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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2023F01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme, au capital de 611.858.064,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur [W] [H], et de son Directeur Général, Monsieur [T] [I], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. , nopresente for Union Doneni CHIN Pesponsable Contentieur ______ D’UNE PART, Responsable'
ET
Madame [Y] [F] née [D], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
D’AUTRE PART,
(Ci-après dénommés individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »).
M) -118
1
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
* La SAS LES PLATS D'[Adresse 3] au capital social de 10.000,00 € et dont le siège social est sis [Adresse 4], a été créée et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS le 27 avril 2022 sous le numéro 882 529 696 après le transfert de son siège social et une immatriculation d’origine, le 17 mars 2020.
Elle a pour objet :
« Restauration rapide, la préparation de plats à consommer de manière sédentaire, à emporter ou en livraison »
* Madame [Y] [F] était nommée Présidente par les statuts détenant l’intégralité du capital social de 10.000,00 € divisé en 10 000 actions de 1,00 € chacune.
* Par contrat du 3 mars 2022, le CIC a consenti à la SAS LES PLATS D’AMINATA un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d’un montant de 130.000,00 € au taux de 1,40 % l’an remboursable en 84 mensualités de 1.689,29 €, la date de la première échéance étant fixée au 5 août 2022 après 4 mois de franchise.
Ce prêt, ayant pour objet « Rachat fonds de commerce Activité Restauration », était retracé sous le numéro 30066 10731 000203631 02 (ci-après Prêt 02).
Comme conditions d’octroi du prêt, le CIC sollicitait notamment :
* L’engagement de caution solidaire de Madame [Y] [F] pour un montant de 46.800,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 112 mois.
* L’inscription de privilège de nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 5] pour un montant de 156.000,00 €.
Ce nantissement de privilège de fonds de commerce effectué par acte sous-seing privé du 17 mars 2022 était enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 30 mars 2022 sous le numéro 12022000868.
* La garantie BPI France [P] [Z] à hauteur de 70 %.
* Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS LES PLATS D’AMINATA.
[Adresse 6]
Il a nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [G] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LES PLATS D’AMINATA.
* Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, le CIC a déclaré sa créance à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [G] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LES PLATS D’AMINATA, notamment au titre du Prêt 02 à titre nanti pour la somme de 118.194,97 € outre intérêts au taux de 1,40 % en vertu de l’article L.622-28 du Code de commerce.
* Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, le CIC indiquait à Madame [Y] [F] en sa qualité de caution solidaire de la SAS LES PLATS D’AMINATA, au titre du Prêt 02 :
« Suite à la liquidation judiciaire prononcée le 29 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS, le dossier de la société LES PLATS D’AMINATA a été transmis au Service Contentieux.
Nous vous rappelons que vous vous êtes porté caution solidaire de la société LES PLATS D’AMINATA en garantie du prêt n° 30066 10731 000203631 02 pour un montant de 46.800,00 €.
En raison de la liquidation judiciaire, l’intégralité des sommes dues devient immédiatement exigible.
Par conséquent, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous mettons en demeure, en votre qualité de caution solidaire, de nous rembourser sous huitaine au plus tard, la somme de 46.800,00 € suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire.
Vous pouvez nous communiquer vos propositions de règlement dans le délai susvisé. A défaut, nous considèrerons qu’il n’est pas dans votre intention de trouver une issue amiable à ce litige et engagerons à votre encontre une procédure judiciaire dont les frais resteront à votre charge ».
Cette lettre recommandée avec accusé de réception était réceptionnée par Madame [Y] [F].
* Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, Madame [Y] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LES PLATS D’AMINATA, indiquait au CIC :
« Je vous adresse ce courrier pour faire suite à votre courrier RAR daté du 10/04/2023, dans lequel vous me mettez en demeure de rembourser sous huitaine la somme de 46.800,00 € en ma qualité de caution solidaire. Je vous informe que dans le cadre de la liquidation de la société LES PLATS D’AMINATA, les opérations de commercialisation du fonds de commerce sont en cours et qu’il y a donc lieu d’attendre dans ces conditions l’issue des opérations de réalisation des actifs et de la vérification du passif, le cas échéant ».
* Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023, le CIC indiquait à Madame [Y] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LES PLATS D’AMINATA, au titre du Prêt 02 :
« Nous faisons suite à votre courrier.ŗ
Nous vous informons que nous ne pouvons pas attendre la fin des opérations de commercialisation du fonds de commerce.
Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler les termes de notre LRAR du 14/04/2023 que vous voudrez bien trouver sous ce pli ».
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* Ces lettres sont demeurées infructueuses.
* Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2023, le CIC a assigné Madame [Y] [F] devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE afin de voir :
* « Condamner Madame [Y] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LES PLATS D’AMINATA, à payer au CIC la somme de 46.800,00 € à majorer des intérêts au taux de 1,40 % du 15 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10731 000203631 02.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Condamner Madame [Y] [F] à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
Cette affaire est actuellement pendante et est appelée à l’audience du 30 janvier 2024 sous le numéro RG 2023F1664.
* Par conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2023, Madame [Y] [F] sollicite de voir :
* « DECLARER les demandes de Madame [Y] [F] recevables et bien fondées. A TITRE PRINCIPAL
* CONSTATER ET PRONONCER que le CIC n’a pas respecté les obligations de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat, ce qui a eu comme conséquence la demande de la liquidation judiciaire de la SAS LES PLATS D’AMINATA en si peu de temps après sa création, et ce qui a aggravé l’insolvabilité de ladite société.
* CONFIRMER à deux ans de remboursement, de la moitié des sommes dont Madame [Y] [F] serait redevable à l’encontre du CIC, et accorder le rééchelonnement pour une durée de deux ans supplémentaires pour l’autre moitié, soit pour un total de 48 mois au lieu de 84.
* DEBOUTER le CIC de ses demandes plus amples ou contraires.
* CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 2.500,00 €, au titre de l’article 700 du CPC.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
* RESERVER les dépens ».
* C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées pour fixer, aux termes du présent protocole d’accord, les modalités de remboursement de la créance par Madame [Y] [F], en sa qualité de caution solidaire.
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Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 er – Montant de la créance du CIC
* La créance du CIC à l’égard de Madame [Y] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LES PLATS D’AMINATA, au titre du Prêt 02, consenti aux termes d’un contrat en date du 3 mars 2022, joint en Annexe 1, s’élève au 19 mars 2024 à la somme de 46.800,00 € compte tenu de la garantie BPI France [P], majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % du 20 mars 2024 jusqu’au parfait paiement dont le décompte est joint en Annexe 2.
Article 2 ème – Règlement de la créance du CIC
Le CIC accepte que Madame [Y] [F], en sa qualité de caution solidaire, s’acquitte du montant de sa créance à son égard par mensualités de 1.000,00 € affectées au paiement du principal et des intérêts à compter du 30 novembre 2023.
Les versements seront affectés en priorité au paiement du capital.
Trois règlements ont été effectués par Madame [Y] [F] par chèques bancaires :
* Chèque n°124 déposé le 4 décembre 2023 ;
* Chèque n°125 déposé le 12 janvier 2024 ;
* Chèque n°126 déposé le 7 mars 2024.
Les autres mensualités seront à régler à compter du 1 er juin 2024, entre le 1 er et le 5 de chaque mois, sur le compte dont le RIB est joint en Annexe 3 sous le numéro 30066 10731 00020363101 59.
Article 3 ème – Exécution du protocole d’accord par les Parties
Les Parties s’engagent formellement à exécuter le protocole de bonne foi, à ne pas chercher à se nuire réciproquement, à respecter une obligation de réserve réciproque, et à ne pas se dénigrer dans l’avenir.
Les Parties s’interdisent par ailleurs toute déclaration vis-à-vis des tiers, susceptible d’avoir un retentissement défavorable sur la renommée et l’image de chacune d’entre elles.
Article 4 ème – Conséquences en cas d’inexécution du protocole d’accord par Madame [Y] [F]
A défaut de règlement du CIC par Madame [Y] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LES PLATS D’AMINATA, selon les modalités prévues à l’article 2 ème dudit protocole, cet accord sera résilié.
~1.8 5
Dans cette hypothèse, le CIC reprendra sa totale liberté pour procéder à l’encontre de Madame [Y] [F] au recouvrement de sa créance exigible telle que fixée à l’Article 1 er.
Article 5 ème – Absence de novation du Prêt numéro 30066 10731 000203631 02 du 3 mars 2022
Le présent protocole d’accord n’entraîne aucune novation par application de l’article 1330 du Code civil du Prêt numéro 30066 10731 000203631 02.
Article 6 ème – Interruption de la prescription de l’action du CIC
Madame [Y] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LES PLATS D’AMINATA, reconnaît que le CIC dispose d’un droit au titre de sa créance telle que fixée à l’Article 1 er et que la reconnaissance de ce droit est interruptive de prescription de l’action du CIC de son chef à son égard.
Article 7 ème – Effets du protocole d’accord
Les Parties déclarent avoir disposé du temps de réflexion nécessaire pour la perfection de leur consentement préalablement à la signature du présent protocole.
Article 8 ème – Homologation dudit protocole
Les Parties acceptent que ledit protocole soit homologué par le Tribunal de Commerce de NANTERRE à l’audience du 30 janvier 2024, sous le numéro RG n°2023F1664.
Article 9 ème – Election de domicile
Les Parties audit protocole élisent domicile aux adresses suivantes :
* Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) : [Adresse 7].
* Madame [Y] [F] : [Adresse 8].
Article 10 ème – Frais
Chacune des Parties conservera à sa charge l’ensemble des frais engagés pour la défense de ses intérêts, en ce compris les frais engagés (i) au titre de la procédure engagée par le CIC à l’encontre de Madame [Y] [F] qui est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de NANTERRE ainsi que (ii) pour la mise en place et l’exécution du présent protocole.
Compte tenu de ce qui précède, le CIC se désiste de ses demandes tendant à voir Madame [Y] [F] condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
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Article 11 ème – Loi applicable
4
Le protocole est soumis au droit français. Tous différends nés du protocole ou ses suites en relation avec lui, en particulier en ce qui concerne sa validité, son exécution ou son interprétation seront soumis aux Tribunaux compétents.
Article 12 ème – Annexes au protocole transactionnel
Sont annexées au protocole :
Annexe 1 : Contrat de prêt numéro 30066 10731 000203631 02 du 3 mars 2022
Annexe 2 : Décompte prêt numéro 30066 10731 000203631 02 au 19 mars 2024 à l’égard de Madame [Y] [F]
Annexe 3 : RIB numéro 30066 10731 00020363101 59
Fait à [Localité 2] Le 10 mai 2024
LE CIC
SIGNATURE* édit Industrie et Commercial SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 9] 02 Capital 611 858 084 euros – A69 [Localité 2] 542 818 381
Madame [Y] [F]
SIGNATURE*
Lu et appiouve bon pour accord.
* Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour accord »
Domaine Crédit Produit : Contrat et Annexe(s) ADEGBOIS
1
LOT D’ENVOI POUR NUMERISATION ET ARCHIVAGE
Liste à envoyer au Centre de numérisation EURO GDS accompagnée des Contrat et Annexe(s)
N’oubliez pas de mettre le lot d’envol et les documents AGRAFES dans une ENVELOPPE portant la mention IDCE CONTRAT. Enveloppe à glisser dans la sacoche dédiée au Centre de numérisation
Référence document
0101030001 – Contrat et Annexe(s)
Référence dossier [Numéro identifiant 1]:
Référence contrat
: 300661073100020363102
Date et heure d’impression 12/03/2022 à 13:16
identité(s) emprunteur(s) [Adresse 10]:
Banque 30066
Guichet 10731:
Site кі
Documents envoyés (cocher les documents concemés) :
Contrat de prêt SSP et demande prêt le cas échéant Tableau(x) d’amortissement de chacun des prêts Mandat(s) SEPA Autre (à préciser)÷
SIMO
In CON
0
308
A envoyer au Citte de
numérisation Ellog
CONTRAT DE CREDIT
Le présent contrat de crédit est proposé par le prêteur aux conditions particulières et aux conditions générales qui suivent.
Les conditions particulières et les conditions générales forment un tout indissociable, étant expressément convenu qu’en cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, ces dernières prévaudront. Toute adaptation ou modification des conditions générales ressortira des conditions particulières. Les parties au contrat reconnaissent avoir librement mené les négociations des conditions particulières dans un esprit de bonne foi, de loyauté et de coopération, indispensable à la prise en compte des intérêts et des besoins de chacune d’elles. L’emprunteur bénéficiaire du crédit déclare être un professionnel avisé.
Il est entendu que l’expression « l’emprunteur » désigne, le cas échéant, le ou les emprunteurs personnes physiques ou morales s’engageant à ce titre, auquel cas celles-ci agissent solidairement et indivisiblement.
1. INTERVENANTS
1.1. Prêteur
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme au capital de 611 858 064 €, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 016 381, représentée par l’un de ses mandataires.
Ci-après dénommée « le prêteur » ou « la banque »
1.2. Emprunteur
[Adresse 11] ayant son siège social [Adresse 12] Activité : 5610C – Restauration de type rapide
SAS, Société par actions simplifiée au capital de 10000 EUR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 88252969600000 représentée par Mme [Y] [F]
Ci-après dénommé(e)(s) « l’emprunteur » ou « le débiteur ».
2. OBJET
[K] fonds de commerce Activité Restauration.
3. MONTANT DE L’OPERATION
Montant de l’opération en EUR : 168 260,00 EUR
4. [P]
4.1. PRET PROFESSIONNEL Nº 30066 10731 00020363102
4.2. MONTANT DU CREDIT
4.2.1. Montant : 130 800,00 EUR (cent trente mille euros).
4.2.2. CONDITIONS FINANCIERES
Taux : 1,400 % l’an.
Frais de dossier : 1 300,00 EUR
Frais de garanties: 5278,00 EUR
Cotisation d’assurance emprunteurs : 4,90 EUR/10.000/mols (sous réserve de l’admission de l’assuré aux conditions normales)
Le prêt est stipulé à taux fixe.
Les intérêts sont calculés sur la base d’une année civile.
2262
[…]
[Adresse 13]
REFI K2 0101030001 KI 1210 0059 0313 996 53
4.2.3. Conditions de remboursement
Le prêt est à REMBOURSEMENT CONSTANT. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales.
La durée totale du crédit est de 88 mols dont 4 mois de franchise.
Le prêt s’amortira en 84 monsualités successives de 1 689,29 EUR chacune, exceptée le cas échéant, la(les) première(s) échéance(s) dont le(s) montant(s) sera(seront) fonction de la date effective de premier déblocage du crédit et de l’existence éventuelle d’une franchise.
Les échéances comprendront le capital, les intérêts et la cotisation d’assurance.
La date prévisionnelle de la première échéance est fixée au 05/08/2022.
Les modalités de remboursement de ce crédit et la composition des échéances ressortent des conditions générales et du tableau diamortissement.
Franchise :
Durant la période de franchise de remboursement en capital seuts les intérêts et s’il y a lieu la colisation d’assurance seront exigibles aux conditions ci-dessus définies dans l’article « Conditions financières ».
Les intérêts seront durant cette période décomptés et payables mensuellement à la fin de chaque mois, et en tout étal de cause à la fin de la période de franchise.
Taux fixe de 1.40 % l’an selon les conditions ci-dessus définies.
Durée de la période de franchise : 4 mois Fin de la période de franchise : 04/08/2022.
4.2.4, Taux Effectif Global (T.E.G)
T.E.G. par an calculé sur la base du nombre de jours de l’année civite (article L.313-4 du code monétaire et financier) de 3,86 % soit un T.E.G. par mois de 0,32 %.
4.2.5. Assurance emprunteur
* [F] [Y]:
Décès / Perte Totale et Irréversible d’Autonomie : 100% incapacité temporaire totale de travail supérieur à 90 jours et invalidité permanente totale : 100%
5. [O]
Le(s) concours est (soni) assorti(s) des garanties prévues aux conditions générales. Par ailleurs, ce (ces) concours sera (seront) mis à la disposition de l’emprunteur après matérialisation et prise d’effet de l’ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées :
5.1. [V] [P] [Z]
Bpifrance [P] garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du(des) crédit(s) mentionné(s) cl-dessous à hauteur de 70,00 %.
La garantie BPifrance [P] ne bénéficie qu’au prêteur, qui seul peut s’en prévaloir. Elle est subsidiaire et n’a vocation qu’à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le(les) crédits, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l’encontre de l’emprunteur et de la ou des cautions.
A cet effet, il sera perçu, ouire la rémunération de la banque créancière retracée ci-dessus, la commission 8plfrance [P] qui s’élève à 4,06000 % du montant du capital prêté.
Cette commission comprise dans le coût estimé des garanties est payable d’avance en une seule fois au premier déblocage du(des) crédits(s).
L’emprunteur donne mandat au prêteur pour procéder au prélèvement de la commission sur son compte ouvert en les livres du prêteur.
Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bplifrance [P] s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article 2297 du code civil correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20% au titre des intérêts, pénaïités ou intérêts de retard.
Comme indiqué dans l’article « RECOURS DE LA CAUTION – LIMITES » de l’engagement de cautionnement signé par elle(s), la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de Bpifrance [P] ni se prévaloir de l’existence de la garantie
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2
REFI K2 0101030001 KI 1210 0059 0313 996 53
[Adresse 14]
i
NB AI
Bpifrance [P] pour s’opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant.
Cette garantie est associée au(x) crédit(s) référencé(s) : 300661073100020363102 PRET PROFESSIONNEL pour un montant de 130000.00 EUR
Cette garantie sera recueillie par acte séparé.
5.2. CAUTION SOLIDAIRE
Garantie consentie par ; Mme [Y] [F] né(e) le [Date naissance 2] à [Localité 1] SENEGAL et demeurant [Adresse 12]
La (les) personne(s) ci-dessus désignée(s) se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l’article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sureté et garantie du palement par l’emprunteur de toutes sommes dues au litre du(des) crédit(s) mentionné(s) cl-dessous.
Le montant garanti par le présent cautionnement est de 46800,00 EUR incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou Intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois.
Cette garantie sera intégrée à l’acte.
Les dispositions régissant ce(s) cautionnement(s) sont exposées au chapitre "DEFINITION DES [O]" du présent contrat de crédit.
Cette garantie est associée au(x) crédit(s) référencé(s) : 300661073100020363102 PRET PROFESSIONNEL pour un montant de 130000,00 EUR
5.3. NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE
Constituant : [Adresse 11] [Adresse 15], Société par actions simplifiée au capital de 10000 EUR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 88252969600000 représentée par Mme [Y] [F].
Le Constituant consent au profit du prêteur, pour sûreté et garantie du remboursement du (des) crédit(s) mentionné(s) cl-dessous en principal, intérêts, frais, commissions, accessoires, pénalités de retard et indemnité conventionnelle, un nantissement sur le (les) bien(s) ou valeurs ci-après désigné(s), dont il déclare être propriétaire :
Un fonds de commerce de : Restaurant de type traditionnel situé [Adresse 16] Exploité sous la dénomination commerciale : [Adresse 10] Sis à : [Adresse 17]) sise(s) à : Immatriculé au greffe de sous le numéro
Cette garantie :
* est consentie à hauteur de la somme de 130000,00 EUR en principal, des intérêts garantis par la loi, frais, commissions, accessoires, pénalités de retard et indemnité conventionnelle évalués pour les besoins de l’inscription à 26 000,00 EUR, au titre du ou des crédits mentionné(s) ci-dessous, – devra être constituée et inscrite en …… rang.
* sera constituée par acte séparé sous-seing privé.
Cette garantie est associée au(x) crédit(s) référencé(s) :
REFI K2 0101030001 KI 1210 0059 0313 996 53
300661073100020363102 PRET PROFESSIONNEL pour un montant de 130000,00 EUR
6. DEFINITION DES [O]
Les définitions suivantes s’appliquent aux garantles llées aux crédits ci-dessus. Ces garanties sont constiluées dans les termes et conditions qui sulvent.
.6.1. ASSURANCE DES EMPRUNTEURS
La ou les personnes ayant signé antérieurement aux présentes une demande d’adhésion à la Convention d’Assurance Collective des emprunteurs, conclue entre le prêteur et les ACM Vie S.A., [Adresse 18] à [Localité 3] : – confirme(nt) sa (leur) demande d’adhésion en vue de s’assurer contre les risques de DECES, de PERTE TOTALE ET (RREVERSIBLE D’AUTONOMIE, et d’INCAPACITE DE TRAVAIL selon l’option choisie,
* s’engage(nt) à maintenir cette demande, à se soumettre aux examens médicaux demandés par l’assureur et à payer les colisations jusqu’au remboursement du prêt, dans la limite d’âge précisée sur la notice d’information visée ci-après.
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[Adresse 14]
AI
L’adhésion à cette convention est une condition d’octroi du prêt.
La personne assurée déclare avoir parfaite connaissance des conditions et modalités de cette assurance, dont les dispositions et conditions normales, par tête, figurent sur la damande d’adhésion et dans l’extrait des conditions générales valant notice d’information et notamment du fait que les ACM Vie S.A. se réservent la facuité de différer l’adhésion à l’assurance, de ne l’agréer qu’à des conditions spéciales ou de la refuser. La cotisation d’assurance inciquée ci-dessus ne vaut qu’à titre indicatif dans l’hypothèse de l’agrément de l’assuré aux conditions normales. La cotisation d’assurance des emprunteurs payable dans la devise empruntée sera débitée sur tout compte ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Cette assurance n’est pas un droit pour l’emprunteur, mais une obligation si le prêteur l’exige, sans que la responsabilité de ce demier puisse être recherchée, au cas où la demande d’admission n’aurait pas été acceptée, comme au cas où l’adhésion n’aurait pas fieu pour quelque cause que ce soit.
En tout état de cause, la personne assurée devra veiller à la conclusion de cette assurance, qui n’interviendra qu’après confirmation écrite de l’assureur.
6.2. CAUTION SOLIDAIRE Personnes Physiques.
Il est précisé que dans la suite du présent texte, l’expression « le cautionné » désigne le ou les emprunteurs, celle de « caution » ou « caution solidaire » désigne la ou les personnée s’engageant solidairement et Indivisiblement en qualité de cautions et celle de « crédit » désigne le ou les prêts ou crédits garantis.
Portée du cautionnement solidaire
La caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce demier ne ferait pas face à ce palement pour un moilf quelconque.
Dans la limite en montant et en durée de son engagement, la caution est tenue à ce palement sans que le préleur elt :
à poursuivre préalablement le cautionné,
* à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.
Pour obtenir ce palement, le prêteur pourra exercer des poursuites judiciaires sur l’ensemble des biens, meubles et immeubles, présents et à venir, de la caution.
Dans le cas où le cautionné est une société en formation, il est expressément stipulé que le présent cautionnement, signé antérieurement à l’immatriculation de la société, est un engagement alternatif constitué : – à la garantie des engagements de la société sous la condition suspensive de l’immatriculation de cette-cl au Registre du Commerce et
* à la garantie des engagements de la société sous la condition suspensive de l’immatriculation de celle-cl au Registre du Commerce et des Sociétés, ou
* à la garantie des engagements pris à l’égard du prêteur par les associés fondateurs de la société en formation signataires du contrat
à la garantie des engagements pris à l’égard du prêteur par les associés fondateurs de la société en formation signataires du contrat de crédit, sous la condition résolutoire d’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
La modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit susceptibles d’exister entre la caution et le cautionné, ainsi que le changement de forme juridique du cautionné ou du prêteur n’emportera pas la libération de la caution.
De même en cas de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transmission universelle du patrimoine ou autre opération similaire affectant le prêteur, la caution accepte d’ores et déjà et inévocablement le maintien de son engagement, y compris pour les créances nées postérieurement aux dites opérations, de sorte que l’entité venant aux droits du prêteur en bénéficie dans les mêmes termes, La caution dispense le prêteur et l’entité qui lui serait substituée de toute obligation d’information à son égard.
Dans l’hypothèse où le crédit est garanti par un organisme de cautionnement mutuel, le présent cautionnement bénétice dans les mêmes termes à cet organisme, à proportion de son intervention.
Enfin, la caution reconnaît et accepte que, en cas de cession par le prêteur du crédit garanti à un fonds commun de créances, son engagement sera transmis au dit fonds en tant qu’accessoire de l’obligation principale cêdée.
Connaissance par la caution de la situation du cautionné – Information
La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement.
Elle déclare avoir connaissance d’éléments d’information suffisants qui lui ont permis d’apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement.
Tant qu’elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné. Le prêteur s’engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements qu’elle garantit.
Limite en montant et en durée du cautionnement
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La caulion est engagée dans la limite du montant global indiqué ci-dessus comprenant le principal du crêdit garanti, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard y afférents, aux conditions et taux convenus entre le prêteur et le cautionné et pour la durée indiquée aux présentes. Ce montant et cette durée sont précisés par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature.
En cas de prorogation de la durée du crédit garanti, la caution accepte dès à présent de proroger la durée de son engagement de caution afin que son échéance soit égale à celle du crédit majorée de 24 mois, à l’exception du cas où la caution est octroyée pour une durée inférieure à celle du crédit garanti.
Conséquences du cautionnement à l’égard des ayants-droit de la caution
En cas de décès de la caution, ses ayants droit, tels que ses héritiers, seront tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur de l’exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution.
En conséquence, le prêteur pourra demander à n’importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalilé des sommes qu’il aurait été en droit de damander à la ceution en capital, inférêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, sans que puisse lui être imposé une division de ses recours entre lesdites personnes.
Cessation du cautionnement
La caution ou toute personne venant à ses droits et obligations ne sera déchargée que par le palement effectif des sommes dues au prêteur au titre du crédit garanti dans la limite du montant de son engagement tel qu’indiqué ci-dessus.
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Mise en jeu du cautionnement
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En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet palement, des intérêts au taux légai (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.
La caution ne pourra se prévaloir de délais de palement accordés au cautionné.
Recours de la caution – Limites
Du fait de son palement, la caution disposera contre le cautionné des recours prévus par la loi et pourra bénéficier des droits, actions et sûretés dont dispose le prêteur à l’égard du cautionné au titre du crédit garanti.
Dès que le prêteur aura été payé de la totalité des sommes dues par le cautionné au titre du crédit garanti, la caution pourra recevoir tout remboursement du cautionné et exercer tout recours.
Dans le cas où le crédit garanti fait l’objet d’une participation en risque, d’une garantie ou d’un cautionnement consenti par une société ou un organisme professionnel dont l’activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financiers (établissements financiers ou de crédit, sociétés de caution mutuelle….), la caution renonce à exercer tout recours à l’encontre de cet organisme et à se prévaloir des dispositions de l’article 2312 du Code Civil tant à l’égard de cet organisme qu’à l’égard du prêteur.
Pluralité de cautions ou de garanties
Le présent cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit du prêteur par la caution, par le cautionné ou par tout tiers.
Lorsque plusieurs cautions s’engagent dans le même acte, les dispositions sulvantes sont applicables :
* si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune d’entre elles le palement de la totalité de la dette, sans qu’aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée,
* si elles garantissent chacune un montant inférieur à ceiui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de teur engagement. Dans un tel cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux.
Impôts – Frais – Formalités
Tous droits, impôts, taxes, pénalités et frais liés au présent acte, y compris les frais d’enregistrement en cas d’accomplissement de cette formalité, sont à la charge du cautionné. Toutes demandes et significations seront faites à l’adresse du prêteur indiquée en tête des présentes.
Remise d’une copie de l’acte
La caution reconnaît avoir reçu une copie du présent acte.
CREDITS PROFESSIONNELS CONDITIONS GENERALES DES CREDITS AMORTISSABLES
Les présentes conditions générales contiennent les conditions relatives aux crédits accordés par le prêteur et les obligations que souscrivent les emprunteurs, et le cas échéant les cautions ou co-obligés. Elles relatent les conditions communes à l’ensemble des crédits professionnels accordés par le prêteur en vertu des présentes, et
forment avec les conditions particulières ci-dessus, le contrat de crédit.
MISE A DISPOSITION
1. Conditions de mise à disposition
Le crédit est utilisable en compte de prêt. Il ne sera mis à la disposition de l’emprunteur qu’après justification de la constitution de l’assurance emprunteur, des garanties personnelles et réelles aux rangs convenus, telle que prévue par le présent contrat, production des documents demandés par le prêteur et notamment :
* s’il est soumis à l’obligation de s’immatriculer, extrait d’immatriculation de l’emprunteur au Registre du Commerce et des Sociétés, ou le cas échéant extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers datant de moins de trois mois,
s’il est tenu d’établit des comptes ennuels, et sauf s’il s’agit d’un début d’exploitation, comptes des trois derniers exercices de l’emprunteur certifiés conformes (bilans, comptes de résultat, et le cas échéant annexes), si l’emprunteur est une personne morale copie certifiée conforme et à jour de tous documents justifiant les pouvoirs du représentant de
l’emprunteur habilité à la signature du présent contrat et de lous actes et documents qui en dépendent. Par alleurs, du seul fait de la survenance d’un des cas prévus ci-dessous, le prêteur aura la faculté de refuser tout décaissement et de
prononcer la résiliation du contrat de crédit objet des présentes : – Inexacilitude d’une déclaration faite par l’emprunteur dans la demande de crédit ou tout autre document communiqué au prêteur, morifique d’une déclaration faite par l’emprunteur dans la demande de crédit ou tout autre document communiqué au prêteur,
modifiant un élément substantiel de l’analyse du risque réalisée par le prêteur, – fausse déclaration ou remise au prêteur de faux documents nécessaires à l’obtention du crédit,
* inexactilude d’une déclaration faite par les cautions sur leur situation financière de nature à compromettre les éventuels recours du prêteur,
* évènement porté à la connaissance du prêteur modifiant un élément substantiel de l’analyse du risque réalisée par le prêteur,
* Ilquidation judiciaire de l’emprunteur,
* inscription de privilège du Trésor ou de la Sécurité sociale au nom de l’emprunteur,
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* perte ou diminution substantielle de valeur d’une garantie couvrant les engagements de l’emprunteur,
* résiliation ou annulation de l’assurance emprunteur prèvue le cas échéant aux conditions particulières,
* utilisation du crédit non conforme à son objet,
* saisle des blens de l’emprunteur par un de ses créanciers, – non-palement à bonne date de toute somme due en vertu d’un emprunt, cautionnement ou engagement quelconque, pris par l’emprunteur à l’égard du prêteur.
2. Modalités de mise à disposition
Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières ou accord exprès du prêteur,
Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières ou accord exprès du prêteur, – le crédit devra être débioqué dans les trois mois de la signature du contrat, – les sommes correspondant au financement de travaux pourront être débioquées selon l’avancement desdits travaux sur présentation des justificatifs correspondants, le premier débiocage devant intervenir dans un délai de trois mois à compter de la dale de signature du contrat et la durée totale des débiocages ne pouvant excéder douze mois. Si le crédit est destiné au financement de biens, travaux ou services, le prêteur pourra exiger, préalablement à chaque débiocage, la remise de toutes pièces justifiant l’exigibilité du prix, et poura faire vérifier cet état d’exigibilité aux frais de l’emprunteur. Pour ce faire, le prêteur pourra agir par lui même ou par une personne déléguée par lui à cet effel. L’emprunteur autorise le prêteur à affecter directement le crédit à l’objet qui lui est destiné (palement direct des fournisseurs et prestataires de service, le cas échéant, mise à disposition du crédit entre les mains d’un notaire ou d’un avocat qui sera chargé de l’affectation des fonds). Il s’auil là d’une simole faculté. mais non d’une obligation pour le prêteur.
prestataires de service, le cas ecneant, mise a disposition du creat entre les mains d’un notaire ou d’un avocat qui sera charge de l’affectation des fonds). Il s’agit là d’une simple faculté, mais non d’une obligation pour le prêteur. Dans le cas cù le crédit est destiné à financer une acquisition d’immeuble ou de fonds de commerce, le déblocage sera effectué et les intérêts commenceront à courir à la date à laquelle le prêteur procédera au virement des fonds au compte du notaire ou de l’avocat. Si le prix de l’objet du financement n’est pas payable en une fois, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur qu’au fur et à mesure de l’exigibilité du prix. En lout état de cause, l’apport en fonds propres de l’emprunteur devra être préalablement investi.
La preuve de la réalisation du crédit, ainsi que celle des remboursements et de tout règlement y relatif, résultera des écritures du préteur.
REMBOURSEMENT DU CREDIT
1. Páriode de franchise
1.1. Dispositions générales
Si l’objet du crédit nécessite une période de réalisation impliquant des mises à dispositions fractionnées, le crédit pourra être assorti, selon l’option choisie aux conditions particulières, d’une période de franchise de remboursement du capital (franchise dite partielle) ou
seton roption choisie aux conditions particulieres, d’une periode de trainerise de remodursement du capital (traincrise due partieue) du d’une période de franchise de remboursement du capital et de palement des intérêts (franchise dite totale). La durée maximale de la franchise ne pourra dépasser vingl-quatre mois, sauf accord exprès du prêteur. La durée et la date prévisionnelle de fin de la franchise sont indiquées aux conditions particulières; si, en raison de circonstances particulières dûment justifiées (telles que report de la date de première utilisation, retard dans l’avancement du prôjet financé, …), l’emprunteur souhaite obtenir le report de la date d’échéance de la franchise, il devra en adresser la demande au prêteur au plus tard deux mois avant cette date.
Pour les crédits à périodicité autre que mensuelle, la période de franchise ne pourra être abrégée que sur demande de l’emprunteur et à condition que le crédit ne soit pas débloqué partiellement ou en totalité. Pour pouvoir être prise en compte, cette demande devra parvenir au prêteur au plus tard deux jours ouvrés avant le début de la première période d’amortissement souhailée.
Dans tous les cas, les intérêts de la période de franchise courront à compter du premier déblocage du crédit. Le taux d’intérêt et les conditions d’assurance éventuelles pour cette période sont identiques à ceux indiqués pour la période d’amortissement. Par exception, si le taux d’intérêt de la période de franchise est différent, il est précisé dans les conditions particulières.
1.2. Dispositions applicables en cas de franchise partielle
Les intérêts et colisations d’assurance éventuelles ainsi dus seront payables pendant la période de franchise aux dates et selon la périodicité indiquée aux conditions particulières.
1.3. Dispositions applicables en cas de franchise totale
Dès le début de la période de franchise et pendant toute sa durée, les collisations d’assurance éventuelles seront prélevées mensuellement. Si l’assurance emprunteur est souscrite, son coût, mentionné aux conditions particulières, comprend les collisations prélevées en période de franchise et celles prélevées en période de remboursement, calculées en tenant compte des intérêts capitalisés.
Pour le paiement des intérêts, l’emprunteur a la possibilité d’opter pour l’une des formules suivanies, sachant que cette option ne pourra plus être modifiée après signature du contrat de crédit : a. capitalisation des intérêts à la fin de la période de franchise et amortissement de ces intérêts sur la durée totale de remboursement
du crédit :
b. palement des intérêts lors du prélèvement de la première échéance de remboursement du capitai.
Quelle que soit l’option retenue, les Intérêls courus pendant la période de franchise seront capitalisés annuellement à compter de la date de demier déblocage des fonds et en demier lieu à la fin de la période de franchise, conformément au tableau d’amortissement ci-ioint.
2. Durée
La durée totale du crédit correspond à la durée de l’amortissement augmentée, le cas échéant, de la durée de la période de franchise partielle ou totale.
3. Amortissement
Le crédit s’amortina par échéances successives prélevées sur le compte de l’emprunteur convenu avec le préteur et dont le nombre, le montant et la date sont indiqués dans les conditions particulières du contrat et sur le tableau d’amortissement qui sera remis à l’emprunteur.
La décomposition des échéances en capital, intérêts et le cas échéant assurance des emprunteurs ressortira du lableau d’amortissement précilé.
Les intérêts qui y sont indiqués ont été calculés en fonction du taux précisé aux conditions particulières du contrat.
3.1. En cas de remboursement constant, constant par pallers ou progressif
Les échéances indiquées aux conditions particulières contiennent à la fois l’amortissement du capital, les intérêts non compris la colisation éventuelle d’assurance des emprunteurs qui s’y ajoute.
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Si le remboursement est constant, la charge de remboursement reste constante tout au long de la durée du crédit, sous réserve des Si le remboursement est constant, la charge de remboursement reste constante tout au long de la ouree du credit, sous réserve des variations éventuelles du taux d’intérêt. En cas de variation du taux, le montant des échéances en capital et intérêts à venir sera modifié en conséquence, étant précisé que ce montant sera constant jusqu’à une autre et éventuelle variation du taux. Si le remboursement est constant aménagé, la variation du taux se traduira par une variation du montant des intérêts prélevés, la part du capital dans chaque échéance de remboursement demeurant inchangée par rapport au plan d’amortissement initial. Si le remboursement est constant par paliers, la charge de remboursement reste constante pendant chaque palier, sous réserve des variations éventuelles du taux d’intérêt qui auratent pour effet de modifier le montant des échéances, au cas où cette variabilité du taux aurait été stipulée entre les parties.
Si le remboursement est progressif, les montants des remboursements sont progressifs par patiers de sorte que la charge globale de remboursement augmente au cours de la vie du crédit, compte non tenu des variations éventuelles du taux d’intérêt qui auraient pour effet de modifier ces paliers et le montant des échéances, au cas où cette variabilité du taux aura été stipulée entre les parties. 3.2. En cas de remboursement dégressif
Les échéances indiquées aux conditions particulières sont des échéances en capital ; les intérêts et le cas échéant les colisations d’assurance emprunteurs s’y ajoutent, de sorte que le montant de l’échéance est dégressif au fur et à mesure des échéances, sous réserve le cas échéant des variations du taux d’intérêt qui auraient pour effet de modifier le montant des échéances pour la partie intérêts.
3.3. Dans tous les autres cas de remboursement (échéance unique ou échéances multiples non régulières) Le remboursement est effectué aux dates et pour les montants figurant aux conditions particulières. La périodicité de palement des Intérêts et le cas échéant des colisations d’assurance des emprunteurs résulte également des conditions particulières et du tableau d’amortissement cl-joint.
Les intérêts se capitaliseront annuellement à compter de la date du « premier déblocage »,
En cas de prorogation d’échéance, Il est expressément précisé qu’en aucun cas une telle mesure n’emporte novation concemant les garanties.
En cas d’utilisation du crédit pour un montant moindre que le montant initial, le montant d’amortissement du capital par échéance reste le même que celui prévu initialement sur le tableau d’amortissement.
4. Conditions financières
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4. Conditions financieres Durant la période comprise entre la date d’un déblocage et la fin du mois civil en cours, les intérêts sont calculés sur les montants débloqués en fonction du nombre exact de jours compris entre la date du déblocage et la demier jour du mois civil. Ultérieurement, ils sont calculés sur la base d’un mois normalisé (un mois normalisé comptant 30,41666 jours c’est à dire 365 jours/12 mois), cu d’un multiple de mois normalisé dans le cas d’une périodicité autre que mensuelle, conformément aux dispositions de l’article R.314-2 du code de la consommation. Si la période courue entre la date d’un déblocage et la date de la première échéance en capital est supérieure à la période d’amortissement stipulée aux conditions particulières, il y aura lieu à perception d’intérêts intercalaires calculés au taux du crédit sur les montants débloqués.
Sauf disposition contraire prévue dans les conditions particulières du contrat, lorsque le crédit est assorti d’un taux variable ou révisable basé sur un indice de marché, si cet indice était ou devenail négalif, le calcul du taux d’intérêt du crédit serait effectué en retenant une valeur d’indice égale à zéro, et ce tant que perdurera la situation d’indice négatif.
REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION
1. Principe
L’emprunteur aura la faculté de rembourser chaque crédit par anticipation, en tout ou partie à son gré, sous réserve d’informer le prêteur au moins trente jours avant le prétévement d’une échéance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le prêteur pourra refuser toute demande de remboursement anticipé qui serait inférieure ou égale à 10% (dix pour cent) du montant initial du crédit, sauf s’il s’agit de son solde.
Il sera alors établi un nouveau tableau d’amortissement qui en liencra compte soit par réduction de la durée du crédit, soit par réduction du montant de l’échéance, au choix de l’emprunteur.
2. Pluralité de crédits
Au cas où le contrat comporte plusieurs crédits, l’emprunteur souhaitant effectuer un remboursement anticipé partiel pourra affecter la somme remboursée proportionnellement aux différents crédits en cours dans le respect du montant minimal prévu ci-dessus. A défaut d’un tel choix, le remboursement anticipé partiel sera affecté au crédit bénéficiant du taux le plus faible.
3. indemnité de remboursement anficiné
Sauf s’il en a été convenu autrement, une indemnité de remboursement anticipé sera à la charge de l’emprunteur. 3.1. Pour un crédit à taux variable, cette indemnité sera égale à 4% (quatre pour cent) du montant remboursé par anticipation.
3.2. Pour un crédit à taux fixe, cette indemnité sera égale à 5% (cinq pour cent) du montant remboursé par anticipation.
Aucune indemnité de remboursement anticipée ne sera due pour les crédits relais.
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4. Remboursement anticipé obligatoire L’emprunteur devra obligatoirement rembourser par anticipation le crédit : – avec les subventions qui pourraient jui être allouées pour le même objet que celui financé,
* à concurrence de la fraction du crédit qui n’aurait pas été utilisée pour l’objet prévu.
Ces remboursements seront acceptés sans indemnités ni préavis.
RETARDS
Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, cecl à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5% (cinq pour cent) des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur, notamment pour collsations et primes payées aux compagnies d’assurances et tous frais de recouvrement de la créance.
Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus.
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SOLIDARITE – INDIVISIBILITE
Les significations prescrites par la loi auront lieu aux frais de ceux à qui elles seront faites. Si le crédit est assorti d’une assurance décès, les obligations des emprunteurs ne cesseront qu’à partir du versement effectif de l’indemnité et sous réserve que celle-ci couvre toutes les sommes encore dues au prêteur en capital, intérêts, frais et accessoires.
1. Solldarité active
En cas de pluralité d’emprunteurs, toutes plèces relatives à l’exécution de la présente convention, y compris tous reçus, ordres de virement, pourront être signées par l’un queiconque des emprunteurs, qui se conferent réciproquement tous pouvoirs et consentements à cet effet, de sorte que la signature de l’un d’entre eux les engagera solidairement et indivisiblement.
2. Solidarité passive
En cas de pluralité d’emprunteurs, ils sont solidairement responsables de l’exécution de tous les engagements contractés aux lermes des présentes, de sorte que le prêteur peut exiger de l’un quelconque d’entre eux le paiement de toutes sommes restant dues au litre du présent financement.
3. Indivisibilité
La créance du prêteur est indivisible, de sorte qu’en cas de décès d’un emprunteur personne physique, il y aura solidarité entre toutes les personnes venant à ses droits et obligations (héritiers, légataires) et le cas échéant l’emprunteur survivant. En conséquence, le prêteur pourra réclamer la totalité des sommes dues au titre du crédit à n’importe laquelle de ces personnes, sans que puisse lui être imposé une division de ses recours
DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE BIEN FINANCE OU PRIS EN [Z]
1. Assurance – Dummages – Indemnités versées en cas de sinistre
1.1. [Localité 4] concernés a. Immeuble en copropriété
Il est rappelé que si l’immeuble financé ou donné en garantie au profit du préteur fait partie d’une copropriété, il doit être assuré en application du règlement de copropriété qui impose au synoic d’assurer l’immeuble contre l’incendie. En cas de sinistre, le règlement de copropriété peut prévoir que les indemnités d’assurance seront affectées par priorité à la reconstruction si elle est régulièrement décidée par l’assemblée générale après sinistre. Dans ce cas, le prêteur autorise l’affectation des indemnités à la reconstruction de l’immetble. La ou les compagnies d’assurances sont alors autorisées à remettre les indemnités en vertu des assurances collectives aux représentants du syndical dans les conditions prévues par le règlement de copropriété, hors de la présence et sans le concours du prêteur.
SI la reconstruction n’est pas décidée, tous les droits du prêteur sont réservés sur les indemnités à provenir des polices collectives.
Si l’assurance souscrite par le syndic couvre insuffisamment les parties privatives, le prêteur conseille à l’emprunteur, ou au propriétaire du bien s’il n’est pas l’emprunteur, de souscrire une assurance complémentaire personnellement comme il est dit à l’article cl-après. b. Immeuble hors copropriété ou autre bien
Le prêteur conseille à l’emprunteur, ou au propriétaire du bien s’il n’est pas l’emprunteur, de souscrire une assurance le garantissant contre les risques, tels que l’incendie, l’explosion, le dégât des eaux, le bris de machines, la perte et le voi ou toute forme de destruction totale ou partielle, auprès d’une compagnie notoirement solvable de son choix, et ce pour un montant au moins égal au prix de sa reconstruction en cas de sinistre (pour les immeubles), ou à sa valeur de remplacement ou de remise en état (pour tous les biens). L’emprunteur reconnaît avoir été informé et mis en garde par le prêteur qu’à défaut d’une telle assurance, il s’expose en cas de sinistre, à devoir rembourser la totalité du crédit devenu exigible alors que le blen sinistré ne serait plus d’une valeur suffisante pour faire face à
cette dette.
Le propriétaire du bien s’engage à tenir informé le prêteur en cas de souscription et de résiliation de toute police d’assurance couvrant le blen financé ou donné en garantie.
1.2. Indemnités dues en cas de sinistre
Si la propriétaire du bien financé ou donné en garanlie a souscrit l’assurance dommages visée cl-dessus, les dispositions suivantes sont applicables :
* Dans le cas où une garantie réelle est constituée sur le bien assuré pour surelé du présent crédit, le prêteur bénéficiera, conformément aux dispositions de l’article L.121-13 du code des assurances, d’un droit privilégié sur les indemnités dues en cas de sinistre.
* Dans les autres cas, le propriétaire du bien finance déclare par les présentes remettre en nantissement au profit du préteur, conformément aux articles 2355 et suivants du code civil, toutes indemnités et versements quelconques susceptibles d’être dus par la compagnie d’assurances au titre de toute police actuellement souscrite ou venant à être souscrite ultérieurement en cas de sinistre partiel ou total affectant le bien, et ce jusqu’au complet palement des sommes dues au titre du crédit. – Le propriétaire du bien assuré s’engage à fournir au prêteur les éléments nécessaires sur l’assurance du bien afin que le prêteur
puisse procéder à la notification d’opposition ou de nantissement entre les mains de la compagnie d’assurances ; à remettre au prêteur, et ce à première demande de celui-ci, la copie des polices d’assurances et tous justificatifs de paiement des primes.
L’emprunteur autorise le prêteur à communiquer à la compagnie d’assurances copie du présent contral de crédit si la compagnie d’assurances l’exigeait, notamment aux fins d’identification du bien. En conséquence, en cas de sinistre total ou padiel, et, si le bien est un immeuble, sous réserve de toute autorisation donnée par le préteur d’affecter les indemnités à la reconstruction de l’immeuble, le prêteur touchera une somme égale au montant de sa créance, en principal, intérêts et accessoires, sur les indemnités allouées par la compagnie d’assurances. Ce palement devra être effectué directement entre les mains du prêteur sur ses simples quittances, hors la présence et même sans le concours ni la participation du propriétaire du bien, lequel lui confère, à cet effet, tous pouvoirs et délégations nécessaires.
Si le crédit est rendu exigible, les Indemnités et sommes versées s’imputeront sur la créance du prêteur, dans l’ordre, d’abord sur les frais et accassoires, puis sur les intérêts, puis sur le capital. Si le crédit n’est pas rendu exigible par le prêteur, celui-ci conservera les sommes versées sur un compte spécial nanil et, si le bien est un inmeruble, les affectera au palement des travaux de réparation ou reconstruction sur présentation par l’emprunteur de justificatifs d’exécution des travaux. Notification des présentes, avec toutes oppositions nécessalres, sera faite à la compagnie d’assurances, aux frais de l’emprunteur, par
les soins du prêteur qui en chargera, le cas échéant, le notaire, si une garantie hypothécaire ou une hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers est prise.
De même, le propriétaire du bien déclare remettre en nantissement au profit du prêteur toutes sommes auxquelles il pourrait prétendre à l’occasion ou à la suite de tout sinistre indemnisé par l’Etat ou par toute collectivité locale ou territoriale.
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[Adresse 14]
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2. Nantissement des loyers éventuels
Sauf si les conditions particulières prévolent la cession ou le nantissement des loyers d’un immeuble, les dispositions suivantes s’appliquent :
* Si le bien financé ou donné en gerantie était loué, pour assurer au prêteur le palement de ce qui pourrait lui être dû en vertu des présentes, l’emprunteur, ou s’il y a lieu le tiers garant propriétaire de l’immeuble remis en garantie, déclare par les présentes remettre en nantissement au profit du prêteur, conformément aux articles 2356 à 2366 du code civil, la créance qu’il détiendra au titre de sa location contre tout locataire ou occupant présent ou tutur.
* En cas de non-palement par l’emprunteur d’une somme échue en capital, ou intérêts, ou frais et accessoires, le prêteur pourra donc notifier et rendre opposable le présent nantissement eu locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’article 2362 du code civil. – A compter d’une telle notification, le locataire devra directement verser au prêteur les sommes dues, au fur et à mesure de leur
échéance, et le prêteur en appliquera le montant au paiement des sommes lui restant dues en les imputant, dans l’ordre, d’abord sur les frais et accessoires puis sur les intérêts, puis sur le capital.
Le caractère certain et liquide de la créance du prêteur sera attesté par les écritures passées dans les livres du prêteur qui seules feront foi. Son caractère exigibile résultera de la seule exigibilité prononcée par le prêteur en application du contrat existant entre lui et l’emprunteur ou des cas prévus par la loi.
NANTISSEMENT DE COMPTES
Conformément aux articles 2355 à 2366 du code civil, l’emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l’ensemble des comptes présents ou future ouverts sur les livres du prêteur, ceci sant préjudice de toute autre garantie spécifique qui pourrait le cas échéant être spécialement affectée par ailleurs à la garantie de ce crédit.
L’emprunteur déclare qu’il n’a consenti à ce jour aucun autre nantissement ou droit quelconque sur ces comptes, et qu’il s’interdit de les nantir au profit d’un tiers sans l’accord préalable du prêteur. Ce nantissement est consenti en garantie du palement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires
dues au titre du crédit présentement consenti.
Conformément à la loi, et sauf convention contraire entre l’emprunteur et le prêteur, le nantissement ainsi convenu n’entraînera pas blocage des comptes de l’emprunteur.
Ceiui-ci pourra librement disposer des sommes retracées sur ces comptes sans avoir à solliciter l’accord préalable du prêteur. Cependant, en constituant ce nantissement, l’emprunteur accorde au prêteur le droit de se faire payer par prétérence à ses autres créanciers sur les comptes ainsi nantis. Le prêteur sera donc en droit d’opposer le nantissement à tout tiers qui praliquerait une mesure conservatoire ou d’exécution sur les comptes nantis, Le pretent serva donc en uroit o opposer le nanassement à tour ders qui pranquerait une mesure conservatoire ou d’exécution sur les comptes nantis, ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au préjudice des droits du prêteur. De même, le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera en droit d’isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d’ouverture de la procédure collective.
Conformément à la loi, en cas de non-palement par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible restant due au prêteur, celui-ci sera en droit de compenser de suite jusqu’à due concurrence, la créance détenue sur l’emprunteur avec les soldes créditeurs provisoires ou définitifs des comptes nantis.
La compensation aura lieu après régularisation des opérations en cours.
DECLARATIONS DE L’EMPRUNTEUR
L’emprunteur déclare et garantit au prêteur :
L’emprunteur declare et garanit au preteur : – qu’il possède la pleine capacité juridique d’exercer son activité et, s’il s’agit d’une personne morale qu’elle est régulièrement constituée, – qu’il a tout pouvoir pour signer le présent contrat, lequel constitue un engagement valable de l’emprunteur et le lie conformément à ses termes, que la signature du contrat et l’exécution des obligations qui en résultent ont été d’ument et valablement autorisées conformément aux lois et règlements en vigueur et le cas échéant aux statuts de l’emprunteur ou tout document équivalent, – que, ni la signature du présent contrat, in l’exécution des obligations qui en découlent ne sont contraires ni ne violent une disposition l’éréletite ou régeneraties applicable à l’ampanteur une disposition qui en découlent ne sont contraires ni ne violent une disposition
que, ni la signature du présent contrat, ni l’exécution des obligations qui en découtent ne sont contraires ni ne violent une disposition législative ou réglementaire applicable à l’emprunteur, une disposition d’un contrat ou engagement auquel l’emprunteur est partie ou une décision judiciaire définitive qui lie l’emprunteur, une disposition d’un contrat ou engagement auquel l’emprunteur est partie ou une décision judiciaire définitive qui lie l’emprunteur, une disposition d’un contrat ou engagement auquel l’emprunteur est partie ou une décision judiciaire définitive qui lie l’emprunteur, une disposition d’un contrat ou engagement auquel l’emprunteur est partie ou une décision judiciaire définitive qui lie l’emprunteur, administrative n’est en cours, ou à sa connaissance n’est sur le point d’être intenté ou engagé pour empêcher ou interdire la signature ou l’exécution du contrat ou qui aurali dans le cas d’une solution défavorable, un effet adverse important sur l’aptitude de l’emprunteur à faire face aux engagements pris dans le contrat,
qu’il n’a pas effectué de déclaration d’insaisissabilité concernant son patrimoine immobilier légalement salsissable. Chacune de ces déclarations et garanties restera en vigueur et continuera de produire effet après la signature du contrat et jusqu’à complet palement ou remboursement de toutes les sommes due à ce tire. L’emprunteur autorise expressément le préteur à communiquer aux personnes physiques ou morales s’engageant à titre de caution d’un crédit professionnel, ou octrovant une sureté réelle conventionnelle en garantie d’un crédit professionnel, des informations prénordiques
crédit professionnel, ou octroyant une sureté réelle conventionnelle en garantie d’un crédit professionnel, des informations périodiques sur la situation du crédit garanti,
ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
L’emprunteur s’engage pour toute la durée du contrat et jusqu’à ce que toutes les sommes dues au titre du présent crédit alent été payées ou remboursées et qu’aient été exécutées toutes les autres obligations en découlant pour l’emprunteur à satisfaire aux obligations ci-après :
* Il s’engage à supporter tous les frais, droits, impôts et taxes actuels ou futurs liés au contrat de crédit et à ses suites, sauf s’ils sont mis à la charge exclusive du prêteur par la loi, ainsi que tous les frais occasionnés par la constitution et éventuellement le renouvellement ou la mainlevée des garanties.
* il donne mandat au prêteur de procéder au prélèvement de toutes sommes en capital, intérêts, éventuelles primes et cotisations d’assurance groupe des emprunteurs, frais de dossier et autres accessoires, convenus selon les termes des contrats, par le débit du compte courant de l’emprunteur convenu avec le prêteur.
* Il s’oblige à approvisionner son comple courant de manière à assurer le palement de chaque échéance à bonne date. – li s’engage à :
* effectuer des remises représentatives d’une part significative de son chiffre d’affaires, en rapport avec l’importance de l’ensemble des crédits qui pourraient lui être accordés par le prêteur.
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TID
* faire les formalités nécessaires au maintien de la protection des marques, licences ou brevets.
* faire le nécessaire pour conserver la valeur : – de l’ensemble des garanties octroyées pour sûreté du présent crédit et à en justifier à première demande du prêteur aussi iongtemps qu’il restera une quelconque somme due au prêteur au titre du crédit garanti.
* des biens affectés à son exploitation.
* fournir au prêteur :
roumir au preteur : a. dès leur établissement et, en tout état de cause, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours de la clôture de chaque exercice : a. dès leur établissement et, en tout état de cause, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours de la clôture de chaque exercice : ses comptes annuels, ceux de ses filiales, et le cas échéant ceux des cautions (bilans, comptes de résultats, annexes) certifiés par le commissaire aux comptes désigné (ainsi que toutes informations complémentaires s’y rapportant), le rapport de gestion, les rapports général et spécial du commissaire aux comptes, les résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire et / ou extraordinaire, le procès-verbal de son assemblée annuelle ainsi que celui de ses tite cas échéant celui des cautions,
en cas de contrôle exclusif d’autres entreprises au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, les comptes consolidés du groupe (bijans, comptes de résultats, annexes), le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes,
b. dès que le préleur lui en fera la demande, une situation financière récente. L’emprunteur et, le cas échéant, les cautions devront notifier au prêteur la survenance de tout évènement constituant un cas d’exigibilité anticipée, comme de tout événement susceptible d’altérer de manière significative leur situation financière ou leur capacité à faire face aux obligations découlant des présentes dans les meilleurs délais.
CLAUSE [X] [N]
L’emprunteur s’engage à ne pas créer de garanties réelles ou personnelles, pour sûreté d’une de ses obligations de palement présentes ou futures en tant qu’emprunteur ou en tant que garant, sur ses biens présents ou futurs, sans faire bénéficier le prêteur d’une garantle aux effets présentant une sécurité au moins équivalente pour le prêteur. Cet engagement ne concerne pas les garanties déjà conférées à la date du présent contrat.
EXIGIBILITE ANTICIPEE
1. Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur
Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du code civil :
1.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demaure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédialement exigible dans l’un des cas suivants
* non-palement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit,
* survenance d’incidents de palement sur les comples de l’emprunteur ouverts auprès du prêteur, – non constitution pour quelque cause que ce soit, d’une garantie quelconque couvrant les engagements de l’emprunteur, perte ou diminution de plus de 20% (vingt pour cent) de la valeur de cette garantie sans reconstitution,
mise sous séquestre ou saisie des blens affectés en garantile des engagements pris par l’emprunteur, défaut de communication par l’emprunteur des copies de ses documents comptables à la clôture de chaque exercice,
* résillation ou annulation de l’assurance emprunteur prèvue le cas échéant aux conditions particulières, sans souscription d’une assurance équivalente.
* non-respect par l’emprunteur ou le cas échéant par les cautions, des déclarations ou engagements contractuels concernant le présent crédit ou un autre crédit consenti par le prêteur.
1.2. Le prêteur aura la faculté, sans mise en demeure préalable, de résilier le contrat et d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit dans l’un des cas suivants :
* utilisation du crédit non conforme à son objet,
* si l’emprunteur est une personne morale : refus par les commissaires aux comptes de l’emprunteur ou le cas échéant des cautions de certifier les comptes sociaux et/ou consolidés.
* situation inémédiablement compromise ou comportement gravement répréhensible de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
2. Déchéance du terme du crédit pour autres motifs
Indépendamment des cas de résiliation visés ci-dessus, le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des évènements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit a été octroyé :
* décès de l’emprunteur personne physique, d’un assuré ou d’une caulion, – décès de l’emprunteur personne physique, d’un assuré ou d’une caulion, – destruction totale ou partielle des blens affectés à l’exploitation de l’emprunteur, sauf en cas de force mejeure,
* modification du contrôle de l’emprunteur, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, tel qu’il existe à la date des présentes,
* conclusion d’un accord amable avec des créanciers auquel le prêteur ne serait pas partie, jugement de cession totale de l’entreprise, – aliénation volontaire, expropriation, salsie de l’immeuble où est exercée l’activité de l’emprunteur, résiliation ou refus de renouvellement
du bali de cet immeuble, – cession, vente, échange, donation, apport en totalité ou en partie, ou disparition du bien finance ou donné en garantie, sans notification
préalable de l’évènement au prêteur, – vente ou apport de tout ou partie du fonds de commerce, artisanal, agricole ou libéral, inscription de garantie ou de privilège sur le vente ou apport de tout ou partie du tonds de commerce, artisanal, agricote ou libéral, inscription de garantié ou de privilège sur le fonds de commerce, artisanal ou agricole, la marque ou le matériel, location gérance du fonds sans le consentement du prêteur, saisie du fonds ou de l’un de ses éléments corporels ou incorporels,
cessation définitive d’exploitation, cession de tout ou partie des actifs de l’emprunteur,
dissolution, liquidation antiable ou judiciaire, apport partiel d’actif, fusion, absorption, scission de l’emprunteur,
exigibilité anticipée d’un autre crédit consenti soit par le prêteur, soit par un autre établissement de crédit prononcée à l’encontre de l’emprunteur ou ré l’une de ses filiales
l’emprunteur ou de l’une de ses fillales, – si l’emprunteur est une société commerciale, capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social sans qu’il n’ait été procédé à la
reconstitution des capitaux propres dans un délal de neur mois suivant l’arrêté des comptes ayant constaté cette situation, ou bien sans que les dispositions des articles L.223-42 ou L.225-248 du code de commerce ne soient respectées,
* si l’emprunteur est une société de personnes, retrait d’un de ses associés,
* changement de nature juridique, économique, financière ou autre intervenant dans la structure ou les activités de l’emprunteur ou le cas échéant des cautions.
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CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEEŕ
Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le préteur :
aura la faculté de refuser tout déceissement, d’exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes ou valeurs déposées par aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’axigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès
d’un assuré ou le cas échéant d’une caution.
En cas d’exigibilité d’un crédit à teux indexé, la valeur de l’indice en vigueur au jour du prononcé de la déchéance du terme sera ficée et appliquée jusqu’au complet remboursement du crédit, sans préjudice des stipulations relatives aux indices négatifs insérées dans las présentes conditions générales.
En tout état de cause, si une reprise des remboursements périodiques devait intervenir, que ce soit par la convention des parties ou par décision judiciaire, le taux varierait à nouveau sur la base de la valeur de l’indice au jour de la remise en amortissement, sauf s’il en était autrement convenu.
L’exigibilité immédiate du crédit intervenant pour les causes précitées entraînera, sauf décision contraire du prêteur, exigibilité Immédiate pour tous prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu’ils solent, contractés par l’emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement.
En cas de nuilité, caducité ou résiliation du contrat de crédit, toutes les garanties y attachées subsisteront jusqu’au complet palement de toutes sommes dues au fitre du présent crédit. Les cautions, le cas échéant, renoncent à se prévaloir des dispositions de l’article 1352-9 du code civil.
INDEMNITE DE RECOUVREMENT
Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque.
EXERCICE DES DROITS
Tous les droits conférés à l’emprunteur et au prêteur par le présent contrat ou par tout autre document délivré en exécution ou à l’occasion du présent contrat, comme les droits découlant de la loi, seront cumulatifs et pourront être exercés à tout moment. Le fait pour l’emprunteur ou pour le prêteur de ne pas exercer un droit ou le retard à l’exercer ne sera jamais considéré comme une renonciation à ce droit, et l’exercice d’un seul droit ou son exercice partiel n’empêchera pas l’emprunteur ou le prêteur de l’exercer à nouveau ou dans l’avenir ou d’exercer tout autre droit.
Si l’une quelconque des stipulations des présentes ou partie d’entre elles s’avérait être nulle au regard d’une règle de droit ou d’une loi en vigueur ou bien inapplicable à la personne de l’emprunteur, elle sera réputée non écrite mais n’entraînera pas la nullité du présent contrat.
CESSION
L’emprunteur ne pourra céder ni transférer le bénéfice des présentes dispositions sans l’accord préalable écrit du prêteur.
Le préteur pourra, après avis à l’emprunteur, céder ou transférer à tout cessionnaire tout ou partie de ses droits et obligations résultant du contrat, sous réserve que la cession ou le transfert n’entraine pas de charge supplémentaire pour l’emprunteur.
Par alleurs, le prêteur sera en droit, sans qu’aucun accord ni information préalable de l’emprunteur ne soit nécessaire, de céder les créances nées du contrat au profit de tout fonds commun de créances ou autre véhicule de titrisation, de les mobiliser ou de constituer une garantie sur elles pour surcté de ses obligations envers la banque centrale ou toute autre entité de refinancement.
ELECTION DE DOMICILE – DROIT APPLICABLE – COMPETENCE – PRESCRIPTION
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Pour l’exécution et l’interprétation du contrat et de ses suites, le prêteur, les emprunteurs et les cautions élisent domicile en leur demeure et siège social respectifs.
Le présent contrat est régi pour sa validité, son interprétation et son exécution par le Droit Français.
Si l’emprunteur est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec le prêteur, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort du siège du préteur seront compétents.
Toute procédure en nullité, qu’elle soit intentée par voie d’action ou d’exception, soit par l’emprunteur soit par le préteur, au titre de tout contrat de crédit ou de l’une quelconque de ses stipulations, est prescrite à l’issue d’un délai d’un an. Ce délai court à compter du jour de la formation définitive du contrat.
SIGNATURE DU CONTRAT
Chaque partie aux présentes devra avoir signé le contrat et celui-ci devra être en possession du prêteur avant le 03/06/2022. Passé cette date, l’emprunteur ne pourra plus demander de mise à disposition des fonds, sauf confirmation expresse par le préteur de son accord sur le maintien du crédit.
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel recueilles cl-dessus par la Banque, responsable de traitement, peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé aux fins de respect des conditions d’octroi, de mise en œuvre et de gestion des crédits et garanties associées, de prospection et d’animation commerciale, d’études statistiques, du respect d’obligations réglementaires notamment en maltère d’évaluation du risque, de sécurité et de prévention des impayés et de la fraude, de luite contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces traitements sont fondés sur l’exécution du contrat, fintérêt légitime de la Banque et le respect d’obligations réglementaires.
Elles peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès, de limitation, d’opposition, de rectification, d’effacement et de portabilité. Il est précisé que l’exercice de certains droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque, l’impossibilité de fournir la prestation.
Il est précisé également que le traitement des données peut être poursuivi si des dispositions légales ou réglementaires ou si des raisons légitimes imposent à la Banque de conserver ces données.
Pour exercer l’un de ces droits, les personnes physiques dont les données ont été recueilles peuvant écrire à l’adresse suivante :
MONSIEUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES, [Adresse 19], [Localité 5] [Adresse 20] [Localité 6]. Pour plus d’informations, la politique de protection des données personnelles est accessible aux guichets et sur le site internet de la Banque.
Fait à [Localité 7] le 03/03/22 en Lexemplaires.
Signatures
Prêteur
Isma ADTGBOLA Conseiller Clientèle Professionneile
CLC [Localité 7] [Adresse 21] Tél. 01 45 36 19 43 (oppel local non surtoxé) [Courriel 1]
Emprunteur(s) (*)
[Adresse 10] représentée par Mme [Y] [F]
() Pour une société en formation, signature des associés représentant la société.
Caution
Mme [Y] [F]
Mention manuscrite de la caution (*) "En me portourt courtism de les flats d’Aminata (a), dans la limite de la somme de lib 800, 00 (quarante six mille huid cants euros) Ette couvrant le pourement du principal, les interêts et, le car échéaut ; des penalités ou interêts de retard et pour la durée de 112 mois, jem’engage à rembourser au prêtem les durés sour mes revenus et mes triens xi les flats d’Aminate (a) n', satisfait (put) par lui (eux) même. En renouçant au bénéfice de discu 2007ion et de division, jem’engage à rembourser buénetice renou du set de division, pen’engage à rembourser buénetice de discu 2007ion et de division, pen’engage à rembourser buénetice renou du pour du pour suive préalablement les flats d’Aminate parapros Mention manuscrite de la caution (*)
Signature de la caution٢
* 7
Faire précéder la signature de la date et du lieu. 2022 4/05 [Localité 8] thou 0
(*) " En me portant caution de LES PLATS D [Adresse 3] (a), dans la limite de la somme de 46800,00 (quarante six milie huit cents euros) EUR couvrant le palement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 112 mois, je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [Adresse 22] PLATS D [Adresse 3] (a) n’y satisfait(font) pas lui(eux)-même. En renonçant au bénéfice de discussion et de division, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [Adresse 11] (a) ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions s’il y en a plusieurs."
(e) S’il s’agil d’une société en formation, ejouter la mention « en formation », étant précisé que dans ce cas, le cautionnement est donné sous condition suspensive de l’immatriculation du CAUTIONNE au Registre du Commerce et des Sociétés ou, à défaut d’immatriculation, couvre les engagements des associés fondateurs signataires du contrat de crédit
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CIC [Localité 7]
TABLEAU D’AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL
Emprunteur(s) : [Adresse 11] Référence : 300661073100020363102 Edité le : 03/03/2022
PRET PROFESSIONNEL Montant normal: 130 000,00 EUR Taux initial: 1,40% fixe Durée d’amotissement : 84 mcis
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TABLEAU D’AMORTISSEMENT
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TABLEAU D’AMORTISSEMENT
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TABLEAU D’AMORTISSEMENT
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*Dans le cas où l’assurance groupe n’est pas prélevée par le prêteur, l’échéancier de prélèvement des cotisations sera communiqué par l’assureur.
La convention ABRAS est destinée à faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt des personnes présentant un risque de santé aggravé.
Si vous souhaitez plus d’information vous pouvez en parler à votre chargé de clientèle ou téléphoner au n° 0 820 377 377 (service 0, 126/min + prix appel).
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CIC [Localité 7]
TABLEAU D’AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL
Emprunteur(s) : [Adresse 11] Référence : 300661073100020363102 Edité le : 03/03/2022
PRET PROFESSIONNEL Montant nominal : 130 000,00 EUR Taux Inilial : 1,40% fixe Durée d’amortissement : 64 mois
TABLEAU D’AMORTISSEMENT
[…]
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* ..
Date : 19/03/2024
[…]
DECOMPTE DE CREANCE : SYNTHESE DETAILLEEГ
[…]
DCPD – Décompte archivé le : 2024-03-19-11.53.50.970000
* , ,,
* Date : 19/03/2024
* * DECOMPTE DE CREANCE : DETAIL DES CALCULS
[…]
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DCPD – Décompte archivé le : 2024-03-19-11.53.50.970000
[…]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 23]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 24] [Adresse 25] [Localité 9] [Adresse 26] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 27]
DEFENDEUR
Mme [Y] [F] NEE [D] [Adresse 12] comparant par Me [B] [E] [L] [Adresse 28]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025,
Faits
La société par actions simplifiée Les Plats d’Aminata (« [Adresse 10] ») – dont la présidente était Mme [Y] [F] (« Mme [F] ») – avait pour activité la restauration rapide, la préparation de plats à consommer sur place ou à emporter / à livrer.
Le 3 mars 2022, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (« la Banque ») consent un prêt professionnel (n°30066 10731 000202631 02) – ayant pour objet le financement de l’achat d’un fonds de commerce de restauration – d’un montant de 130 000 €, au taux de 4% l’an, remboursable en 84 mensualités de 1 689,29 € (hors assurance) à compter 5 août 2022, compte tenu d’une franchise de remboursement de 4 mois.
Le même jour, en garantie du remboursement de ce prêt (principal, intérêts et le cas échéant pénalités et intérêts de retard), Mme [F] souscrit, au bénéfice de la Banque, un engagement de cautionnement, d’une durée de 112 mois, pour un montant de 46 800 €.
Le prêt est également garanti par l’inscription d’un nantissement du fonds de commerce de [Adresse 10], à hauteur d’un montant de 156 000 €, et bénéficie d’une garantie de BPI France [P] à hauteur de 70% de son montant.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire de Les Plats d’Aminata et nomme en qualité de liquidateur judiciaire Me [C] [G].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 avril 2023, la Banque déclare sa créance pour la somme de 118 194,97 €, outre intérêts.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 avril suivant, la Banque met en demeure Mme [F] d’avoir à lui régler sous huit jours, en sa qualité de caution
solidaire, la somme de 46 800 €, l’invitant à lui faire connaître des propositions de règlement afin d’apurer sa dette.
En réponse, et par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 avril 2023, Mme [F] indique à la Banque : 'dans le cadre de la liquidation de la société Les Plats d’Aminata, les opérations du fonds de commerce sont en cours et qu’il y a donc lieu d’attendre dans ces conditions l’issue des opérations de réalisation des actifs et la vérification du passif, le cas échéant.'
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 juin 2023, la Banque fait savoir à Mme [F] qu’elle ne peut attendre la fin des opérations de commercialisation du fonds de commerce de Les Plats d’Aminata et lui rappelle les termes de son courrier de mise en demeure du 14 avril précédent.
En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, déposé en étude, la Banque fait assigner Mme [F] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
* condamner Mme [F], en sa qualité de caution solidaire de [Adresse 22] Plats d'[Adresse 3], à lui payer la somme de 46 800 € à majorer des intérêts au taux de 1,40 % du 15 avril 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du Prêt n°30066 10731 000202631 02 (gras d’origine);
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023, Mme [F] demande au tribunal de :
Vu les textes de loi précités,
* déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
* constater et prononcer que la Banque n’a pas respecté les obligations de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat, ce qui a eu comme conséquence la demande de liquidation judiciaire de [Adresse 10] en si peu de temps après sa création, et ce qui a aggravé l’insolvabilité de ladite société ;
* confirmer à deux ans de remboursement, de la moitié des sommes dont Mme [F] serait redevable à l’encontre de la Banque, et accorder le rééchelonnement pour une durée de deux ans supplémentaires pour l’autre moitié, soit pour un total de 48 mois au lieu de 84 ;
* débouter la Banque de ses demandes plus amples ou contraires ;
* condamner la Banque au paiement de la somme de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
* réserver les dépens.
Pour arrangement des parties, l’affaire est renvoyée aux audiences de mise en état des 30 janvier, 26 mars, 4 juin, 2 juillet, 1 er octobre et 26 novembre 2024.
A cette dernière audience, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2024 et, ensemble, informent alors le juge qu’elles sont parvenues à un accord formalisé dans un Protocole d’accord’ dont elles remettent un exemplaire au juge, lui demandant qu’il soit homologué par le tribunal.
Le juge en prend acte.
Sur demande du juge, les parties indiquent qu’elles ne s’opposent pas à ce que ce’ Protocole d’accord’ soit annexé au jugement d’homologation qu’elles sollicitent du tribunal et ainsi rendu public en même temps que le jugement.
Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à dispositions au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, ce dont il avise les parties.
Discussion et motivation
Les parties font valoir qu’elles se sont rapprochées et qu’elles ont conclu, en date du 10 mai 2024, un « Protocole d’accord » à caractère transactionnel qui prévoit notamment son homologation par le tribunal afin de lui donner un caractère exécutoire.
Elles sollicitent donc cette homologation.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 2044 du code civil dispose : La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née… Ce contrat doit être rédigé par écrit ; et son article 2052 : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.'.
Les parties communiquent le’Protocole d’accord', accompagné de ses annexes, signé en date 10 mai 2024, aux termes duquel – sous réserve de sa parfaite exécution – la Banque se désiste de sa demande tendant à voir Mme [F] condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce protocole fixe les conditions de l’accord intervenu entre les parties sur la créance de la Banque à l’égard Mme [F] et ses modalités de remboursement.
Il prévoit, en son article 8 ème, qu’il sera homologué par le tribunal saisi du litige enregistré sous le n°2023 F 1664.
Son article 10 ème précise que’Chacune des Parties conservera à sa charge l’ensemble des frais engagés pour la défense de ses intérêts, en ce compris les frais engagés (i) au titre de la procédure engagée par le CIC à l’encontre de Mme [Y] [F] qui est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Nanterre ainsi que (ii) pour la mise en place et l’exécution du présent protocole.'
Le tribunal constate que le’Protocole d’accord’ , dont l’homologation lui est demandée, fait état de concessions réciproques au sens de l’article 2044 précité.
Il y a donc lieu pour le tribunal, et dans les termes du dispositif ci-après, d’homologuer le protocole d’accord à caractère transactionnel intervenu entre les parties et d’en tirer les conséquences.
En conséquence, le tribunal homologuera ledit protocole, le rendra exécutoire, dira éteinte l’instance enrôlée sous le n° 2023 F 01664, en ordonnera le retrait du rôle et constatera son dessaisissement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux accords intervenus entre les parties, le tribunal dira désormais sans objet leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi n’y avoir lieu à se prononcer sur ces demandes, et mettra les dépens à la charge des parties chacune pour la moitié de leur montant.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en dernier ressort :
* homologue le’Protocole d’accord’ signé le 10 mai 2024 entre la société anonyme Crédit Industriel et Commercial et Mme [Y] [F] née [D] ;
* ordonne qu’une copie de ce’Protocole d’accord’ et de ses annexes soit annexée au présent jugement ;
* constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2023 F 01664, le retrait de cette instance du rôle et son dessaisissement ;
* dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que les dépens seront supportés par la société anonyme Crédit Industriel et Commercial et par Mme [Y] [F] née [D], chacune pour la moitié de leur montant.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. [J] [U] et [A] [M] (M. [J] [U] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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