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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé mardi, 30 janv. 2018, n° 2017066907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017066907 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NAOS FRANCE c/ SARL unipersonnelle LE JARDIN DE LA BEAUTE |
Texte intégral
AT
LL AU AL ALT LL)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me MARCHIX TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Lucie avocat au Barrreau de Rennes
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 39/01/2018
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 PAR M. X-Y, PRESIDENT, LRAR au demandeur et au défendeur ASSISTE DE MME MARIE-CLAUDE PERNIN, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe RG 2017066907 07/12/2017 ENTRE :
SAS NAOS FRANCE, dont le siège social est […], […]
Partie demanderesse : comparant par Me Karine RIERA-THIEBAULT, avocat au Barreau de Lyon qui substitue Me Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au Barreau de Lyon, tous deux membres de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, […]
(SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat – R285)
ET:
SARL unipersonnelle LE JARDIN DE LA BEAUTE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me KALIFA Audrey, avocat (C942) qui substitue Me MARCHIX Lucie, avocat au Barreau de Rennes, […]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28/11/2017, signifiée en l’étude de l’huissier à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS NAOS FRANCE nous demande de :
Vu les articles 1104 et 1240 du code civil,
Vu L’article L.442-6,1 6° du code de commerce,
Vu les articles L 442- III alinéa 5 et D 442-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Constater que la société LE JARDIN DE LA BEAUTE 3 vu son contrat de franchise libre résilié suite à la mise en jeu, par la société NAOS, de !a clause résolutoire visée au contrat, Constater par conséquent que celle-ci n’est plus un distributeur autorisé à vendre les produits ESTHEDERM depuis le 5 janvier 2016,
Constater que le contrat de franchisé libre prévoyait l’obligation, pour le distributeur, de cesser la distribution des produits en cas de résiliation de ce dernier,
Constater qu’en dépit de [a résiliation du contrat intervenue le 05 janvier 2016, la société LE JARDIN DE LA BEAUTE continue, encore aujourd’hui, de vendre les produits de marque ESTHEDERM sur son site internet www.esthebeaute.com,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017066907 ORDONNANCE DU MARDI 30/01/2018
Constster que la société LE JARDIN DE LA BEAUTE 2 participé directement à la violation de l’interdiction de revente en réseau faite aux autres distributeurs liés par un accord de distribution sélective svec la société NAOS,
Constater enfin que la société LE JARDIN DE LA BEAUTE se rend coupable d’agissements de parssitisme 4 l’encontre de la société NAOS en laissant croire au consommateur qu’elle a le ststut de distributeur agréé et en profitant indüment de la valeur de la marque sans supporter par ailleurs la charge pesant sur un distributeur agréé,
En conséquence, et en raison du trouble manifestement illicite découlant des agissements précités,
Faire interdiction à la société LE JARDIN DE LA BEAUTE de poursuivre la commercialisation des produits ESTHEDERM quels qu’ils soient sur son site internet esthebesute.com ou par tout autre canal sous quelque forme que ce soit et sous astreinte de 5 000 € par jour de retard outre 100 € par produit vendu, dans les 24 heures suivant la décision à intervenir,
Ordonner à la société LE JARDIN DE LA BEAUTE de communiquer l’état de son stock de produits ESTHEDERM à la date de la décision à intervenir,
Ordonner le séquestre des produits encore en stock dans les locaux de la société LE JARDIN DE LA BEAUTE,
Ordonner ia publication de l’ordonnance à intervenir aux frais de la société LE JARDIN DE LA BEAUTE dans trois revues au choix de ls société NAOS à concurrence de 5.000 € par insertion au frais de la société LE JARDIN DE LA BEAUTE,
Ordonner sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société LE JARDIN DE LA BEAUTE, soit le site esthebeaute.com ou tout autre site à l’adresse accessible au jour du prononcé de l’ordonnance pendant une durée de 2 mois,
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées,
Condamner la société LE JARDIN DE LA BEAUTE à payer à la société NAOS la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 07/12/2017, la SARL unipersonnelle LE JARDIN DE LA BEAUTE ne se fait représenter, nous avons renvoyé la cause au 18/01/2018 pour plaider.
A l’audience du 18/01/2018 :
Le SARL unipersonnelle LE JARDIN DE LA BEAUTE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre liminaire.
Vu les articles 75 et suivants et 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2017,
Constater l’incompétence du tribunal de commerce de PARIS pour connaître des demandes de la société NAOS FRANCE à l’égard de la société LE JARDIN DE LA BEAUTE,
Constster que seul le tribunal de commerce de MEAUX est compétent pour connaître de ces éventuelles demandes,
En conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de MEAUX,
À titre principal.
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Dire que la société NAOS FRANCE est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société LE JARDIN DE LA BEAUTE,
NN
Ah
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017066907 ORCONNANCE où MAROI 30/01/2018
Constater que l’action introduite par la société NAOS FRANCE à l’encontre de la société LE JARDIN DE LA BEAUTE est irrecevable, A titre subsidiaire. | Vu l’article 873 du Code de procédure civile, | Vu les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce, | Vu les articles 1104 et 1240 du code civil, | Dire que la société LE JARDIN DE LA BEAUTE n’a commis aucune faute, | Dire que la société NAOS FRANCE ne justifie aucunement de l’existence d’un trouble | manifestement illicite, En toute hypothèse, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société NAOS FRANCE, Condamner la société NAOS FRANCE à payer à la société LE JARDIN DE LA BEAUTE la somme de 7 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens,
Le conseil de la SAS NAOS France dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes, y ajoutant :
« A titre liminaire,
Se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire,
Constater l’intérêt à agir de la société NAOS France et la déclarer recevable en son action, Constater le pouvoir du juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la violation de l’interdiction de vente hors réseau, »
« En tout état de cause,
Constater que la preuve de la licéité du réseau de distribution sélective de la société NAOS est rapportée. »
Aprés avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le MARDI 30/01/2018 à 16 heures.
Sur ce, Sur la compétence
L’incompétence est soulevée in limine litis par la défenderesse ;
Nous relevons que la SAS NAOS FRANCE fonde son action sur l’article L 442-6 | 6° du code de commerce qui certes dispose qu’ « engage la responsabilité de son euteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :.…
6° De participer directement ou indirectement à le violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence : »
Que ce même article prévoit que « /V. – Le juge des référés peut ordonner. au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire ».
Mais nous relevons qu’une procédure est pendante entre les mêmes parties devant le tribunal de commerce de Meaux, tribunal compétent ratione loci, sur le réglement de Sommes dues au titre du contrat de distribution sélective qu’elles avaient signées en 2004 : Nous retenons que la société LE JARDIN de la BEAUTE conteste la résiliation de ce contrat, que les faits ne sont donc pas établis: qu’en conséquence, nous nous déclarerons incompétents au profit du tribunal de commerce de Meaux.
L PAGE 3
AS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017066907 ORDONNANCE où MARO! 30/01/2018
Sur l’article 700 du code de procédure civile | Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L 442-6 16° du code de commerce et 873, alinéa 1, du code de procédure civile.
Nous disons incompétents au profit du tribunal de commerce de Meaux.
Disons que passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS NAOS FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Pierre X-Y président et Mme Marie-Claude Pernin greffier,
Mme Mari aude Pernin
[…]
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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