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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 oct. 2025, n° 2024003573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° 243
Rôle n° 2024003573
DEMANDEUR(S)
Fonds commun de titrisation ABSUS, avant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS ТΜ
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 982 392 722
Venant aux droits la SAS MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, elle-même venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS, en vertu d’une cession de créance en date du 03 juillet 2008.
Représenté par l’Avocat plaidant : SCP DGK AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau de Dijon
Représenté par l’Avocat postulant : Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Madame, [H], [C], née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2] (Côte d’Ivoire), de nationalité française.
Domiciliée, [Adresse 2]
Représentée par l’Avocat plaidant : SELARL CABINET YAMBA Avocats au Barreau de Tours
Représentée par l’Avocat postulant : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Monsieur Loïc CALMET Juges : Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Madame Aurore MILLET. Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 26 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF A : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
I – LES FAITS
Par acte du 03 mai 2005, la SARL AXXEXPRESS a sollicité l’ouverture d’un compte professionnel auprès du CREDIT LYONNAIS.
Madame, [H], [C], sa gérante, s’est portée caution personnelle et solidaire de cette société par deux engagements successifs, les 21 août et 29 novembre 2005, à hauteur respective de 6 500 € et 4 550 €, pour une durée de dix ans.
Le 03 juillet 2008, le CREDIT LYONNAIS a cédé ses créances à la société MCS ET ASSOCIES, cession signifiée à la débitrice et à sa caution le 21 novembre 2018.
Entre-temps, la SARL AXXEXPRESS a été placée en redressement judiciaire le 03 septembre 2008, puis en liquidation judiciaire le 29 mai 2013.
La créance de MCS ET ASSOCIES a été admise à hauteur de 6 732 ?98 €.
Après clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif le 26 juin 2019, la société MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Madame, [H], [C] à plusieurs reprises.
Le 31 janvier 2024, la créance a été cédée au Fonds commun de titrisation ABSUS, représenté par la société MCS TM.
Un dernier décompte arrêté au 20 juin 2024 fait état d’une dette de 7 603,44 €.
Faute de règlement, le Fonds ABSUS saisit la juridiction pour obtenir condamnation de la caution.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 25 Juin 2024 pour l’audience du 29 Août 2024.
Dans ses dernières conclusions, le Fonds commun de titrisation ABSUS demande au Tribunal de :
Vu l’ancien article 1134, 2288, 2292 et 2298 du Code Civil, Vu les articles 1134, 2224, 2230, 2231 et 2241 du Code Civil, Vu l’article L. 622-25-1du Code de Commerce, Vu les articles 32-1, 514, 664-1et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 214-169 et L. 214-172 du Code Monétaire et Financier, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
Juger le Fonds Commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
Débouter Madame, [H], [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame, [H], [C], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL AXXEXPRESS, à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 7 603,44 €, outre intérêts au taux légal professionnel à compter du 20 juin 2024,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Madame, [H], [C] à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame, [H], [C] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, dans ses dernières conclusions, Madame, [H], [C] demande au Tribunal de :
Vu les articles 2219,2224 et 1324 du Code Civil, Vu l’article L622-25-1 du Code de Commerce, Vu l’article L341-4 du Code de la Consommation, Vu les articles 32 et 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Débouter le Fonds commun de titrisation ABSUS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Juger que la créance du Fonds commun de titrisation ABSUS est inopposable à Madame, [C],
Juger irrecevable la demande du Fonds commun de titrisation ABSUS,
Juger que l’action de la société Fonds commun de titrisation ABSUS est prescrite,
Juger que la société Fonds commun de titrisation ABSUS ne peut se prévaloir de l’engagement de caution conclu par Madame, [C],
Condamner la société Fonds commun de titrisation ABSUS à payer à Madame, [H], [C] la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour le Fonds Commun de Titrisation (FCT) ABSUS :
Vu les dernières conclusions déposées le 24 Juin 2025.
B. Pour Madame, [H], [C] :
Vu les dernières conclusions déposées le 19 Juin 2025.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’intérêt à agir :
L’article 32 du Code de Procédure Civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’ensemble des parties conviennent que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS est bien créancier de Madame, [H], [C], défenderesse, suite à différentes cessions de créances :
* Madame, [C] signe un engagement de caution avec le CREDIT LYONNAIS lors de la souscription de ses crédits en Octobre et Novembre 2025,
* Le 03 juillet 2008 : le CREDIT LYONNAIS cède sa créance à la sté MCS & Associés (pièce demandeur N°5),
* Le 31 janvier 2024 : MCS & Associés cède cette créance au Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par IQ EQ MANAGEMENT (pièce demandeur N° 17),
* La société IQ EQ MANAGEMENT a désigné la sté MCS TM comme entité en charge du recouvrement. A son tour, la sté MCS TM a désigné la société MCS & Associés pour lui déléguer le recouvrement (pièce demandeur N°18).
Il est bien établi le lien entre le débiteur, Madame, [H], [C], le créancier d’origine et le créancier final.
Le Tribunal dira que l’action du Fonds Commun de Titrisation ABSUS est recevable.
B. Sur l’opposabilité de la créance :
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1324 du Code Civil dispose que : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. […] »
L’article L. 214-169 – V du Code Monétaire et Financier dispose que : « […] 2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. […] »
L’article L. 214-172 du Code Monétaire et Financier dispose que : « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. »
En pièce demandeur N°18, il est présenté le courrier envoyé le 12 Avril 2024 par lettre recommandé avec accusé de réception indiquant que « la société MCS et Associés a cédé le 31 Janvier 2024 la créance qu’elle détenait à votre égard au fonds commun de titrisation (FCT) ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT ».
Le Tribunal confirme que Madame, [H], [C] a bien été informée de la cession de créance ente la société MCS et Associés et le Fonds Commun de Titrisation ABSUS.
Le Tribunal jugera que la créance est opposable à Madame, [H], [C].
C. Sur la prescription de l’action :
1. Sur la chronologie :
L’article 2224 du Code Civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2230 du Code Civil dispose que : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. »
L’article 2231 du Code Civil dispose que : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
L’article L622-25-1 du Code de Commerce dispose que : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »
Dans les faits, selon jugement en date du 03 septembre 2008, publié le 05 octobre 2008 au BODACC, le Tribunal de Commerce d’Orléans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SARL AXXEXPRESS (Pièce demandeur N°20).
La société MCS et Associés a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 03 Novembre 2008, cachet de la poste le 05 Novembre 2008 (Pièces demandeur N° 6 et 7).
Par jugement du 29 Mai 2013, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
La société MCS et Associés a renouvelé sa déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé réception en date du 04 Juin 2013 (Pièce demandeur N°16).
La liquidation ouverte à l’encontre de la société AXXEXPRESS a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 26 juin 2019 publié le 12 juillet 2019 au BODACC (Pièces demandeur N°21 et 22).
Le délai de prescription a donc été interrompu durant les deux procédures collectives qui se sont succédées et un nouveau de délai de 5 ans a recommencé à courir à compter du 12 juillet 2019.
Le Tribunal constate ainsi que le créancier pouvait intenter une action contre la caution jusqu’au 12 juillet 2024.
2. Sur le moyen à prendre en compte pour établir la date de prescription :
L’article 2224 du Code Civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Extrait du site Internet du BODACC ( https://www.bodacc.fr/pages/a-propos/ ) : « La DILA édite le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans le cadre de sa mission de service public de la transparence économique et financière.
Ce bulletin officiel national assure la publicité des actes enregistrés au registre national des entreprises (RNE) »
L’objectif du BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) est bien de rendre public, et de manière non discutable, des informations concernant notamment la vie des sociétés.
Il rend ainsi public des informations qui pourraient ne pas être connues de tiers intéressés.
En l’espèce, Madame, [H], [C] soutient que c’est la date du jugement de liquidation qui fait démarrer la prescription.
Le Tribunal estime que ce sont les annonces du BODACC qui communiquent les dates de jugement qui constituent la date à prendre en compte.
Le Tribunal considère que la société MCS et Associés et ses mandataires avaient jusqu’au 12 Juillet 2024 pour intenter une action contre Madame, [H], [C], caution de la société AXX EXPRESS.
3. Sur le formalisme de la procédure :
L’article 664-1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. […] »
L’article 655 du Code de Procédure Civile dispose que : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences ce qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du Code de Procédure Civile dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 658 du Code de Procédure Civile dispose que : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 1994, 92-19.332, Publié au bulletin : « […] Attendu que, lorsque la signification d’un jugement est faite à domicile, le délai d’appel d’un mois court du jour de cette signification et non de celui de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du Code précité et expire le jour du mois suivant portant le même quantième et, à défaut d’un quantième identique, le dernier jour de ce mois […] »
La date d’une signification faite à domicile, en raison de l’impossibilité pour le commissaire de justice instrumentaire de signifier l’acte à personne, est la date à laquelle l’acte a été signifié.
En l’espèce, la société MCS et Associés et ses mandataires ont signifié à Madame, [H], [C] l’assignation le 25 Juin 2024 (Pièce demandeur N°23).
Le Tribunal estime que la société MCS et Associés et ses mandataires ont respectés le formalisme nécessaire à l’envoi de l’assignation à destination de Madame, [H], [C].
Qu’il ressort de tout ce qui précède que le tribunal dira que l’action du FCT ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la SAS MCS TM, n’est pas prescrite.
D. Sur la disproportion de l’engagement de caution :
L’article L.341-4 du Code de la Consommation (version en vigueur du 5 Août 2003 au 1 er Juillet 2016) : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Cour de Cassation, civile, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-24.841, Publié au bulletin : « […] Qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. […] »
L’article 1353 du Code de Procédure Civile dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement de caution, au jour de sa souscription repose sur la caution.
En l’espèce, Madame, [H], [C] n’apporte aucun élément permettant de justifier une disproportion d’engagement de caution.
Au surplus, la fiche de renseignements financiers permettant l’analyse financière préalable à l’acte de caution, en date du 29 Novembre 2005, est présentée par le demandeur en pièce N°4 du dossier du défendeur.
L’engagement total de Madame, [H], [C] suite à la souscription de ses deux prêts est de 11 050 €.
La lecture de la fiche de renseignement fait un apparaître un disponible de 21 956 € (Actif : 43 728 € et 2 972 € – Passif : 9 944 € et 14 800 €).
Le Tribunal jugera que le cautionnement n’était pas disproportionné.
E. Sur le caractère abusif de la procédure :
Article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il a été précédemment établi :
* Qu’il n’y avait pas prescription de l’action intentée par le FCT ABSUS
* Que l’acte n’était pas disproportionné
Madame, [H], [C] n’apporte aucun élément complémentaire permettant de justifier du caractère abusif de l’action.
Le Tribunal déboutera Madame, [H], [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive.
F. Sur le quantum :
L’article 1353 du Code Civile dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En pièce demandeur N°19, la société MCS et Associés justifie des sommes dues, à savoir 6 732,08 € au titre du principal et de 870,46 € au titre des intérêts, soit un total de 7 603,44 € au 20 Juin 2024.
Au surplus, la défenderesse dans ses écritures ne conteste pas cette somme.
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le Tribunal a pu constater le retard de paiement de Madame, [H], [C] sans que cette dernière n’apporte d’élément permettant de justifier un cas de force majeure.
Par conséquent,
Le Tribunal condamnera Madame, [H], [C], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL AXXEXPRESS, à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 7 603,44 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date d’arrêté des sommes dues.
G. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
H. Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que l’action de la société FCT ABSUS est recevable,
Juge que la créance est opposable à Madame, [H], [C],
Dit que l’action du FCT ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la SAS MCS TM, n’est pas prescrite,
Juge que le cautionnement n’était pas disproportionné,
Déboute Madame, [H], [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame, [H], [C], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL AXXEXPRESS, à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 7 603,44 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Madame, [H], [C] à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame, [H], [C] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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