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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 janv. 2020, n° 2019060263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019060263 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: YMR – Maître
Yves-Marie RAVET
Copie aux demandeurs: 9 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL Y COMMERCE Y PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2020 par sa mise à disposition au Greffe 22 RG 2019060263
ENTRE: 1) SARL VISVIRES CAPITAL (FRANCE), dont le siège social est 22-24 rue Dumont
d’Urville 75116 Paris – RCS B 535080642 Partie demanderesse: assistée de Me LACROIX Y X Y Z AA
Avocat (C2338) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY de la SELARL
RAVET et Associés (P209) 2) SAS VISVIRES ENTERTAINMENT, dont le siège social est 22-24 rue Dumont
d’Urville 75116 Paris – RCS B 829482843 Partie demanderesse: assistée de Me LACROIX Y X Y Z AA
Avocat (C2338) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY de la SELARL
RAVET et Associés (P209) 3) SAS IMAGO CAP, dont le siège social est 22-24 rue Dumont d’Urville 75116 Paris –
RCS B 801400276 Partie demanderesse: assistée de Me LACROIX Y X Y Z AA
Avocat (C2338) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY de la SELARL
RAVET et Associés (P209) 4) SAS FDB IMAGO, dont le siège social est […] –
RCS B 810993337 Partie demanderesse: assistée de Me LACROIX Y X Y Z AA
Avocat (C2338) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY de la SELARL
RAVET et Associés (P209) 5) SARL BABYLONE DISTRIBUTION, dont le siège social est Lot 1665 – 101 rue de
Sèvres 75272 Paris Cedex 06 – RCS B 825246523
Partie demanderesse: assistée de Me LACROIX Y X Y Z AA
Avocat (C2338) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY de la SELARL
RAVET et Associés (P209) 6) SARL NAMASTE, dont le siège social est […] –
RCS B 500895776 Partie demanderesse: assistée de Me LACROIX Y X Y Z AA
Avocat (C2338) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY de la SELARL
RAVET et Associés (P209) 7) SARL HGOZ MOVIES, dont le siège social est 1255 chemin des Plâtrières le Mas
d’Entrepierre 13090 Aix-en-Provence – RCS B 819887217 Partie demanderesse: assistée de Me LACROIX Y X Y Z AA
Avocat (C2338) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY de la SELARL
RAVET et Associés (P209) 8) SA YS BRUYERES venant aux droits de la société LES FILMS YS BRUYERES, dont le siège social est […] – RCS B 750474926 Partie demanderesse: assistée de Me LACROIX Y X Y Z AA’ Avocat (C2338) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY de la SELARL
RAVET et Associés (P209)
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N° RG: 2019060263 TRIBUNAL Y COMMERCE Y PARIS
JUGEMENT DU Mercredi 29/01/2020
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ET:
1) SAS MARS FILMS, dont le siège social est […] – RCS B 498632769
Partie défenderesse: assistée de Me COTRET LAURENT DU CABINET AUGUST
YBOUZY Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat 2) SCP AC & ROUSSELET en la personne de Me AB AC ayant son étude […] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société MARS FILMS, Partie défenderesse: assistée de Me François KOPF du Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER Avocat (R170) et comparant par Me OLTRAMARE Alain
Avocat (B511) 3) SCP AD-DAUY en la personne de Me Xavier AD ayant son étude 34 rue Sainte-Anne 75001 París agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MARS FILMS, Partie défenderesse: assistée de Me François KOPF du Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER Avocat (R170) et comparant par Me OLTRAMARE Alain
Avocat (B511)
APRES EN AVOIR YLIBERE
Les faits Objet du litige
Les sociétés VISVIRES CAPITAL (FRANCE), VISVIRES ENTERTAINMENT, IMAGO CAP,
FDB IMAGO, BABYLONE DISTRIBUTION, NAMASTE, HGOZ MOVIES, YS BRUYERES
(les < Requérantes ») et la société Mars Films ont conclu 25 accords successifs quasi- identiques entre 2014 et 2018 en vue « de participer à l’acquisition de droits de distribution et de co-production d’un portefeuille de films » pour une année donnée (les « Contrats '>). Sur cette période, le montant total investi par les Requérantes s’élève à environ trente-six millions d’euros.
Aux termes de l’article 5.3 des Contrats, afin de garantir chaque Requérante « pour le paiement des versements trimestriels et lui permettre de les récupérer directement auprés des tiers [elle] bénéficiera en application des articles L.121-3 3° et L. 124-2 du Code du cinéma et de l’image animée, de délégations de recette qui ne seront effectives qu’en cas de défaut de paiement » par la société Mars Films. Ces délégations de recette devant être cédées par société Mars Films aux Requérantes par acte séparé, film par film, et inscrites aux Registres de la Cinématographie et de l’Audiovisuel (« RCA »). Ces délégations de recette ont bien été signées et inscrites par la société Mars Film pour les films des campagnes (dites slates) 2014 à 2017 (les « Délégations Inscrites ») mais pas pour le slate 2018 (les < Délégations Non Inscrites »).
La société Mars Films s’est déclarée en cessation de paiements et a été placée en redressement judiciaire et la société Abitbol & Rousselet a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire (l'« Administrateur ») par un jugement d’ouverture du tribunal de céans en date du 1er août 2019 (la « Date d’Ouverture >>).
Pour éviter que les recettes des films concernés par les Contrats ne soient bloquées les parties ont conclu, en présence de l’Administrateur, un protocole d’accord en date du 22 octobre 2019 (le « Protocole ») qui prévoyait que les sommes à percevoir postérieurement à la Date d’Ouverture seraient versées sur un compte de répartition ouvert au nom de la société Mars Film et sur lequel seul l’Administrateur aurait signature. Les sommes revenant aux Requérantes pour les films ayant fait l’objet d’une Délégation Inscrite seraient payées
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auxdites Requérantes par l’Administrateur. Quant aux sommes correspondant aux films ayant fait l’objet d’une Délégation Non Inscrite, elles devaient être séquestrées par l’Administrateur jusqu’à ce que leur sort soit tranché par une décision de justice exécutoire. Le Protocole était soumis à la condition suspensive d’autorisation du juge-commissaire qui n’est pas intervenue. A la requête de la société Mars Films et de l’Administrateur le Président du tribunal de céans a ordonné, par décision en date du 14 novembre 2019, la nomination d’un mandataire ad hoc afin notamment de procéder à la répartition des recettes provenant de l’exploitation et de la diffusions des films concernés par les Contrats.
Faute d’accord entre l’Administrateur, la société Mars Films et les Requérantes quant au traitement des recettes des différents films concernés par les Contrats, les Requérantes ont saisi le tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 23 octobre 2019, les Requérantes ont assigné la société Mars Films, la SCP AC & ROUSSELET en la personne de Me AB AC agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société MARS FILMS et la SCP AD-DAUY en la personne de Me Xavier AD agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MARS FILMS. Par cet acte et aux termes d’écritures régularisées à l’audience du 3 décembre 2019 les Requérantes demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : DIRE ET JUGER que l’ensemble des contrats conclus entre VisVires Capital,
VisVires Entertainment, Namaste, Babylone Distribution, Films Des Bruyères, FDB Imago, Imago Cap, Hgoz Movies et Mars Films sont à exécution successive, en cours et qu’ils entrent dans le cadre de l’article 622-17 1) du Code de Commerce; DIRE ET JUGER que l’ensemble des redditions de comptes produites et a produire par Mars Films postérieurement au jugement d’ouverture reflètent les sommes perçues par Mars Films pour le compte de VisVires Capital, VisVires Entertainment,
Namaste, Babylone Distribution, Films Des Bruyères, FDB Imago, Imago Cap, Hgoz Movies et génèrent des créances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire et ne sont pas affectées par la prohibition de paiement des créances antérieures portée par les dispositions de l’article 622-7 du Code de Commerce; CONDAMNER Mars Films au paiement à VisVires Capital, VisVires Entertainment, Namaste, Babylone Distribution, Films Des Bruyères, FDB Imago, Imago Cap, Hgoz Movies, au paiement au fur et à mesure des redditions de comptes trimestrielles contractuellement prévues de la quote-part de recettes à leur revenir au titre des redditions de comptes intervenues et à intervenir postérieurement au 1er aout 2019.
CONDAMNER Mars Films aux dépens;
-
CONDAMNER Mars Films au paiement de 25.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire
A l’audience du 3 décembre 2019, la société Mars Films demande au tribunal, de :
- REJETER les demandes fins et conclusions formées par les sociétés VisVires
(France), VisVires Entertainment, Imago CAP, FDB Imago, Babylone Distribution, Namaste, HGOZ Movies et de la SA Des Bruyères venant aux droits de la société Les Films Des Bruyères à l’encontre de la société Mars Films relatives au paiement des recettes perçues antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mars Films, faisant l’objet de redditions de comptes postérieures, et ce, en raison de l’interdiction de paiement des créances antérieures visé par l’article L 662-7 du Code de Commerce ; REJETER les demandes fins et conclusions formées par les sociétés VisVires (France), VisVires Entertainment, Imago CAP, FDB Imago, Babylone Distribution,
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Namaste, HGOZ Movies et de la SA Des Bruyères venant aux droits de la société Les Films Des Bruyères à l’encontre de la société Mars Films relatives au paiement des recettes perçues postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mars Films uniquement dans le cas où le paiement de la quote-part au profit des demanderesses est envisagé par la mission du mandataire ad hoc ; STATUER CE QUE Y DROIT quant à la nature des créances qui seraient éventuellement détenues par les sociétés VisVires (France), VisVires Entertainment, Imago CAP, FDB Imago, Babylone Distribution, Namaste, HGOZ Movies et de la SA Des Bruyères venant aux droits de la société Les Films Des Bruyères à l’encontre de la société Mars Films relatives au paiement des recettes perçues postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mars Films ; CONDAMNER les sociétés VisVires (France), VisVires Entertainment, Imago CAP, FDB Imago, Babylone Distribution, Namaste, HGOZ Movies et de la SA Des
Bruyères venant aux droits de la société Les Films Des Bruyères aux dépens; CONDAMNER les sociétés VisVires (France), VisVires Entertainment, Imago CAP,
-
FDB Imago, Babylone Distribution, Namaste, HGOZ Movies et de la SA Des
Bruyères venant aux droits de la société Les Films Des Bruyères au paiement de
30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 3 décembre 2019, la SCP AC & ROUSSELET en la personne de Me AB AC agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société MARS FILMS et la SCP AD-DAUY en la personne de Me Xavier AD agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MARS FILMS demandent au tribunal, de :
DÉBOUTER les sociétés VisVires (France), VisVires Entertainment, Imago CAP, FDB Imago, Babylone Distribution, Namaste, HGOZ Movies et la SA Des Bruyères venant aux droits de la société Les Films Des Bruyères de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
JUGER que :
o les contrats conclus les 19 novembre 2014 et 20 avril 2015 entre Mars Films et Les Films des Bruyères constituent des conventions d’investissements et non des conventions de co- distribution de films ;
o les contrats conclus les 26 juin 2014, 22 avril 2015, 30 septembre 2016, 10 mai 2017 et 1er juin 2018 entre Mars Films et Imago Cap constituent des conventions d’investissement et non des conventions de co-distribution de films ;
o les contrats conclus les 22 avril 2015, 24 mars 2016, en avril 2017 et le 1er juin 2018 entre
Mars Films et FDB Imago constituent des conventions d’investissement et non des conventions de co-distribution de films ;
o les contrats conclus en mai 2015, le 24 mars 2016, le 4 mai 2017 et le 1er juin 2018 entre Mars Films et Namaste constituent des conventions d’investissement et non des conventions de co-distribution de films ;
o les contrats conclus les 20 juillet 2015 et 24 juin 2016 entre Mars Films et VisVires Capital constituent des conventions d’investissement et non des conventions de codistribution de
films;
o les contrats conclus en avril 2016, le 21 avril 2017 et le 1er juin 2018 entre Mars Films et HGOZ Movies constituent des conventions d’investissement et non des conventions de co- distribution de films ;
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o les contrats conclus les 28 avril 2017, 1er juin 2018 et 4 juin 2018 entre Mars Films et VísVires Entertainment constituent des conventions d’investissement et non des conventions
de co-distribution de films ;
o les contrats conclus les 10 mai 2017 et 1er juin 2018 entre Mars Films et Babylone Distribution constituent des conventions d’investissement et non des conventions de co- distribution de films ;
JUGER que ces contrats ne sont pas en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de
commerce,
JUGER que les créances de la VisVires (France), VisVires Entertainment, Imago CAP, FDB Imago, Babylone Distribution, Namaste, HGOZ Movies et de la SA Des Bruyères venant aux droits de la société Les Films Des Bruyères nées au titre de ces contrats sont des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de
Mars Films et doivent être déclarées au passif de la société Mars Films par application de
l’article L. 622-24 du Code de commerce,
Subsidiairement :
JUGER que les créances des sociétés VisVires (France), VisVires Entertainment, Imago CAP, FDB Imago, Babylone Distribution, Namaste, HGOZ Movies et de la SA Des Bruyères venant aux droits de la société Les Films Des Bruyères nées des revenus générés par Mars Films antérieurement au jugement d’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire constituent des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mars Films et doivent être déclarées au passif de la société Mars
Films par application de l’article L. 622-24 du Code de commerce,
JUGER que les créances des sociétés VisVires (France), VisVires Entertainment, Imago CAP, FDB Imago, Babylone Distribution, Namaste, HGOZ Movies et de la SA Des Bruyères venant aux droits de la société Les Films Des Bruyères nées des revenus générés par Mars Films postérieurement au jugement d’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire ne sont pas des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, JUGER que ces créances ne bénéficient pas du privilège conféré par l’article L. 622-17, I, du Code de commerce et que ces créances doivent en conséquence être déclarées au passif par application de l’article L. 622-24 du Code de commerce,
DÉBOUTER les sociétés VisVires (France), VisVires Entertainment, Imago CAP, FDB Imago, Babylone Distribution, Namaste, HGOZ Movies et la SA Des Bruyères venant aux droits de la société Les Films Des Bruyères de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER les sociétés VisVires (France), VisVires Entertainment, Imago CAP, FDB Imago, Babylone Distribution, Namaste, HGOZ Movies et de la SA Des Bruyères venant aux droits de la société Les Films Des Bruyères à payer solidairement à chacune la somme de 25.000 euros à la SCP Abitbol & Rousselet ès qualités et à la SCP Brouard Daudé ès qualités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions régularisées lors de
l’audience du 3 décembre 2019 en présence des parties.
A l’audience en date du 3 décembre 2019 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, la formation du tribunal chargée d’instruire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe
AD
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le 29 janvier 2020. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Les Requérantes font valoir que :
- les parties ont donné sa juste qualification aux Contrats qui répondent aux critères habituels d’un contrat de co-distribution caractérisé par le versement par le distributeur d’un minimum garanti pour le lancement du film, le financement de frais de promotion, une implication matérielle des parties pour assurer la distribution effective et un mécanisme de partage des fruits de l’exploitation des films, et la stipulation d’un mandat d’intérêt commun en faveur de l’un des distributeurs pour collecter et gérer les droits des co-distributeurs. les Contrats sont en cours et à « exécutions successives » compte tenu des caractéristiques inhérentes aux contrats de distribution. En l’espèce, dès qu’une reddition d’un film visé par les contrats interviendra postérieurement à la Date
d’Ouverture, le fait générateur de la créance est postérieur à cette date. les délégations pour les films du slate 2018, existaient à la date de chaque Contrat qui ne prévoit qu’une simple réitération par acte séparé afin d’enregistrer ces délégations film par film auprès du RCA.
En réponse à ces arguments, la société Mars Films et l’Administrateur font valoir que : les Contrats ne remplissent pas les conditions nécessaires à sa qualification de contrat de co-distribution. Les Requérantes se sont contentées de mettre des fonds à disposition de Mars film et aucune stipulation contractuelle ne vient d’ailleurs affecter aux requérantes le rôle de co-distributeurs (contrôle de gestion, acte positif de distribution) qui leur est improprement attribué dans les comparutions des Contrats litigieux; il s’agit d’un simple contrat d’investissement ou sui generis ouvrant droit à percevoir
-
une quote-part de recette nette et non un partage d’un droit de propriété qui est d’ailleurs expressément exclu pour la propriété dite « du négatif »> ; l’intégralité des obligations des Requérantes ayant déjà été réalisées par ces
-
dernières avant la Date d’Ouverture (i.e., réalisation de leur investissement), les
Contrats ne sont pas « en cours » au sens de l’article L.622-13 du Code de commerce.
La mission du mandataire ad hoc est justement prévue pour trancher l’affectation des créances et il convient de s’en remettre à ses conclusions. A titre subsidiaire soulevé par l’Administrateur, si le Tribunal devait juger que tout ou
-
partie des créances des Requérantes sont des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, il lui appartiendra de juger que celles-ci ne sont pas utiles et demeurent soumises à l’interdiction des paiements.
Sur ce
Sur la qualification des Contrats
Attendu que le «juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (article 12 du Code de procédure civile);
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1134 alinéa 1er devenu 1103 du Code civil) ;
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Attendu que les parties, professionnels expérimentés du cinéma et de l’audiovisuel, semblent en mesure d’apprécier la différence entre un simple contrat de financement et un contrat de co-distribution ;
Attendu en conséquence que l’intitulé des Contrats retenu par les parties, «< contrat de cadístribution '> et la définition que les parties ont assignée aux Requérantes pour les besoins des Contrats, « Co-distributeur », s’ils ne dispensent pas le tribunal de vérifier l’exacte qualification des actes litigieux donnent néanmoins un indice de la commune intention des parties quant à la qualification de leurs relations contractuelles ;
Attendu qu’au terme des paragraphes préliminaires des Contrats, les Requérantes ont entendu «< participer à l’acquisition de droits de distribution et de co-production d’un portefeuille »> ;
Attendu également que les Contrats prévoient des mécanismes de préemption sur les parts de codistributions détenues par l’autre partie (article 7 des Contrats) et un mécanisme de partage des recettes nettes entre les « co-distributeurs » (article 8.2.1 des Contrats);
Attendu que le fait que les «< co-distributeurs » n’est pas de droit de propriété sur le négatif ne démontre pas, pour des distributeurs, l’absence de volonté de détenir en commun des droits de distribution sur les films visés par les Contrats ;
Attendu que les articles 8.4.2 et 8.5 des Contrats confèrent à la société Mars Films la mission de centraliser et répartir les paiements des diffuseurs au nom et pour le compte des
< co-distributeurs » et de produire les redditions périodiques de comptes;
Attendu que le contrat ne définit pas les prestations matérielles de distribution qui doivent être réalisées par les Requérantes et la société Mars Films et que cette absence ne suffit pas à les exclure du champ contractuel puisqu’il (i) n’est pas contesté que la société Mars Films a réalisé sa mission de distributeur, et (ii) qu’il est démontré par les Requérantes qu’elles ont entrepris diverses démarches auprès de tiers afin de faciliter la diffusion des films visés par les Contrats ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que pour les slates antérieurs à 2018, la société Mars Film n’a mobilisé que les créances correspondants aux seules quote-part de recettes lui revenant alors qu’elle n’aurait pas manqué de mobiliser l’ensemble des créances si elle était l’unique titulaire des droits de distribution ;
Attendu en conséquence, que l’objet des Contrats visait bien une co-titularité des droits de distribution et non un simple contrat financier rémunéré par une formule d’intéressement aux résultats de l’entreprise Mars Films ;
Sur la délégation des créances
Attendu que l’article 5.3 des Contrats stipule qu’ « afin de garantir le Co-Distributeur pour le paiement des Versements Trimestriels et lui permettre de les récupérer directement auprès des tiers de la Société le cas échéant, le Co-Distributeur bénéficiera (…) de délégations de recettes qui ne seront effectives qu’en cas de défaut de paiement par la Société (…). Lesdites délégations de recettes (les « Délégations de Recettes ») seront cédées par la Société au Co-Distributeur par actes séparés, Film par Film, à hauteur du Ratio de Délégation (…) » ;
Attendu que cette stipulation ne soumet pas la reconnaissance de ces délégations à une condition suspensive ;
Attendu que la réitération film par film des délégations prévues par cet article 5.3 des Contrats est nécessaire pour leur inscription aux Registres de la Cinématographie et de l’Audiovisuel (RCA) conformément aux prescriptions de l’article L 123-1, 3° du Cade du
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cinéma et de l’image animée et que la société Mars Films s’est engagée à les signer pour chaque film dès que le numéro d’immatriculation aux RCA est disponible;
Attendu que la pratique habituelle entre les parties – jusqu’en 2018 – confirme cette lecture des stipulations contractuelles et les Requérantes n’ont pas manqué de solliciter et relancer la société Mars Films pour la signature des Délégations Non Inscrites ;
Sur le sort des Contrats dans le cadre de la procédure collective
o De la naissance des créances
Attendu que le « contrat á exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique » et que « le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps » (article 1111-1 du Code civil);
Attendu que le « jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » (article L. 622-7 du Code de commerce); Attendu qu’est antérieure la créance dont le fait générateur, c’est-à-dire l’origine, l’événement ou l’acte qui donne naissance à la créance, est survenu avant l’ouverture de la procédure collective;
Attendu qu’en matière de contrat de co-distribution, le fait générateur de la créance est la génération de revenus par Mars Films au titre de l’exploitation ou de la distribution des films visés par les Contrats – et non la reddition qui peut intervenir plusieurs mois après la génération du revenu et qui ne constitue qu’une commodité financière pour ventiler les revenus ;
Attendu en conséquence, qu’il conviendra de distinguer les créances selon la date de génération par Mars Film du revenu correspondant par rapport à la Date d’Ouverture afin de les qualifier de créance antérieure ou postérieure ;
Attendu que les Contrats se poursuivent « durant toute la période d’exploitation des Films sans limitation de durée » (article 3.2 des Contrats) et sont ainsi en cours d’existence et susceptibles de faire l’objet d’exécution de la part des parties au sens de l’article L.622-13 du
Code de commerce sur renvoi de l’article L. 631-14 du même Code.
。 De l’utilité des contrats
Attendu que les articles L.[…].622-17 disposent que seules les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ;
Attendu que la créance de co-distribution apparaît « utile » en raison (i) de la fourniture de prestations au débiteur de la part des Requérantes au titre de l’autorisation qu’elle confère d’exploiter ses droits de co-distribution; (ii) de la poursuite de l’activité qu’elle permet, et (iii) de la poursuite de la coopération entre la société Mars Films et les Requérantes pour commercialiser les films visés par les Contrats ;
- Le tribunal jugera que les Contrats sont en cours et utiles au sens des dispositions des articles L.622-7, L.622-13, L.[…].631-14 du Code de commerce;
En conséquence,
- Le tribunal jugera que les quote-parts des recettes de Mars Films dues aux Requérantes en exécution des Contrats au titre des revenus générés par Mars Films antérieurement au jugement d’ouverture, soit le 1er aout 2019, constituent des
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créances antérieures soumises à l’interdiction des paiements en exécution de l’article
L. 622-7 du Code de commerce,
Le tribunal ordonnera le paiement par Mars Films aux Requérantes des quote-parts
- de recettes de Mars Films dues aux Requérantes en exécution des Contrats au titre des revenus générés par Mars Films postérieurement au jugement d’ouverture, soit le
1er aout 2019.
Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de
l’affaire, et que le tribunal l’estime nécessaire ;
- Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de sa décision sans constitution de garantie. Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que les Requérantes pour faire valoir leur droit, ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
- Le tribunal condamnera la société Mars Films à payer: la somme de 1.500 euros à la société VISVIRES CAPITAL (FRANCE),
-
la somme de 1.500 euros à la société VISVIRES ENTERTAINMENT
-
- la somme de 1.500 euros à la société FDB IMAGO
- la somme de 1.500 euros à la société IMAGO CAP la somme de 1.500 euros à la société BABYLONE DISTRIBUTION
la somme de 1.500 euros à la société NAMASTE
- la somme de 1.500 euros à la société HGOZ MOVIES
- la somme de 1.500 euros à la société YS BRUYERES venant aux droits de la société LES FILMS YS BRUYERES déboutant pour le surplus, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu, enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, la société Mars Films aux dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Les contrats conclus (i) les 19 novembre 2014 et 20 avril 2015 entre Mars Films et Les Films des Bruyères; (ii) les 26 juin 2014, 22 avril 2015, 30 septembre 2016, 10 mai 2017 et 1er juin 2018 entre Mars Films et Imago Cap; (iii) les 22 avril 2015, 24 mars 2016, en avril 2017 et le 1er juin 2018 entre Mars Films et FDB Imago; (iv) en mai 2015, le 24 mars 2016, le 4 mai 2017 et le 1er juin 2018 entre Mars Films et Namaste; (v) les 20 juillet 2015 et 24 juin 2016 entre Mars Films et VisVires Capital; (vi) en avril 2016, le 21 avril 2017 et le 1er juin 2018 entre Mars Films et HGOZ Movies; (vii) les 28 avril 2017, 1er juin 2018 et 4 juin 2018 entre Mars Films et VisVires Entertainment, (viii) les 10 mai 2017 et 1er juin 2018 entre Mars Films et Babylone Distribution sont en cours et utiles au sens des dispositions des articles
L.622-7, L.622-13, L.[…].631-14 du Code de commerce ; juge que les quote-parts des recettes de Mars Films dues aux Requérantes en exécution des
Contrats au titre des revenus générés par Mars Films antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, soit le 1er aout 2019, constituent des créances
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N° RG: 2019060263 TRIBUNAL Y COMMERCE Y PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 29/01/2020 PAGE 10 8 EME CHAMBRE
antérieures soumises à l’interdiction des paiements en exécution de l’article L. 622-7 du
Code de commerce, ordonne le paiement par Mars Films aux Requérantes des quote-parts de recettes de Mars Films dues aux Requérantes en exécution des Contrats au titre des revenus générés par
Mars Films postérieurement au jugement d’ouverture, soit le 1er aout 2019. ordonne l’exécution provisoire de sa décision sans constitution de garantie
condamne la société Mars Films à payer : la somme de 1.500 euros à la société VISVIRES CAPITAL (FRANCE),
- la somme de 1.500 euros à la société VISVIRES ENTERTAINMENT
- la somme de 1.500 euros à la société FDB IMAGO
- la somme de 1.500 euros à la société IMAGO CAP la somme de 1.500 euros à la société BABYLONE DISTRIBUTION
-
- la somme de 1.500 euros à la société NAMASTE
- la somme de 1.500 euros à la société HGOZ MOVIES
- la somme de 1.500 euros à la société YS BRUYERES venant aux droits de la société LES FILMS YS BRUYERES déboutant pour le surplus, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires. condamne la société Mars Films aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 264,58 € dont 43,88 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2019, en audience publique, devant M. AE AF, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
AG AH, AI AJ, AE AF
Délibéré le 17 décembre 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AG AH président du délibéré et par Mme
Sylvie Vandenberghe, greffier.
le président, Le greffier,
was
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