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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 7 mai 2025, n° 2024L00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L00807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 MAI 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00361 SAS M D R CLOISONS N° RG : 2024L00807
DEMANDEUR
SELARL [Y]-PECOU mission conduite par Me [M] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS M D R CLOISONS [Adresse 1] comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [B] [I] [Adresse 7] comparant et assisté par le cabinet UUGC AVOCATS [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 11 mars 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L00807 N° PC : 2022J00361
APRES EN AVOIR DELIBERE,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société M. D.R. a été créée le 15 octobre 2002 sous forme de Sarl avec un capital de 7 600 € divisé en 760 parts de 10 € appartenant à M. [F] [D] pour moitié et à Mme [N] [Z], épouse [I], pour l’autre moitié. M. [F] [D] en a été nommé gérant. M. [N] [Z] a cédé ses 380 parts à M. [A] le 15 juillet 2004.
Par assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2006 elle a modifié sa dénomination sociale en M D R Cloisons et son objet social en entreprise générale de bâtiment, tous corps et notamment aménagements de locaux privés ou professionnels, menuiserie, installation de faux plafonds et de cloisons amovibles.
Par assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2006 son capital a été porté à 90 440 € par incorporation de réserves au moyen d’une élévation du nominal de la part à 119 €.
M. [B] [I] et Melle [O] [Z] sont devenus associés au capital de M D R Cloisons selon actes sous seing privé du 30 mars 2009 par rachat des 380 parts de M. [A] et de 304 parts de M. [D] sur 380. Melle [O] [Z] a été nommée gérante à la place de M. [F] [D] par assemblée générale extraordinaire du même jour.
M. [F] [D] a cédé ses 76 parts restantes pour moitié à M. [B] [I] et pour moitié à Melle [O] [Z] le 31 mars 2010.
Le 4 février 2011 Melle [O] [Z] a cédé toutes ses parts, sauf 5, à M. [B] [I].
Le 21 février 2011, les associés ont décidé la transformation de la société en SAS dont M. [B] [I] est devenu le président. Une augmentation de capital par incorporation de réserves à travers l’élévation du nominal de 119 € à 197,36 € l’a porté de 90 440 € à 150 000 €, divisé en 760 actions de 197,36 €.
Le capital de 150 000 € était à l’ouverture de la procédure collective divisé en 760 actions de 197,36 € réparties ainsi :
M. [B] [I] : 755 actions
* Melle [O] [Z] : 5 actions.
M D R Cloisons avait développé une activité de second œuvre et rénovation, avec une clientèle principalement d’entreprises. Elle réalisait des travaux de rénovation et d’aménagements de bureaux au profit de TPE et PME.
MDR Cloisons est devenue associée de la SCI LGDF en décembre 2016 à hauteur de 10%, sachant que le reste du capital de LGDF était détenu à parts égales par M. [B] [I] et Mme [N] [Z], son épouse. MDR Cloisons envisageait d’emménager dans les locaux appartenant à la SCI LGDF pour y occuper un local acquis par cette SCI en 2016. Elle a conclu à cet effet un bail de 9 ans par lequel la SCI LDGF lui louait ces locaux à compter du 1 er janvier 2017, et ce jusqu’au 31 décembre 2026.
Sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 6 décembre 2018, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M D R Cloisons, désigné la Selarl AJRS en qualité d’administrateur judiciaire, mission conduite par M e [W] [R], remplacé ensuite par
M e [U] [K], et désigné la Selarl de Bois-[Y] en qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de M e [M] [Y], devenue depuis la Selarl [Y]-Pécou. Le tribunal a retenu dans son jugement une date de cessation des paiements le 7 juin 2017, soit dix-huit mois plus tôt.
[…]
selon les comptes sociaux déposés
L’entreprise employait 7 salariés à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
M. [I] avait un passé de menuisier qu’il avait exercé en tant qu’entrepreneur individuel, puis à travers une société AMPCA qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 1997.
L’origine des difficultés, selon le dirigeant, est due essentiellement à la forte diminution de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2018. L’échec du projet d’emménagement dans les locaux de la SCI LGDF et les sorties de trésorerie qui y sont liées ont également perturbé le fonctionnement. Selon le liquidateur judiciaire, les difficultés de M D R Cloisons ont commencé au moins depuis 2016.
Le commissaire aux comptes a en effet refusé de certifier tant les comptes 2016 que les comptes 2017. Une fois corrigé des observations du CAC, le résultat 2016 s’établissait à une perte de -71 k€ au lieu d’un bénéfice de + 21k€ selon le liquidateur judiciaire.
L’état des créances fait ressortir un passif admis à titre définitif de :
Passif super-privilégié
22 052,88 €
Passif privilégié 227 274,33 €
Passif chirographaire 482 735,30 €
Total Passif n°1 732 062,51 €
M D R Cloisons n’ayant jamais occupé les locaux pour lesquels elle avait versé à la SCI LGDF la somme globale de 267 283,50 €, soit comme loyer, soit pour des travaux, soit comme apport en compte-courant, les organes de la procédure ont envisagé de solliciter l’extension de la procédure à la SCI LGDF ainsi qu’il est rapporté dans l’ordonnance du juge-commissaire du 1 er août 2019.
Toutefois, un protocole d’accord a été trouvé entre la SCI LGDF, la banque CIC qui avait financé l’acquisition de l’immeuble, M D R Cloisons et les organes de la procédure, aux termes duquel M D R Cloisons a accepté de réduire sa créance sur la SCI LGDF à 200 000 €, somme qui lui a été réglée grâce à la vente de l’immeuble par la SCI, le prix de vente n’étant cependant pas tout à fait suffisant pour solder le passif de la SCI vis-à-vis de ses créanciers, dont M D R Cloisons. Ce protocole a été autorisé par ordonnance du juge commissaire du 1 er août 2019.
Après plusieurs prorogations de la période d’observation, M D R Cloisons a obtenu, par jugement de ce tribunal du 11 septembre 2020, l’arrêté d’un plan de redressement judiciaire par voie de continuation, prévoyant un rééchelonnement de son passif sur une durée de 9 ans.
Le plan prévoyait également une option de remboursement immédiat à hauteur de 25% du montant de la créance contre abandon du solde. Cette option a été retenue par des créanciers représentant un total de 389 534,39 €, ce qui s’est traduit par un paiement par la société de 97 383,59 € selon le liquidateur judiciaire.
Moins d’un an après l’adoption du plan, au cours du second semestre 2021, M D R Cloisons connaissait une nouvelle et importante baisse de chiffre d’affaires (près de la moitié par rapport à l’exercice précédent).
La société a cessé toute activité le 15 mai 2022 et a déposé une nouvelle déclaration de cessation des paiements le 20 mai 2022.
Par jugement du 1 er juin 2022, ce tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M D R Cloisons, fixant la date de cessation des paiements au 30 septembre 2021, soit dix-huit mois plus tôt.
[…]
selon les comptes sociaux déposés
La société employait 9 salariés, dont le dirigeant, le jour du jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Selon l’administrateur judiciaire, la société a souffert d’un manque de trésorerie au début de la période d’observation qui l’empêchait d’avancer les sommes nécessaires aux travaux d’aménagement à forte valeur ajoutée, avant d’obtenir le remboursement de 200 k€ de la SCI LGDF au second semestre 2019.
Elle a ensuite été fortement impactée par la crise sanitaire.
Le dirigeant a également connu des problèmes familiaux à la suite du décès de son épouse.
* D’après le liquidateur judiciaire, le passif vérifié se décompose en :
* Passif définitif : 588 491,32 € (Passif n°2)
* Passif incluant le passif non définitif : 670 580,32 €.
Le plan de continuation prévoyait une option de remboursement immédiat à hauteur de 25% du montant de la créance, contre abandon du solde.
Cette option a été retenue par des créanciers représentant un total de 389 534,39 €, ce qui s’est traduit par un paiement de la société de 97 383,59 €. M D R Cloisons a donc bénéficié d’un abandon de créances de 292 150,79 € dans le cadre du plan de continuation.
Mais, selon le liquidateur judiciaire, cet abandon n’était acquis qu’en cas d’exécution complète du plan de continuation, ce qui n’a pas été le cas.
Dès lors, en application de l’article L. 626-27 du code de commerce, les abandons de créances consentis dans le cadre du plan ont été remis en cause et les créances correspondantes ont été admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire subséquente.
Le passif déclaré et vérifié doit donc être augmenté des créances abandonnées dans le cadre du plan, qui ont été admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire.
Le passif total (antérieur à l’ouverture de la procédure) est donc de 588 491,32 + 292 150,79 = 880 642,11 €.
L’actif réalisé ressort à 53 033,72 €.
L’insuffisance d’actif s’établit donc à date à la somme de (880 642,11 − 53 033,72) = 827 608,39 €, à parfaire en fonction de l’évolution de la procédure de vérification des créances.
La Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [B] [I], dirigeant de droit de M D R Cloisons, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle M. [B] [I] par acte de commissaire de justice du 16 février 2024 signifié en étude, lui demandant de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce,
Condamner M. [I] à verser à la Selarl [Y]-Pécou prise en la personne de M e [M] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M D R Cloisons, la somme de 827 608,39 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de M D R Cloisons, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière,
Prononcer la faillite personnelle de M. [I] pour une durée de quinze années,
Dire qu’en application des articles 768 5° et R. 69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dire qu’en application des articles L.128-1 al.3 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamner M. [I] à verser à la Selarl [Y]-Pécou, prise en la personne de M e [M] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M D R Cloisons, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives en défense n°2 déposées à l’audience du 14 janvier 2025, M. [I] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 626-19 (issu de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008), Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
A titre principal
Juger que l’insuffisance d’actif de M D R Cloisons s’élève à un montant de 535 457,60 €,
Juger que M. [I] n’a commis aucune faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif,
Juger qu’il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre les griefs formulés par le liquidateur judiciaire et l’insuffisance d’actif alléguée,
En conséquence,
Débouter la Selarl [Y]-Pécou, prise en la personne de M e [M] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M D R Cloisons de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de M. [I] au paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de M D R Cloisons,
Juger que M. [I] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle,
En conséquence,
Débouter la Selarl [Y]-Pécou, prise en la personne de M e [M] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M D R Cloisons de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de M. [I] à une mesure de faillite personnelle (ou à une mesure d’interdiction de gérer),
A titre subsidiaire (sur les sanctions personnelles)
Juger que les mandats de M. [I] au sein des SCI familiales, à savoir ses mandats de gérant des SCI DLD, LDGF, LGDF et DLGF soient exclus de toute mesure d’interdiction de gérer qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M D R Cloisons a établi, en date du 12 mars 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 827 608,39 €.
M. [B] [I] a été régulièrement convoqué à l’audience du 11 mars 2025 pour être entendu personnellement. Il a comparu, assisté de son conseil.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de M. [B] [I] à une faillite personnelle de 10 ans, avec exécution provisoire, précisant qu’il s’opposait à la demande de M. [I] que ses mandats de gérant des SCI D.L.D., L.D.G.F., L.G.D.F. et D.L.G.F. soient exclus de toute mesure d’interdiction de gérer éventuelle.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les Dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [B] [I]
L’extrait Kbis versé aux débats daté du 17 mai 2022 indique que M. [I] était le dirigeant de droit de M D R Cloisons (président) à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le tribunal dira que M. [I] appartient à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
La Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, expose que M. [I] a commis de nombreuses fautes de gestion :
* Défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* Défaut de demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements,
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
* Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
* Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Elle demande l’application à l’encontre de M. [I] des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
Le liquidateur expose que le passif vérifié de la liquidation judiciaire s’établit à 588 491,32 € (Passif n°2),
Or, ce tribunal ayant prononcé la résolution du plan de redressement de M D R Cloisons par jugement du 11 septembre 2020, MDR Cloisons a bénéficié d’un abandon de créances de 292 150,79 € dans le cadre du plan de continuation. Mais cet abandon n’était acquis qu’en cas d’exécution complète du plan de continuation, ce qui n’a pas été le cas.
Dès lors, l’intégralité de ces abandons constitue des créances admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire subséquente sans nécessité d’une nouvelle déclaration de créance en vertu des dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce.
Le passif final s’établit ainsi à la somme de :
[…]
L’actif réalisé se monte à 53 033,72 €.
Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de 827 608,39 €.
M. [I] oppose que l’insuffisance d’actif de M D R Cloisons ne peut inclure les abandons de créances consentis par les créanciers qui ont été intégralement remplis de leurs droits.
Le plan de redressement de la société comportait une option dite « courte » prévoyant le règlement de 25 % de la créance définitivement admise contre abandon du solde.
Cette option « courte » a été acceptée par certains créanciers représentant un montant total de passif admis dans la procédure de redressement judiciaire de 389 534,39 €.
La réduction de créance représente ainsi un montant de 292 150,79 € (75% de ce montant).
Le règlement de 25 % (soit 97 383,59 €) a été réalisé conformément aux termes du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11 septembre 2020.
Ainsi, les créanciers ayant accepté la réduction de leurs créances ont été intégralement remplis de leurs droits en recevant ce paiement.
Dans ces conditions, la réduction de créance à laquelle ils ont consenti est définitivement acquise.
Le passif de M D R Cloisons ne peut donc intégrer la reconstitution de ces créances.
En conséquence, l’insuffisance d’actif de M D R Cloisons se calcule de la façon suivante : Montant du passif admis dans la liquidation judiciaire : 588 491,32 €
[…]
Sur ce,
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
Le fait que M D R Cloisons soit passée successivement par une procédure de redressement judiciaire (6 décembre 2018), puis par une procédure de liquidation judiciaire après l’échec du plan de continuation (1 er juin 2022), a amené à l’organisation de deux processus de déclarations de créances successifs.
Le premier état des créances a été déposé au greffe du tribunal selon avis publié au BODACC le 13 octobre 2019 et a fait ressortir un passif admis à titre définitif de 732 062,51 € recalculé par le tribunal (le plan de continuation mentionne un montant très proche de 739 k€).
Du fait de l’adoption du plan de continuation, un montant de 292 150,79 € a été abandonné par les créanciers qui avaient choisi d’encaisser immédiatement 25% de leur créance moyennant l’abandon des 75% restant.
L’article L. 626-19 du code de commerce dispose :
« Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d’une réduction proportionnelle du montant de la créance. La réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement [le tribunal souligne] ».
L’article L. 626-27 du code de commerce dispose :
« I. (…) Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé [le tribunal souligne].
III. – Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte ».
En l’espèce, les créanciers ayant choisi cette option dite’courte’ ont reçu le paiement de 25% de leur créance soit 97 383,59 €, ce qui n’est pas contesté. En application de l’article L. 626-29 précité, ce versement constituant la seule et dernière échéance prévue par le plan, la réduction de créance de 75%, soit 292 150,79 € pour cette catégorie de créance, est définitivement acquise à la procédure ainsi que le soutient justement M. [I].
Inversement, les créanciers ayant décidé de percevoir 100% de leur créance sur 9 ans selon l’option dite’longue’ et ceux ayant refusé les propositions du plan, qui sont remboursés selon les conditions de l’option’longue', sont en droit de recouvrer l’intégralité de leur créance sous déduction des sommes perçues pendant l’exécution du plan de continuation en application de l’article L. 626-27 précité. Ces créances sont admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire subséquente sans nécessité d’une nouvelle déclaration de créance.
Le rapport sur l’inexécution du plan de redressement du 18 mai 2022 de l’administrateur judiciaire fait état d’un passif résiduel restant à honorer de 284 113,32 € à ce titre.
Le second état des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 30 mai 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation au sens de l’article L. 624-8 du code de commerce, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 588 491,32 € se décomposant comme suit :
Créances super-privilégiées
: 76 335,41 €
Créances privilégiées : 238 668,68 €
Créances chirographaires : 273 487,23 €
* 588 491.32 €
Le passif final s’établit ainsi à la somme de :
[…]
L’actif réalisé se monte à 53 033,72 €.
Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de 819 570,92 €.
* Sur le défaut de comptabilité régulière
La Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, expose que les comptes des exercices clos en 2016 et 2017 de M D R Cloisons sont manifestement irréguliers puisqu’ils ont fait l’objet d’un refus de certification de la part du commissaire aux comptes.
Par ailleurs, les comptes de l’exercice 2021 sont également irréguliers au regard du « compte d’attente » qui dissimulait les prélèvements en compte courant du gérant.
Ces éléments sont constitutifs d’autant de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
En effet, s’il avait été tenu compte de la position du commissaire aux comptes, l’exercice 2016 aurait été non pas à l’équilibre, mais déficitaire de -71k€.
De plus, les comptes 2021 caractérisent une disparition d’actif au profit direct du dirigeant au travers de chèques qu’il s’est fait en son nom, pour 36,7 k€.
M. [I] répond que :
* Le refus de certification des comptes de l’exercice 2016 est motivé comme suit dans le rapport du commissaire aux comptes : « Nous n’avons pas pu mener l’ensemble de nos diligences permettant de conclure sur l’indépendance des exercices et la matérialité des encours et de la production immobilisée. »
Le commissaire aux comptes considère n’avoir pas été en mesure de contrôler (i) la matérialité des encours, c’est-à-dire le prorata des travaux des chantiers encore en cours au 31 décembre 2016 et (ii) la matérialité de la production immobilisée, c’est-à-dire le niveau des travaux effectués par M D R Cloisons pour son propre compte.
La synthèse des comptes de l’exercice 2016 révèle cependant que :
sur la matérialité des encours, que l’en-cours de production de biens s’élève à 64 000 €.
Ce montant correspond à l’encours d’un chantier situé à [Localité 8] pour un montant total de 80 000 € qui était exécuté à hauteur de 80% au 31 décembre 2016 et a donc ainsi été comptabilisé à hauteur de cette production dans les comptes clos au 31 décembre 2016 (80 000*80/100 = 64 000 €).
L’opinion du commissaire aux comptes ne repose non pas sur l’absence de réalité de la prestation mais sur l’absence de justificatif du niveau de cet encours à hauteur de 80%, M D R Cloisons facturant ses travaux uniquement en fin de chantier déduction faite d’un acompte en début de chantier, sans état d’avancement intermédiaire en cours de travaux.
sur la production immobilisée, que les immobilisations en cours s’élèvent à un montant de 92 130 €.
Ce montant correspond aux travaux d’aménagements réalisés par M D R Cloisons au sein des nouveaux locaux d'[Localité 5] (dans lesquels le déménagement était prévu mais n’a pu se faire et qui a donné lieu à la conclusion du protocole d’accord avec l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en cours de période d’observation de la procédure de redressement judiciaire)
Là encore, l’opinion du commissaire aux comptes ne repose pas sur l’absence de réalité de cette production immobilisée mais sur l’absence de justificatif de ce montant, les salariés de M D R Cloisons réalisant les travaux d’aménagement sans tenir de feuille de temps/de présence, ni d’avancement des travaux.
Contrairement à ce qu’indique le liquidateur judiciaire dans ses dernières conclusions, les travaux réalisés par M D R Cloisons au sein des locaux d'[Localité 5] devaient bien être comptabilités dans les autres immobilisations corporelles.
* Sur l’exercice 2017, le refus de certification des comptes est motivé comme suit par le commissaire aux comptes :
« Comme indiqué dans la note « faits caractéristiques de l’exercice », au cas où les devis réalisés ne se transformeraient pas en commande dans les mois à venir, la continuité de l’exploitation pourrait être compromise. A ce jour, nous n’avons pas d’éléments permettant de conclure à un rétablissement de la situation financière. Par ailleurs, nous n’avons pas pu mener l’ensemble de nos diligences sur la valorisation d’actifs immobilisés pour un total de 256 K€. Il résulte de ces éléments une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité de l’exploitation. »
L’analyse de la synthèse des comptes 2017 révèle que ce montant d’actif immobilisé sur lequel le commissaire aux comptes indique ne pas avoir pu faire diligence correspond :
à la valorisation à hauteur de 105 420 € des travaux d’aménagements réalisés par M D R Cloisons dans les locaux d'[Localité 5] (dans lesquels il était prévu le déménagement de M D R Cloisons).
Comme indiqué précédemment, ces travaux réalisés par M D R Cloisons devaient bien être comptabilités en immobilisations corporelles
à la valorisation d’une créance sur participations d’un montant de 150 871 € qui correspond à la créance en compte courant de M D R Cloisons dans les livres de la SCI LDGF, propriétaire des locaux d’Argenteuil.
Ces montants sont visés dans le protocole transactionnel conclu sur autorisation du jugecommissaire par ordonnance en date du 1 er août 2019 entre M D R Cloisons et les organes de la procédure de redressement judiciaire, qui ont accepté de ramener ses créances à un montant forfaitaire de 200 000 € qui a été dûment réglé sur le prix de vente de l’immeuble d'[Localité 5].
Le refus de certification des comptes ne repose donc, ici aussi, pas sur l’absence de réalité des opérations mais sur l’absence de leurs justifications (absence de tenue d’avancement des travaux de M D R Cloisons dans les locaux d'[Localité 5]).
Ces opérations, dont la réalité n’est pas contestée, ont en tout état de cause fait l’objet d’une transaction aujourd’hui définitive entre M D R Cloisons et les organes de sa procédure de redressement judiciaire.
En conséquence, le refus de certification des comptes des exercices 2016 et 2017 par le commissaire aux comptes ne repose pas, en tant que tel, sur des irrégularités comptables mais sur l’absence de justifications de tel ou tel inscription dont la réalité n’est pas contestée. En d’autres termes, le commissaire aux comptes ne dit pas « vous avez mal comptabilisé », il dit « je ne sais pas dire si ces comptabilisations sont conformes ».
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L.123-14 du code de commerce :
« Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Le rapport du commissaire aux comptes SNR Audit sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 de M D R Cloisons mentionne :
« nous n’avons pas pu mener l’ensemble de nos Diligences permettant de conclure sur l’indépendance des exercices et sur la matérialité des encours [note du tribunal : de travaux] et de la production immobilisée.
En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ».
Le rapport du commissaire aux comptes SNR Audit sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de M D R Cloisons mentionne :
« nous sommes dans l’impossibilité de certifier que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
En effet, en raison de l’importance des points décrits dans la partie’Fondement de l’impossibilité de certifier', nous n’avons pas été en mesure de collecter les éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d’audit sur ces comptes.
Fondement de l’impossibilité de certifier
Comme indiqué dans la note’Faits caractéristiques de l’exercice', au cas où les devis réalisés ne se transformeraient pas en commande dans les mois à venir, la continuité de l’exploitation
pourrait être compromise. A ce jour, nous n’avons pas d’éléments permettant de conclure à un rétablissement de la situation financière. Par ailleurs, nous n’avons pas pu mener l’ensemble de nos diligences sur la valorisation d’actifs immobilisés pour un total de 256 K€. Il résulte de ces éléments une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité de l’exploitation.
Incertitude significative liée à la continuité de l’exploitation
Nous attirons votre attention sur l’incertitude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l’exploitation décrite dans la note’Faits caractéristiques de l’exercice’ de l’annexe des comptes annuels ».
Note figurant dans l’annexe des comptes annuels à laquelle le rapport fait référence : « Faits caractéristiques de l’exercice
Au cas où les devis réalisés ne se transformaient pas en commandes fermes dans les mois à venir, la continuité de l’exploitation pourrait être compromise ».
Contrairement à ce que M. [I] soutient, le commissaire aux comptes ne se contente pas de relever de façon anodine l’absence de justificatif de certaines écritures mais, bien plus sérieusement, il refuse de certifier les comptes de deux exercices successivement en considérant qu’il n’a pas pu mener ses diligences à bien, outre qu’il alerte dans son rapport sur 2017 daté du 30 octobre 2018 sur la continuité de l’exploitation, ce qui se révèlera prémonitoire.
Il ne rentre pas dans le rôle du tribunal de discuter de la régularité de certaines écritures et de valider ou non la comptabilité de M D R Cloisons, ce qui est justement le travail d’un commissaire aux comptes.
En revanche, il rentre dans le rôle du tribunal de s’appuyer sur les rapports d’un professionnel de la comptabilité indépendant pour juger de la régularité et de la sincérité de la comptabilité de la société. Or le commissaire aux comptes déclare qu’il ne peut pas certifier que les comptes de M D R Cloisons sont réguliers et sincères pour les exercices 2016 et 2017.
Celui-ci souligne notamment dans son rapport 2016 son impossibilité à vérifier la matérialité de la production immobilisée, qui figure dans les produits pour un montant de 92 130 €, ce que le liquidateur judiciaire traduit en corrigeant le résultat de l’exercice de ce montant pour aboutir à une perte nette de (20 512 – 92 130) = (71 618 €) selon lui.
Le grief d’absence de tenue d’une comptabilité régulière par M. [I] en sa qualité de dirigeant de M D R Cloisons sera donc retenu à son encontre.
Les seuils requérant la désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales ayant été relevés selon décret du 24 mai 2019, à effet de l’exercice suivant celui en cours, M D R Cloisons n’a plus été soumise au contrôle exercé par un tel professionnel à compter de l’exercice 2020, étant noté que les rapports du commissaire aux comptes sur les exercices 2018 et 2019 ne sont pas fournis.
Il n’est donc pas possible au tribunal d’apprécier la régularité des comptes de ces exercices, mais le dirigeant ne soutient pas avoir rectifié les comptes des exercices 2016 et 2017 suite aux remarques exprimées par le commissaire aux comptes, ni de l’avoir fait lors des exercices suivants.
L’existence d’un compte d’attente au 31 décembre 2021 recouvrant les sommes que M. [I] s’était arbitrairement versées, comme il sera vu plus loin, n’est pas concluant dans la mesure où ces comptes n’ont pas été arrêtés officiellement ni approuvés du fait de la procédure de liquidation judiciaire enclenchée par la société en mai 2022.
Le grief de non-production des comptes de l’exercice 2022 a été abandonné puisqu’ils sont produits par M. [I].
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que le défaut de tenue d’une comptabilité régulière, au moins en 2016 et 2017, a privé le dirigeant d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise et a contribué ainsi directement à la liquidation judiciaire de M D R Cloisons et à l’insuffisance d’actif de la société.
En l’absence de document fiable et récent donnant l’image précise de la société, puisque sa situation réelle était masquée, un lien de causalité existe entre le défaut de comptabilité régulière et l’insuffisance d’actif.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – tiré de la tenue d’une comptabilité irrégulière sera ainsi retenu.
* Sur la poursuite d’une activité déficitaire
La Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, expose que la performance économique de M D R Cloisons se résume ainsi :
[…]
La société était ainsi tout juste à l’équilibre en 2014 et 2015, et encore, le résultat 2015 était légèrement moins bon alors que la société avait augmenté son chiffre d’affaires de plus de 25%.
L’activité est déficitaire depuis 2016 [note du tribunal : après correction], et ce gravement à partir de 2017. Le résultat négatif cumulé est de -1 488 k€ de 2016 à 2018, en seulement trois ans.
Ce n’est qu’à la faveur du redressement judiciaire qu’un semblant de rentabilité a pu être restauré en 2019, pour finalement s’effondrer à nouveau dès la première année d’exécution du plan de continuation, alors que les échéances du plan étaient encore à leur niveau minimum.
Compte tenu de son niveau de charges, la société ne peut être à l’équilibre sans réaliser plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser, et de très loin, depuis 2015 (soit 7 ans entre cette date et l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il est donc manifeste que depuis 2016 l’exploitation de l’activité de la société est structurellement déficitaire et ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
L’état de cessation des paiements a d’ailleurs été atteint deux fois de suite sur la période, même après avoir bénéficié d’un plan de continuation, ce qui démontre bien à quel point il n’était pas possible pour M. [I] de restaurer la rentabilité de l’exploitation.
Pendant toutes ces années, M D R Cloisons était très loin de son point mort puisqu’elle n’a réalisé qu’entre 48% et 74%, dans le meilleur des cas, du chiffre d’affaires nécessaire pour atteindre le point mort.
L’écart est donc large et durable entre les performances effectives et les objectifs de performance afin d’atteindre ne serait-ce que l’équilibre.
Qui plus est, dès que M. [I] n’était plus sous la supervision d’un mandataire de justice, certaines dépenses ont augmenté de plus de 300%, ce qui représentait un surcoût de plus de 83 k€, sans aucun lien avec le niveau d’activité.
En s’obstinant à poursuivre ainsi une exploitation structurellement et manifestement déficitaire, et en aggravant le déficit par ses décisions de gestion hasardeuses, M. [I] a commis une faute grave ayant incontestablement aggravé l’insuffisance d’actif.
Cette poursuite abusive a été manifestement motivée par un intérêt personnel, qui s’est exprimé de multiples manières :
* poursuite de la perception de sa rémunération de gérant,
* dépenses exposées au profit de la SCI LGDF dont il est associé,
* loyer versé à la SCI propriétaire des locaux de la [Adresse 7] (siège social), dont il est associé,
* poursuite de l’avantage en nature lié à la Mercedes GPA et à la BMW R1200,
M. [I] répond qu’il convient de rappeler la chronologie des évènements pour apprécier le reproche qui lui est fait :
M D R Cloisons enregistre ses premières pertes d’exploitation en 2017, cependant que ses capitaux propres sont demeurés positifs
* Dès le début de l’exercice 2018, M D R Cloisons procède à un licenciement pour motif économique de 7 salariés afin de diminuer les coûts compte tenu de la baisse d’activité identifiée, pour un coût d’environ 150 000 € pesant d’autant sur sa situation de trésorerie,
* En décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M D R Cloisons sur déclaration de cessation des paiements de M. [I],
* La même année, l’état de santé de l’épouse de M. [I], atteinte d’un cancer, s’aggrave,
* Les exercices 2019 et 2020 (en majorité) se dérouleront donc en procédure de redressement judiciaire.
* La procédure de redressement judiciaire prendra fin en septembre 2020 par l’adoption du plan de redressement par ce tribunal,
* L’exercice 2020 a été légèrement bénéficiaire,
* L’exercice 2021, au cours duquel un cancer de l’estomac a été diagnostiqué à M. [I], qui a alors débuté le traitement par chimiothérapie, a de nouveau connu une exploitation déficitaire,
* Il faut également rappeler que les exercices 2020 et 2021 ont été lourdement marqués par la survenance brutale de la crise sanitaire liée à la Covid-19. M D R Cloisons qui réalisait des prestations d’aménagements de locaux a vu son activité particulièrement affectée par cette crise sanitaire et les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus et notamment les confinements successifs et l’encouragement au télétravail. L’activité de M D R Cloisons a été durablement touchée. En effet, dès lors que le télétravail a connu un essor important compte tenu de la crise sanitaire, les entreprises ont réduit sinon supprimé leur budget relatif à l’aménagement des locaux.
* En mai 2022, M. [I] dépose une déclaration de cessation des paiements demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
S’il n’est pas contestable que l’exploitation de M D R Cloisons a été effectivement déficitaire pendant plusieurs exercices, cette exploitation doit toutefois être mise en perspective de la chronologie rappelée ci-dessus : deux exercices se sont déroulés dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le dernier exercice s’est déroulé alors que le dirigeant, atteint d’un cancer, subissait un lourd traitement thérapeutique.
Quant au prétendu intérêt personnel qu’a retiré M. [I] à la poursuite d’une activité déficitaire, que sur cette période :
* la rémunération de M. [I] a été fixée dans le plan de redressement entériné par ce tribunal,
* les dépenses exposées au profit de la société LDGF ont fait l’objet d’un protocole transactionnel conclu, sur autorisation du juge commissaire, par les organes de la procédure de redressement judiciaire,
* les loyers de la SCI DLGF, propriétaire des locaux du siège social [Adresse 7], étaient dus car M D R Cloisons occupait lesdits locaux ; ces loyers n’ont pas été réglés sur l’exercice 2021,
* les véhicules que le liquidateur judiciaire qualifie d’avantages en nature et les prélèvements opérés en 2021 font l’objet d’un grief distinct.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il est constant que la faute constituée par la poursuite d’une activité déficitaire doit être déduite du comportement du dirigeant, notamment au vu des mesures qu’il a prises ou pas pour essayer de sauver son entreprise, et ne peut se résumer à une appréciation comptable.
En l’espèce, les résultats de M D R Cloisons, quelles que soient les irrégularités des comptes 2016 et 2017 examinées supra, montrent un réel redressement de l’activité en 2019 et 2020 correspondant à l’exécution du plan de continuation approuvé par ce tribunal le 11 septembre 2020. Il n’est pas contestable que l’ensemble des intervenants à la procédure, et en premier lieu M. [I], ont essayé de sauver l’entreprise entre 2019 et 2020.
Le plan de continuation ayant été adopté le 11 septembre 2020, M. [I] a repris toute son autonomie dans la gestion de son entreprise à compter de cette date, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant qu’un rôle de surveillance.
Les causes profondes des nouvelles difficultés de M D R Cloisons sont sans doute à rechercher dans (i) l’environnement économique post Covid-19 et dans (ii) l’affaiblissement du crédit de la société causé par sa mise en redressement judiciaire, qui se sont conjugués pour provoquer un effondrement du chiffre d’affaires entre 2020 et 2021 (-36%).
Mais la forte augmentation des charges et de certains investissements intervenus dans ce contexte de forte baisse du chiffre d’affaires ( le tribunal souligne ) ne s’explique pas et est le reflet d’une gestion fautive :
* la progression des salaires & appointements atteint plus de 20%,
* les charges de carburant doublent d’une année sur l’autre,
* les frais d’entretien de véhicules et de carburants augmentent de +88%,
* la hausse des cadeaux et des frais de réception se monte à 44 k€, ce qui est anormal dans un contexte où la société se débattait dans un environnement très difficile,
* les investissements en matériel de transport atteignent 30 k€, dont l’achat de la nouvelle moto compte pour 17k€.
M. [I] n’a pas pris de mesures pour réduire son train de vie personnel, à travers son salaire et l’utilisation de deux véhicules de société. S’il a bien été autorisé à continuer de percevoir un salaire par le jugement arrêtant le plan de continuation, celui-ci le limitait à la somme de 5 000 € bruts mensuels mais ne l’empêchait pas de le réduire devant les difficultés de son entreprise. Bien au contraire, il a prélevé en sus des sommes injustifiées sur la trésorerie comme il sera détaillé plus loin.
Pour ce qui est des dépenses liées au projet de déménagement et à la SCI LGDF, engagées avant le règlement judiciaire, la décision de ne finalement pas déménager a été prise au vu des difficultés de l’entreprise et, si elle a en effet eu un coût pour M D R Cloisons, celui-ci a pu être limité et l’essentiel récupéré pour la procédure du fait du protocole autorisé par le juge
commissaire. Elles ne peuvent être attribuées à une mauvaise gestion, même s’il est clair que les organes de la procédure sont à l’origine de cette bonne décision pour la société.
De l’ensemble de ces faits, il ressort que la poursuite de l’activité de M D R Cloisons en 2021 a donné lieu à une succession de mauvaises décisions et est le reflet d’un comportement inadéquat de M. [I].
En conséquence, le grief de poursuite d’une activité déficitaire par M. [I] en sa qualité de dirigeant de M D R Cloisons sera retenu à son encontre.
* Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres
La Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, expose que M. [I] a utilisé les biens de la société comme les siens propres puisqu’il a :
* établi pas moins de 12 chèques en 10 mois à son nom personnel avec le chéquier de la Société, pour un montant total de 36 700 €,
* multiplié les acquisitions de véhicules aux frais de la société (Mercedes GLA, Moto BMW R1200) surdimensionnés par rapport à la capacité et aux besoins de la société (laquelle disposait déjà de camionnettes),
* fait engager à M D R Cloisons des frais importants au profit de la SCI LGDF dont il était associé, alors que la société n’a jamais emménagé dans ces locaux.
M. [I] ne conteste pas l’établissement à son bénéfice de 12 chèques pour un montant total de 36 700 € mais précise que ces chèques ont été établis sur la période allant de janvier à octobre 2021, c’est-à-dire à une époque où M D R Cloisons se trouvait in bonis.
A l’exception du dernier chèque en date du 1 er octobre 2021, aucun de ces chèques n’a été établi en période suspecte.
La rémunération de 5 000 € bruts mensuel fixé dans le plan de redressement entériné par le tribunal de commerce de Nanterre ne permettait plus à M. [I] de faire face au paiement de ses charges courantes personnelles (impôt personnel, prêt bancaire, soutien financier à l’une de ses filles qui est handicapée, etc.).
Dans le même temps, certains fournisseurs, mécontents de ne pas avoir été réglés compte tenu de la procédure de redressement judiciaire, ont demandé à être réglés de leurs créances directement par M. [I] ou ils ne livraient plus de marchandises.
Sur la même période, M. [I] a également découvert, après plusieurs mois d’intense fatigue et de consultations médicales, être atteint d’un cancer de l’estomac et devoir débuter un lourd traitement par chimiothérapie.
M. [I] aurait dû saisir le tribunal pour exposer sa situation et demander l’autorisation d’augmenter sa rémunération. Certainement cela l’aurait aidé, il ne l’a pas fait, essayant de s’en sortir seul.
M. [I] reconnaît son erreur au titre de ces prélèvements. Il entend seulement fournir les raisons pour lesquelles il y a procédé et qu’il appartient désormais au tribunal d’apprécier.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le liquidateur judiciaire produit 12 chèques émis par M D R Cloisons entre janvier et octobre 2021, signés par M. [B] [I], établis à son ordre, dont le total se monte exactement à 36 700 €, dont le dernier a été émis pendant la période suspecte précédant la liquidation judiciaire de la société.
M. [I] ne conteste pas avoir prélevé cette somme de sa société afin de couvrir des dépenses personnelles.
Le tribunal relève que la rémunération de M. [I] était limitée à 5 000 € mensuels selon jugement du tribunal du 11 septembre 2020 ayant arrêté le plan de continuation de M D R Cloisons, ce qui lui assurait pourtant un certain niveau de vie.
En ce qui concerne l’achat de la moto BMW R 1250 RT le 23 mars 2021 pour un montant de 17 400 € TTC (net de la reprise de la précédente moto), le tribunal note que la société était déjà propriétaire d’un véhicule Mercedes GLA Break qui aurait pu suffire aux déplacements professionnels de M. [I]. Il n’est pas interdit à un dirigeant ou un salarié d’une entreprise d’utiliser pour son usage personnel un véhicule de la société pour autant que cette utilisation lui soit décomptée comme un avantage en nature, ce qui a été le cas pour M. [I]. Le liquidateur judiciaire n’établit pas que M. [I] en ait fait un usage comme s’il s’agissait d’un bien propre.
En conséquence, le grief d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres sera retenu à l’encontre de M. [I] en sa qualité de dirigeant de M D R Cloisons et la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constituée.
* Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement0
La Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, expose que M. [I] a utilisé la trésorerie de M D R Cloisons pour le bénéfice de la SCI LDGF à hauteur, au minimum, de 267 283,50€, outre les loyers éventuellement payés à LDGF.
M. [I] étant par ailleurs associé substantiel de la SCI LDGF aux côtés de son épouse, il a ainsi évité d’avoir à payer quoi que ce soit au titre tant du passif de la SCI (pour mémoire, le prix de cession de l’immeuble n’était pas suffisant pour solder le passif de la SCI) que du passif de M D R Cloisons (grâce au protocole transactionnel ayant évité l’extension de procédure moyennant un abandon de créances de la banque et de M D R Cloisons).
Au demeurant, lorsqu’il a entrepris ces actions, M. [I] visait nécessairement à obtenir un avantage patrimonial personnel, en tant qu’associé de la SCI LGDF, au préjudice des créanciers de MDR Cloisons.
MDR Cloisons a par ailleurs continué à régler des loyers à une autre SCI dont M. [I] était associé, la société DLGF, au titre des locaux de son siège social [Adresse 7], pour 24 000 € par an.
Il a donc fait usage des biens et du crédit de M D R Cloisons un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
M. [I] répond qu’il ne saurait lui être reproché les frais importants au profit de la SCI LDGF dont il était associé, alors que M D R Cloisons n’a jamais emménagé dans les locaux.
En effet, en cours d’année 2016, de nouveaux locaux pour M D R Cloisons ont été acquis à Argenteuil par la SCI L.D.G.F., dont M. [I] est le gérant et l’actionnaire principal et dont M D R Cloisons était également l’associée à hauteur de 10%.
Les nouveaux locaux ont été acquis pour un prix de 1 320 000 € financé exclusivement au moyen d’un prêt souscrit auprès du CIC.
Un déménagement de M D R Cloisons était prévu dans ces nouveaux locaux dans le courant de l’année 2017.
Un bail a ainsi été conclu entre la SCI LDGF et M D R Cloisons, qui a en outre réalisé des travaux au sein desdits locaux pour un montant de l’ordre de 150 k€.
Compte tenu de la baisse d’activité et de chiffre d’affaires qui en est résulté en 2017, et du coût significatif d’un déménagement, M D R Cloisons n’a eu d’autre choix que de renoncer au déménagement dans ses nouveaux locaux et n’a pas été en mesure d’en régler le loyer.
M e [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire et M e [R], ès-qualités d’administrateur judiciaire ont souhaité engager une procédure d’extension du redressement judiciaire de M D R Cloisons à LDGF.
Finalement, en accord avec les mandataires précités, les locaux ont été mis en vente et une promesse synallagmatique de vente a été signée par acte notarié en date du 19 avril 2019 pour un prix de 1 520 000 €.
C’est dans ce cadre que (i) M D R Cloisons, (ii) M e [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire, (iii) M e [R], ès-qualités d’administrateur judiciaire et (iv) la banque CIC se sont rapprochés et, après discussion, ont convenu d’un protocole d’accord qui prévoit :
* La banque CIC a accepté de ramener sa créance de 1 273 737,59 € au 31 juillet 2019 à la somme de 1 180 000 € pour solde de tout compte,
M D R Cloisons et les mandataires de justice ont accepté de ramener le montant de la créance de M D R Cloisons d’un montant de 267 283,50 € à la somme de 200 000 €, pour solde de tout compte, cette somme permettant le règlement de l’intégralité du compte courant et d’une partie des travaux ;
Il est aujourd’hui difficile de venir reprocher à M. [I] la conclusion et l’exécution de ce protocole d’accord transactionnel intervenu, sur autorisation du juge commissaire, après discussions et négociations avec l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
Les « frais importants » au bénéfice de LDGF, à supposer qu’ils puissent être reprochés à M. [I], ont donc été restitués à M D R Cloisons dans des proportions satisfaisantes, la transaction ainsi conclue avec les organes de la procédure de redressement judiciaire mettant fin à tout litige au titre de ces faits.
Comme indiqué précédemment, si aux termes du protocole transactionnel, les organes du redressement judiciaire de M D R Cloisons se sont engagés à ne pas engager d’action en extension de la procédure collective à la SCI LDGF, il n’en demeure pas moins que cette transaction vise particulièrement les opérations ici reprochées et a précisément pour vocation de « régulariser » la situation ici reprochée.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le fait qu’un protocole d’accord ait été signé entre M D R Cloisons, les organes de la procédure de redressement judiciaire de M D R Cloisons et la banque, rendant inutile l’extension de la procédure à la SCI LGDF, n’exempte pas M. [I] de la faute qui lui est reprochée.
M. [I] a fait prendre en charge par M D R Cloisons des travaux (105 420 €) qui ne lui incombaient pas en tant que locataire des locaux de la SCI LGDF. Il lui a également fait verser une somme de 150 871 € en compte-courant à LGDF sans qu’elle en retire une contrepartie.
Il est résulté de ces opérations que M D R Cloisons a dû abandonner une partie de la créance qu’elle détenait sur LGDF, à hauteur de (267 283,50 – 200 000) = 67 283,50 € selon le protocole autorisé par le juge commissaire par ordonnance du 1 er août 2019.
En conséquence, le tribunal dira que le grief d’avoir fait usage des biens et du crédit de M D R Cloisons un usage contraire à son intérêt pour favoriser une autre personne morale, la SCI LGDF, dans laquelle M. [I] était intéressé directement, est constitué.
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale
La Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, expose que M. [I] a détourné une partie de l’actif de la société puisqu’il a, sans raison :
* établi pas moins de 12 chèques en 10 mois à son nom personnel avec le chéquier de la société, pour un montant total de 36 700 €,
* multiplié les acquisitions de véhicules aux frais de la société (Mercedes GLA, Moto BMW R 1200 RT surdimensionnés par rapport à la capacité et aux besoins de la société (laquelle disposait déjà de camionnettes),
* fait engager à la société des frais importants au profit de la SCI LGDF dont il était associé, alors que la société n’a jamais emménagé dans les locaux.
Cette faute est là encore pleinement caractérisée et a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif compte tenu des sorties de trésorerie.
M. [I] répond qu’il ne conteste pas que M D R Cloisons a pris en crédit-bail auprès de CM CIC-Bail une voiture Mercedes GLA et une moto BMW R1200.
Ces deux véhicules ont été pris antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ont été utilisés par M. [I] dans le cadre de l’exploitation de M D R Cloisons (rendez-vous client, déplacement sur les chantiers, etc.).
Ces contrats ont été poursuivis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire puis jusqu’à leur terme.
En ce qui concerne plus précisément la moto, une fois le crédit-bail arrivé son terme, elle a été reprise par BMW et le nouveau modèle a été acquis concomitamment. Ce véhicule a été vendu aux enchères dans le cadre de la liquidation judiciaire de M D R Cloisons.
En ce qui concerne le véhicule Mercedes GLA, celui-ci a été conservé une fois le crédit-bail intégralement réglé et arrivé à son terme et a été vendue aux enchères dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Ces deux véhicules appartenaient à M D R Cloisons et ont été utilisés par M. [I] pour les besoins de l’activité de cette dernière.
Il n’est nullement démontré que ces deux véhicules relèveraient d’une utilisation abusive et/ou contraire à l’intérêt social de M D R Cloisons dans le seul intérêt personnel de M. [I].
Aucun élément ne vient étayer le prétendu intérêt personnel de M. [I], cependant que la charge de la preuve lui incombe.
Il en est de même des dépenses jugées excessives au titre de l’exercice 2021 pour lesquelles le liquidateur judiciaire se contente d’en dresser la liste mais sans ni expliquer, ni étayer, en quoi ces dépenses constitueraient des détournements d’actifs.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le grief d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres a été retenu supra à l’encontre de M. [I] pour les versements se montant à 36 700 € qu’il s’est octroyés sans justification en 2021.
Il ne peut donc être retenu une seconde fois contre M. [I].
En ce qui concerne les véhicules, ils n’ont pas fait l’objet d’un détournement puisqu’ils ont été revendus par le liquidateur judiciaire et que le produit de cette vente a profité à la procédure. La qualification d’en avoir disposé comme des biens propres a également été examiné supra et rejeté.
La question des fonds versés à la SCI LGDF a été examinée supra et le grief d’avoir fait usage des biens et du crédit de M D R Cloisons un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale a été retenu contre lui à ce sujet.
Elle ne peut donc être retenue une seconde fois.
En conséquence, le grief de détournement d’actifs de la personne morale par M. [I] en sa qualité de dirigeant de M D R Cloisons ne sera pas retenu à son encontre car les éléments constitutifs de cette faute l’ont été lors de l’examen précédent d’autres griefs.
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
La Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, fait valoir que cette faute a été constituée par deux fois en quatre ans à l’encontre du dirigeant :
* dans son jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre avait, lors du redressement judiciaire, retenu une date de cessation des paiements au 7 juin 2017, soit dixhuit mois avant le jugement d’ouverture,
* dans son jugement du 1er juin 2022 concernant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Nanterre a retenu une date de cessation des paiements au 30 septembre 2021, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture.
Ces fautes de gestion graves ont indiscutablement contribué à augmenter l’insuffisance d’actif pendant les périodes où la société a continué à encourir des charges et créer du nouveau passif.
M. [I] reconnaît que, dans les deux cas, la matérialité de la faute est constituée.
Toutefois, le caractère délibéré de l’absence de déclaration de cessation des paiements n’est pas établi par le liquidateur judiciaire.
En 2018, si M. [I] n’ignorait pas la baisse d’activité compte tenu de la diminution des commandes, il a pris des mesures pour tenter de remédier à la situation en procédant au licenciement pour motif économique de 7 salariés et en renonçant au déménagement dans les nouveaux locaux.
La même année, M. [I] a passé du temps au chevet de sa femme, atteinte d’un cancer, qui décédera des suites de cette maladie en décembre 2019.
En 2022, M. [I] n’ignorait pas non plus les nouvelles difficultés de M D R Cloisons, sans pour autant qu’il puisse en être déduit qu’il avait une connaissance précise qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements.
Entre septembre 2021 et mai 2022, M. [I] va faire son possible pour trouver de nouveaux marchés mais l’étiquette « redressement judiciaire » empêche M D R Cloisons d’être attributaire de marchés d’importance (supérieurs à 100 000 €), contributeurs de marge. Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l’objet M D R Cloisons, les donneurs d’ordres ne lui confient plus que des chantiers ponctuels de petite taille qui sont, par hypothèse, très peu rentables.
Dans le même temps, M. [I] doit se battre contre un cancer de l’estomac qui lui a été diagnostiqué en juin 2021. Chacun comprendra que le traitement de ce cancer a nécessairement affecté l’activité de M. [I] au sein de M D R Cloisons.
Dans ces moments personnels difficiles, la question d’un éventuel état de cessation des paiements, est bien loin des préoccupations quotidiennes de M. [I].
Si le retard dans la déclaration de cessation des paiements est établi, il ne constitue pas pour autant une faute de gestion. Tout au plus, il s’agit d’une négligence, exclusive de la responsabilité de M. [I].
Dans ses dernières conclusions, le liquidateur Judiciaire considère que la simple négligence ne saurait être retenue à l’égard de M. [I] au motif qu’il a déjà été condamné pour ce motif il y a plus de 25 ans. Il apparaît difficile de prendre argument d’une condamnation prononcée en 1999, alors que les circonstances de droit et de fait étaient bien différentes.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Il n’est pas contesté par le dirigeant que, par deux fois, il n’a pas procédé au dépôt de la déclaration des paiements de M D R Cloisons dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements :
* le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M D R Cloisons en date du 6 décembre 2018 a fixé la date de cessation des paiements au 7 juin 2017. M. [I] a déposé la déclaration de cessation des paiements le 20 novembre 2018 alors qu’il aurait dû le faire au plus tard le 22 juillet 2017.
* le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M D R Cloisons en date du 1er juin 2022 a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2021.
M. [I] a déposé la déclaration de cessation des paiements le 20 mai 2022 alors qu’il aurait dû le faire au plus tard le 15 novembre 2021. La faute est constituée.
Cette omission répétée à 4 ans d’intervalle laisse peu de place à la négligence, quelles que soient les circonstances personnelles graves ayant affecté la vie professionnelle de M. [I].
Des pièces versées aux débats, il est établi que, entre le 30 septembre 2021 et le 20 mai 2022, c’est-à-dire pendant la période suspecte, les dettes de la société ont au moins augmenté de :
* 83 109 € du fait du non-paiement des cotisations à l’URSSAF d’octobre 2021 à mai 2022
* 31 079 € du fait du non-paiement des cotisations à Alpro AGIRC-ARRCO d’octobre 2021 à mai 2022.
M. [I] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de M D R Cloisons dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de M D R Cloisons depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal pour un montant d’au moins 114 188 €.
Cette faute ne peut être qualifié de simple négligence compte tenu de la connaissance qu’avait M. [I] des procédures collectives par lesquelles il était déjà passé avec une autre société.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais est ainsi constitué.
Sur la demande de BTSG, ès-qualités, de condamner M. [B] [I] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de M D R Cloisons
La Selarl [Y]-Pécou demande la condamnation de M. [I] au comblement de la totalité de l’insuffisance d’actif de M D R Cloisons, soit 819 570,92 €, au vu de ses fautes de gestion avérées.
M. [I] demande que la Selarl [Y]-Pécou soit déboutée de sa demande.
Sur ce,
Les griefs suivants soulevés par la Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, à l’encontre de M. [B] [I], ont été retenus par le tribunal :
* tenue d’une comptabilité irrégulière,
* poursuite d’une activité déficitaire,
* avoir utilisé les biens de la société pour son usage personnel
* déclaration tardive de la cessation des paiements.
Ils sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de M D R Cloisons.
L’insuffisance d’actif constatée de M D R Cloisons s’élève à la somme considérable de 819 570,92 € résultant de deux procédures collectives successives.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de M D R Cloisons, dont M. [I] assurait la direction, doit recevoir application.
M. [I] a commis de sérieuses fautes de gestion, masquant la réalité des pertes par des revenus fictifs en 2016 et 2017, prélevant des fonds sur la société pour son usage personnel en 2021, et ne déposant pas à temps la déclaration de cessation des paiements en 2021, causant ainsi un préjudice aux créanciers de l’entreprise.
Une créance super-privilégiée de 76 335,41 € a dû être prise en charge par l’AGS.
M. [I] déclare qu’il a 60 ans, qu’il est veuf et père de 3 filles dont l’une est handicapée.
Il travaille aujourd’hui comme salarié dans la SASU DLP Aménagement, entreprise générale de bâtiment, tous corps et notamment aménagement de locaux privés ou professionnels, installation de faux plafonds et de cloisons amovible, créée le 19 décembre 2022, au capital de 1 000 € dont le président est M. [T] [H] de nationalité portugaise (le tribunal notant que M. [H] est un ancien salarié de M D R Cloisons). Il produit des bulletins de paye depuis janvier 2023 de directeur des opérations pour un salaire de base de 5 000 € mensuel.
M. [I] fournit ses avis d’imposition des années 2021/2022/2023 montrant qu’il a déclaré des revenus en forte baisse de 44 k€ en 2021 à 18 k€ en 2022, année de la liquidation de M D R Cloisons, remontant à 43 k€ en 2023 après son embauche chez DLP Aménagement.
D’un point de vue patrimonial, il est associé sans plusieurs SCI familiales avec ses 3 filles :
* la SCI DLD, propriétaire d’un appartement à Deauville actuellement mis en vente afin de solder le prêt d’acquisition,
* la SCI DLGF, qui est propriétaire des locaux de l’ancien siège social de M. D.R. Cloisons,
* la SCI LDGF, qui était propriétaire des locaux d’Argenteuil destinés aux nouveaux locaux de M D R Cloisons, vendus en cours de redressement judiciaire, qui est désormais une coquille vide,
* la SCI LGDF, qui était propriétaire d’un pavillon à Argenteuil acquis par M. [I] et son épouse pour sa fille handicapée, qui a depuis lors été vendu et qui est désormais une coquille vide.
Toutes ces sociétés sont des SCI purement familiales détenues par M. [I] et par ses filles (indivision successorale à la suite du décès de l’épouse de M. [I]).
Au vu de ces éléments, la situation personnelle de M. [I] lui permet de supporter une condamnation, étant considéré que la SCI DLGF, bailleur des anciens locaux de M D R Cloisons et dont il est associé, n’a eu à pâtir de la procédure collective qu’à hauteur de 24 300 €, montant de sa créance déclarée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, usant de son pouvoir d’appréciation, en application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, le tribunal
condamnera M. [B] [I] à payer la somme de 150 000 € entre les mains de la Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités de liquidateur de M D R Cloisons, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
La Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [B] [I] une condamnation à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Le caractère particulièrement grave et durable des faits reprochés à M. [I] doit être souligné.
En effet :
* Par deux fois M. [I] s’est abstenu de procéder à la déclaration de cessation des paiements pendant au moins dix-huit mois,
* la société n’a jamais été à l’équilibre et n’a jamais réalisé le chiffre d’affaires suffisant pour l’être depuis 7 ans,
* Alors que la société était dans sa première année d’exécution d’un plan de continuation et qu’elle enregistrait sa plus mauvaise performance depuis sa création, M. [I] a néanmoins procédé à des dépenses somptuaires et détourné de façon répétée et systématique la trésorerie de la société à son profit (12 chèques en 10 mois).
Il paraît donc indispensable d’empêcher M. [I] de continuer à nuire en l’écartant durablement de la vie des affaires par le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour la durée la plus longue possible, soit 15 ans.
Le ministère public demande qu’une condamnation à une faillite personnelle de 10 ans soit prononcée à l’encontre de M. [I], avec exécution provisoire.
Il souligne que M. [I] savait ce qu’était la gestion d’une société et était au fait de ce qu’il fallait faire et ne pas faire, mais a commis néanmoins des faits qui sont passibles d’une forte sanction : il émet des chèques à son ordre alors que sa rémunération a été limitée par le tribunal, il alourdit les charges d’exploitation alors que le tribunal a accordé sa protection à son entreprise pour lui permettre de se redresser, il déclare tardivement la cessation de paiements, laissant l’AGS prendre en charge 7 salariés.
Le fait d’avoir subi un drame familial n’excuse en rien un tel comportement.
Le procureur de la République s’oppose à l’exclusion des mandats de gestion des SCI familiales d’une interdiction de gérer, les enfants pouvant reprendre ces mandats.
M. [I] déclare ne plus avoir de mandat social dans des sociétés opérationnelles, étant redevenu salarié.
Par contre, il est le gérant de 4 SCI familiales détenues par lui et ses filles du fait de l’indivision successorale résultant du décès de son épouse : la SCI DLD, propriétaire d’un appartement à Deauville, la SCI DLGF, propriétaire des locaux de l’ancien siège social de M D R Cloisons à Colombes, la SCI LDGF et la SCI LGDF, qui sont devenues des coquilles vides.
Il demande au tribunal d’exclure ses mandats sociaux de gérant dans ces SCI au cas où le tribunal prononcerait une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Sur ce,
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».
Il a été établi que M. [B] [I] a poursuivi une activité déficitaire et a détourné une somme de 36 700 € pour son usage personnel. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-3 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Il a été établi que M. [B] [I] a tenu une comptabilité irrégulière de M D R Cloisons. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
De tels faits, comme précédemment démontré, peuvent être reprochés à M. [B] [I].
En synthèse, et au-delà des faits établis ci-dessus, il ressort que M. [I] a une première fois conduit sa société en procédure collective (redressement judiciaire, que celle-ci a bénéficié d’un plan de continuation de son activité, mais qu’il l’a conduite une seconde fois ne procédure collective pour un arrêt définitif de l’activité (liquidation judiciaire). Sans nul doute les facteurs externes ont contribué à ces problèmes successifs mais M. [I] n’a pas fait preuve d’une implication personnelle suffisante pour essayer de sauver M D R Cloisons en 2021, continuant de percevoir son salaire, conservant les deux véhicules de fonction de la société et continuant de percevoir de M D R Cloisons les loyers à travers sa SCI.
L’insuffisance d’actif de M D R Cloisons s’élève à la somme très significative de 819 570,92 € résultant des deux procédures collectives successives.
M. [I] a ainsi coûté cher à la collectivité et n’a pas démontré des capacités managériales incitant à lui laisser reprendre la direction d’une entreprise avant un temps certain.
Les faits relevés à l’encontre de M. [I] démontrent la nécessité de l’écarter de la direction de toute entreprise pendant une certaine durée.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [B] [I] à une faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Sur l’application de l’article 653-8 du code de commerce
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de M. [B] [I], il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur la condamnation prononcée à l’encontre de M. [B] [I], les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 150 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [I] à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 11 mars 2025,
* Condamne M. [B] [I], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] (Italie), domicilié [Adresse 7], à payer la somme de 150 000 € entre les mains de la Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M D R Cloisons, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies,
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 150 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
* Condamne M. [B] [I], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] (Italie), domicilié [Adresse 7], à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans,
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Dit qu’en application des articles 768 5° et R. 69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne M. [B] [I], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] (Italie), domicilié [Adresse 7], à payer à la Selarl [Y]-Pécou, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M D R Cloisons, la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Met les frais de greffe à la charge de M. [B] [I], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] (Italie), domicilié [Adresse 7], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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