Infirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 10 mars 2017, n° 2013F00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2013F00301 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 MARS 2017 CHAMBRE 02 N° RG : 2013F00301
DEMANDEUR
SARL QUARTZ IMMOBILIER
[…]
Représentée par Me Corinne ROUX de l’association ROUX PIQUOT-JOLY 6 […]
Avocat au barreau de VERSAILLES
Et par le Cabinet BOURLION-DELPLA
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
DEFENDEURS
SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU VEXIN – SIDV
Prise en la personne de ME […]
Représentée par Me Georges ZOGHAIB
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
Mme Y C née X
[…] Représentée par Me Georges ZOGHAIB […] Avocat au barreau du VAL D’OISE Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 12 janvier 2017: M. Philippe HOUBERT, Juge chargé d’instruire l’affaire, Lors du délibéré : M. Jacques BLAIN, Président de chambre, M. Bruno PAPE, Juge, M. Philippe HOUBERT, Juge, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Jacques BLAIN, président de chambre et par Monsieur Jean-François LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En octobre 2011, suite à la liquidation judiciaire de la société AGENCE MODERNE IMMOBILIER Il (ci-après « la société A.M. I. II »), la société QUARTZ IMMOBILIER a acquis le fonds de commerce d’agence immobilière de cette société, ainsi que l’immeuble dans lequel ce fonds était exploité ;
La société QUARTZ IMMOBILIER s’est vite rendu compte que la gérante de la société liquidée, Mme. Y C, avait emporté le courrier de cette société, ainsi que toute correspondance récente, les archives, les mandats, les clés des biens immobiliers ; la société QUARTZ IMMOBILIER a immédiatement informé le liquidateur, Me E ;
Mme Y C a, parallèlement à la liquidation de la société dont elle était gérante, constitué une nouvelle société, la SOCIETE IMMOBILIERE DU VEXIN (ci- après « la S.L.D.V. ») et la société QUARTZ IMMOBILIER a constaté que Mme Y C y exploitait la clientèle de l’agence cédée ;
Par ordonnance sur requête du 31 juillet 2012, le président du tribunal de céans a autorisé la société QUARTZ IMMOBILIER à faire pratiquer un constat d’huissier dans les locaux de la S.L.D.V. aux fins de constater la présence des documents que la société QUARTZ IMMOBILIER suspectait Mme Y C d’avoir emmenés avec elle indûment ;
Par exploit en date du 4 décembre 2012, la société QUARTZ IMMOBILIER a assigné la S.L.D.V. et Mme Y C afin de voir confisquer tous les documents incriminés, ainsi que de faire cesser l’activité de la S.I.D.V. ; par ordonnance de référé en date du 4 avril 2013, le tribunal a condamné Mme Y C et la S.I.D.V. à restituer un certain nombre de documents à la société QUART IMMOBILIER ;
La société QUARTZ IMMOBILIER demande désormais l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la pleine application des décisions contenues dans l’ordonnance de référé, la S.I.D.V. continuant à exploiter un site internet, et ce en dépit du fait que, fin 2013, Mme Y C ait été frappée d’une interdiction de gérer pendant 8 ans et que la S.L.D.V. ait été radiée d’office par le greffe du tribunal de céans ;
PROCEDURE
Par acte délivré le 24 avril 2013 par la SCP Nadine PERSEAU et F A, huissiers de justice à LUZARCHES, la société QUARTZ IMMOBILIER, SARL au capital de 10 000 euros, dont le numéro unique d’identification SIREN est le 510 825 938 au RCS de VERSAILLES et dont le siège est sis […], agissant poursuites et diligences en la personne de son co-gérant, monsieur G H, a fait assigner la SOCIETE IMMOBILIERE DU VEXIN (S.LD.V.), SARL au capital de 1000 euros, dont le numéro unique d’identification SIREN est le 533 846 507 au RCS de PONTOISE et dont le siège social est sis […], prise en la personne de sa gérante, madame Y C, où étant et parlant à, et madame Y J C née X le […] à CERGY, de nationalité française, gérante de sociétés, exploitant une agence immobilière, demeurant […], où état et parlant à, d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
Vu l’article 1382 du code de procédure civile,
Vu l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991,
Vu le procès-verbal de constat de Me A, huissier de justice désigné par ordonnance de requête de monsieur le président du tribunal de commerce de PONTOISE du 30 juillet 2012,
Déclarer la société QUARTZ IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes.
A titre principal :
A\
— - Ordonner à la SOCIETE IMMOBILIERE DU VEXIN et à madame Y C la cessation de l’exploitation de toute agence immobilière, pendant une durée de cinq années à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sur le territoire du Val d’Oise et de l’Oise,
— - Assortir cette interdiction d’exploiter d’une astreinte d’un montant de 50 000 euros par infraction constatée,
— Condamner in solidum madame Y" C et la SOCIETE IMMOBILIERE DU VEXIN à verser à la société QUARTZ IMMOBILIER la somme de 240 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et du manque à gagner subi depuis le 24 octobre 201 1 du fait de la concurrence déloyale pratiquée ;
A titre subsidiaire :
— - Désigner tel expert judiciaire qui plaira au tribunal avec pour mission de :
o Se faire remettre par Me A, huissier de justice, la copie de l’intégralité des pièces saisies au siège de la S.I.D.V., par application de l’ordonnance sur requête du 30 juillet 2012,
0 Lister les documents saisis au siège de la S.I.D.V. et issus de la société A.M. I. II , exploitée sous l’enseigne AGENCE JAILLET et/ou antérieures au 28 juillet 201 1,
o Les analyser et se prononcer sur le lien existant entre le fonds de commerce de la société A.M. I. II, exploitée sous l’enseigne AGENCE JAILLET et la S.L.D.V.,
o Recueillir l’avis des parties sur l’origine et l’appartenance de ces documents,
o Se faire remettre les livres de comptabilité de la S.L.D.V. depuis sa constitution et de la société QUARTZ IMMOBILIER depuis le 16 décembre 201 1,
o Déterminer le manque à gagner subi par la société QUARTZ IMMOBILIER du fait des détournements opérés au profit de la S.LD.V.,
o En dresser un rapport ;
En tout état de cause :
— Ordonner la publication du jugement à venir sur le site internet de la S.LD.V., www.immobiliercduvexin.com, en haut de la page d’accueil, pendant une durée de trois mois ininterrompus, commençant à courir dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, en police de taille 14 minimum,
— - Assortir cette publication d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— - Condamner in solidum madame Y C et la S.L.D.V. à verser à la société QUARTZ IMMOBILIER la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux dépens de la présente instance, lesquels intégreront le coût du constat de Me A, huissier de justice, en date du 13 septembre 2012, soit la somme de 8 232,20 euros.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2013F00301 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2017, seule la requérante s’étant présentée et ayant été entendue en ses observations ; EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, la société QUARTZ IMMOBILIER a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation, dans ses conclusions n° 3 en date du 14 septembre 2016, ainsi que dans les 39 pièces produites, auxquels il convient de se reporter ;
Elle rappelle que :
Par ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société A.M. I. II en date du 24 octobre 2011, la société QUARTZ IMMOBILIER a acquis le fonds de commerce d’agence immobilière de cette société, moyennant le prix de 30 000 euros, ainsi que l’immeuble dans lequel ce fonds était exploité, au prix de 290 000 euros ;
L’agence immobilière de la société A.M. I. II a été exploitée par Mme Y C jusqu’au 4 mars 2011 sous les noms commerciaux JAILLET, AGENCE JAILLET ou AGENCE MODERNE IMMOBILIER à MARINES ;
La requérante indique que la société A.M. I II a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans le 4 mars 2011, la SCP Z – E étant désignée en qualité de liquidateur ;
Ayant payé le prix de cession de 30 000 euros le 24 octobre 2011, la société QUARTZ IMMOBILIER a pris possession physique du fonds le 16 décembre de la même année, lorsque les clés lui ont été remises par le commissaire-priseur, mais a été confrontée à la présence sur les lieux de Mme Y C, cette dernière repartant avec le courrier le plus récent ;
La requérante a constaté par ailleurs l’absence de toute correspondance récente, archives, mandats, clés des biens immobiliers, objets des mandats confiés à la société A.M. I. II, et que seuls les documents concernant les exercices antérieurs à 2009 étaient demeurés dans les locaux ;
La société QUARTZ IMMOBILIER a immédiatement informé Me E par lettre en date du 20 décembre 2011 ;
Ce dernier a régularisé l’acte de cession, ce dernier étant enregistré à la recette des impôts de PONTOISE OUEST, le 20 juin 2012, avec la mention suivante : « Il est ici précisé que le fonds de commerce ne contenait aucune archive, ni registres d’actes ou de mandats relatifs aux trois derniers exercices 2009, 2010 et 2011. »
La société QUARTZ IMMOBILIER ajoute que, parallèlement à la liquidation judiciaire de la société A.M. I. II, Mme Y C a constitué, en son domicile de VIGNY, la SOCIETE IMMOBILIERE DU VEXIN (S.LD.V.), titulaire d’une carte « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » délivrée en préfecture le 11 août 2011 ;
La société QUARTZ IMMOBILIER a vite constaté que Mme Y C continuait à exploiter la clientèle de l’agence cédée, en mettant notamment en vente des biens immobiliers confiés aux agences – enseignes du fonds de commerce vendu (pièces n° 8 à 11);
C’est donc dans ce contexte que, sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, la société QUARTZ IMMOBILIER a sollicité du président du tribunal de céans l’intervention non contradictoire d’un huissier au siège de la S.I.D.V., aux fins de constater les détournements opérés au préjudice de la requérante ; cette requête a été acceptée par ordonnance en date du 31 juillet 2012 (cf. pièce n° 13 pour le détail de l’ordonnance) ;
Me A, huissier de justice à LUZARCHES ainsi mandaté, a exécuté sa mission le 13 septembre 2012 et il résulte de son procès-verbal de constat que :
— - la S.LD.V. était en possession et exploitait les mandats et dossiers de ventes
confiés en 2010 et 2011 à la société A.M. L. Il ;
— - la S.L.D.V. était en possession des clés des biens immobiliers dont la vente a été confiée à la société A.M. I. Il ;
— - le chiffre d’affaires de la S.L.D.V. était, au moins partiellement, réalisé sur la base de mandats et de dossiers de ventes appartenant à la société A.M. I. Il ;
— - Mme Y C, ancienne gérante de la société A.M. I. II avait pris contact, dès le mois d’avril 2011, avec les clients de cette agence immobilière pour leur faire régulariser de nouveaux mandats et en poursuivre l’exploitation sous sa nouvelle société ;
— Mme Y C a continué à exploiter l’adresse électronique de l’agence JAILLET postérieurement à la liquidation judiciaire de la société A.M. I. Il ;
La société QUARTZ IMMOBILIER poursuit la chronologie de l’affaire en
indiquant que, par exploit du 4 décembre 2012, elle a assigné la S.I.D.V. et Mme Y C devant le président du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué de la concurrence déloyale des défenderesses et de l’urgence à le faire cesser (cf. pages 6 et 7 pour l’intégralité des demandes de la société QUARTZ IMMOBILIER contenues dans ladite assignation) ;
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2013, le président du tribunal de céans :
— - s’est déclaré incompétent à ordonner à la S.I.D.V. et à Mme Y C la cessation de l’activité litigieuse et à ordonner la confiscation des documents et pièces, en originaux, ayant un lien quelconque avec la société A.M. I. II ou l’agence JAILLET, et désigner Me A pour y procéder ;
— - a condamné in solidum Mme Y C et la S.I.D.V. à remettre à la société QUARTZ IMMOBILIER, en original, toutes les clés et tous les documents sur support papier (registres des mandats, registre des actes, mandats, fiches commerciales, estimations, échange de correspondance avec les mandants) des années 2009, 2010 et 2011 et les fichiers informatiques issues de l’exploitation de la société A.M. I. Il et/ou antérieurs au 28 juillet 2011, et ce, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard calendaire, à compter du 30°" jour qui suivra la signification de l’ordonnance de référé à venir ;
— - a ordonné la restitution des classeurs de la S.I.D.V. remis à Me A à la société défenderesse ;
— a donné injonction à Mme Y C et à la S.I.D.V. de cesser l’exploitation du nom de domaine www.agence-jaillet.com et de mettre en œuvre les diligences utiles au transfert de la propriété au profit de la société QUARTZ IMMOBILIER ;
— - a débouté la société QUARTZ IMMOBILIER du surplus de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— a débouté Mme Y C et la S.ID.V. de leurs demandes reconventionnelles ;
La société QUARTZ IMMOBILIER ajoute que, selon exploit en date du 24 avril
2013, elle a saisi la juridiction du fond aux fins de voir cesser la concurrence déloyale dont elle persiste à être victime et en obtenir la juste indemnisation ;
Elle a aussi appris que, par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 29 octobre 2013, Mme Y C avait été frappée d’une interdiction de gérer pendant huit années ; d’autre part, le 23 décembre 2013, la S.I.D.V. était radiée d’office par le greffe du même tribunal et une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc de ladite société a été déposée devant le président dudit tribunal ;
La société QUARTZ IMMOBILIER poursuit en soulignant que, en violation de ces décisions, Mme Y C et la S.I.D.V. persistent à gérer et à exploiter leur fonds de commerce d’agence immobilière, dans des conditions anticoncurrentielles à l’égard de la requérante ;
Elle précise que, par jugement avant dire droit en date du 19 juin 2015, le tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire et nommé M. I B avec pour mission de :
— - se faire remettre l’intégralité des pièces saisies au siège de la S.I.D.V. par Me
A, huissier de justice ;
— analyser ces pièces et se prononcer sur le lien existant entre le fonds de commerce de la société A.M. I. II, exploité sous l’enseigne AGENCE JAILLET, et la S.L.D.V. ;
— - déterminer le manque à gagner subi par la société QUARTZ IMMOBILIER du fait des détournements opérés au profit de la S.I.D.V. ; en dresser un rapport ;
La société QUARTZ IMMOBILIER indique que la provision d’expertise a été
mise à la charge de la S.I.D.V., en liquidation judiciaire, mais que, ayant intérêt à l’exécution de cette expertise, elle s’est substituée à la débitrice et a consigné, en ses lieux et place, la somme de 3 000 euros, fixée à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de M. B ;
Ce dernier a convoqué les parties à une réunion fixée le 23 novembre 2015, à laquelle les défenderesses ne se sont pas présentées ni fait représenter ;
La requérante précise que les conclusions de l’expert quant à la réalité des détournements opérés par Mme Y C au profit de la S.L.D.V. sont éloquentes (cf. pièce n° 35) ;
Que M. B a sollicité, le 13 février 2016, un complément de provision sur frais d’expertise de 28 440 euros ; la société QUARTZ IMMOBILIER ne pouvant utilement se substituer une nouvelle fois à la S.I.D.V., à la charge de laquelle pesait cette rémunération provisionnelle, une ordonnance de caducité a été rendue par le tribunal de commerce de céans le 22 mars 2016 ;
La société QUARTZ IMMOBILIER précise avoir appris en juin 2016 que le conseil des défenderesses s’était désengagé et que, depuis cette date, aucun nouveau conseil ne s’est manifesté ;
C’est donc dans ce contexte que le litige se présente de nouveau devant le tribunal ;
SUR LA CESSATION, SOUS ASTREINTE, DE L’EXPLOITATION PAR LA S.ID.V. et Mme C DE L’ACTIVITE RESULTANT DES DOCUMENTS EN PROVENANCE DE LA SOCIETE DISSQUTE :
La société QUARTZ IMMOBILIER prétend que les pièces versées aux débats démontrent que l’exploitation par Mme Y C, de la S.I.D.V., résulte, depuis sa constitution, et en dépit de la radiation d’office ordonnée le 23 décembre 2013, de la captation et du détournement des correspondances, des fichiers clients, des estimations, des mandats et des dossiers de vente de biens immobiliers constitués par la société A.M. I. II, sous le nom commercial AGENCE JAILLET ou AGENCE MODERNE [IMMOBILIER, et acquis par la société QUARTZ IMMOBILIER ;
La requérante cite plusieurs extraits de la note d’étape établie par M. B, qui caractérisent ces détournements effectués ;
La société QUARTZ IMMOBILIER estime que les conclusions de l’expert sont sans équivoque : « L’analyse met en évidence l’existence d’un lien étroit entre le fonds de commerce de la société A.M. I. I! exploitée sous enseigne AGENCE JAILLET et la S.ID.V. :
— - la SID.V. a bien été en possession des mandats et dossiers de vente et clés confiées en 2010 et 2011 à la société A.M. I II exploitée sous le nom commercial AGENCE JALILLET ;
— Concomitamment à la liquidation de la société A.MI. II, la S.I.D.V. a poursuivi pour son propre compte l’exploitation du fonds de commerce de cette dernière (exploitation des fichiers clients, du site internet, relances des prospects pour lesquels des estimations avaient été antérieurement établies, reprise des dossiers en cours) et ce, avant même sa constitution le 28 juillet 2011 ;
— - Il apparait également que Mme Y C, avant même de constituer la S.ID.V. le 28 juillet 2011, a pris contact avec les clients de la société A.M. L Il pour établir de nouveaux mandats à partir desquels la S.I.D.V. a initié son activité ;
— Les transactions réalisées par la S.ID.V. avec l’exploitation du fonds de commerce de la société A.M. I. II ont contribué pour partie à la formation de son chiffre d’affaires et résultent donc d’un détournement de fonds de commerce ;
— Mme Y C, gérante de la société A.MI. II et de la S.I.D.V., a exploité le fonds de commerce de la société A.MI. II au bénéfice de la S.LD.V., agence concurrente intervenant sur la même zone géographique » ;
La requérante rappelle que ces détournements avaient été matériellement constatés, avant même l’exécution de la mission de M. B ; en effet, aussi bien le procès-verbal de Me A, huissier de justice, l’attestation de la secrétaire de la société A.M. IL Il et, enfin, l’exécution par Mme Y C des termes de l’ordonnance de référé du 4 avril 2013, vont toutes dans ce sens (cf. pages 13, 14 et 20 de la pièce n° 14 ; pièces n° 20, 25 et 26 de la requérante) ;
SUR LA DEMANDE DE LA _ REQUERANTE CONCERNANT _LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE :
La société QUARTZ IMMOBILIER demande au tribunal de céans de dire que ces détournements, avérés par l’expertise judiciaire de M. B, constituent bien des actes de concurrence déloyale ;
Que, par ces détournements, Mme Y C et la S.L.D.V. ont usé et persistent à user de procédés qui créent une rupture d’égalité dans les moyens de la concurrence avec, d’un côté, la société QUARTZ IMMOBILIER qui a acquis un fonds de commerce vide de tout fichier de clientèle, de tout mandat, de toute estimation ou dossier de vente, et qui se voit contrainte de multiplier les investissements publicitaires et les actions commerciales pour se constituer une clientèle et, d’un autre côté, une société nouvelle, la S.L.D.V., qui se contente de capter la clientèle supposée acquise par la première en subtilisant, s’appropriant et exploitant ses fichiers ;
LES INDEMNISATIONS DEMANDEES : La cessation d’exploitation :
La société QUARTZ IMMOBILIER prétend que réparation lui est due des conséquences du détournement des éléments constituant le fonds de commerce de la société A.M. I. ; qu’elle impose une remise en état ; que la Cour de Cassation et les juridictions du fond estiment qu’une telle restauration de la cessionnaire dans ses droits implique une cessation de l’activité déloyalement concurrente (Cass. Com. 25 juin [991, juris-data n° 1991-001769 ; cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 8 A, 31 mai 2012 n° 2012/383) ;
A l’instar de ces décisions, la société QUARTZ IMMOBILIER sollicite du tribunal qu’il soit fait injonction à Mme Y C de cesser l’exploitation de toute agence immobilière pendant une durée de cinq ans à compter de la signification du jugement à venir ;
Il est également demandé que cette injonction soit assortie d’une astreinte d’un montant de 50 000 euros par infraction constatée, sur le fondement de l’article 33 alinéa 1°" de la loi du 9 juillet 1991 ;
Les dommages et intérêts :
La société QUARTZ IMMOBILIER rappelle par ailleurs que Mme Y C s’est vu prononcer une sanction d’interdiction de gérer durant 8 ans et que la S.LD.V. a été radiée d’office du RCS de PONTOISE ; que ces jugements n’ont pas empêché Mme Y C de poursuivre l’exploitation de la S.I.D.V., notamment par le biais de son site internet et via des relances téléphoniques ;
La requérante précise que l’exploitation d’une société radiée par une personne ayant perdu les pouvoirs de gérer constitue un délit pénal et, a fortiori, une voie de fait
6
au sens civil du terme ; qu’il est donc acquis que « la seule constatation d’une voie de ait ouvre droit à réparation » ;
La société QUARTZ IMMOBILIER cite une décision de la Cour de Cassation : «Le défaut de respect de la réglementation administrative dans l’exercice d’une activité commerciale constituait pour des commerces concurrents, un acte de concurrence illicite et déloyal, générateur lui-même d’un trouble commercial impliquant l’existence d’un préjudice. » ; que tel est bien le cas ici, justifiant, selon la société QUARTZ IMMOBILIER, la condamnation de Mme Y C à lui verser, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’indemnisation pour préjudices financiers et moraux :
La société QUARTZ IMMOBILIER précise que le détournement avéré et reconnu de la clientèle de la société A.M. I. II, à son détriment et au profit de la S.L.D.V., a réduit à néant la substance du fonds acquis ; que s’y ajoute la disparition de tous les éléments qui auraient dû lui permettre d’exploiter les activités de ventes et de locations immobilières ;
Que les préjudices financiers en résultant sont constitués, d’une part, du prix de cession réglé sans cause à Me E, et, d’autre part, du manque à gagner subi par la société QUARTZ IMMOBILIER mise dans l’impossibilité d’exploiter un fonds réduit à une coquille vide ; ceci s’est notamment traduit par de fortes pertes enregistrées lors de la première année d’exploitation ;
La requérante évalue à 30 000 euros le premier chef de préjudice, soldant ainsi le prix acquitté pour un fonds de commerce vidé de tous ses actifs ;
Quant au manque à gagner, la société QUARTZ IMMOBILIER reprend la logique de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 mai 2012 précité ; elle demande au tribunal :
— - de prendre les chiffres d’affaires réalisés par la société A.M. I. II en 2008 et
2009, soit 296 835 euros et 269 046 euros,
— - de prendre la moyenne de ces deux chiffres, soit 282 940 euros,
— - de considérer une nécessaire déperdition inhérente au changement de gérant
et d’évaluer cette dernière à 50% de la somme ci-dessus, soit 140 000 euros,
— - et d’estimer que cette déperdition a duré 18 mois,
En conséquence, la société QUARTZ IMMOBILIER demande au tribunal de condamner Mme Y C à lui verser la somme de : (140 000 euros en valeur annuelle ramenée sur une année et demie) 210 000 + 30 000 euros, soit 240 000 euros, pour réparation du préjudice financier et du manque à gagner subis ;
La fermeture du site internet de la S.I.D.V. :
La société QUARTZ IMMOBILIER mentionne que, plus de trois ans après le jugement de radiation de la S.L.D.V., le site internet demeure en activité et que les coordonnées téléphoniques de Mme Y C y figurent toujours ;
Il est donc demandé au tribunal de donner injonction à Mme Y C de procéder, à ses frais, aux formalités nécessaires à la fermeture définitive du site www.immobiliereduvexin.fr, et ce, sous astreinte à la charge de Mme Y C, de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
La publication du jugement à venir :
La société QUARTZ IMMOBILIER demande également que le tribunal de céans ordonne la publication du jugement à venir sur l’adresse du site exploité par Mme Y C, et ce, pendant une durée de trois mois ininterrompus, commençant à courir dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, en police de 14 minimum, sous astreinte de I 500 euros par jour de retard ;
L’exécution provisoire :
La société QUARTZ IMMOBILIER prétend que la nature de la présente
instance et de la violation par la S.L.D.V. et Mme Y C des règles de la
tr
concurrence, d’une part, des décisions d’interdiction de gérer et de radiation d’autre part, justifient que le jugement à venir soit assorti de l’exécution provisoire ; Les frais irrépétibles et les dépens :
La société QUARTZ IMMOBILIER demande la condamnation de Mme Y C à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle demande aussi que les dépens soient à la charge de Mme Y C, lesquels intégreront le coût du constat de Me A, en date du 13 septembre 2012, soit la somme de 8 232,20 euros, ainsi que la provision de 3 000 euros sur frais d’expertise judiciaire versée par la société QUARTZ IMMOBILIER ;
Ainsi, la société QUARTZ IMMOBILIER s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, ajuste sa demande dans ces termes :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991,
Vu le procès-verbal de constat de Me A, huissier de justice désigné par ordonnance sur requête de monsieur le président du tribunal de commerce de PONTOISE du 31 juillet 2012,
Vu la note de M. B, expert judiciaire désigné par jugement avant dire droit du tribunal de commerce de PONTOISE du 19 juin 2015,
Déclarer la société QUARTZ IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
Ordonner à Mme Y C la cessation de l’exploitation de toute agence immobilière, pendant une durée de cinq années à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sur le territoire du Val d’Oise et de l’Oise ;
Assortir cette interdiction d’une astreinte d’un montant de 50 000 euros par infraction constatée ;
Condamner Mme Y C à verser à la société QUARTZ IMMOBILIER les sommes de :
— - 240 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et du manque à gagner subi depuis le 24 octobre 2011 du fait de la concurrence déloyale pratiquée ;
— 50000 euros, à titre de préjudice moral inhérent à cette concurrence déloyale ;
Condamner Mme Y C à verser à la société QUARTZ IMMOBILIER
la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, commercial et moral inhérent à la poursuite d’exploitation de la S.L.D.V. malgré les décisions d’interdiction de gérer et de radiation prises les 29 octobre et 23 décembre 2013 ;
Donner injonction à Mme Y C de procéder, à ses frais, aux formalités nécessaires à la fermeture définitive du site www.immobilièreduvexin.fr ;
Assortir cette injonction d’une astreinte à la charge de Mme Y C, de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de jugement à venir ;
Ordonner la publication du jugement à venir sur l’adresse du site internet exploité par Mme Y C (www.immobilièreduvexin.com), pendant une durée de trois mois ininterrompus, commençant à courir dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, en police de taille 14 minimum ;
Assortir cette publication d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Mme Y C à verser à la société QUARTZ IMMOBILIER la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens de la présente instance, lesquels intégreront le coût du constat de Me A, huissier de justice, en date du 13 septembre 2012, soit la
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somme de 8 232,20 euros, ainsi que la provision de 3 000 euros sur frais d’expertise judiciaire versée par la société QUARTZ IMMOBILIER ; REPONSES ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
A l’audience, Mme Y C et la S.I.D.V. ne se présentent pas ni personne à leur place, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la société QUARTZ IMMOBILIER à leur encontre ;
Elles ont déposé des conclusions enregistrées au greffe du tribunal en date du 27 février 2015 ; conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile qui précise que « les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience », et aucune autorisation de ne pas se présenter à l’audience n’ayant été formulée par les défenderesses, il ne sera pas tenu compte des conclusions précitées, de toute façon émises antérieurement à l’expertise judiciaire de M. D, à laquelle les défenderesses n’ont jamais souhaité ni participer ni répondre ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que, en octobre 2011, suite à la liquidation judiciaire de la société AGENCE MODERNE IMMOBILIER II, la société QUARTZ IMMOBILIER a acquis le fonds de commerce d’agence immobilière de cette société, ainsi que l’immeuble dans lequel ce fonds était exploité ;
Attendu que le nouveau gérant s’est rendu compte que toute correspondance récente, les archives, les mandats, les clés des biens immobiliers avaient disparu ;
Que Mme Y C a, parallèlement à la liquidation de la société dont elle était gérante, constitué une nouvelle société, la S.I.D.V. ;
Que la société QUARTZ IMMOBILIER accuse Mme Y C de se servir de la documentation de la société liquidée dans l’exploitation de sa nouvelle société ;
Qu’un constat d’huissier, puis un rapport d’expertise judiciaire ont été demandés et obtenus par la société QUARTZ IMMOBILIER ;
Attendu que la société QUARTZ IMMOBILIER demande désormais l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la pleine application des décisions contenues dans l’ordonnance de référé de 2013, la S.I.D.V. continuant à exploiter un site internet, et ce en dépit du fait que, fin 2013, Mme Y C ait été frappée d’une interdiction de gérer pendant 8 ans et que la S.I.D.V. ait été radiée d’office par le greffe du tribunal de céans ;
Attendu que les défenderesses ne se sont pas présentées à l’audience, que leurs dernières conclusions remontent à février 2015, qu’elles ne répondent pas aux dernières conclusions de la requérante et qu’elles ne sont plus représentées depuis juin 2016 ; CHRONOLOGIE DES FAITS :
Attendu que, le 1°" décembre 1993, a été créée la société A.M. I. II, exploitant un fonds de commerce d’agence immobilière situé à MARINES et exerçant son activité sous les noms commerciaux et enseignes « JAILLET », « AGENCE JAILLET », « AGENCE MODERNE IMMOBILIER » ;
Que cette société était détenue par M. et Mme C ;
Attendu que, le 4 mars 2011, par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ;
Que Mme Y C, gérante, n’était pas autorisée à en poursuivre l’exploitation, perdant donc toute qualité pour diriger la société A.M. I. II;
Que, par jugement en date du 9 juin 2011, le même tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire à la SCI AMANZA, propriétaire d’un bien immobilier à MARINES, qui abritait l’exploitation de la société A.M. I. II, au titre d’un bail commercial qu’elle lui avait consenti ;
Attendu que, le 28 juillet 2011, M. et Mme C, cette dernière comme gérante et associée égalitaire, ont constitué la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU
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(A&Z
VEXIN (S.LD.V.), en leur domicile de VIGNY, société exerçant une activité d’agence immobilière ;
Attendu que, le 24 octobre 201 1, la société QUARTZ IMMOBILIER a acquis le fonds de commerce d’agence immobilière exploité par la société A.M. I. II, pour un prix de 30 000 euros, et l’immeuble dans lequel le fonds était exploité au prix de 290 000 euros ;
Que les éléments du fonds de commerce comprenaient :
— - Le droit au bail dans des locaux à MARINES,
— - Le droit de se prévaloir en qualité de successeur de l’AGENCE JAILLET en
tant que repreneur,
— - La clientèle attachée au fonds de commerce, marque et enseignes du fonds,
sous réserve de leur propriété par la société A.M. I. II,
— - Les archives de l’agence immobilière, les fichiers clients et les dossiers en
cours,
— - Les coordonnées des contacts pour tous les clients facturés en 2009, 2010 et
2011 ;
Attendu que la société QUARTZ IMMOBILIER a pris possession des locaux et
du fonds de commerce le 16 décembre 2011et a constaté la présence dans les lieux des anciens dirigeants, l’absence de toute correspondance récente, des archives des trois derniers exercices et des clés des biens immobiliers en relation avec les mandats confiés à la société A.M. I. II;
Attendu que l’acte de cession a été régularisé par la SCP Z – E en date du 12 juin 2012, et que l’enregistrement de l’acte a été réalisé le 20 juin 2012 ;
Que, compte tenu de ce que la société QUARTZ IMMOBILIER avait constaté le 16 décembre 2011, la requérante a demandé au tribunal de céans l’autorisation de faire effectuer un constat d’huissier dans les locaux de la S.I.D.V. ;
Que le tribunal a, par ordonnance en date du 31 juillet 2012, donné une suite favorable à cette demande ;
Attendu que, le 13 septembre 2012, Me A, huissier de justice, dressait un procès-verbal de constat et versait au dossier différentes pièces tendant à prouver l’existence d’actes constitutifs de concurrence déloyale commis par la S.L.D.V., les pièces saisies étant séquestrées à l’étude de l’huissier ;
Que, notamment, il s’avérait que la S.LD.V. exploitait des mandats de vente confiés à la société A.M. I. II en 2010 et 2011 sous sa dénomination « JAILLET » et ce, antérieurement à la création officielle de la S.L.D.V. ;
Attendu que, le 4 décembre 2012, la société QUARTZ IMMOBILIER assignait en référé la S.L.D.V. et Mme Y C pour des actes de concurrence déloyale aux fins de voir constater par le tribunal de céans un trouble illicite et demander la cessation de l’activité litigieuse et la restitution du nom de domaine exploité www.agence- jaillet.com, des dossiers originaux, clés, registre des mandats, registre des actes, mandats, fiches commerciales, estimations, échange de correspondance avec les mandants pour les exercices 2009, 2010 et 2011 ;
Que, le 4 avril 2013, une ordonnance de référé du tribunal de céans renvoyait la société QUARTZ IMMOBILIER à se pourvoir au fond, condamnait la S.I.D.V. et Mme Y C à remettre les clés et les documents originaux sur support papier des années 2009, 2010 et 2011 ;
Attendu que, par jugement du tribunal de céans en date du 29 octobre 2013, une interdiction de gérer pour une durée de huit ans était prononcée à l’encontre de Mme Y C, et ce, pour des faits impliquant sa gestion désastreuse de la société A.M. I. II;
Attendu que, le 23 décembre 2013, une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce prononçait la radiation d’office de la S.L.D.V. ;
10 CC
Attendu que, en date du 24 avril 2014, la société QUARTZ IMMOBILIER assignait la S.I.D.V. et Mme Y C pour des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle commis à son encontre par la S.LD.V., demandait que cette dernière soit condamnée à cesser toute activité et exigeait réparation du préjudice subi ;
Qu’une ordonnance du tribunal de céans, en date du 10 juin 2014, désignait Me BLERIOT comme mandataire ad hoc de la S.L.D.V. ;
Attendu que, en dépit de tous les jugements cités, la société QUARTZ IMMOBILIER s’est rendu compte que Mme Y C et la S.LD.V. poursuivaient leurs activités, notamment via l’existence d’un site internet ;
Que cette situation l’a poussée à poursuivre la procédure et que, par jugement avant dire droit en date du 19 juin 2015, le tribunal de céans ordonnait une expertise judiciaire et nommait M. B avec pour mission de :
— - Se faire remettre l’intégralité des pièces saisies au siège de la S.I.D.V. par
Me A, huissier de justice ;
— analyser ces pièces et se prononcer sur le lien existant entre le fonds de commerce de la société A.M. I. II, exploité sous l’enseigne AGENCE JAILLET, et la S.LD.V. ;
— - déterminer le manque à gagner subi par la société QUARTZ IMMOBILIER du fait des détournements opérés au profit de la S.I.D.V. ; en dresser un rapport ;
Attendu que la société QUARTZ IMMOBILIER indique que la provision
d’expertise a été mise à la charge de la S.I.D.V., en liquidation judiciaire, mais que, ayant intérêt à l’exécution de cette expertise, elle s’est substituée à la débitrice et a consigné, en ses lieux et place, la somme de 3 000 euros, fixée à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de M. B ;
Que, ce dernier a convoqué les parties à une réunion fixée le 23 novembre 2015, à laquelle les défenderesses ne se sont pas présentées ni fait représenter ;
Que M. B remettait son rapport le 30 décembre 2015 ;
Attendu que, suite à ce rapport, la société QUARTZ IMMOBILIER a mis à jour ses conclusions récapitulatives (n° 3) ayant servi aux audiences qui s’en sont suivies ; et que la société QUARTZ IMMOBILIER n’y sollicite plus du tribunal que la condamnation de la seule Mme C ;
LE RAPPORT D’EXPERTISE :
Attendu que le rapport d’expertise de M. B (pièce n° 35 de la requérante) s’appuie sur les éléments suivants :
— l’inventaire et l’analyse des pièces saisies par Me A en 2012 au
siège de la S.LD.V. et issues de la société A.M. I. II, exploitée sous l’enseigne AGENCE JAILLET ;
— - l’analyse comparative des dossiers tels qu’issus des archives de la société A.M. I II et de ceux tenus par la S.I.D.V., notamment l’analyse détaillée des mandats des deux sociétés ;
— - l’analyse des dossiers de vente de la S.I.D.V. ;
— - l’analyse des clés des biens détenues par Mme Y C :
Attendu que les conclusions tirées de ces analyses par l’expert sont les suivantes
(pages 52 à 59 du rapport) :
— - « Il est donc établi que la S.ID.V. s’est approprié le fonds de commerce de l’agence JAILLET. Après la mise en liquidation de la société A.M. I. II, la S.ID.V., concurrente de la précédente, a assuré son démarrage en poursuivant une exploitation commerciale méthodique des actifs de cette dernière (fichier clients et prospects, relance des actions commerciales auprès des clients en vue de remplacer les mandats, exploitation du site
CC
II
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Internet créant probablement une confusion dans l’esprit de certains de ses mandants et prospects dans la mesure où les relations commerciales avaient vocation à se poursuivre avec leurs mêmes interlocuteurs, M. et Mme C, animateurs de « sociétés sœurs ».
Ce sont donc bien les anciens animateurs et co-gérants de la société liquidée qui ont pris l’initiative de contacter les clients ayant donné mandat à cette dernière pour se présenter comme son successeur « naturel » afin de régulariser de nouveaux mandats avec le nouvelle personne morale la S.LD.V. ; (…)
Comme démontré précédemment, l’analyse met en évidence l’existence d’un lien étroit entre le fonds de commerce de la société A.M. I. II exploitée sous l’enseigne Agence JAILLET et la S.LD.V. :
o la S.ID.V. a bien été en possession des mandats et dossiers de vente et clés confiés en 2010 et 2011 à la société AMI. II exploitée sous le nom commercial Agence JAILLET ;
o Concomitamment à la liquidation de la société A. MI II, la S.ID.V. a poursuivi pour son propre compte l’exploitation du fonds de commerce de cette dernière (exploitation des fichiers clients, du site Internet, relance des prospects pour lesquels des estimations avaient été antérieurement établies, reprise des dossiers en cours), et ce avant même sa constitution le 28 juillet 2011 ;
o Il apparaît également que Mme Y C, avant même de constituer la S.I.D.V. le 28 juillet 2011, a pris contact avec les clients de la société A.M. I. II pour établir de nouveaux mandats à partir desquels la S.I.D.V. a initié son activité ;
o Les transactions réalisées par la S.I.D.V. avec l’exploitation du fonds de commerce de la société A.M. I. II ont contribué pour partie à la formation de son chiffre d’affaires et résultent donc d’un détournement de fonds de commerce ;
o Mme Y C, gérante de la société A.M. I. II et de la S.I.D.V., a exploité le fonds de commerce de la société A.M. I. II au bénéfice de la S.ID.V., agence concurrente intervenant sur la même zone géographique ;
Au cours des 3 exercices suivant l’acquisition de la société QUARTZ IMMOBILIER (2012, 2013 et 2014), nous constatons que la part contributive du chiffre d’affaires produite par la reprise du fonds de commerce de la société A.M. I. II est nulle. Il en résulte que la société QUARTZ IMMOBILIER :
0 A fait l’acquisition d’un actif vidé méthodiquement de sa substance par l’entremise de son ancienne gérante ; ce détournement opéré concomitamment à la liquidation de la société A.M. I. II se faisant au bénéfice de la S.I.D.V., la nouvelle entité concurrente, créée, animée et exploitée commercialement par les mêmes protagonistes, Mme et M. C ;
o N’a obtenu aucun retour sur investissement au cours des 3 années suivant la reprise et privé des moyens et des actifs attachés au fonds de commerce acquis pour se développer, étant rappelé que la captation du fonds de commerce s’est matérialisée par l’absence de toute correspondance récente reçue par l’agence, des archives, des fichiers clients, des fichiers prospects, des fiches de suivi commercial, des dossiers en cours, des mandats relatifs aux trois derniers exercices 2009, 2010 et 2011, et des clés des biens confiés à la société A.M. I. II, conservés et captés par Mme Y C ;
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o S’est retrouvé dans la position d’un nouvel entrant sur le marché et, comme dans un contexte de création d’entreprise, contraint à devoir se constituer une clientèle alors inexistante, puisqu’en l’absence de l’information stratégique (identité et coordonnées des clients et prospects), il se trouvait dans l’impossibilité de prendre attache avec les clients et prospects de l’agence JAILLET, société dont il était pourtant devenu propriétaire légitime de son fonds de commerce. Cette situation est bien caractérisée par les éléments financiers de la société QUARTZ IMMOBILIER :
* Le chiffre d’affaires dégagé (77 800 euros en 2012, 158 000 euros en 2013, 199 400 euros en 2014), insuffisant pour couvrir le seuil de rentabilité de l’activité, a pour effet mécanique de provoquer les pertes d’exploitation constatées au cours de la période (52 400 euros en 2012, 33 800 euros en 2013, 5 600 euros en 2014) ;
= En l’absence d’autres moyens, la part importante des investissements publicitaires (prospection, communication, médias) effectués en 2012 (36 400 euros, soit 47% du chiffre d’affaires) souligne l’effort nécessaire engagé au démarrage pour réaliser les premières transactions et se faire connaitre ;
« La forte croissance du chiffre d’affaires de 2013 et 2014 s’explique notamment par la dynamique commerciale engagée après les efforts de prospection lors de l’arrivée sur le marché ; »
Attendu que ces conclusions de l’expert judiciaire M. D mettent clairement en évidence des pratiques de concurrence déloyale ;
LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE :
Attendu que la société QUARTZ IMMOBILIER a, le 24 avril 2013, fait assigner la S.L.D.V. et Mme Y C ;
Que, dans ces dernières conclusions, en date du 14 septembre 2016, tous les chefs de condamnation sollicités par la société QUARTZ IMMOBILIER ne visent que la seule Mme Y C ;
Qu’il convient donc de juger de la seule responsabilité de Mme Y C en regard des demandes exprimées par la société QUARTZ IMMOBILIER ;
Attendu que l’article L. 223-22 du code de commerce précise : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions réglementaires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
Attendu que les conclusions du rapport de l’expertise judiciaire n’entrent aucunement dans le cadre, ni d’infractions réglementaires ou législatives, ni de violation des statuts de la société A.M. I. II ; qu’elles ne peuvent pas être considérées comme des fautes de gestion ;
Que, de toute façon, l’article L. 223-3 du code de commerce indique que « les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s 'il a été dissimulé, de sa révélation. »
Que, les faits concernés couvrant les années 2011, 2012 et 2013, il serait impossible, quand bien même les actes reprochés entreraient dans la liste des actions en responsabilité prévues à l’article L. 223-22, de les prendre en compte en 2017 ;
13
SUR __LES __DEMANDES __ EXPRIMEES __ PAR _LA __ SOCIETE _ QOUARITZ IMMOBILIER :
Sur la cessation de l’exploitation de toute agence immobilière par Mme Y C :
Attendu que la société QUARTZ IMMOBILIER demande que soit ordonnée à Mme Y C la cessation de l’exploitation de toute agence immobilière, pendant une durée de cinq années à compter de la signification du jugement à intervenir, sur le territoire du Val d’Oise et de l’Oise ;
Attendu que les conclusions de l’expert judiciaire visent les activités de la S.L.D.V., concurrente visiblement déloyale de la société QUARTZ IMMOBILIER, qu’aucun reproche direct sur la personne de Mme Y C, hors de son rôle de gérante de la S.I.D.V., n’ait été adressé et encore moins argumenté ;
Qu’une telle ordonnance de cessation d’activité porterait atteinte au principe de la libre concurrence ;
Qu’il conviendra de débouter la société QUARTZ IMMOBILIER de sa demande de cessation d’exploitation à l’encontre de Mme Y C, ainsi que son astreinte ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la société QUARTZ IMMOBILIER précise que le détournement avéré et reconnu de la clientèle de la société A.M. I. II, à son détriment et au profit de la S.I.D.V., a réduit à néant la substance du fonds acquis ; que s’y ajoute la disparition de tous les éléments qui auraient dû lui permettre d’exploiter les activités de ventes et de locations immobilières ;
Que les préjudices financiers en résultant sont constitués, d’une part, du prix de cession réglé sans cause à Me E, et, d’autre part, du manque à gagner subi par la société QUARTZ IMMOBILIER mise dans l’impossibilité d’exploiter un fonds réduit à une coquille vide ; ceci s’est notamment traduit par de fortes pertes enregistrées lors de la première année d’exploitation ;
Que la requérante évalue à 30 000 euros le premier chef de préjudice, soldant ainsi le prix acquitté pour un fonds de commerce vidé de tous ses actifs ;
Attendu que, pour ce qui est du manque à gagner, la société QUARTZ IMMOBILIER reprend la logique d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 mai 2012 ; et qu’elle demande au tribunal :
— - de prendre les chiffres d’affaires réalisés par la société A.M. I. II en 2008 et 2009, soit 296 835 euros et 269 046 euros, de prendre la moyenne de ces deux chiffres, soit 282 940 euros, de considérer une nécessaire déperdition inhérente au changement de gérant et d’évaluer cette dernière à 50% de la somme ci-dessus, soit 140 000 euros, et d’estimer que cette déperdition a duré 18 mois,
Que, en conséquence, la société QUARTZ IMMOBILIER demande au tribunal
de condamner Mme Y C à lui verser la somme de : (140 000 euros : 12 mois x 18 mois) + 30 000 euros, soit 240 000 euros, pour réparation du préjudice financier et du manque à gagner subis ;
Attendu que, comme pour la première demande, les conclusions de l’expert judiciaire ne visent que l’activité déloyale de la S.I.D.V., que Mme Y C en tant que gérante de la société A. M. I. II, puis de la S.L.D.V., n’est citée qu’au titre de ses fonctions, et non pas sur des faits qui pourraient lui être reprochés comme personne physique ;
Qu’il y a lieu de dire la société QUARTZ IMMOBILIER mal fondée en sa demande et de l’en débouter ;
Qu’il y a lieu de dire la société QUARTZ IMMOBILIER mal fondée en sa demande de réparation du préjudice économique et de l’en débouter ;
[…]
Sur les demandes concernant le site Internet de la S.I.D.V. :
Attendu que la société QUARTZ IMMOBILIER demande au tribunal de donner injonction à Mme Y C de procéder, à ses frais, aux formalités nécessaires à la fermeture du site www.immobilicreduvexin.fr ;
D’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, à la charge de Mme Y C ;
D’ordonner la publication du jugement sur l’adresse du site internet exploité par Mme Y C (www.immobiliereduvexin.com) pendant une durée de trois mois ininterrompus, et d’assortir cette publication d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
Qu’il conviendra, pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment, de dire mal fondées les demandes de la société QUARTZ IMMOBILIER, de l’en débouter ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société QUARTZ IMMOBILIER sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à cette demande ;
Que la société QUARTZ IMMOBILIER devra donc être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; SUR LES DEPENS
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société QUARTZ IMMOBILIER ; Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 mars 2017, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée la société QUARTZ IMMOBILIER en toutes ses demandes, fins et conclusions visant Mme Y C, l’en déboute ;
Déclare la société QUARTZ IMMOBILIER mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute ;
Condamne la société QUARTZ IMMOBILIER aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 150,60 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Jugement rendu le 10 mars 2017 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier L Le président ,// /« c« cfiâ’j-ñ-
[…]
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