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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 mai 2025, n° 2022051205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022051205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022051205
ENTRE :
1. SA EMEIS anciennement ORPEA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 401251566
2. SAS CLINEA, dont le siège social est [Adresse 3] B 301160750
Parties demanderesses : assistées de MAGENTA – Maîtres Gaël HICHRI et Lénaïc GODARD Avocats (C0477) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
1. SAS TARKETT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
2. SA TARKETT, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties défenderesses : assistées du CABINET LINKLATERS LLP – Me Anne WACHSMANN et Me Jean-Charles JAIS Avocats (J030) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
3. SAS FORBO SARLINO, dont le siège social est [Adresse 5] B 335480414
4. SAS FORBO PARTICIPATIONS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Reims B 972204374
Parties défenderesses : assistées de la SELAS VOGEL & VOGEL – Me Joseph VOGEL Avocat (P151) et comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791)
5. SAS GERFLOR, dont le siège social est [Adresse 4] ci-devant et actuellement [Adresse 2] – RCS de Lyon B 726580152
Partie défenderesse : assistée du Cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU & Associés – Me Ning-Ly SENG et Me Clément WIERRE Avocats (L0099) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société ORPEA, créée en 1989, gère en France 361 EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et des cliniques ;
La société ORPEA a changé de nom pour s’appeler dorénavant EMEIS emeis (ci-après « ORPEA ») ;
La société CLINEA, filiale de la société ORPEA, immatriculée en 2004, se consacre aux soins de suite et de réadaptation ;
TRAKETT France est une société spécialisée dans la fabrication et la fourniture de revêtements de sols ; GERFLOR, FORBO SALINO et FORBO Participations (société holding) exercent la même activité ;
Par décision N° 17-D-20 en date du 18 octobre 2017 l’Autorité de la Concurrence a condamné les entreprises défenderesses pour avoir mis en œuvre des pratiques d’entente illicite sur le marché des revêtements de sols, pratiques contraires aux articles L.420-1 du code de commerce et au paragraphe premier de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne ;
Les sociétés ORPEA & CLINEA ont assigné les sociétés défenderesses devant le tribunal pour obtenir réparation du préjudice subi selon elles du fait des pratiques anticoncurrentielles de leurs fournisseurs ;
A la suite de l’assignation qui leur a été délivrée les parties défenderesses ont conclu à l’irrecevabilité des demandes d’ORPEA et de CLINEA ; Par des écritures signifiées lors de l’audience du 2 mars 2023, les sociétés FORBO SARLINO et FORBO PARTICIPATIONS ont soulevé plusieurs incidents de procédure.
Par des écritures signifiées lors de l’audience du 25 mai 2023, puis le 24 octobre 2024, les sociétés ORPEA & CLINEA ont répondu à ces incidents et ont également soulevé un incident de production forcée de documents.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 17 octobre 2022, acte signifié à personnes habilitées, les sociétés ORPEA et CLINEA assignent les sociétés SAS TARKETT France, SA TARKETT, SAS FORBO SALINO, SAS FORBO PARTICIPATIONS et SAS GERFLOR ;
Par cet acte, et à l’audience du 24 octobre 2024, dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés ORPEA et CLINEA demandent au tribunal de :
Vu la Directive Dommages,
Vu les articles 4, 5, 11, 31, 32, 40, 126, 138, 139, 142, , 446-2 et 700 du CPC,
Vu les articles L123-22, L483-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces
A TITRE PRINCIPAL
JUGER valable les demandes de communication de pièces formulées par emeis et Clinea dans l’Assignation et dans les conclusions d’incident ;
JUGER recevable la demande indemnitaire à parfaire ;
JUGER que le « Par ces motifs » de l’Assignation contient des prétentions ;
JUGER qu’emeis a intérêt à agir ;
JUGER que Clinea a intérêt à agir contre GERFLOR et FORBO ;
JUGER que GERFLOR a intérêt à défendre.
EN CONSEQUENCE :
REJETER l’ensemble des irrecevabilités soulevées par TARKETT, FORBO et GERFLOR au titre de l’intérêt à agir, de l’intérêt à défendre, des demandes de communication de documents, de l’objet de la demande et de l’existence de prétentions ;
ENJOINDRE TARKETT, FORBO et GERFLOR à communiquer à emeis et à Clinea pour la période entre les années 2001 et 2013 incluses les éléments suivants : o Les comptes-rendus de leurs réunions visées par la Décision au cours desquelles les tarifs ont été convenus et les hausses tarifaires décidées ; o La liste détaillée, par référence de produit, et par année, des prix minimums de vente et des hausses tarifaires appliquées par TARKETT, FORBO et GERFLOR ;
o L’ensemble des éléments détaillant les tarifs auxquels TARKETT, FORBO et GERFLOR ont vendu leurs produits dans le cadre et/ou en vue de chantiers pour des établissements d’emeis ou Clinea (en ce compris les réponses aux appels d’offres, contrats, factures émises, bons de commande, bons de livraison…) ; o La liste détaillée des chantiers pour les établissements d’emeis ou Clinea dans le cadre desquels TARKETT, FORBO et GERFLOR ont vendu des produits.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum TARKETT, FORBO et GERFLOR à payer à emeis et à Clinea la somme de 45.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum TARKETT, FORBO et GERFLOR aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 24 janvier 2025 les sociétés TARKETT (SAS TARKET France et SA TARKET) demandent au tribunal de :
Vu les articles 4, 12, 31, 32, 122, 125, 138, 139, 142, 145 et 446-2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.483-1 du Code de commerce,
Vu le principe de sécurité juridique,
Sur les demandes formées par Emeis et Clinéa dans l’assignation du 17 octobre 2022, après avoir constaté qu’il n’est pas saisi des moyens par lesquels Emeis et Clinéa lui demandent de « constater » et « dire et juger » :
DÉCLARER irrecevables les demandes formées par le Groupe Emeis d’une part, et par Clinéa d’autre part ;
DÉCLARER Emeis et Clinéa irrecevables à former leur demande de production forcée de pièces à l’encontre de Tarkett France SAS et Tarkett SA ; DÉCLARER Emeis et Clinéa irrecevables à former leur demande de condamnation solidaire de Tarkett France SAS et Tarkett SA à réparer un préjudice non chiffré et non chiffrable.
Sur les demandes formées par Emeis et Clinéa dans les conclusions en réponse du 25 mai 2023, du 29 février 2024, et du 24 octobre 2024 :
À titre principal :
DÉCLARER Emeis et Clinéa irrecevables à former leur demande de production forcée de pièces à l’encontre de Tarkett France SAS et Tarkett SA.
À titre subsidiaire :
REJETER la demande de production forcée de pièces formée par Emeis et Clinéa à l’encontre de Tarkett France SAS et Tarkett SA.
En tout état de cause :
REJETER la demande de condamnation in solidum de Tarkett France SAS et Tarkett SA à verser à Emeis et Clinéa la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER la demande de condamnation in solidum de Tarkett France SAS et Tarkett SA aux entiers dépens.
CONDAMNER in solidum Emeis et Clinéa à verser à Tarkett France SAS et Tarkett SA la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Emeis et Clinéa aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 24 janvier 2025 GERFLOR demande au tribunal de
Vu les articles 4 et suivants, 122, 138, 139, et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 483-1 du Code de commerce,
Il est demande au Tribunal de commerce de Paris de :
A titre principal,
DÉCLARER les sociétés Emeis et Clinéa irrecevables en ce qu’elles ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
DÉCLARER les sociétés Emeis et Clinéa irrecevables en ce qu’elles ne formulent aucune demande indemnitaire déterminée ou déterminable ;
DÉCLARER les sociétés Emeis et Clinéa irrecevables en ce qu’elles ne formulent, dans leur acte introductif d’instance, qu’une demande de communication de pièces à titre principal ;
DÉCLARER les sociétés Emeis et Clinéa irrecevables en leur demande incidente de production forcée de pièces à l’encontre de la société Gerflor formulée dans leurs conclusions du 25 mai 2023 ;
DÉCLARER les sociétés Emeis et Clinéa irrecevables en leur action à l’encontre de Gerflor ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la demande incidente de production forcée de pièces à l’encontre de la société Gerflor formulée par les sociétés Emeis et Clinéa dans leurs conclusions du 25 mai 2023 ;
En tout état de cause,
Préalablement à tout jugement au fond, FAIRE INJONCTION à la société Gerflor de conclure au fond ;
CONDAMNER in solidum les sociétés Emeis et Clinéa à verser la somme de 30.000 euros à Gerflor au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés Emeis et Clinéa à payer les dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 24 janvier 2025 les SAS FORBO SALINO et FORBO PARTICIPATIONS demandent au tribunal de :
Vu les articles 4, 11, 12, 31, 32, 122, 125 et 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la doctrine citée,
A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLES en totalité les demandes formulées par le Groupe ORPEA & CLINEA dans leur assignation dès lors qu’un groupe de sociétés n’a pas la personnalité morale et donc la capacité d’ester en justice ;
DECLARER IRRECEVABLES en totalité les demandes formulées par la société CLINEA dans leur assignation à l’encontre des sociétés FORBO SARLINO & FORBO PARTICIPATIONS, faute d’intérêt et de qualité à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de production forcée de documents formulée par les sociétés ORPEA & CLINEA dans leur assignation, en ce que cette demande ne peut pas figurer dans l’acte introductif d’instance ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation formulée par les sociétés ORPEA & CLINEA dans leur assignation, en ce qu’elle n’est ni chiffrée ni déterminable ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de production forcée de documents formulée par les sociétés ORPEA & CLINEA dans leurs écritures du 25 mai 2023 ;
A titre subsidiaire :
REJETER la demande de production forcée de documents formulée par les sociétés ORPEA & CLINEA dans leurs écritures du 25 mai 2023 ;
En tout état de cause,
DONNER ACTE aux sociétés FORBO SARLINO & FORBO PARTICIPATIONS qu’elles se réservent le droit de conclure ultérieurement sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés ORPEA et CLINEA et sur le fond ;
DEBOUTER les sociétés ORPEA & CLINEA de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER les sociétés ORPEA & CLINEA à verser aux sociétés FORBO SARLINO & FORBO PARTICIPATIONS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés ORPEA & CLINEA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 mars 2025.
Les débats ont porté sur les demandes d’irrecevabilité et de production forcée de pièces ;
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité les sociétés TARKETT France et TARKETT font valoir que :
La décision de l’Autorité de la concurrence sur laquelle les demanderesses fondent leurs prétentions date du 18 octobre 2017 et l’acte introductif d’instance du 17 octobre 2022 ; Cet acte introductif n’a pas valablement saisi le tribunal faute de prétentions identifiables comme telles ; la demande de production de pièces ne peut être formée que dans le cadre d’une procédure incidente et ne peut donc constituer en soi une prétention ; Les conclusions du 29 février 2024 sont tardives et l’irrecevabilité ne peut faire l’objet d’une quelconque régularisation, depuis le 18 octobre 2022 ; De ce fait, l’acte n’ayant pas été régularisé, la prescription quinquennale est acquise ;
Les demanderesses échouent à démontrer l’utilité des pièces qu’elles sollicitent et ne disposent d’aucun intérêt légitime à le faire ;
La demande de production forcée de pièces ne s’inscrit dans aucune des voies procédurales prévues par le CPC et doit donc être écartée comme étant irrecevable ; accéder à cette demande reviendrait à imposer aux défenderesses de suppléer aux carences des demanderesses, inversant ainsi la charge de la preuve ;
La demande indemnitaire ni chiffrée ni chiffrable est irrecevable ;
Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ; Il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve.
FORBO reprend en grande parte les arguments des sociétés TARKETT et ajoute que :
Les demandes sont présentées pour le« Groupe » ORPEA et CLINEA ; or un groupe de sociétés n’a pas de personnalité propre ; de plus, une société d’un groupe de sociétés ne peut agir pour le compte d’une autre entité du groupe, conformément au principe « nul ne plaide par procureur ».
CLINEA n’aurait pas intérêt à agir ne démontrant pas avoir subi un préjudice du fait du cartel ;
ORPEA est un « acheteur indirect » et n’a donc pas, à ce titre, intérêt à agir ;
La demande principale formulée par les sociétés ORPEA et CLINEA dans le dispositif de leur assignation est une demande de production forcée de documents afin d’établir la prétendue preuve des faits permettant d’établir selon elles la solution du litige. Cette demande est irrecevable en ce que la demande à titre principal d’une production forcée de documents ne peut pas figurer dans le dispositif de l’acte introductif d’instance ;
En outre, la demande indemnitaire est également irrecevable en ce qu’elle n’est ni déterminée ni déterminable ;
GERFLOR reprend les arguments soulevés par les parties défenderesses précédentes, d’une part, et soutient que le tribunal ne peut accéder à une demande forcée de production de pièces que si cette production est utile, nécessaire et proportionnée, ce qui dans le cas d’espèce n’est pas démontré ;
En réponse aux conclusions d’irrecevabilité, et en soutien de leurs demandes de production forcée de pièces, les sociétés ORPEA et CLINEA soutiennent que :
Elles ont bien intérêt à agir dans la mesure où elles interviennent en nom propre, en tant qu’acheteur et centrale de référencement, aux fins de réparation de préjudices subis du fait des pratiques des cartellistes ; La décision de l’Autorité de la Concurrence établit une présomption irréfragable de faute, le préjudice est établi et il en est de même du lien de causalité Le début du cartel remonte à 22 ans, la fin à 12 ans alors que le délai légal de conservation des pièces est de 10 ans ; en revanche la procédure devant l’Autorité s’est arrêtée le 18 octobre 2017, date de publication de la décision ; L’action est une action indemnitaire du fait d’une pratique anticoncurrentielle ; à ce titre, et sans qu’il soit besoin de désigner « des éléments de preuve précis », le
demandeur doit pouvoir demander au juge d’enjoindre au parties défenderesses, ou à des tiers, de produire des preuves pertinentes ;
La demande principale d’indemnisation est très claire ; condamner dans un premier temps les cartellistes à une somme dont le montant sera parfait dans un second temps avec la communication des éléments sollicités ;
L’article 11 du CPC permet à une partie de former une demande de production de pièces dans le dispositif de l’acte introductif d’instance ;
Les demandes de communication de pièces sont nécessaires pour permettre à ORPEA et CLINEA de solliciter réparation de leur préjudice ;
Les documents dont la communication est demandée ont été énumérés dès l’assignation, ainsi que les raisons justifiant la communication de ces documents ; L’Autorité de la Concurrence a souligné le caractère occulte et sophistiqué des pratiques mises en œuvre par TARKET, FORBO et GERFLOR ; de ce fait les demandes de communication de pièces, nombreuses et larges, sont justifiées ; Une demande indemnitaire ni chiffrée ni déterminable est pleinement recevable ; ce qui importe c’est que l’objet de l’action soit déterminé et fixé dès l’acte introductif d’instance ;
Sur ce, le tribunal
Sur la qualité et l’intérêt à agir
Il n’est pas contesté que les parties demanderesses aux exceptions ont reçu en date du 29 mai 2017 une notification de griefs de la part des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence ;
Il était fait grief aux sociétés TARKETT, FORBO SARLINO et GERFLOR d’avoir sur la période du 8 octobre 2001 au 22 septembre 2011, mis en œuvre en France sur le marché des revêtements de sols résilients des pratiques concertées anti concurrentielles, notamment en fixant en commun des prix minimums et leur évolution, et en échangeant des données commerciales ; il était également fait grief aux trois sociétés d’avoir mis en œuvre une entente visant à limiter la concurrence sur les aspects environnementaux attachés à la commercialisation des produits ;
Le 18 octobre 2017, les trois sociétés, qui n’avaient pas contesté les griefs qui leur étaient faits, ont été condamnées à de lourdes amendes ;
Ces sociétés avaient constitué un cartel, comme il ressort de la lecture de la Décision de l’Autorité de la concurrence, et détenaient donc sur le marché considéré une position de quasi-monopole ; il n’est pas contesté que le marché des établissements de soins, donc les EPHAD et cliniques privées du Groupe ORPEA, constituait leur cible commerciale prioritaire ;
La qualité à agir d’ORPEA et CLINEA est contestée par les parties demanderesses aux exceptions au motif que, d’une part un « groupe » de sociétés n’a pas de personnalité juridique et ne peut donc intenter une action, de l’autre qu’ORPEA et CLINEA n’ont pas contracté directement et que faute de relation contractuelle établie elles n’ont ni qualité, ni intérêt à agir, enfin faute de démontrer l’existence d’un préjudice ;
L’article 31 du CPC dispose comme suit :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
Le tribunal relève que ORPEA et CLINEA gère des EPHAD et des cliniques, qu’elles interviennent en amont des achats et des travaux effectués comme centrale de référencement, et consolident au niveau « Groupe » les résultats et la trésorerie de leurs filiales ; in fine les matériaux sont donc bien « achetés » par ORPEA et CLINEA ;
Ces dernières citent sans être contredites la directive n° 2014/104 relative aux infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres de de l’Union Européenne qui dispose que « le droit à réparation est reconnu à toute personne physique ou morale… indépendamment de l’existence d’une relation contractuelle directe avec l’entreprise qui a commis l’infraction.. » ;
En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que ORPEA et CLINEA ont qualité et intérêt à agir et écartera les exceptions de ce chef.
Sur la prescription :
Rappel : La décision de l’Autorité de la concurrence sur laquelle les demanderesses fondent leurs prétentions date du 18 octobre 2017 et l’acte introductif d’instance du 17 octobre 2022 ;
Selon les parties qui soutiennent que les demandes d’ORPEA et CLINEA sont prescrites, l’acte introductif n’a pas valablement saisi le tribunal faute de prétentions identifiables comme telles ; la demande de production de pièces ne peut être formée que dans le cadre d’un article 145 et/ou d’une procédure incidente et ne peut donc constituer en soi une prétention ; les conclusions du 29 février 2024 sont tardives et l’irrecevabilité ne peut faire l’objet d’une quelconque régularisation, depuis le 18 octobre 2022 ;
Le tribunal relève dans le « Par ces motifs » de l’assignation du 17 octobre 2022 les demandes de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes qui, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, sont dépourvues de portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne peuvent fonder la saisine du tribunal ;
En revanche, le septième alinéa, rédigé comme suit :
« Condamner solidairement TARKET, FORBO et GERFLOR à réparer le préjudice subi par EMEIS et CLINEA, cette somme étant à parfaire dans l’attente des éléments nécessaires pour procéder à sa quantification »,
Constitue clairement une demande de condamnation ;
Le fait que le préjudice, et partant la demande de condamnation, ne soit pas chiffré n’ôte rien au fait que la demande constitue bien une « prétention » au titre de l’article 4 du code de procédure civile ;
Le tribunal dira donc les demandes de ORPEA et CLINEA non prescrites ;
Sur la demande de communication de pièces
Les demanderesses s’appuient pour demander la communication de pièces sur l’article L483-1 du code de commerce qui stipule que :
« Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégorie de pièces formées en vue ou dans le cadre d’une action en dommages et intérêts par un demandeur qui allègue de manière plausible un préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 sont régies par les dispositions du code de procédure civile ou celles du code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu’il statue sur une demande présentée en application du premier alinéa, le juge en apprécie la justification en tenant compte des intérêts légitimes des parties et des tiers. Il veille en particulier à concilier la mise en œuvre effective du droit à réparation, en considération de l’utilité des éléments de preuve dont la communication ou la production est demandée, et la protection du caractère confidentiel de ces éléments de preuve ainsi que la préservation de l’efficacité de l’application du droit de la concurrence par les autorités compétentes. »
Les sociétés ORPEA et CLINEA demandent au tribunal d’enjoindre les sociétés TARKETT, FORBO et GERFLOR de communiquer pour la période entre les années 2001 et 2013 incluses les éléments suivants :
o Les comptes-rendus de leurs réunions visées par la Décision au cours desquelles les tarifs ont été convenus et les hausses tarifaires décidées ; o La liste détaillée, par référence de produit, et par année, des prix minimums de vente et des hausses tarifaires appliquées par TARKETT, FORBO et GERFLOR ; o L’ensemble des éléments détaillant les tarifs auxquels TARKETT, FORBO et GERFLOR ont vendu leurs produits dans le cadre et/ou en vue de chantiers pour des établissements d’emeis ou Clinea (en ce compris les réponses aux appels d’offres, contrats, factures émises, bons de commande, bons de livraison…) ; o La liste détaillée des chantiers pour les établissements d’emeis ou Clinea dans le cadre desquels TARKETT, FORBO et GERFLOR ont vendu des produits.
Les parties défenderesses soutiennent qu’il appartient à ORPEA et à CLINEA d’apporter la preuve, ou tout au moins un commencement de preuve, du préjudice allégué, faute de quoi la demande n’est pas justifiée ;
elles soutiennent de même que la production demandée n’est pas proportionnée, qu’elle est beaucoup trop large et les expose à des travaux considérables, qu’elles ne sont d’ailleurs pas sur de pouvoir mener à bien compte tenu de l’ancienneté des faits allégués, tout ceci pour atteindre un objectif dont l’utilité n’est pas démontrée, faute d’un commencement de chiffrage d’un quelconque préjudice ;
Le tribunal reprendra donc ci-après l’examen des pièces justificatives produites par ORPEA et CLINEA au soutien de leurs demandes vis-à-vis des sociétés défenderesses :
(Pièce n° 12) ;
Au total les pièces produites sont insuffisantes pour établir l’existence d’une relation entre GERFLOR d’une part, et ORPEA et CLINEA de l’autre, l’étendue de la relation alléguée et les chantiers éventuellement concernés ; ORPEA et CLINEA seront donc déboutées de leur demande de production forcée de pièces vis-à-vis de GERFLOR ;
Vis-à-vis de FORBO il est produit un contrat de référencement pièce n° 10) signé par FORBO et ORPEA le 13 septembre 2011 ; ce contrat bien détaillé fixe les obligations des parties, les modalités de coopération et de suivi des relations, ainsi que les conditions de rémunération ; il donne compétence au tribunal de commerce de Reims pour tout litige ; un courriel d’une page d’un employé de FORBO est également produit (pièce n° 11) ; L’existence d’une relation contractuelle est ici prouvée, mais rien concernant ses développements et le volume d’affaires traité, ou encore les chantiers concernés ; ORPEA et CLINEA seront donc déboutées de leur demande de production forcée de pièces vis-à-vis de FORBO ;
Vis-à-vis de SA TARKETT et SAS TARKETT France, ORPEA et CLINEA produisent un document daté de 2005 intitulé « Référencement des produits et matériaux pour les résidents et cliniques du Groupe ORPEA » (Pièce n°5) avec la mention de « TARKETT » dans la colonne « société référencée », des tableaux de projets immobiliers arrêtés au 17 septembre 2010 et 24 février 2011, tableaux très fournis et détaillés, avec également la mention « TARKETT » en en-tête, et la liste des entreprises de pose pour chaque chantier ;
SA TARKETT et SAS TARKETT n’ont pas nié l’existence d’une relation contractuelle avec ORPEA et CLINEA ; elles ne peuvent soutenir, comme elles essaient de le faire, que ORPEA n’a pas fourni une liste précise de chantiers pour lesquels ses produits ont été fournis, ainsi que la liste des entreprises de pose ; enfin, la décision de l’Autorité de la Concurrence établit la faute et une présomption de préjudice ;
Article L481-7 « Il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice ».
La demande de production de pièces est donc, dans le contexte particulier au litige d’une décision de l’Autorité de la Concurrence très sévère dans ses attendus, justifiée ;
Néanmoins, elle porte sur une période trop longue, entre les années 2001 et 2013, pour des documents dont la durée de détention n’est pas imposée pour des durées aussi longues, et le tribunal retient donc partiellement les moyens de défense de SA TARKETT et SAS TARKETT ;
En conséquence, le tribunal enjoindra à SA TARKETT et SAS TARKETT de communiquer à emeis et à Clinea pour la période entre les années 2010, et non 2001, et 2013 incluses les éléments suivants :
o Les comptes-rendus de leurs réunions visées par la Décision au cours desquelles les tarifs ont été convenus et les hausses tarifaires décidées ;
o La liste détaillée, par référence de produit, et par année, des prix minimums de vente et des hausses tarifaires appliquées par TARKETT ;
o L’ensemble des éléments détaillant les tarifs auxquels TARKETT ont vendu leurs produits dans le cadre et/ou en vue de chantiers pour des
établissements d’emeis ou Clinea (en ce compris les réponses aux appels d’offres, contrats, factures émises, bons de commande, bons de livraison…) ;
o La liste détaillée des chantiers pour les établissements d’emeis ou Clinea dans le cadre desquels TARKETT ont vendu des produits.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits ORPEA et CLINEA ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera donc TARKETT à leur payer chacune la somme de 5.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;
En ce qui concerne les demandes à ce titre de ORPEA et CLINEA vis-à-vis de FORBO et de GERFLOR, et les demandes de ces dernières, le tribunal dira, vu les faits de l’espèce que les parties en seront déboutées ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de TARKETT qui succombe.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Dit les demandes des sociétés EMEIS anciennement ORPEA et CLINEA recevables ; Dit les demandes non prescrites ;
Déboute les sociétés EMEIS anciennement ORPEA et CLINEA de leurs demandes vis-à-vis de la SAS GERFLOR et de la SAS FORBO PARTICIPATIONS ;
Enjoint à la SA TARKETT et la SAS TARKETT FRANCE de communiquer à EMEIS et à CLINEA pour la période entre les années 2010, et non 2001, et 2013 incluses les éléments suivants :
o Les comptes-rendus de leurs réunions visées par la Décision au cours desquelles les tarifs ont été convenus et les hausses tarifaires décidées ;
o La liste détaillée, par référence de produit, et par année, des prix minimums de vente et des hausses tarifaires appliquées par TARKETT ;
o L’ensemble des éléments détaillant les tarifs auxquels TARKETT ont vendu leurs produits dans le cadre et/ou en vue de chantiers pour des établissements d’EMEIS ou CLINEA (en ce compris les réponses aux appels d’offres, contrats, factures émises, bons de commande, bons de livraison…) ;
o La liste détaillée des chantiers pour les établissements d’EMEIS ou CLINEA dans le cadre desquels TARKETT ont vendu des produits.
Condamne TARKETT FRANCE à payer aux sociétés EMEIS anciennement ORPEA et CLINEA, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamne TARKETT FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 € dont 28,33 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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