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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 9 avr. 2018, n° 2015007053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2015007053 |
Texte intégral
N° de Rôle : 2015 007053 – 2015 007052 2015 007051
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 9 AVRIL 2018
Sur 10 pages
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : M. X
JUGES : […]
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CECCHINI
Le présent jugement est signé par Madame MONSCH Juge, le Président étant empêché, et par Maître ARIANE COUCHOT Greffier ASSOCIEE DE LA SELARL COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
L a
2015 007053 2015 007052 2015 007051
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
ENTRE La SNC « MARIGNAN RESIDENCE », société dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représen- tant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
COMPARAISSANT par Maître CALANDRI substituant Maître Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, Avocat inscrit au Barreau de NICE, y demeurant au […].
DEMANDEUR D’UNE PART
ET Maître B C Z, mandataire judiciaire demeurant et […], agissant ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ALU BOIS CONCEPT, société immatriculée au RCS DE FREJUS sous le numéro B 410 953 590, dont le siège social est sis […], […] désigné à ses fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Com- merce de Fréjus en date du 15/02/2010.
ET Maître A Y, administrateur judiciaire demeurant et domicilié […], agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la société ALU BOIS CON- CEPT, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS DE FREJUS sous le numéro B 410 953 590, dont le siège social est sis […], […], désigné à ses fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 15 février 2010.
ET La société «ALU BOIS CONCEPT », SARL immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 410 953 590 dont le siège social est sis […] d’activités de la Bouverie à ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83520), agissant poursuites et diligences de son représentant lé- gal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
COMPARAISSANT par Maître LAPONCHE substituant Maître Frédéric MASQUELIER, La SE- LARL MASQUELIER, société d’Avocats inscrite au Barreau de DRAGUIGNAN, demeurant […] à […]
DEFENDEURS D’AUTRE PART
ET Maître B C Z, Mandataire judiciaire, demeurant et domicilié […] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société «ALU BOIS CONCEPT », Société à responsabilité limitée inscrite auprès du RCS de FREJUS sous le n° B 410 953 590 dont le siège social est sis […] de la Bouverie -[…], désigné à ses fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de FEJUS en date du 14/09/2015.
COMPARAISSANT par Maître LAPONCHE substituant Maître Frédéric MASQUELIER, La SE- LARL MASQUELIER, société d’Avocats inscrite au Barreau de DRAGUIGNAN, demeurant 98
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE
2015 007053 2015 007052 2015 007051
SUR QUOI PRESENTATION DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : LES FAITS
°) Les sociétés « MARIGNAN" et « ALU BOIS CONCEPT » contractent un accord en vue de la réalisation d’un programme immobilier le « CALIFORNIA PARK » sis à CANNES, […]:
9) En dates des 02, 04 et 10 février 2010 plusieurs mises en demeure sont adressées à la société « ALU BOIS CONCEPT » par sa co contractante afin de lui faire respecter ses obligations contrac- tuelles.
?) La société « ALU BOIS CONCEPT » ne répond pas à ses obligations dans les délais qui lui sont impartis de telle sorte que par lettre en date du 9 mars 2010, la société « MARIGNAN » lui con- firme son intention d’opposer la résiliation des marchés de travaux qui lui sont délégués;
*) En application des dispositions contractuelles résultant du cahier des clauses générales, et en par- ticulier les articles 35.1 et 35.2, la société « MARIGNAN » souhaite résilier le contrat liant les deux entreprises;
?) Le contrat est résilié, en raison des manquements contractuels relevés à l’encontre de de la socié- té « ABC » avant la date du 15 02 2010;
°) La société « ALU BOIS CONCEPT » est mise en redressement judiciaire par jugement du 15 février 2010.
°) Par jugement en date du 7 février 2011, le Tribunal accorde la poursuite exceptionnelle de la pé- riode d’observation jusqu’au 15 août 2011.
°) Par jugement en date du 29 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de FREJUS autorise l’adoption du plan de redressement présenté par la société ALU BOIS CONCEPT, et désigne Maître Y en qualité de mandataire ad hoc et Maître Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626- 25 du Code de commerce pour la durée du plan.
*) Par jugement en date du 1] février 2013, la modification du plan a été adoptée.
°) Le 16 mars 2010, et afin de préserver ses droits, la société « MARIGNAN" a requis de la SCP D-E-F-G-LALEURE, Huissiers de Justice Associés, pour pré- sentation d’une signification d’une sommation d’avoir à être présent, à l’encontre de la société « ABC », de la société « ALPES MENUISERIES » et de Maître Z, es qualité, le 23 mars 2010, sur le programme « California Park », afin d’assister à l’établissement du procès-verbal de constat d’avancement du chantier qui était confié aux dites sociétés, et sur lequel étaient d’ores et déjà apparues des malfaçons.
9) C’est ainsi qu’un procès-verbal de constat est établi contradictoirement le 23 mars 2010.
Le»
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°) Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 22 mars 2010, la société « MARI- GNAN » procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de Maître Z, es qualité, pour les lots n° 5 et n° 6, soit les sommes de :
— LOT n°5 : 133.991,01 euros,
— LOT n°%6 .° 30.361,70 euros.
°) Au 26 mars 2010, il est dû à la société ALUBOIS CONCEPT la somme de 27.136,89€ pour le lot n°6, solde faisant l’objet entre autre, de la contestation;
°) Le 6 avril 2010, par deux courriers distincts, la société « MARIGNAN » réitère sa déclaration de créance à Maître Y, au titre des lots 5 et 6;
°) Le 12 avril 2010, Me Y invite la concluante à l’interroger sur la poursuite ou la résilia- tion desdits marchés;
? Le 11 mai 2010, la concluante mettait en demeure l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la résiliation des marchés;
°) A défaut d’une réponse de Me Y qui n’a jamais communiqué sa position, le contrat est résilié de plein droit, en application des dispositions de l’article L 622-13 III du Code de commerce;
°)La société MARIGNAN, par lettres de son conseil, en date des 23 et 24 août, informe Me PEL- LIER de ce qu’aucune procédure n’était en cours au moment de la résiliation du contrat qui est an- térieure à l’ouverture de la procédure collective;
°) Le Juge Commissaire est saisi de la contestation, et les parties s’expliquent sur les différents mo- tifs de contestation émis tant par la société « ABC » représentée par Maître Z, es qualité, que par la société « MARIGNAN »; :
°) Maître Z es qualité, adresse deux lettres en date des 6 septembre et 9 novembre 2011 dans lesquels il fait état de nouveaux motifs de contestation des créances et doléances produites par la société « MARIGNAN », dans la mesure où le dirigeant de la société « ABC » les conteste aux motifs que :
« 1. Sur la date de résiliation du contrat qui a été effective au 11 juin 2010 pour le lot n° six 2. les pénalités de retard n’apparaissent pas dans le DJD du 7.04.2009 pour le lot n° 7 3. la levée des réserves pour le lot 6 a été confiée par la société MARIGNAN à une société tierce avant que le contrat ne soit résilié .
4. concernant le lot 5 l’imputabilité du retard du chantier est attribuée aux autres sociétés qui elles-mêmes avaient pris du retard
5. la SNC MARIGNAN reste devoir des sommes à la société ALU BOIS CONCEPT au titre du marché à savoir :
18.459,40 Euros pour le lot 7
227.136,89 pour le lot 6
3. 36. 618.22 Euros pour le lot 5 ».
°) Par lettres en date des 6 octobre et 9 décembre 2011, adressées à Maître Z, es qualité, la société « MARIGNAN, », conteste point par point les arguments avancés par celui-ci.
pa
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°) Par une ordonnance en date du 8 février 2012, le Juge Commissaire invite les parties à mieux se pourvoir aux motifs que :
« Il apparaît, d’après les pièces présentes au dossier, que la lettre évoquant la résiliation du contrat est postérieure à la date d’ouverture de la procédure. Concernant les pénalités de retard et l’inexécution contractuelle, elles ne relèvent pas de la compétence du juge commissaire »;
°) La société « MARIGNAN RÉSIDENCE », saisit le Juge Commissaire d’une requête en omis- sion de statuer;
°) Par une ordonnance en date du 29 avril 2013, Monsieur le juge commissaire constate que son ordonnance précédente n’est entachée d’aucune omission de statuer.
Par jugement du 14 septembre 2015, la société « ALU BOIS CONCEPT » est mise en liquidation judiciaire, le jugement met fin à la mission de Maître Y en sa qualité de mandataire ad hoc, ainsi qu’à celle de Maître Z en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et le nomme Liquidateur.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 29/05/2013, la SNC MARIGNAN RESIDENCE a assigné Maître B C Z agissant ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la so- ciété ALU BOIS CONCEPT, Maître A Y agissant en qualité d’administrateur judi- ciaire de la société ALU BOIS CONCEPT et la SARL ALU BOIS CONCEPT à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Fréjus.
Par jugement en date du 02/12/2013 l’affaire n° 2015 007051 a été radiée. La SNC MARIGNAN RESIDENCE a sollicité la remise au rôle de l’affaire. Par jugement en date du 16/10/2017 le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats.
Par acte d’huissier de justice en date du 29/05/2013, la SNC MARIGNAN RESIDENCE a assigné Maître B C Z agissant ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la so- ciété ALU BOIS CONCEPT, Maître A Y agissant en qualité d’administrateur judi- ciaire de la société ALU BOIS CONCEPT et la SARL ALU BOIS CONCEPT à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Fréjus.
Par jugement en date du 02/12/2013 l’affaire n° 2015 007052 a été radiée. La SNC MARIGNAN RESIDENCE à sollicité la remise au rôle de l’affaire. Par jugement en date du 16/10/2017 le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats.
Par acte d’huissier de justice en date du 29/05/2013, la SNC MARIGNAN RESIDENCE a assigné Maître B C Z agissant ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la so- ciété ALU BOIS CONCEPT, Maître A Y agissant en qualité d’administrateur judi- ciaire de la société ALU BOIS CONCEPT et la SARL ALU BOIS CONCEPT à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Fréjus.
Par jugement en date du 02/12/2013 l’affaire n° 2015 007053 a été radiée.
LS
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La SNC MARIGNAN RESIDENCE a sollicité la remise au rôle de l’affaire. Par jugement en date du 16/10/2017 le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats.
Par courrier envoyé en AR en date du 23 10 2017 le Greffe, invitait les parties à se présenter à l’audience du Tribunal de Commerce de FREJUS du 27 11 2017. Etaient convoqués :
— Maitre Z
— Maitre Y
— La société « MARIGNAN »
— La société « ALU BOIS CONCEPT »
Les parties ayant été appelées à l’audience publique du 27 11 2017 à 14h30; Les parties de conclurent: Pour le compte de la société « MARIGNAN y»:
Vu l’article R 624-4 du Code de Commerce, Vu le marché de travaux en date du 7 avril 2008,
— DECLARER recevable la présente procédure,
— DIRE ET JUGER que les lettres de contestation adressées par Maître Z, es s qualité, les 26 juillet 2010, 6 septembre 2011, et 9 novembre 2011 sont irrégulières en ce qu’elles ne contiennent aucune proposition de rejet partiel de la créance déclarée par la société « MARIGNAN », et en ce qu’il n’existe aucune autre procédure judiciaire pendante par-devant d’autres juridictions,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER qu’aucune contestation n’a été émise à l’encontre de la déclaration de créance faite par la société « MARIGNAN » et pour un montant de 30.361,70 Euros TTC,
— DIRE ET JUGER que le contrat liant les parties a été résilié de plein droit au plus tard le 12 fé- vrier 2010, et en toutes hypothèses avant le 15 février 2010, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société « ABC », eu égard à l’inexécution de ses obliga- tions contractuelles par la société ABC,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la créance de la société SNC MARIGNAN RÉSIDENCE au passif de Ja société "ALU BOIS CONCEPT » s’élève à la somme de 30.361,70 Euros TTC.
— ORDONNER l’inscription de la somme de 30.361,70 Euros TTC au passif de la société « ABC », – DEBOUTER Maître Z, liquidateur de la société ABC de sa demande reconventionnelle,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 €
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ge y
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2015 007051
[…]
— Pour le compte de Maitre Z représentant la société « A B C »:
— PRONONCER la mise hors de cause de Maître Y; – ACCUEILLIR l’intervention volontaire de Maître Z en sa qualité de Liquidateur;
A titre principal.
— JUGER que la présente action engagée au-delà du délai d’un mois après l’ordonnance d’incompétence du 8 février 2012, conformément à l’article R 624-1 du code de commerce, est for- close,
— DEBOUTER la société « MARIGNAN RESIDENCE" de toutes ses prétentions,
A titre subsidiaire
— DIRE ET JUGER que les contestations émises par Me Z sont régulières et valables
— DIRE ET J UGER que le contrat liant les parties a été résilié en date du 11 juin 2010
— DIRE ET JUGER qu’au vu des contestations, la créance de la société « MARIGNAN RESIDENCE » n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— REJETER l’ensemble de ces créances et par conséquence son inscription au passif de la société
En tout état de cause
— DEBOUTER la société « MARIGNAN RESIDENCE » de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre reconventionnel
— JUGER que la société « ALU BOIS CONCEPT » est toujours dans l’attente du paiement de la somme de 27.136,89 €;
— CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCE à payer ladite somme entre les mains du liquidateur, Me Z.
MOTIFS: Vu les conclusions déposées et plaidées à l’audience par les parties,
Attendu que par application de l’article 455 du CPC il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties,
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient de procéder à la jonction des dossiers enrêlés sous les N° 2015 00751, 00752, 00753 en ce que les demandes qui s’y rapportent revêtent le même caractère, le Tribunal poncera la jonction des dossiers ci-dessus mentionnés
Attendu que l’intervention de Maitre Y Mandataire ad hoc s’est achevée, dès lors que la liquidation de l’Entreprise « ALU BOIS CONCEPT » a été prononcée, qu’il apparait pas à la
PA
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lecture des écritures qui lui sont soumises par les parties, que le Tribunal puisse retenir à l’encontre de Maitre Y la moindre responsabilité quant aux griefs exposés, le Tribunal prononcera la mise hors de cause de Maitre Y en sa qualité d’administrateur Ad Hoc de la société « ALU BOIS CONCEPT ».
Attendu que Maitre Z par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 15 février 2010 est nommé Mandataire de la société «ALU BOIS CONCEPT » qui est mise en redressement judiciaire,
Attendu que par jugement en date du 29 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de FREJUS autorise l’adoption du plan de redressement présenté par la société « ALU BOIS CONCEPT », qu’il désigne Maître Y en qualité de mandataire ad hoc et Maître Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du Code de commerce pour la durée du plan, le Tribunal accueillera favorablement l’intervention volontaire de Maître Z en sa qualité de Mandataire et Liquidateur.
Attendu que, le marché de travaux liant les parties a été dûment contracté en date du 7 avril 2008,
Attendu qu’en application de I 'article R 624-4 du Code de Commerce, rien ne vient s’opposer à l’action introduite par la société « MARIGNAN » le Tribunal déclarera recevable la présente procédure,
Attendu que dans ses lettres de contestation de créances adressées les 26 juillet 2010, 6 septembre 2011, et 9 novembre 2011à la société « MARIGNAN » Maître Z, es qualité, ne soumet aucune proposition de rejet partiel de la créance déclarée par ladite société alors qu’il n’existe aucune autre procédure judiciaire pendante par-devant d’autres juridictions, le Tribunal relèvera le coté irrégulier de l’ensemble de ces courriers de rejets, et par voie de conséquence, le Tribunal jugera qu’aucune contestation n’a été émise à l’encontre de la déclaration de créance faite par la société « MARIGNAN », pour un montant de 133 991,01€ TTC au titre du lot N°5, un montant de 30.361,70 € TTC au titre du lot 6, et pour un montant de 92 155,32 € TTC au titre du lot 7.
Attendu que pour autant la société « MARIGNAN » ne rapporte pas la preuve qu’elle a officielle- ment et régulièrement dénoué les liens commerciaux qui la liaient à la société « ALU BOIS CON- CEPT » avant la date du 15 02 2010, le Tribunal dira que les contrats liant les parties n’ont pas été résiliés de plein droit, le 12 février 2010, mais qu’ils ne l’ont été qu’après le 15 février 2010, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société « ABC », et ce même si le motif attrait à l’inexécution des obligations contractuelles de la société « ABC » relevée avant cette date.
Attendu qu’en application de l’article L.622-13 III du code de commerce, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. »,
Attendu que la société « MARIGNAN RÉSIDENCE » n’a pas respecté les dispositions d’ordre public précitées pour résilier ces contrats, dans son courrier du 9 mars 2010,
Attendu que, Maître Y a invité la société MARIGNAN RÉSIDENCE, par courriers des, 12 avril et 21 avril 2010, à l’interroger sur la poursuite ou la résiliation des marchés pour se con-
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former aux dispositions précitées, et que seul l’administrateur judiciaire a le pouvoir de poursuivre ou résilier un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Attendu que ne sera que par un courrier du 11 mai 2010, que la société « MARIGNAN RÉSI- DENCE » sollicitera de Maître Y pour qu’il se prononce sur la poursuite ou non des mar- chés de travaux,
Attendu que Maître Y n’ayant pas répondu à ce courrier, les contrats doivent donc être considérés comme résiliés le 11 juin 2010, conformément aux dispositions précitées, le Tribunal dira qu’il retient dans ces conditions la date du 11 juin 2010, comme étant la date de la rupture des dits contrats, |
Attendu que Maitre Z se devait de procéder à la vérification du passif légalement présenté par la société « MARIGNAN » le Tribunal déboutera Maitre Z de sa demande de voir juger que les présentes actions engagées au-delà du délai d’un mois après l’ordonnance d’incompétence du 8 février 2012, délivrée par Monsieur le Juge Commissaire conformément à l’article R 624-1 du code de commerce, sont forcloses,
Attendu qu’à défaut de la vérification du dit passif les sommes inscrites par la société « MARI- GNAN » sont réputées justes, Le Tribunal déboutera Maitre Z de ses demandes subsi- diaires et retiendra l’inscription au passif de la société « ALU BOIS CONCEPT »,
Attendu que pour ces motifs, le Tribunal dira que les créances de la société SNC « MARIGNAN RESIDENCE » au passif de la société « ALU BOIS CONCEPT » s’élèvent aux sommes de 133 991,01€ TTC pour le lot 5, 30.361,70 Euros TTC pour le lot 6, 92 1555,32€ TTC pour le lot 7, et
ordonnera l’inscription de ces sommes au passif de la société « ABC »,
Attendu qu’il ne ressort des débats aucun caractère d’urgence, le Tribunal ne prononcera pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’y donner de suite favorable, le Tribunal dira que les parties sont dé- boutées de l’ensemble de leurs autres demandes, fins, et conclusions, particulièrement celles liées au paiement de l’Art 700 du CPC, et condamnera chacune d’entre elles à assumer ses propres dé- pens, et à régler solidairement les frais de greffe liés à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC,
Prononce la jonction des dossiers enrôlés sous les N° 2015 00751, 00752, 00753 en ce sens que les demandes qui s’y rapportent revêtent le même caractère.
Prononce la mise hors de cause de Maitre Y en sa qualité d’administrateur Ad Hoc de la société « ALU BOIS CONCEPT ».
Accueille favorablement l’intervention volontaire de Maître Z en sa qualité de Mandataire et Liquidateur de la société « ALU BOIS CONCEPT ».
2015 007053 2015 007052 2015 007051
Déclare recevable la présente procédure.
Relève le coté irrégulier de l’ensemble de ces courriers de rejets, et par voie de conséquence, le Tribunal jugera qu’aucune contestation n’a été émise à l’encontre de la déclaration de créance faite par la société « MARIGNAN », pour un montant de 133 991,01€ TTC au titre du lot N°5, un montant de 30.361,70 € TTC au titre du lot 6, et pour un montant de 92 155,32 € TTC au titre du lot 7.
Dit que les contrats liant les parties n’ont pas été résiliés de plein droit, le 12 février 2010, mais qu’ils ne l’ont été qu’après le 15 février 2010, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société « ABC », et ce même si le motif attrait à l’inexécution des obli- gations contractuelles de la société « ABC » relevée antérieurement à cette date.
Juge, qu’il retient la date du 11 juin 2010, comme étant la date de la rupture des dits contrats; Déboute Maitre Z de sa demande de voir juger que les présentes actions engagées au-delà du délai d’un mois après l’ordonnance d’incompétence du 8 février 2012, délivrée par Monsieur le
Juge Commissaire conformément à l’article R 624-1 du code de commerce, sont forcloses,
Déboute Maitre Z de ses demandes subsidiaires et retient l’inscription au passif de la socié- té « ALU BOIS CONCEPT ».
Dit que les créances de la société SNC « MARIGNAN RÉSIDENCE » au passif de la té « ALU BOIS CONCEPT » s’élèvent aux sommes de 133 991,01€ TTC pour le lot 5, 30.361,70 Euros TTC pour le lot 6, 92 1555,32€ TTC pour le lot 7, et ordonnera l’inscription de ces sommes au passif de la société « ABC »,
Ne prononce pas l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les parties sont déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes, fins, et conclusions, par- ticulièrement celles liées au paiement de l’Art 700 du CPC,
Condamne chacune d’entre elles à assumer ses propres dépens, et à régler solidairement les frais de
greffe liés à l’instance liquidés à la somme de 391,17 € TTC dont 65,20 € de TVA.
[…]
[…]
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