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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 22 janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00084 J 26 2/1133B/NM
22/01/2026
EASY DISTRIBUTION
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Olivier CASTELLACCI Avocat postulant correspondant : Me [Localité 2] THOMAS-BELLIARD
DEMANDEUR
SARL ATELIMAP
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julien LEMAITRE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 23/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Yves-Eric MOENNER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURES
La société EASY DISTRIBUTION a pour activité la fourniture de prestations de logistique, de distribution, de manutention, de transport, de stockages et d’entreposages de marchandises. La société ATELIMAP exerce une activité de création, fabrication, conditionnement, d’articles de parfumerie, de savons et de tous produits destinés à la toilette.
La société ATELIMAP a régulièrement recours aux services de la société EASY DISTRIBUTION. Dans ce cadre, la société EASY DISTRIBUTION fournit les prestations demandées et facture postérieurement la société ATELIMAP.
Aux termes de chacune des factures, il est notamment précisé que le paiement doit intervenir dans les 10 jours suivants l’émission de la facture, à défaut les flux d’expédition sont suspendus.
Pour les prestations réalisées durant le mois d’octobre 2024, et facturées en date du 12 décembre 2024 {facture n° FACT-2024-794) pour un montant de 31 755 €, la société ATELIMAP a refusé de procéder au paiement.
Pour les prestations nouvelles réalisées durant le mois de décembre 2024 et facturées en date du 30 décembre 2024 (facture n° FACT-2024-794) pour un montant de 25 540,75 €, la société ATELIMAP a, une nouvelle fois et sans justification aucune, refusé de s’acquitter des sommes dues.
Alors qu’elle tentait de relancer sa cliente défaillante, la société EASY DISTRIBUTION recevait parallèlement, le 06 janvier 2025, une lettre du conseil de la société ATELIMAP. Aux termes de cette lettre, la société EASY DISTRIBUTION apprenait que la première facture du 12 décembre 2024 (n° FACT-2024-794) devait faire l’objet de vérifications avant paiement.
Aucune justification n’était reçue pour le non-paiement de la seconde facture datée du 30 décembre 2024 (n° FACT-2024-826).
Les factures n’ont jamais été payées, en dépit des relances de la société EASY DISTRIBUTION.
Dans ces conditions, la société EASY DISTRIBUTION n’a d’autre choix que de saisir le Tribunal de céans afin d’obtenir le paiement de ses factures.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 25 février 2025, signifié par la SELARL Nedellec et Associés, Commissaires de justice à Rennes, la société EASY DISTRIBUTION a assigné la société ATELIMAP à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience publique du mardi 18 mars 2025, pour s’entendre :
Vu les articles 1231-1 et 1341 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L110-3, L441-10, L441-16, D.441-5 du Code de commerce, Vu les pièces,
JUGER que la société ATELIMAP est débitrice de la société EASY DISTRIBUTION au titre de deux factures demeurées impayées (FACT-2024-794 et FACT-2024-826).
CONSTATER que les créances dues sont certaines, liquides et exigibles,
Ce faisant :
CONDAMNER la société ATELIMAP au paiement des sommes suivantes :
* 31 755 € en principal, outre des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité de la créance, soit le 23 décembre 2024 ;
* 25 540,75 € en principal, outre des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité de la créance, soit le 9 janvier 2025 ;
* 80 € (40x2) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société EASY DISTRIBUTION ;
* 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société ATELIMAP aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 23 septembre 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 décembre 2025 puis, après prorogations au 22 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties toutes représentées à l’audience ont déposé, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société EASY DISTRIBUTION, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie, et dans ses conclusions n°2 récapitulatives signées en date du 23 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats.
Elle explique que, dès réception de l’assignation, la société ATELIMAP s’est empressée non pas de régler les factures ou de répliquer aux demandes formulées, mais d’assigner, à son tour, la société EASY DISTRIBUTION, cette fois devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
Son assignation a été délivrée par exploit de Commissaire de Justice du 05 mars 2025, donc postérieurement à celle signifiée à l’initiative de la société EASY DISTRIBUTION.
Aux termes de son assignation, la société ATELIMAP demande au Tribunal de commerce de Toulouse de prononcer la résiliation du contrat de prestation logistique et de condamner la société EASY DISTRIBUTION au remboursement de certaines prestations prétendument mal exécutées à hauteur de 23 953 €, outre divers frais, et 25 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image.
La société ATELIMAP ne fait délibérément pas état des deux factures impayées, dont elle ne conteste pas le bien fondé, sauf en réalité à opposer à la société EASY DISTRIBUTION une exception d’inexécution, ou à tout le moins, une compensation.
Devant le Tribunal de commerce de Rennes, la société ATELIMAP a conclu à une exception de connexité et requis un dessaisissement au profit du Tribunal de commerce de Toulouse.
Selon la société EASY DISTRIBUTION, le Tribunal de commerce de Rennes ayant été saisi en premier, il n’a pas lieu à se dessaisir, d’autant que, de son côté, la société EASY DISTRIBUTION a également soulevé une exception de litispendance, et à titre subsidiaire de connexité, devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
Elle complète ses demandes initiales et demande au Tribunal :
•••
REJETER toutes les exceptions de procédures soulevées par la société ATELIMAP ;
•••
Pour la société ATELIMAP, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie, et dans ses conclusions récapitulatives signées en date du 23 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats.
À titre principal, elle demande au Tribunal de commerce de Rennes de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
En effet, une autre instance opposant la société ATELIMAP et la société EASY DISTRIBUTION est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
À titre subsidiaire, il est demandé au Tribunal de commerce de Rennes de surseoir à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse et devant lequel la société EASY DISTRIBUTION a soulevé une exception de litispendance.
Dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce de Toulouse venait à se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de Rennes, il conviendra de prononcer la jonction de ces deux instances.
En tout état de cause, l’affaire sera renvoyée à une prochaine audience, la société ATELIMAP devant préalablement être mise en demeure de conclure au fond.
La société ATELIMAP sollicite du Tribunal :
Vu les articles 101, 378 et 648 du Code de procédure civile, Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,
In limine litis et avant toute défense au fond,
À titre principal,
CONSTATER la connexité entre l’affaire enrôlée devant la Juridiction de céans sous le numéro RG n° 2025F00084 et celle enrôlée devant le Tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro RG n° 2025004447 ;
En conséquence,
* ORDONNER sur le fondement de la connexité, le renvoi de la cause et des Parties devant le Tribunal de commerce de Toulouse et prononcer la jonction des affaires sous le seul numéro RG n° 2025004447 ;
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025F00084 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025004447 ;
* RENVOYER l’affaire à une prochaine audience, la société ATELIMAP devant être préalablement mis en demeure de conclure au fond ;
À titre infiniment subsidiaire,
* SURSEOIR à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Toulouse et enrôlée sous le numéro RG n° 2025004447 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société EASY DISTRIBUTION à verser à la société ATELIMAP une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EASY DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DISCUSSION
Le Tribunal rappelle que, compte tenu de la demande en principal, les parties étant toutes représentées à l’audience, le jugement sera donc contradictoire et rendu en premier ressort.
In limine litis : sur la connexité des affaires
Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
La société ATELIMAP entend soulever la connexité entre l’affaire 2025F00084 du Tribunal de commerce de Rennes et celle enrôlée sous le numéro 2025004447 devant le Tribunal de commerce de Toulouse en s’appuyant sur l’article 101 du Code de procédure civile : S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
La société ATELIMAP s’appuie aussi sur une jurisprudence de Cour d’appel de Paris (29 novembre 2012, n° 12/06307) qui précise que les instances portées devant deux juridictions distinctes doivent présenter une corrélation telle que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre et qu’il existe donc un risque de contrariété de décisions si elles sont entendues séparément.
Le Tribunal constate que les deux litiges ne sont pas simplement connexes mais clairement identiques, tant par les parties, l’objet que la cause, de sorte qu’il convient de retenir l’exception de litispendance, au sens de l’article 100 du Code de procédure civile : Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Dans son rappel des faits et de la procédure, la société ATELIMAP tente de faire croire dans sa chronologie que l’assignation devant le Tribunal de commerce de Toulouse serait antérieure à l’assignation devant le Tribunal de commerce de Rennes.
Il appartient donc à la juridiction saisie en second lieu, en l’occurrence le Tribunal de commerce de Toulouse (le 05 mars 2025), de se dessaisir au profit de la juridiction valablement saisie en premier (le 26 février 2025), soit le Tribunal de commerce de Rennes.
Le Tribunal rejette l’exception de connexité soulevée par la société ATELIMAP, laquelle est mal fondée eu égard à la chronologie de l’enrôlement des assignations.
De plus, le Tribunal rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Toulouse.
Le Tribunal rejette également la demande de jonction des deux instances, à savoir la présente instance et celle pendante devant le Tribunal de commerce de Toulouse. En effet, l’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Ainsi, la jonction n’est possible que lorsque les affaires sont pendantes devant une même juridiction, condition qui n’est pas remplie en l’espèce.
Sur la mise en demeure de conclure au fond
L’article 78 du Code de procédure civile dispose que : Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
L’article 16 du Code de procédure civile prévoit que : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le Tribunal ordonne à la société ATELIMAP de conclure sur le fond afin de pouvoir juger l’affaire, et renvoie l’affaire à l’audience publique du 17 mars 2026 à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84, et 104 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais.
Le Tribunal condamne ATELIMAP aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Rejette l’exception de connexité soulevée par la société ATELIMAP,
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Toulouse,
Rejette la demande de jonction des deux instances, à savoir la présente instance et celle pendante devant le Tribunal de commerce de Toulouse,
Ordonne à la société ATELIMAP de conclure sur le fond, et renvoie l’affaire à l’audience publique du 17 mars 2026 à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84, et 104 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais,
Condamne la société ATELIMAP aux dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,71 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT L
LA GREFFIERE.
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