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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé jeudi, 3 mai 2018, n° 2018023113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018023113 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SAYADA Brigitte
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 03/05/2018 PAR M. X Y, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Z A, GREFFIER, par mise à disposition RG 2018028113 26/04/2018
ENTRE :
SA CCRV E F G H, exerçant sous le nom commercial CLIMADANE et l’enseigne CCRV, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Brigitte SAYADA Avocat (C1911)
ET:
SAS SWEGON, dont le siège social est 5 rue de Lombardie 69800 Saint-Priest – RCS B 409770195 -
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY en la personne de Me Luc Marie AUGAGNEUR Avocat au barreau de Lyon substitué par Me Gaëtane FLEURY Avocat au barreau de Lyon
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 avril 2018, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CCRV E F G H, exerçant sous le nom commercial CLIMADANE et l’enseigne CCRV, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéas 1 & 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 &.1104 du Code Civil,
Vu les documents produits,
Condamner la Société SWEGON a procéder à la mise en route de ses équipements, sous astreindre de 1.300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la Société SWEGON à payer la somme de 2.600 € à la société CCRV CLIMADANE sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. :
Le conseil de la SAS SWEGON dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 15,48, 56, 73, 74, 75, 486 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018023113 ORDONNANCE Où JEUDI) 03/05/2018
Nous déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LYON en vertu de la clause attributive de compétence présente dans les conditions générales de vente de la société SWEGON ; À titre principal Prononcer la nullité de l’assignation délivrée parla société CLIMADANE : à l’encontre de la société SWEGON, | Dire et juger que les demandes formulées par la société CLIMADANE se heurtent à des contestations sérieuses, < En conséquence, Dire n’y avoir lieu à référé, À titre subsidiaire Donner acte que si par extraordinaire, le Président du Tribunal de Commerce de Paris condamnait la société SWEGON à procéder à la mise en’service du groupe de condensation, que la garantie contractuelle de deux ans pièces et main d’œuvre, ne pourrait – être assurée par la société SWEGON. En toute hypothèse, ' Débouter la société CLIMADANE de l’ensemble .de ses demändes, «fins et conclusions. of | Condamner la société CLIMADANE à payer à la société SWEGON, la somme de . . 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, . Condamner la socièté CEIMADANE aux entiers dépens de l’instance.
. Après avoir. entendu les. conseils des parties en leurs. explications. et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 3: mai 2018; 16 heures. Le |
Sur ce, . | Sur la compétence ' Attendu que SWEGON soulève, in jimine lits, une exception d’ incompétence, que celle-ci est :
motivée et césigne la juridiction qui serait compétente, selon SWEGON, et qu elle est donc recevable, .
Attendu que SWEGON fait valoir que ses conditions générales de vente font: attribution de compétence au tribunal de commerce de Lyon, ce à quoi CCRV oppose ses propres conditions générales, mais que le débat est sans pertinence en l’espèce, puisqu’une clause attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés,
Attendu que l’article 46 CPC permet de choisir la juridiction du lieu de l’exécution de la
prestation de service, que c’est à Paris que la mise en service querellée est contractuellement prévue et que nous nous déclarerons donc compétent, '
Sur la nullité alléquée de l’assignation
Attendu que SWEGON considére que l’assignation doit être annulée pour avoir été signifiée’ tardivement, d’une part, et pour absence de moyens de droit, d’autre part,
Mais attendu que, selon l’article 486 CPC, il appartient au juge des référés de s’assurer « qu’il s’est écoulé un temps suffisant enire l’assignalion ef l’audience pour que la partie
LE _ PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2018023113 ORDONNANCE OÙ JEUDI 03/05/2018
assignée ait pu préparer sa défense », que SWEGON comparaît en déposant à l’audience 11 pages de conclusions, montrant qu’elle a été parfaitement à même de préparer sa défense,
Et attendu, d’autre part, que, contrairement aux affirmations de SWEGON, l’assignation contient bien, de façon claire et explicite, les moyens de droit sur lesquels s’appuie la demanderesse, qui vise, aussi bien dans le corps de l’assignation que dans son dispositif, les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que l’article 873 CPC,
Qu’au demeurant, même si tel n’avait pas été le cas, la défenderesse, qui montre dans ses conclusions avoir parfaitement compris le fondement juridique de l’assignation, ne démontre aucun grief,
Et que nous rejetterons, en conséquence, la demande de nullité de l’assignation, Sur la demande de mise en route de l’installation
Attendu que SWEGON, en confirmant la commande reçue le 20 novembre 2017, a pris l’engagement de mettre en service le système de E, qu’elle a fourni et qui a été installé par CCRV, au plus tard le 30 mars 2018,
Que la confirmation de commande était accompagnée d’un formulaire à retourner avant la date d’intervention souhaitée, qui précisait «/a mise en service… est conditionnée aux vérifications préalables suivantes », mais ne faisait aucun état du positionnement précis des appareils lors de leur installation, qu’il est aujourd’hui reproché à CCRV de ne pas avoir respecté,
Que, le 12 mars 2018 CCRV a retourné ces documents en demandant la mise en service et qu’une visite sur place des services techniques de SWEGON, en vue de préparer la mise en service, a eu lieu (le 15 mars 2018,
Que la mise en service devant se dérouler en deux étapes, SWEGON a procédé le 20 mars 2018 à la mise en service de la centrale d’air et que la date du 28 mars a été fixée pour la mise en route de l’ensemble,
Que c’est seulement le 27 mars au soir, alors que la visite du technicien avait eu lieu le 15 mars, que la mise en service était prévue pour le lendemain matin et que la date limite contractuelle était le 30 mars, que SWEGON a pris argument de ce que l’installation du groupe de condensation ne serait pas conforme pour refuser d’intervenir,
Attendu que les trois non-conformités alléguées seraient apparemment des non-conformités à des instructions ou conseils de montage qui ne faisaient pas partie des conditions contractuelles,
Que la principale d’entre elles, l’insuffisance du débit d’air renouvelé, procède d’une simple affirmation de SWEGON, contestée par CCR, et que SWEGON n’apporte pas la moindre preuve au soutien de son affi rmation,
Que la deuxième, une gaine de H installée en face d’un des ventilateurs, pourrait, selon SWEGON, « occasionner des dysfonctionnements »,
[…].
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | | N° RG : 2018023113 ORDONNANCE DU JEUDI 03/05/2018
Que la troisième est l’accessibilité difficile du groupe pour des opérations de maintenance future,
Attendu que les non-conformités alléguées, quand bien même elles séraient démontrées et … .. . Constitueraient des non-conformités aux conditions: contractuelles, ne sont pas d’une gravité .., telle qu’elles puissent justifi er une exception d’inexécution et que SWEGON est danc tenue ' Pparson A engagement, Ut
Vue
Et qu en conséquence il Jui sera ordonné 'de 'procéder à las mise « en service: à laquelle elle
'cas où une défaillance de l’installation dans les deux ans aurait pour.cause un non-respect
| l assortir d’une astreinte de 500 € par jour de retard,
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: 'des frais irrépétibles et que SWEGON < sera condamnée à lui verser las somme de 2 000 € sur. «le fondement de l’article '700 CPC, De ti site LU
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' Stetuänt par ofdonnance contradictoire et en premier ressort, nous.
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* Condainhüns la SAS SWEGON à procéder à la mise en service de ses équipements. 'dans les.cinq jours de la signification de notre ordonnance, sous astreinte de. 500 € .par jour de retard passé ce délai et ce: pour une: période. de 30 jours au-delà de: «laquelle il sera fait droit à nouveau,
[…]
. | Condamnons: ia SAS I SWEGON à. verser: le somme de: 2 000! € a: le. SA CCRV:
« E F G H, exerçant sous le. .nom- commercial- CLIMADANE at l’enseigne CCRV, en application de l’article 7007 -CPC, D.
À
' ra ot ss
Lt tu ec Déboutons ls paries de leur demandes autres, plus amples ou confraires, EF C, D Le Candamnons la SAS SWEGON aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le AS greffe iquidés à la somme de 46, 34 €TTC dont 7,51 < de TVA
La présente décision est dé pléin droit exécutoire par. provision € 'en application de l’article 489 :
— du CPC.: | La’ minute de l’ordonnance. est. signée: par M: X Y président et Mme Z: A. greffier. eu ee ce . DE . +, | Mrie Z A eo ©" M. X Y C
Ai
. Attendu, enfi in, qu 'il nous paraît 5 nécessaire, pour. assurer l’effectivité de la condemnätion, de |
| Attendu que, pour obtenir le respect des engagements pris à son égard, CCRV a dû
: . . = ° . 51.
PAGE À,
. . s’est engagée, étant entendu qu’il lui sera toujours loisible d’obtenir, devant le juge du fond, it © le: déchéance de garantie qu’elle entendait mettre comme condition à son intervention, 'au .
ne par CCRV des conditions, d’installation, faute qu’il appartiendrait au juge du fond d’ apprécier.
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