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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 3 nov. 2025, n° 2025000164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]
Jugement du 3 novembre 2025 Chambre C 2
Référence : 2025 000164
ENTRE
La société 3P PROFIL Division Tube (3P PROFIL), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, Immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 833 538 507, [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Pierre BERGER, de la SELARL LEXFACE, avocat au Barreau de Saint-Etienne, avocat plaidant, Et par Maître Isabelle MATRAT-SALLES, avocate au Barreau de Poitiers, avocate postulante,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ΕT
La société URBAN’EXT, société à responsabilité limitée, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 794 990 168, [Adresse 3]
Représentée par Maître Johnny GROUSSEAU, de la SELARL JURICA, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 1 er septembre 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 3 novembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La société 3P PROFIL, créée en 2017, active dans le domaine de la transformation, la fabrication et la commercialisation de matières plastiques, entretient depuis juillet 2019 une relation commerciale régulière avec la société URBAN’EXT, créée en 2013.
Le 1 er février 2024, observant que les factures adressées à sa cliente depuis septembre 2023 restaient dues, la société 3P PROFIL a adressé à cette dernière une mise en demeure de lui payer la somme de 113 526,64 €.
Le 6 février, la société URBAN’EXT répondait pour justifier ses retards de paiement, rappelait que la société 3P PROFIL lui devait elle-même plusieurs factures, ce qui, après compensation, ramenait sa dette à 92 212,15 €, et offrait de payer celle-ci au plus vite.
Le 26 février 2024, sans amélioration de la situation, la société 3P PROFIL a adressé de nouveau une mise en demeure à sa cliente. Les acomptes reçus et une facture émise dans l’intervalle portaient le montant dû à 110 337,84 €. Elle informait sa cliente qu’elle ne livrerait aucune nouvelle commande tant que la dette ne serait pas soldée.
Par courrier du 13 mars 2024, par l’entremise de son conseil, la société URBAN’EXT reprochait à la société 3P PROFIL de retenir plusieurs commandes et ainsi de la mettre en difficulté. Pour débloquer le litige, elle proposait à son fournisseur de lui verser 30 000 € dès réception des commandes en cours, et le reste par acomptes au fur et à mesure dès règlements qu’elle recevrait de ses clients.
Les parties ne parvenant pas à un accord, la société 3P PROFIL a finalement assigné sa cliente devant notre tribunal.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 3 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à celle du 1 er septembre 2025, où elle a été retenue et plaidée.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ 3P PROFIL, DEMANDERESSE
La société 3P PROFIL sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les articles 1103, 1194, 1341, 1231-6 et 1219 du Code civil, Vu l’article 146 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats.
* Débouter la Société URBAN’EXT de ses demandes provisionnelles,
Débouter la Société URBAN’EXT de sa demande d’expertise judiciaire,
* De manière générale, débouter la Société URBAN’EXT de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la Société URBAN’EXT à payer à la Société 3P PROFIL DIVISION TUBE une somme totale de 125.483,59 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel et indemnité forfaitaire de recouvrement comme suit :
Solde Facture TU 13155
* 13.527.02 € TTC
Indemnité forfaitaire de recouvrement 40 00 € TTC
Intérêts contractuels / 3 fois taux(15/09/2023 – 23/10/2024) 2.161,69 € TTC
Facture TU 13223 32.654.16 € TTC
Indemnité forfaitaire de recouvrement
Intérêts contractuels / 3 fois taux(15/11/2023 – 23/10/2024) 4.527,43 € TTC
Facture TU 13328
Indemnité forfaitaire de recouvrement
Intérêts contractuels / 3 fois taux(15/01/2024 – 23/10/2024) 4.164,77 € TTC
* Facture TU 13316
* Indemnité forfaitaire de recouvrement
* Intérêts contractuels / 3 fois taux(15/01/2024 – 23/10/2024)
2.208,00 € TTC
40,00 € TTC
257,26 € TTC
* Facture TU [Cadastre 1]
* Indemnité forfaitaire de recouvrement
* Intérêts contractuels / 3 fois taux(15/02/2024 – 23/10/2024)
Facture TU [Localité 3]
Indemnité forfaitaire de recouvrement
Intérêts contractuels / 3 fois taux(15/03/2024 – 23/10/2024) 7.056,00 € TTC
40,00 € TTC
645,68 € TTC
Donner acte à la Société 3P PROFIL DIVISION TUBE de son offre de règlement de la somme de 17.458,23 € au titre des 3 factures impayées,
* En conséquence, ordonner une compensation,
* Condamner la Société URBAN’EXT à payer à la Société 3P PROFIL DIVISION TUBE une somme de 8.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société URBAN’EXT aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Isabelle MATRAT SALLES, Avocat, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
* Condamner la Société URBAN’EXT, aux dépens de l’instance,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA SOCIÉTÉ 3P PROFIL, DEMANDERESSE
Au soutien de ses demandes, la société 3P PROFIL présente les documents suivants :
* les factures impayées et le décompte des intérêts courus ;
* les courriers de mise en demeure.
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle expose que, en ce qui la concerne, le litige ne porte que sur un impayé de factures. Elle présente les éléments qui prouvent l’existence de la dette, observe que sa cliente ne la nie pas, présente le détail du calcul des intérêts de retard, estime ainsi sa demande fondée, reconnaît qu’elle-même est débitrice de sa cliente à hauteur de 17 458,23 €, offre de compenser les dettes de l’une et de l’autre, et que le solde lui soit payé.
Elle observe la fausseté des arguments que la défenderesse lui oppose :
Si celle-ci, comme elle le prétend, a besoin des ventes que lui permettra le déblocage des nouvelles commandes pour payer les commandes anciennes, avec quoi paiera-t-elle les nouvelles commandes ? Elle considère qu’il s’agit d’une fuite en avant.
Le principe de l’exception de l’inexécution autorise la demanderesse à suspendre ses livraisons faute de paiements ; il n’y a pas rupture brutale de la relation contractuelle.
Inversant les rôles, la défenderesse demande que la société 3P PROFIL lui paie le montant d’un stock de matières en dépôt valant 148 975,84 €. Ce montant inclut les factures dont la demanderesse se reconnaît débitrice à hauteur de 17 458,23 €. L’excédent est constitué de factures ne correspondant à aucune commande. Leur émission n’est pas justifiée.
La défenderesse présente des documents qui attestent que, dans le cours de l’instance, le gérant de la société URBAN’EXT a créé une nouvelle société au capital de 150 000 € entièrement libéré ; s’il disposait de tels moyens, ne pouvait-il pas payer les dettes de la société URBAN’EXT ?
Pour éviter d’avoir à payer sa dette, la société URBAN’EXT accuse son fournisseur de manquements contractuels, d’agissements frauduleux et d’actes de parasitisme. Mais il s’agit d’allégations, et la défenderesse s’attache à démontrer que ses arguments sont sans valeur. Quant aux montants des indemnités réclamées, 500 000 € et 100 000 €, ils sont fantaisistes. En réalité, c’est la société URBAN’EXT qui essaie frauduleusement de capter le marché où elle évolue. Sa tentative avortée de dépôt de margue le prouve suffisamment.
Le tribunal devrait donc la débouter de toutes ses prétentions et la condamner à payer sa dette.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, la demanderesse s’estime fondée à demander que la partie adverse lui verse la somme de 8 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ URBAN’EXT, DÉFENDERESSE
La société URBAN’EXT sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu l’article L 441-2 du Code de commerce, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
CONSTATER que la société 3P PROFIL n’a pas répondu à l’invitation qui lui avait été faite d’accepter une mesure participative ;
SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
DÉCERNER ACTE à la société URBAN’EXT qu’elle s’en remet à justice sur la compétence du Tribunal de Commerce de POITIERS au profit du Tribunal de Commerce de RENNES en application entre autres dispositions des articles L 441-2 et D 442-3 du Code de commerce.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉCLARER la société 3P PROFIL irrecevable et non fondée en action ;
DÉBOUTER la société 3P PROFIL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE de la société URBAN’EXT
DIRE ET JUGER que la société 3P PROFIL a commis de graves manquements dans le cadre de l’exécution des relations contractuelles qui la lient à la société URBAN’EXT ;
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNER la société 3P PROFIL à indemniser l’intégralité du préjudice subi par la société URBAN’EXT ;
CONDAMNER la société 3P PROFIL à payer à la société URBAN’EXT à titre provisionnel une somme de 500 000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison des manquements contractuels, agissements frauduleux et actes de parasitisme qu’elle a commis ;
CONDAMNER la société 3P PROFIL à payer, à titre principal, le montant du Chiffre d’Affaires détourné, à parfaire à dire d’expert, et à titre subsidiaire, le montant de la marge brute perdue par la société URBAN’EXT ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin de permettre au Tribunal de céans d’appréhender l’ampleur des conséquences financières des agissements frauduleux de la société 3P PROFIL ;
COMMETTRE tel expert qu’il plaira au Tribunal de Commerce de POITIERS et CONDAMNER la société 3P PROFIL à payer les consignations à valoir sur la rémunération de l’expert ;
CONDAMNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard la société 3P PROFIL à mettre fin à tout acte de parasitisme identifié à compter de la décision à intervenir, tel que, et sans que cette liste soit limitative, articles dans la presse intégrant des photos des mobiliers urbains de la la société URBAN’EXT ;
DIRE que le Tribunal de Commerce de POITIERS se réservera la liquidation de l’astreinte.
SUR LE RÈGLEMENT DES FACTURES
CONDAMNER la société 3P PROFIL à payer à la société URBAN’EXT une somme de 148 975,84 € au titre des factures impayées, le tout augmenté d’un intérêt de retard calculé au taux des intérêts de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage (article L. 441-6 du Code de commerce), appliquée le jour suivant la date d’échéance de la facture, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts en application de l’anatocisme, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement, (40 euros) pour chaque facture ;
CONDAMNER la société 3P PROFIL à payer à la société URBAN’EXT une somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, augmentée des entiers dépens, dont ceux de l’expertise judiciaire à intervenir;
DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, pour les sommes mises à la charge de la société URBAN’EXT, si par impossible le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à son encontre.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA SOCIÉTÉ URBAN’EXT, DÉFENDERESSE
Au soutien de sa demande, la société URBAN’EXT présente, entre autres, les documents suivants :
* divers documents portant sur le secteur du recyclage des briques alimentaires ;
* divers documents illustrant l’activité de la société URBAN’EXT ;
* l’accord de non divulgation signé entre les parties en 2019 pour une durée de deux ans ;
* le catalogue URBAN’EXT :
* le catalogue 3P PROFIL ;
* divers échanges de mails sur les difficultés de production : taux de déchets, taille des produits ;
* les pièces avant vocation à illustrer la perte de chiffre d’affaires auprès de divers clients ;
* la totalité de la facturation de la société 3P PROFIL depuis le début de leur collaboration ;
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle explique qu’elle a développé un produit de mobiliers urbains à base de briques alimentaires recyclées. Pour la fabrication, elle fournissait la matière brute (granulat) à la société 3P PROFIL, laquelle lui retournait ensuite les profils fabriqués par extrusion. Leur relation évoluant, les sociétés URBAN’EXT et 3P PROFIL ont créé une société conjointe, POLYMAB, chargée d’approvisionner en matière brute la société 3P PROFIL.
Mais la société URBAN’EXT s’est aperçue que la société 3P PROFIL, au départ simple sous-traitant de la fabrication, accaparait le marché du mobilier urbain en utilisant la notoriété de son donneur d’ordres. Elle achetait de la matière brute et fabriquait des produits pour son propre compte.
Début 2023, elle a augmenté ses tarifs, prétextant la hausse de ses coûts énergétiques, et a mis fin à l’en-cours de créances qui s’établissait habituellement aux environs de 100 000 € en exigeant un règlement à l’échéance. Cela a mis la société URBAN’EXT en grande difficulté. Celle-ci s’est alors tournée vers d’autres prestataires, à qui il a fallu fournir des moules, etc., d’où un coût important.
La société 3P PROFIL conserve dans ses locaux du granulat pour une valeur de 148 975,84 €. Même en déduisant les factures dues par la société URBAN’EXT à hauteur de 109 180,05, c’est la société 3P PROFIL qui reste débitrice de 39 795,79 €. Elle devra donc être déboutée de sa demande.
La société URBAN’EXT estime qu’elle démontre suffisamment le parasitisme par les pièces jointes au dossier. En utilisant la technique qu’elle a mise au point, en commercialisant des produits qui sont la copie conforme des siens, en copiant son catalogue, la société 3P PROFIL lui a causé un dommage.
En augmentant brutalement ses tarifs, et en l’avertissant au dernier moment, la société 3P PROFIL a commis une rupture brutale de la relation contractuelle ; l’affaire devrait donc être renvoyée devant le tribunal de commerce de Rennes, seul compétent.
Le refus de la société 3P PROFIL d’honorer de nouvelles commandes tant que le règlement des factures anciennes ne serait pas fait, a mis la société URBAN’EXT dans l’impossibilité de livrer ses clients, lesquels ont annulé leurs commandes. L’évaluation du préjudice en perte de marchés, subi de ce fait, devrait être établi par un expert. Il est demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise, et, en attendant que celui-ci rende son rapport, de condamner la société 3P PROFIL à verser à titre provisionnel la somme de 500 000 € à valoir sur l’ensemble des préjudices subis.
Elle apporte encore des arguments pour s’opposer aux conclusions responsives de son adversaire. Elle considère ainsi justifier suffisamment ses demandes.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, elle s’estime fondée à se faire attribuer la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Et rappelant que, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
A titre liminaire
La présente instance se présente devant le tribunal de manière singulière ;
La demanderesse intente une action pour factures impayées ;
En réponse, la défenderesse sollicite du tribunal de déclarer son adversaire irrecevable et non fondé en action, et qu’il soit débouté de l’intégralité de ses demandes; mais sans développer aucune argumentation à ce sujet;
Puis elle aborde deux autres sujets de litige : la rupture brutale des relations commerciales et le parasitisme. Le premier incluant une exception d’incompétence, le tribunal se voit contraint de traiter ce point en priorité ;
Sur l’exception d’incompétence
En droit
L’article L442-1, al. III, du Code de commerce dispose que :
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ;
4° De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3.
« II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
« III.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement »;
L’article L442-4, al. III, du même code dispose que : « III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » ;
L’article 77 du Code de procédure civile dispose que : « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas » ;
Le décret fixant les « Juridictions commerciales compétentes en application du III de l’article L. 442-4 du code de commerce des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans » désigne le tribunal de commerce de Rennes pour toutes les affaires du ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes ;
En l’espèce
La défenderesse cite l’article [Etablissement 1] 441-2 (sic) afin que le tribunal lui décerne acte « qu’elle s’en remet à justice sur la compétence du Tribunal de Commerce de Poitiers au profit du Tribunal de Commerce de Rennes » ;
Elle invoque donc une exception d’incompétence. Par principe, les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, soit avant toute défense au fond. Non seulement ce n’est pas le cas, le point n’étant abordé qu’à la onzième page de ses conclusions, mais il a été jugé (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15.920) que s’en rapporter à justice constitue déjà, en soi, une défense au fond ; la demande devient irrecevable ;
Cependant, la loi attribuant compétence exclusive à une autre juridiction est impérative. Bien que la demande de la défenderesse ne puisse prospérer, le tribunal se déclare d’office incompétent à traiter du point relatif à la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ;
L’instance comporte d’autres points de litige sur lesquels le tribunal serait normalement compétent s’ils étaient évoqués séparément. Cependant, il n’est pas possible, sans aborder au fond, de préjuger de l’absence ou de l’existence de liens de connexité entre ces points et le premier, ni, de ce fait, d’affirmer si la solution qui serait donnée à l’un influencerait ou non la solution apportée aux autres. Dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal est ainsi conduit à prononcer son incompétence à l’égard de l’ensemble de l’instance, et à s’en démettre en totalité au profit du tribunal désigné par le décret ;
En conséquence,
Se déclarera incompétent à juger de l’instance engagée entre la société 3P PROFIL et la société URBAN’EXT, enrôlée sous le n° 2025 000164, et s’en démettra au profit du tribunal de commerce de Rennes ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige ;
DESIGNE, par application de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal de commerce, de Rennes, pour connaître du litige au fond, et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction;
DIT que faute d’appel à l’encontre de cette décision dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier, par application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, à la juridiction ci-dessus désignée ;
CONDAMNE la société 3P PROFIL aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 116,62 euros TTC.
Le Greffier
P.-O. HULIN
La Présidente.
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