Confirmation 9 septembre 2021
Infirmation partielle 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 ème ch., 3 mai 2018, n° 2015065300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015065300 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MEDIAINSPEKT c/ PANASONIC France, SARL PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH |
Texte intégral
sC «A
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
AL RG 2015065300
ENTRE :
SA MEDIAINSPEKT, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assisté de Maître Catherine P, ROBIN de la SELARL ALERION Avocat (K126) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SARL PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH venant aux droits de PANASONIC France, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric Fournier de la SELARL REDLINK Avocat (J44) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
MEDIAINSPEKT dont le siège est situé dans le Grand-Duché de Luxembourg est une entreprise qui intervient dans le secteur de la publicité audiovisuelle. Elle assure le contrôle des flux financiers entre ses clients annonceurs, les mandataires chargés de l’achat d’espaces publicitaires et les supports de publicité et leurs régies, par exemple M6 Publicité ou TF1 Publicité. MEDIAINSPEKT vérifie également que les prestations commandées par les annonceurs ont été respectées et contrôle les factures émises. Pour réaliser ces prestations, MEDIAINSPEKT s’appuie sur les logiciels qu’elle a développés (Buyinspekt, Flowinspekt, Spotinspekt)
PANASONIC France est une société spécialisée dans le commerce de produits électroniques.
En 2012 la société PANASONIC France est devenue une succursale de sa société mére PANASONIC Marketing Europe Gmbh laquelle vient aux droits de PANASONIC France.
La société MEDIAINSPEKT et la société PANASONIC concluent deux contrats le 15 décembre 2010 et le 15 juin 2011.
Le contrat de 2010 a pour objet de confier à MEDIAINSPEKT la « mission de contrôler l’exécution et la facturation des achats d’espace media (.) de rechercher la réalisation d’économies sur les dépenses media de la société PANASONIC pour les exercices fiscaux 2007 à 2009 et effectuer le recouvrement avec la plateforme Buyinspekt (…) |
Le contrat de 2011 a un objet identique pour l’année 2010.
Ces contrats prévoient une rémunération de MEDIAINSPEKT se décomposant en une part fixe et une part variable. La part fixe est de 105 000 € pour le contrat de 2010 et 80 000€ pour le contrat 2011.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015065300 JUGEMENT ou JEUDI 03/05/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 2
La part variable est égale à 25% des sommes recouvrées suite aux contrôles effectués par MEDIAINSPEKT.
Il peut s’agir d’avoirs financiers, de remises spécifiques, de gracieux, ou de renonciation à facturation.
Le montant de cette part variable fait l’objet d’un désaccord. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 10 novembre 2015 remis en spplication des formalités de l’article 4-1 du règlement CE N° 1393 /2007 du Conseil de l’Europe, la société de droit luxembourgeois MEDIAINSPEKT assigne la société de droit allemsnd PANASONIC Marketing Europe Gmbh devant le tribunal de commerce de Paris.
MEDIAINSPEKT réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 29 novembre 2017, demande au tribunal
Vu l’article 1134 du Code civil (version antérieure), Vu les pièces,
— JUGER que la société Panasonic est tenue de payer à la société Mediainspekt la rémunération prévue par les contrats du 15 décembre 2010 et du 15 juin 2011,
En conséquence,
— CONDAMNER la société Panasonic à payer à la société la société Mediainspekt su titre de la rémunération variable prévue par les contrats du 15 décembre 2010 et du 15 juin 2011 la somme de 2.133.264,89 euros TTC en principal, augmentée de l’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne 8 son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de ls première mise en demeure de payer,
— ORDONNER Ia capitalisation des intérêts,
— _ REJETER les demandes reconventionnelles de la société Panasonic,
— CONDAMNER la société Panasonic à payer à la société la société Mediainspekt la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— _ CONDAMNER la société la société Panasonic aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce compris l’article 700 et les dépens, nonobstant appel ou constitution de garantie.
PANASONIC Marketing Europe Gmbh réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 21 février 2018, demande au tribunal :
Vu l’article 101 du Code de procédure civile, Vu les articles 1126, 1129, 1131, 1134, 1152, 1184,1147 et 1382 du Code civil français, Vu les Contrats du 15 décembre 2010 et du 14 juin 2011 Il est demandé au Tribunal de :
S8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015065300
JUGEMENT OÙ JEUDI 03/05/2018
[…]
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg préalablement saisi par MEDIAINSPEKT des mêmes faits ;
SUBSIDIAIREMENT, -_ CONSTATER qu’à la date de la conclusion des contrats litigieux, MEDIAINSPEKT ne disposait d’aucune autorisation pour exercer son activité au Luxembourg,
En conséquence – DIRE ET JUGER que MEDIAINSPEKT est dépourvue d’intérêt légitime pour agir au titre de contrat litigieux conclus irrégulièrement et que ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance sont irrecevables.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE – DIRE et JUGER que les demandes de MEDIAINSPEKT ne portent pas sur les périodes stipulées dans les contrats invoqués, -_ DÉBOUTER MEDIAINSPEKT de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL, CONSTATER que la rétention des sommes sur le compte de tiers a causé un préjudice sérieux à PANASONIC ;
— _ CONDAMNER MEDIAINSPEKT à payer la somme de 140.000 euros ou à tout autre montant à arbitrer par le Tribunal ou à dires d’experts au titre du préjudice causé par la rétention des sommes sur le compte de tiers ;
— CONDAMNER MEDIAINSPEKT à payer la somme de 50.000 euros pour procédure abusive ainsi qu’à une amende civile,
— _ ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE – CONDAMNER MEDIAINSPEKT à payer à PANASONIC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile français, -_ CONDAMNER MEDIAINSPEKT aux frais et dépens de l’instance.
Ces demandes ont fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mars 2018, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 mai 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
LES MOYENS
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
— Sur l’exception de litispendance internationale soulevée par PANASONIC" PANASONIC soutient que le tribunal de céans doit surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt
de la cour d’appel de Luxembourg sur la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et avant de prononcer une éventuelle jorétion.
s5
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Les demandes formulèes par MEDIAINSPEKT auprès des deux juridictions portent sur les mèmes faits et les mèmes causes.
Le tribunal d’arrondissement s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. MEDIAINSPEKT a interjeté appel.
MEDIAINSPEKT soutient qu’au Luxembourg la demende est fondée sur l’article 7 des conditions générales d’utilisation de le plateforme BUYINSPEKT tandis que le tribunal de céans doit se prononcer sur l’article 10 des contrats du 15 décembre 2010 et du 15 juin 2011 qui confient à MEDIAINSPEKT une mission de contrôle des dépenses passées. Elles ne concernent pas les mèmes prestations.
Par ailleurs les demandes sont fondées sur des droits différents puisque les Conditions générales d’utilisation de BUYINSPEKT prévoient la compétence du tribunal de Luxembourg et les contrats celles du tribunal de commerce de Paris.
— Sur l’intérêt à agir de MEDIAINSPEKT
PANASONIC soutient que MEDIAINSPEKT n’aurait pas d’intérêt légitime à agir cer elle n’avait pas l’autorisation d’exercer son activité à la date de signature des contrats et Mme X administrateur n’avait pas qualité pour engager seule la société puisqu’elle n’était pas déléguée par le conseil.
MEDIAINSPEKT en réplique déclare que Mme X a été désignée administrateur par AG du 20 octobre 2004 et a été renouvelée réguliérement. La société exerce son activité commerciale tout à fait légalement ce qui a été confirmé par le Parquet de Luxembourg selon l’attestation fournie (pièce n° 47). L’allégation de défaut d’intérêt légitime à agir est mal fondée. .
— Sur le bien fondé de la demande en paiement de MEDIAINSPEKT
MEDIAINSPEKT déclare :
Les contrats signés en décembre 2010 et juin 2011 prévoient dans leur article 10.1 une rémunération de 25% des sommes recouvrées.
I apparait dans les livres de PANASONIC que celle-ci a enregistré les avoirs suivants
4 391 342.08 € TTC d’avoirs de VIZEUM France
4 775 798.18 € TTC d’avoirs de TF1 Publicité
216 919.30 € TTC d’avoirs de M6 Publicité pour un total de 9 384 059.56 € TTC PANASONIC en application de l’article 10 des contrats est redevable à MEDIAINSPEKT de 25% de cette somme sous déduction des acomptes versés de 212 750.00 € TTC
La rémunération due à MEDIAINSPEKT s’élève donc à 2 133 264.89 € TTC
PANASONIC en réplique déclare que les demandes ne sont pas documentées et ne s’appuient sur aucune facture. Elles sont injustifiées et incohérentes.
— Sur la période des avoirs
PANASONIC soutient que les demandes de. MEDIAINSPEKT ne portent pas sur les périodes visées aux contrats. En particulier les demandes de MEDIAINSPEKT en lien avec . des avoirs et factures de 2012 sont sans rapport avec les deux contrats qui concernent la période 2007 à 2010.
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MEDAINSPEKT en réplique déclare qu’il est normal que certains avoirs aient été émis en 2012 compte tenu de l’inertie liée à la mise en œuvre du recouvrement. Les contrats prévaient cette possibilité.
— Sur les allégations de PANASONIC relatives à de nouvelles factures de TF1 qui viendraient annuler l’avoir émis.
PANASONIC soutient que TF1 Publicité aurait émis de nouvelles factures qui viennent annuler l’avoir de 4 775 798.18 € figurant dans ses comptes fournisseurs.
MEDIAINSPEKT en réponse déclare que ces factures n’ont pas été enregistrées en comptabilité chez PANASONIC car elles ne comportent pas le code barre appliquer automatiquement sur les factures enregistrées. Elles ne praviennent pas de la comptabilité de PANASONIC.
— Sur les justifications de ls demande en paiement.
PANASONIC déclare que les demandes de MEDIAINSPEKT sant incohérentes et injustifiées et ne sont pas soutenues par des justificatifs probants.
MEDIAINSPEKT en réplique déclare que la fiabilité des documents produits, avoirs, remises exceptionnelles et gracieux est incontestable.
Par ailleurs les expertises de M. Y Z, expert reconnu sur la place démontrent la fiabilité des autils de contrôle de la saciété MEDIAINSPEKT.
SUR CE : In limine litis, sur le sursis à statuer
Attendu que l’article 101 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Attendu que MEDIAINSPEKT a saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 avril 2013 et que sa demande est fondée sur l’article 7 des conditions générales d’utilisation de la plateforme BUYINSPECT fournie par MEDIAINSPEKT à PANASONICpaur le contrôle de ses achats media,
Attendu que cet article dispose : « au cas ou le client fait abstacle aux recauvrements des inexécutions et surfacturations le client règlera à MEDIAINSPEKT un dédit correspondant à 9.50° par champ saisi manuellement et dématérialisé
MEDIAINSPEKT demande en conséquence la condamnation de PANASONIC au paiement de 546 750 € (9.50 € par champ saisi dans BUYINSPEKT sait 57 475 champs)
Attendu que le tribunal s’est déclaré incompétent par jugement du 19 janvier 2018 au profit du tribunal de commerce de Paris et que MEDIAINSPERKT a interjeté appel.
Attendu que MEDIAINSPEKT a saisi le tribunal de commerce de Paris dans la présente instance pour abtenir le paiement de la rémunération variable de 25% des sommes recouvrées en application des contrats du 15 décembre 2010 et du 15 juin 2011. MEDIAINSPEKT réclame à ce titre la somme de f/133 264 €. CA
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Attendu que les deux affaires concernent le contrôle des dépenses media de Panasonic.
La première quant au montant des surfacturations identifiées dans le cadre de l’exécution des missions de contrôle telles que prévues dans les contrats pour les années 2007 à 2011 La deuxième quant aux éventuels obstacles qu’aurait provoqués PANASONIC dans le recouvrement de ces sommes.
Attendu qu’il apparait que les difficultés mises au bon fonctionnement de la plateforme de contrôle (évoqués au tribunal de Luxembourg) peuvent avoir entrainé des distorsions dans les résultats des dits contrôles (évoqués au tribunal de commerce de Paris)
Attendu que les faits présentés dans ces deux affaires sont donc étroitement liés et que le résultat de la procédure en cours au Luxembourg est susceptible d’influencer la décision du tribunal de céans,
En conséquence le tribunal, pour une bonne administration de la justice, surseoira à statuer jusqu’à la décision qui sera prise par la Cour d’appel de Luxembourg.
Sur les demandes en application de l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal réservera ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : -Sursoit à statuer dans l’attente du jugement de la Cour d’appel de Luxembourg sur la compétence du tribunal de Luxembourg. Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Réserve les dépens de la présente instance ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2018, en audience publique, devant M. Hervé Loubert, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Hervé Loubert, Roland de Villepin et Gérard Sussmann
Délibéré le 11 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Loubert, présidenfÿ/du délibéré at par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
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