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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 mars 2024, n° 2022033433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022033433 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE CABINET D’AVOCATS SERGE
BEYRET Me Marie-Hélène
EYRAUD AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/03/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022033433
1
ENTRE:
Mme X Y, demeurant […]
Partie demanderesse: comparant par Me Marie-Hélène EYRAUD membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS SERGE BEYRET avocat (C482)
ET:
SAS à associé unique AGENCE DES ENFANTS ROUGES, RCS de Paris B 520 639 725, dont le siège social est […] Partie défenderesse: assistée de Me Denis HUBERT avocat (RPJ037571) (K154) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS,
Madame Y, ci-après Z, exerçait une activité d’agent commercial. L’AGENCE DES ENFANTS ROUGES, ci-après ENFANTS ROUGES, est une agence immobilière.
Un contrat de mandat d’agent commercial immobilier à durée indéterminée était formalisé entre les parties le 30 mai 2017 au visa de la loi HOGUET, prévoyant 21% HT du montant de la commission d’agence en cas de vente d’un bien par son intermédiaire. Par courrier du 6 mars 2019, ENFANTS ROUGES envoyait un courrier de rupture des relations contractuelles sans préavis ni indemnité à la demanderesse pour faute grave, motif contesté par celle-ci par lettre du 27 septembre 2019 avec réclamation d’une indemnité de rupture, refusée par ENFANTS ROUGES. C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE,
Par requête du 9 avril 2020, Z saisit le Conseil des Prud’hommes de Paris afin de voir requalifier son contrat en contrat de travail et bénéficier d’indemnités. Par Jugement du 24 février 2021, le Conseil des Prud’hommes de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de céans, jugement confirmé par la Cour d’Appel de Paris le 17 mars 2022. L’affaire est renvoyée devant le tribunal de céans en juin
2022;
f ☆
N° RG: 2022033433 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 11/03/2024 MN – PAGE 2 13 EME CHAMBRE
A l’audience du 29 septembre 2023, Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu l’arrêt au 17 mars 2022 de la Cour d’Appel de PARIS, Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce,
L’article 1343-2 du code civil,
o Dire Mme Y recevable et bien fondée en ses demandes,
o Débouter AGENCE DES ENFANTS ROUGES de ses demandes,
En conséquence,
o Condamner, AGENCE DES ENFANTS ROUGES à payer à Madame Z- AB les sommes suivantes :
76.604,40 € Indemnité de rupture indemnité de préavis 12.767,40 €
-
solde de commissions 6.151,25 € dommages et intérêts pour préjudice moral 3.000,00 €
-
avec intérêts légaux à compter du 11 mars 2019 et capitalisation des intérêts
o Condamner AGENCE DES ENFANTS ROUGES à payer à Mme Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
o Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
o Condamner l’AGENCE ENFANTS ROUGES aux entiers dépens
L’agence ENFANTS ROUGES, par conclusions régularisées en audience du 19 janvier
2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu notamment l’article L.134-12 du Code de commerce, déclarer mal fondée Madame X Y en ses demandes et l’en débouter purement et simplement, la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société AGENCE DES
◉
ENFANTS ROUGES la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions; celles-ci ont été régularisées par le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire en présence des parties.
Au cours de l’audience du 15décembre 2023, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire et convoqué les parties à son audience pour le 19 janvier 2024; à cette date, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
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A l’appui de ses demandes, Z soutient que :
o la demanderesse a notifié son désaccord et qu’elle entendait faire valoir ses droits par un courrier de son conseil en date du 27 septembre 2019 soit moins d’un an à compter de la rupture du contrat par ENFANTS ROUGES, selon les dispositions de l’article L.134-1 et suivants du code de commerce; l’article L 134-12 et la jurisprudence
n’impose pas une notification personnelle de l’agent à son mandant; selon Z, ce courrier invoque 2 motifs d’indemnisation, un motif prudhommal et un motif commercial, compatible avec les dispositions de l’article L.134-12;
o les fautes graves invoquées par l’Agence des ENFANTS ROUGES ne sont pas démontrées :
■ 1. les documents demandés (assurance RC Pro et justification du respect des obligations sociales et fiscales) ne l’ont été que pour servir de prétexte à une rupture, ils n’avaient pas été demandés depuis l’origine du contrat alors que c’était prévu contractuellement; la demanderesse les a fournis le 16 février 2019 à la suite de la demande d’ENFANTS ROUGES; en outre l’assurance du mandant, que le défendeur n’a pas produite aux débats malgré la sommation de communication, couvrait la demanderesse, exerçant son mandat exclusivement pour ENFANTS ROUGES, et qui ne signait pas les contrats de vente; la faute grave se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat ;
■ 2. il n’y a aucune preuve du comportement agressif allégué, les pièces versées tardivement au débat, 4 ans après les faits n’étant pas probantes car floues, non cohérentes entre elles, émanant d’agents et de salariés de la défenderesse ; aucune mise en garde préalable n’a été adressée à Z sur son comportement; Z conteste la désorganisation alléguée par ENFANTS ROUGES et souligne l’absence de démissions; un préavis de deux mois aurait dû être respecté, soit 12.767,40 euros et l’indemnité de о rupture doit être de 12 mois, la relation ayant été de 21 mois du 30 mai 2017 à mars
2019 et la clause de non concurrence étant de 6 mois à compter de la rupture ;
o l’indemnité d’occupation des locaux, soustraite des commissions payées, et n’ayant jamais été appliquée par le mandant jusqu’à la rupture, doit être remboursée ;
o le préjudice moral, consécutif à l’état dépressif de la demanderesse, est évalué à
3.000 euros;
Pour sa défense l’Agence des ENFANTS ROUGES explique que :
o la demanderesse n’a pas notifié elle-même au mandant dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’elle entendait faire valoir ses droits, elle a donc perdu son droit à réparation; en effet c’est son conseil qui a notifié à la défenderesse qu’elle entendait saisir le conseil des Prud’hommes, de surcroit pour cessation d’un prétendu contrat de travail, et non pour d’obtenir une indemnité compensatrice au titre de la cessation de son contrat d’agent commercial selon l’article L.134-12 alinéa 1 du code de commerce;
o à titre subsidiaire, l’absence de communication, selon l’article 2 du contrat liant les parties, d’une attestation d’assurance est une faute grave, la demande ayant été faite à la demanderesse à cinq reprises; ENFANTS ROUGES produit aux débats des mandats de vente signés par Z, qui impliquent des responsabilités, contrairement à ce qu’invoque Z sur l’absence de risque ;
o sur le comportement dénigrant de la demanderesse, il est démontré par les attestations versées au débat par les agents et salariés de l’agence ;
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SUR CE, LE TRIBUNAL,
1/ Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de Z
O Sur la recevabilité
L’article L134-12 du code de commerce dispose: « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits… >>
Z était immatriculée en qualité d’agent commercial au registre du commerce et des sociétés de paris depuis le 27 juillet 2015 (source jugement du conseil de Prud’homme ou extrait K-Bis du 2/02/2024); un contrat de mandat d’agent commercial immobilier a été signé entre les parties le 30 mai 2017;
ENFANTS ROUGES ne conteste pas avoir reçu le courrier du conseil de Z du 27 septembre 2019 (pièce 10 Z);
Selon ENFANTS ROUGES, sur l’absence de notification prévue à l’article L.134-12, Z n’a pas notifié elle-même au mandant qu’elle entendait faire valoir ses droits, mais son conseil ;
Le tribunal relève que la notification de l’article L134-12, n’est assortie d’aucun formalisme particulier; celle-ci, par laquelle l’agent commercial doit faire connaitre au mandant qu’il entend faire valoir ses droits, peut être faite par l’intermédiaire de son conseil dès lors que le courrier respecte les dispositions des articles 665 à 669 CPC; le courrier du conseil de Z respecte les dispositions des articles 665 à 669 et a valablement été adressé aux gérants de l’agence.
En conséquence le tribunal dira que Z est recevable dans sa demande.
о Sur le bien-fondé de la demande d’indemnité compensatrice
Il est constant que la rupture des relations contractuelles par ENFANTS ROUGES est intervenue le 6 mars 2019; Le courrier émanant du conseil de Z à ENFANTS
ROUGES date du 27 septembre 2019, soit 6 mois et 21 jours après cette rupture, et donc dans le délai d’un an de l’article L.134-12;
ENFANTS ROUGES soutient que Z ne lui a pas notifié dans ce courrier qu’elle entendait faire valoir ses droits pour d’obtenir une indemnité compensatrice au titre de la cessation de son contrat d’agent commercial selon l’article L.134-12 alinéa 2, mais pour cessation d’un prétendu contrat de travail ; elle aurait donc perdu son droit à réparation dans sa demande au tribunal de céans en octobre 2022 au regard du délai d’un an à compter de la cessation du contrat ;
Z soutient que le courrier précité invoque 2 motifs d’indemnisation, un motif prudhommal, et un motif commercial compatible avec les dispositions de l’article L.134-12;
Le tribunal retient que l’agent notifie son intention de faire valoir ses droits, sans qu’il ne doive spécialement qualifier le droit demandé ; le tribunal est tenu d’interpréter les écrits qui
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lui sont soumis afin de rechercher si Z faisait bien référence à l’indemnité prévue à
l’article L 134-12 du code de commerce ;
Le courrier de Z du 27 septembre 2019 mentionne notamment : Paragraphe 2: l’intention de Z d’introduire à l’encontre d’ENFANTS ROUGES
-
une procédure judiciaire notamment en indemnisation du préjudice subi de cette rupture infondée;
Puis, paragraphe 3 et 4, Z lie cette demande en ajoutant à cet égard,… à des
-
éléments en soutien d’une requalification du contrat d’agent en contrat de travail ; Puis, paragraphe 5, la requalification du contrat d’agent en contrat de travail et de la
-
rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse est encourue, ce qui, outre les condamnations à indemnisation (indemnités de préavis, de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive, pour travail dissimulé..), au profit de Mme Z, entrainera l’assujettissement de l’entreprise aux charges sociales salariales et patronales…;
Sont ajoutés : Paragraphe 6: Si le dossier devait être abordé sur le plan commercial, les conditions dans lesquelles l’Agence a exécuté le contrat ne relèvent pas d’une exécution loyale et le motif de la rupture est contestable;
Paragraphe 7: Dans ces conditions, Mme Z n’est pas opposée à la mise en place d’une issue transactionnelle aux termes de laquelle elle renoncerait à toute procédure judiciaire contre une juste indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture;
La réponse d’ENFANTS ROUGES du 24 octobre 2019 (pièce 11 Z) par l’intermédiaire de son conseil indique :
- Paragraphe 2… je constate que Madame Z entend non seulement contester la rupture du contrat d’agent commercial qui la liait à ma cliente mais également solliciter devant le conseil de prud’hommes la requalification dudit contrat de travail.
Le tribunal relève : que le courrier Z ne mentionne pas une demande d’indemnité expressément au visa de l’article L.134-12; cependant, la notification de Z mentionne les éléments suivants :
-
indemnisation du préjudice subi de cette rupture infondée, et Si le dossier devait être abordé sur le plan commercial, les conditions dans lesquelles l’Agence a exécuté le contrat ne relèvent pas d’une exécution loyale et le motif de la rupture est contestable, et la réponse d’ENFANTS ROUGES qui reconnait de facto les 2 demandes de Z, démontrent que celle-ci entendait réclamer une indemnité en raison de la cessation de ses relations avec son commettant.
En conséquence, le tribunal dira la demande au titre de l’indemnité de compensation prévue à l’article L.134-12 du code de commerce bien fondée.
2/ A titre subsidiaire, sur l’existence de fautes graves imputables à Z
Selon ENFANTS ROUGES les fautes graves de Z mentionnées dans le courrier de notification de rupture du contrat d’agent sont caractérisées par :
l’absence de communication par Z d’une attestation
-
d’assurance professionnelle pour la période du 1er janvier 2018 au 7 février 2019, en contradiction
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avec les stipulations contractuelles qui lient les parties, et ceci malgré plusieurs relances; le comportement dénigrant de Z à l’encontre de ses collègues ;
-O
Le tribunal relève : que l’article 1 du contrat (pièce 2 Z) stipule : l’agent commercial… s’engage par ailleurs vis-à-vis de l’agence: à communiquer dans le délai de 30 jours maximum suivant la conclusion du présent mandat… et son attestation de responsabilité professionnelle conformément à l’article 2 ci-après; que l’article 2 du contrat sur les obligations du mandant et du mandataire stipule :
-
«… l’agent commercial est tenu de souscrire personnellement une assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP). Toutefois, lorsqu’il exerce son activité au nom et pour le compte d’un seul titulaire de carte professionnelle (définie par la loi du 2 janvier 1970), et si l’assurance en RCP du mandant couvre sans surprime les fautes de ses collaborateurs non-salariés, le mandant pourra dispenser de manière expresse l’agent commercial de prendre une assurance personnelle. qu’ENFANTS ROUGES a réclamé à 4 reprises à Z depuis aout 2018 (pièces
-
6/7/8/9) son attestation d’assurance professionnelle depuis mai 2017 date du début des relations contractuelles ; Z conteste l’authenticité de ces pièces mais n’a pas porté plainte pour usage de faux; que si Z a fourni une attestation RCP pour l’année 2019, elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de souscrire une assurance pour couvrir les risques résultant de son activité d’agent commercial pour la période mai 2017- janvier 2019; qu’ENFANTS ROUGES n’a pas dispensé de manière expresse Z de prendre une assurance individuelle selon l’article 2 du contrat ; que Z était signataire de mandats de vente dès 2018 (pièce 17 ENFANTS ROUGES), signature non contestée par Z, et qui peuvent voir la responsabilité du mandant engagée à l’égard de tiers à la suite de ces mandats de vente conclus en son nom par le mandataire
En conséquence, le tribunal dira que cette faute revêt une gravité certaine pour ENFANTS
ROUGES qui porte atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel; la gravité d’un tel manquement n’est pas conditionnée à la survenance de dommages, l’absence d’assurance générant pour elle un risque ;
3/ Sur les demandes d’indemnités de Z
Sur les demandes suivantes
76.604,40 € Indemnité de rupture indemnité de préavis 12.767,40 €
L’article L134-13 stipule : « La réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial »
L’article L134-11 du code de commerce stipule : « … Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis…. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les
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années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil…
… Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
En conséquence, la faute grave ayant été caractérisée précédemment, le tribunal déboutera Z de ces demandes indemnitaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs;
Sur la demande de solde de commissions, soit 6.151,25 euros
。 Z formule cette demande au titre du remboursement de l’indemnité
d’occupation des locaux, soustraite des commissions payées ;
。 L’article 2 du contrat indique : « … s’il (l’agent commercial) utilise un bureau au sein de
l’agence pour les besoins de son activité, une redevance sera due au mandant, en contrepartie de la mise à disposition de ce bureau … >>>
。 L’article 3 précise: «… le montant de la redevance correspondant à la mise à disposition d’un bureau dans l’agence et le montant du forfait correspondant à l’utilisation par l’agent commercial des moyens de communications téléphoniques de l’agence est contractuellement fixé à 2% HT du chiffre d’affaire réalisé par l’agent avec un minimum de 100 euros/mois (lissable sur l’année) >>
。 3 factures sont éditées par ENFANTS ROUGES (pièces 15/16/17 Z) pour un montant total de 6.151,25 € TTC pour « location de bureau », avec des taux appliqués de 1 % ou 0,5 % sur un montant HT se référant à un bien vendu, et ceci pour 31 biens au total;
Le tribunal relève que :
Les montants ne font aucune référence à une date de vente du bien vendu, ni à un
-
taux de commission, ni à un « chiffre d’affaire » comme indiqué dans le contrat ;
Le lien avec des ventes réalisées par Z n’est pas établi ;
-
Les taux appliqués ne correspondent pas au taux mentionné dans le contrat ;
-
En conséquence, le tribunal dira que la créance d’ENFANTS ROUGES correspondant à ces factures n’est ni certaine ni exigible, a été indûment soustraite des commissions dues à Z, et condamnera ENFANTS ROUGES à rembourser Z de la somme de
6.151,25 € à Z;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le tribunal relève que les courriers d’ENFANTS ROUGES à Z de janvier et relances de février 2019 traitaient :
- des demandes d’assurance de Z: courrier 6 janvier et du 14 février 2019 faisant suite à des relances précédentes en 2018 et en lien avec le contrat qui les lie; du comportement de Z : courriers du 4 et 14 février et 6 mars 2019.
Les reproches adressés à Z sont concomitants à ceux concernant le manquement contractuel, ils ne sont pas détaillés par l’agence, et ils n’ont jamais fait l’objet d’alerte formalisée à l’encontre de Z malgré l’ancienneté et la gravité de certains comportements allégués au titre du harcèlement moral;
En conséquence, le tribunal dira que Z justifie du préjudice moral subi et condamnera ENFANTS ROUGES à payer à Z la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
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JUGEMENT DU LUNDI 11/03/2024
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4/ Article 700 du CPC
Z a dû engager des frais non compris dans les dépens pour sa défense,
Le tribunal condamnera ENFANTS ROUGES à payer à Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant Z du surplus de sa demande à ce titre.
5/ Dépens
ENFANTS ROUGES succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci- après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
- déboute Mme X Y de sa demande d’indemnité compensatrice; déboute Mme X Y de sa demande d’indemnité de préavis ;
condamne la SAS à associé unique AGENCE DES ENFANTS ROUGES à rembourser à Mme X Y la somme de 6.151,25 € sur les commissions dues ;
condamne la SAS à associé unique AGENCE DES ENFANTS ROUGES à payer à Mme X Y la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
condamne la SAS à associé unique AGENCE DES ENFANTS ROUGES à payer à Mme X Y la somme de1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
condamne la SAS à associé unique AGENCE DES ENFANTS ROUGES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de
TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2024, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AE AF, AG AH et AC AD.
Délibéré le 9 février 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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