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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2021052469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021052469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021052469
ENTRE :
1) SELARL AJRS prise en la personne de Maître [O] [L], 8, rue Blanche 75009 Paris, ès qualité administrateur judiciaire de la SARL Construction Partner, dont le siège social est 11, rue Bachaumont 75002 Paris – RCS de Paris n° B 794 076 190 2) SARL SCHWITZKE CmbH, dont le siège social est Tussmannstrasse 70, D 404077
2) SARL SCHWITZKE GmbH, dont le siège social est Tussmannstrasse 70, D-404077, Düsseldorf, ALLEMAGNE – RCS de Düsseldorf n° HRB54222
Parties demanderesses : assistées de Me Michel FILLIOZAT, Avocat au Barreau de Paris 58, rue Vaugirard 75006 Paris et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier Meynard, Avocat (P240)
3) Intervenant volontaire :
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [P] [N], 55 rue de Lyon 75012 Paris, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la Société CONSTRUCTION PARTNER, RCS de Paris n°794 076 190, selon jugement de liquidation judiciaire du 16/11/2021
Partie demanderesse : assistée de Me Michel FILLIOZAT, Avocat au Barreau de Paris 58, rue Vaugirard 75006 Paris et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier Meynard, Avocat (P240).
ET :
M. [R] [M], domicilié 47 résidence Elysée 2 – 78170 La Celle-Saint-Cloud
Partie défenderesse : assistée du Cabinet WEIL & ASSOCIES, Me Aurélien DEFRAIRE et Me Mathilde HOUET WEIL, Avocats (R2) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS (C1917).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CONSTRUCTION PARTNER SARL, anciennement dénommée SCHWITZKE France SARL, est spécialisé dans l’aménagement de magasins et a pour associé unique la société SCHWITZKE GmbH.
En juillet 2013, SCHWITZKE GmbH a nommé Monsieur [M] au poste de cogérant aux côtés de Monsieur [Y], également co-gérant.
Le 17 juillet 2014, l’associé unique a fixé la rémunération annuelle fixe de Monsieur [M], à 86.100€ brut plus une prime annuelle brute de 10 % du bénéfice de l’exercice et s’est engagé à payer à Monsieur [M] « [ses] cotisations de la sécurité sociale et le cas échéant une assurance chômage à hauteur du montant
correspondant à la part de l’employeur si [celui-ci] était employé, dans la mesure où il peut justifier de dépenses atteignant ce montant ».
A partir du 16 juillet 2020 Monsieur [M] est devenu le gérant unique.
SCHWITZKE GmbH explique avoir découvert en novembre 2020 que Monsieur [M] aurait fait supporter à CONSTRUCTION PARTNER l’ensemble de ses cotisations sociales en violation de la décision de 2014.
Le 23 février 2021 elle a indiqué à Monsieur [M] que CONSTRUCTION PARTNER ne devait prendre en charge que les charges sociales « gérant d’entreprise » à hauteur de 60%, représentant 175.584,45 € et qu’il aurait ainsi dû prendre en charge 40% de ses charges sociales, soit 117.056,30 € pour le temps non prescrit, dont elle a réclamé le remboursement.
Par décision du 9 juin 2021, SCHWITZKE GmbH a refusé de donner quitus à la gérance et a décidé de ne pas renouveler le mandat de Monsieur [M].
Le 6 septembre 2021 CONSTRUCTION PARTNER a été placée en redressement judiciaire et la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [O] [L] esq a été nommé administrateur judiciaire.
Le 5 novembre 2021 CONSTRUCTION PARTNER a assigné Monsieur [M] devant le tribunal de céans pour obtenir le paiement de 117.056,30€.
Le 16 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELAFA MJA en la personne de Maître [P] [N], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société qui a été ultérieurement remplacé par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] [N] le 1 juillet 2023.
En parallèle Monsieur [M] a demandé devant le Conseil de Prud’hommes la requalification de son mandat en contrat de travail, à titre principal, avec SCHWITZKE GmbH en tant qu’employeur et, à titre subsidiaire, avec CONSTRUCTION PARTNER. Il a été débouté mais a interjeté appel le 20 février 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2021 CONSTRUCTION PARTNER et SCHWITZKE GmbH assignent Monsieur [M] devant ce tribunal. La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] [N] intervenant volontaire a poursuivi la procédure après le placement en liquidation judiciaire de CONSTRUCTION PARTNER. A l’audience du 7 février 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles L223-22, L223-23, L223-25, L622-20, L641-4 et L641-9 du Code de commerce
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil Vu les articles 1303 et suivants du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de sursis à statuer « dans l’attente de l’issue de la procédure prud’hommale et, le cas échéant, la procédure d’appel qui s’en suivrait. »
A titre principal,
JUGER Maitre [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PARTNER, recevable et bien fondé à exercer une action ut universi à l’encontre de Monsieur [M]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Maitre [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PARTNER, la somme de 96.447,19 €
A titre subsidiaire,
JUGER Maitre [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PARTNER recevable et bien fondé à exercer au nom de la société SCHWITZKE GmbH une action ut singuli à l’encontre de Monsieur [M]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Maître [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PARTNER, la somme de 96.447,19 €
A titre plus subsidiaire,
JUGER Maître [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PARTNER, recevable et bien fondé à exercer une action en restitution de l’indu à l’encontre de Monsieur [M]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Maître [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PARTNER, la somme de 96.447,19 €
A titre encore plus subsidiaire,
JUGER Maître [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PARTNER, recevable et bien fondé à exercer une action de in rem verso à l’encontre de Monsieur [M]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Maître [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PARTNER, la somme de 96.447,19 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [M] à verser Maître [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION PARTNER, la somme de 7.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°11 en date du 13 février 2025 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [M] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L1411-1 et L1411-4 du Code du travail, Vu les dispositions de l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire. Vu les dispositions de l’article L142-1, L241-8 et L311-3 11° du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions des articles 9, 32-1, 122, 135, 377 et 378 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 111 de l’Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de justice, Vu les dispositions des articles L223-23, L223-25, L223-33 alinéa 3, L622-20, L641-4 alinéa 4 et L641-9 alinéa 1 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1303. 1303-3. 1310 et 1353 du Code civil.
A titre principal,
ORDONNNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’hommale et, le cas échéant, la procédure d’appel qui s’en suivrait ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal de céans rejette la demande de sursis à statuer,
Sur les demandes de Maître [N],
DECLARER IRRECEVABLE les pièces versées par Maître [P] [N], ès qualité de liquidateur de CONSTRUCTION PARTNER, et numérotées 35 à 43,
DECLARE IRRECEVABLE ou, à tout le moins, mal fondée l’action fondée sur la répétition de l’indu en raison alternativement de la prescription, du défaut de qualité à défendre et d’absence d’erreur.
DECLARE IRRECEVABLE l’action fondée sur l’enrichissement injustifié en raison de la faculté de Maître [P] [N], ès qualité de liquidateur de CONSTRUCTION PARTNER de pouvoir agir pour les organismes ayant recu les paiements litigieux,
DECLARER IRRECEVABLE la part déjà prescrite de la créance invoquée par Maître [P] [N], ès qualité de liquidateur de CONSTRUCTION PARTNER,
DEBOUTER Maître [P] [N], ès qualité de liquidateur de CONSTRUCTION PARTNER, au surplus de leurs demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal de céans estime la créance de de la liquidation de CONSTRUCTION PARTNER fondée,
LIMITER la condamnation de Monsieur [R] [M] à la part due par celui-ci en vertu de la décision du 17 avril 2014 sur la base d’un montant total de cotisations de 32.258,18 euros, cette part ne pouvant être supérieure à 11.200,04 euros,
Sur les demandes de Monsieur [M],
CONDAMNER SCHWITZKE GmbH à payer à Monsieur [R] [M] la somme de cinquante mille (50.000) euros en réparation du préjudice subi par son exclusion de la société CONSTRUCTION PARTNER dans des conditions vexatoires et humiliantes,
CONDAMNER SCHWITZKE GmbH à payer à Monsieur [R] [M] la somme de vingt mille (20.000) euros en raison du caractère abusif de la présente procédure,
CONDAMNER SCHWITZKE GmbH à payer à Monsieur [R] [M] la somme de dix mille (10.000) euros au titre de frais irrépétibles ainsi qu’à entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 3 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur le sursis à statuer, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Monsieur [M] demandeur à l’incident fait valoir que :
Sur le sursis à statuer
– Au visa des articles L 1411-1 et L 1414 du code de travail, le conseil des prudhommes est seul compétent pour connaitre des litiges qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail et qui incluent les différends portant sur les obligations relatives aux cotisations sociales dues en raison du travail fourni et à leurs conséquences dans les relations employeur-salarié. Si la cour d’appel attribue à Monsieur [M] la qualité de salarié, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour trancher le litige.
CONSTRUCTION PARTNER expose :
Sur le sursis à statuer
L’article 49 du code de procédure civile doit être retenu comme fondement de la demande de sursis à statuer de Monsieur [M] ; cet article énonce que « toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction ». Pour être valable cette exception doit présenter un caractère sérieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en effet, la qualité de salarié de Monsieur [M] n’est pas avérée et son exception n’est pas sérieuse.
La réponse à la procédure prud’hommale visant à voir requalifier le statut de mandataire social en contrat de travail n’est pas nécessaire pour trancher le litige qui vise le remboursement de cotisations sociales indument payées
Sur ce, le tribunal,
Sur le sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
Aux termes des articles L 1411-1 et L 1414 du code de travail « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » et « le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite ».
Il résulte de ces dispositions que si la cour d’appel retient que Monsieur [M] avait un contrat de travail avec la société CONSTRUCTION PARTNER et qu’il n’était pas gérant, le tribunal de céans ne sera pas compétent pour trancher le litige qui s’appuie sur l’article L223-23 du code de commerce et de l’action en responsabilité à l’encontre du gérant ; il y a donc lieu dans l’attente de la décision de la cour d’appel de surseoir à statuer.
En conséquence le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant la procédure initiée par Monsieur [M] contre les sociétés SCHWITZKE GmbH, CONSTRUCTION PARTNER et Maître [P] [N], ès qualité de liquidateur de CONSTRUCTION PARTNER devant la cour d’appel de Paris.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant la procédure initiée par Monsieur [M] contre les sociétés SCHWITZKE GmbH, CONSTRUCTION PARTNER et Maître [P] [N], ès qualité de liquidateur de CONSTRUCTION PARTNER devant la cour d’appel de Paris.
* Réserve les dépens
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03/03/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale [Z]. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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