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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 24 juil. 2017, n° 2017001417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2017001417 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 001417
TRIBUNAL DE COMMERCE DE B BRIEUC
ORDONNANCE DE REFERE DU 24/07/2017
DEMANDEUR ($) : Monsieur I Z 21, rue de la Ville Even 22680 Etables-sur-Mer
[…]
REPRESENTANT (S) : Maître Y Avocat membre de la SCP H – GICQUELAY (QUIMPER)
dk ck Je J cke 9k dk de dk de d dk de de de Je d de dk d de e de de ke
DEFENDEUR (S) : Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES (SARL) 22, Hameau Villot 50270 B-N-de-la Rivière
REPRESENTANT(S)} : Maître Julie G Avocate à B BRIEUC substituant
Maître ROSTAIN Avocat membre du Cabinet d’Avocats CLYDE & CO LLP (PARIS)
DEFENDEUR (S) : Monsieur J A 2, rue des Glacis 35400 B-Malo
REPRESENTANT(S) : Maître L Avocat membre de la SELARL ALPHA LEGIS (B MALO)
de Jk dk de sk À ke dk k d e k d Fe k d k d % k k k + k k PRESIDENT : Monsieur X LE DU GREFFIER : Maître Jacques PATY
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REDEVANCES DE GREFFE : 82,72 DONT TVA : 13,79
L’AN- DEUX MILLE DIX SEPT, le VINGT QUATRE JUILLET NOUS X LE DU JUGE au TRIBUNAL de COMMERCE de B BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Jacques PATY Greffier, avons rendu l’Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d’ENTRE :
Monsieur I Z, patron-péêcheur, né le […], de nationalité française, demeurant […]
La SAMBO, Société d’Assurances Mutuelles Bretagne-Océan, Société mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, SIREN n° 327 136 743, dont le siège social est situé […], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentés par Maître Y Avocat membre de la SCP H-GICQUELAY, Avocats au Barreau de QUIMPER, dont le siège social est sis […], leur mandataire verbal DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
La Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 400.910 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG sous le numéro 793 580 309, dont le siège social est sis 22 Hameau Villot – 50270 B N DE LA RIVIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Julie G Avocate à B BRIEUC substituant Maître ROSTAIN Avocat membre du Cabinet d’Avocats Clyde & Co LLP à PARIS, son mandataire verbal DEFENDERESSE
Monsieur J A, domicilié 2 rue des Glacis – 35400 B-MALO, représenté par Maître L Avocat membre de la SELARL ALPHA LEGIS 4 rue Jouanjan – 35400 B MALO, son mandataire verbal DEFENDEUR
D’AUTRE PART
O R D O NN A NC E
DEVANT NOUS X LE DU JUGE au TRIBUNAL DE COMMERCE DE B BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Monsieur I Loïc TEPHO Commis greffier a comparu Maître G Avocate à B BRIEUC laquelle nous a exposé que par exploits séparés :
» de la SCP GROSSIN – GOULARD – CORLAY Huissiers de Justice
associés à B MALO en date du PREMIER MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
» et de la SCP BAZIN & GERLIC Huissiers de Justice associés à CHERBOURG EN COTENTIN en date du SIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
Monsieur I Z demeurant […] et la SAMBO dont le siège social est situé […] ont fait donner assignation :
» à Monsieur J A domicilié 2 rue des Glacis – 35400 B-MALO,
» et à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES dont le siège social est sis 22 Hameau Villot – 50270 B N DE LA RIVIERE,
à comparaître le LUNDI VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL de COMMERCE de B BRIEUC.
ATTENDU que la SCP H-GICQUELAY Avocats à
QUIMPER représentant MONSIEUR I Z ET LA SAMBO expose
dans ses conclusions n° 2 et que Maître Y en rappelle les termes à l’audience :
1°) Monsieur Z a acquis auprès de Monsieur B-M le navire de pêche LE BUTIN, nouvellement dénommé LE BLIZZARD, par acte sous seing privé du 16 septembre 2015.
Le navire LE BLIZZARD de Monsieur Z présente les caractéristiques suivantes :
» Type : chalutier polyvalent,
» Constructeur : Chantier GOSSELIN (50),
» Matériaux : Aluminium,
» Longueur : 8,00 m,
» Largeur : 3,15 m,
» Jauge brute : 5,77 UMS,
» Jauge nette : 1,73 UMS.
2°) Il devait à cette occasion se faire assister de la Société NORTH WEST EXPERTISES, en la personne de Monsieur A, expert maritime, et ce afin de fournir à son établissement bancaire et à sa compagnie d’assurance un rapport d’expertise du navire.
/
Monsieur LA VENANT lui remettait son rapport le 26 août 2015, lequel devait assurer à Monsieur Z que le moteur était récent, adapté au navire et en bon état de fonctionnement.
3°) Le 15 mars 2016, Monsieur Z devait connaitre un événement de mer atteignant l’appareil propulsif de son navire, de telle sorte que le navire devait être mis au sec.
La SAMBO, assureur corps du navire, devait mandater Monsieur K en qualité d’expert amiable aux fins de déterminer précisément les dommages subis, leurs causes et les mesures à prendre pour y remédier.
À cette occasion Monsieur K devait constater que l’appareil propulsif équipant le navire n’était pas conforme à celui que lui avait promis Monsieur B – M, à raison d’une usure anormale de l’embiellage E rapport avec l’âge annoncé du moteur.
Lors de la vente, Monsieur B-M avait en effet certifié que le moteur de marque MERCRUISER, n°DO725087, avait entre 300 et 500 h de marche, pour avoir été installé fin 2013 début 2014.
Les caractéristiques du moteur vendu étaient précisées dans l’acte de francisation annexé à l’acte de vente dans les termes suivants :
» […],
» Type : […],
» Puissance : 150 CV bridé à 8OCV.
Monsieur B-M affirmait à Monsieur Z qu’il avait été recomposé au mois de décembre 2013 par un motoriste, à savoir la Société MÉCANIQUE MARINE HONFLEUROISE.
A la suite de cet examen de l’appareil propulsif après sinistre, Monsieur C devait apprendre :
» que la Société MÉCANIQUE MARINE HONFLEUROISE n’avait jamais elle-même procédé au remplacement du bloc moteur, mais n’avait fait que vendre un bloc pour un moteur de 250CV.
» Que ce moteur de marque MERCRUISER n’était pas un moteur commercialisé en vue de l’exercice d’une pêche aux arts trainants, mais était réservé aux navires de plaisance.
Ces constatations permettaient à Monsieur Z de se convaincre de ce que l’ensemble de l’appareil propulsif n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, étant ici ajouté que l’utilisation d’une ligne d’arbre « en Z » était, par les sujétions qu’entraine la multiplication des engrenages et pignons, un matériel inadapté dans l’exercice de la pêche au chalut.
Monsieur Z s’était pourtant fié aux déclarations de Monsieur B-M, et au permis de navigation fourni par celui-ci, faisant état d’un « chalutier polyvalent », ce qui correspondait au programme d’exploitation envisagé.
4°) A la suite de ces constatations, Monsieur Z s’est trouvé placé dans l’obligation de procéder au remplacement pur et simple du système de propulsion en procédant à l’installation d’un moteur neuf, et à la mise en place d’un arbre porte-hélice en ligne, pour revenir à un mode de propulsion plus adapté à l’exercice de son activité.
(2
Cette remotorisation impliquait la réalisation d’importants travaux, notamment sur la coque du navire, laquelle devait être allongée d'1,98 m, pour pouvoir recevoir ce nouvel ensemble propulsif.
Monsieur Z a dû immobiliser son navire depuis le 15 mars 2016.
5°) C’est dans ces conditions que Monsieur Z et la SAMBO ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile devant le Tribunal de céans.
Par ordonnance datée du 20 juin 2016, le Tribunal de Commerce devait désigner Monsieur N-O D avec pour mission de :
« Se rendre E délai sur le site du vieux port de B-QUAY- PORTRIEUX et des Ateliers MECA CONCEPT, les parties étant dûment convoquées, visiter les lieux et se prononcer sur la présence des éléments objet du litige,
Entendre les parties et tout sachant et se faire remettre les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Faire l’historique du navire « LE BLIZZARD » (anciennement « LE BUTIN ») aux fins de reconstituer l’évolution de son utilisation pour la pêche,
Faire l’historique du navire aux fins de reconstituer la succession des motorisations dans le temps,
Se faire remettre les factures des éléments significatifs (motorisation) dont le changement est intervenu pendant cette période,
Décrire le système propulsif (moteur, ligne, embase) et le système Z- Drive et dire s’il était adapté aux types de pêche de chacun des utilisateurs successifs, Monsieur B-M et Monsieur Z,
Décrire les parties usagées ou endommagées et donner son avis sur le caractère normal ou anormal de l’usure des différents systèmes propulsifs,
Procéder à toute vérification nécessaire de la pompe à injection,
Rechercher la puissance à laquelle le moteur devrait fonctionner pour permettre la traction du chalut à une vitesse de 3 nœuds, et dire si la puissance exigée est conforme aux normes du fabricant,
Dire si ce type de bateau, sa motorisation, est adapté au type de pêche pratiquée par Monsieur Z,
S’adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine outre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
Donner son avis sur les responsabilités encourues,
D’une façon générale, faire toutes observations susceptibles d’informer le Tribunal sur la situation litigieuse et lui permettre de l’apprécier et répondre aux demandes des parties,
En établir rapport. ».
Monsieur D devait être remplacé par Monsieur E par ordonnance datée du 5 juillet 2016.
6°) Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, Monsieur B-M a produit des analyses d’huile effectuées avant la vente à l’initiative de l’expert Monsieur A, invoquant le fait que celles-ci étaient révélatrices d’un début de détérioration du moteur et que Monsieur Z avait procédé à l’acquisition du navire en pleine connaissance de
cause. W«
Monsieur Z avait pourtant placé son entière confiance en l’expert maritime chargé d’effectuer une expertise de pré-assurance.
Ce dernier devait lui indiquer dans son rapport que les résultats de l’analyse d’huile étaient « très mitigés » mais qu’il convenait de « tempérer ces résultats du fait de la longue immobilisation du navire suite au décès de son propriétaire ».
Monsieur Z ne pouvait donc que se fier à l’avis émis à plusieurs reprises par l’expert Monsieur A, selon lequel ces analyses n’étaient pas révélatrices de l’état d’usure du moteur et ne portaient pas de contre- indication à l’acquisition du navire.
Monsieur A devait ainsi engager son avis technique par ses conclusions, lesquelles ne mentionnaient aucune réserve fonmelle quant à l’état du moteur.
Monsieur A était tellement certain de ce que les résultats des analyses d’huiles devaient être interprétés au regard de la situation particulière du navire avant la vente, qu’il devait à nouveau l’affirmer à Monsieur F, banquier en charge de l’emprunt nécessaire à l’achat du navire, par e-mail daté du 26 août 2015.
Monsieur A fournissait à cette occasion les analyses d’huiles tout en précisant qu’il fallait :
« Prendre ces résultats avec des réserves et précautions dans la mesure où :
1} Le navire est resté plusieurs mois immobilisé suite au décès de son propriétaire,
2) Son fils n’a pas su nous indiquer de manière fiable quand avais eu lieu la dernière vidange. Nous avons estimé à 100 heures l’ancienneté de l’huile mais E certitude.
Les essais moteurs ont montré un fonctionnement très satisfaisant. Le moteur a très peu d’heures. Je serai très surpris que ce moteur puisse présenter des dommages internes ».
Il devait parallèlement insister sur le « très bon état du moteur ».
Monsieur Z, ne pouvait que se fier aux constatations et aux interprétations exposées par l’expert maritime qu’il avait mandaté.
L’expertise judiciaire devait également révéler que le moteur MERCRUISER, équipé d’une propulsion dite « Z-Drive », était inadapté à l’usage qui en était fait.
Le système propulsif était en effet prévu exclusivement pour une activité de plaisance, et non pour la pratique des arts trainants telle que pratiquée par Monsieur Z.
Il est permis de penser que Monsieur A aurait pu avertir Monsieur Z de ce que la motorisation n’était pas adaptée à l’usage professionnel qu’il projetait d’exercer…
7°) Monsieur Z devait donc se fier aux recommandations techniques de Monsieur A à l’occasion de l’acquisition du navire dont s’agit, et devait subir un préjudice important du fait de l’avis erroné de ce dernier.
C’est pourquoi il lui appartient de l’attraire à la cause, ainsi que la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES, afin de constater les manquements de ceux-ci à leur obligation de conseil et d’information.
Monsieur Z sollicite en conséquence que la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES et Monsieur A soient appelés aux opérations d’expertise judiciaire afin que celles-ci leurs soient déclarées communes et opposables.
RÉPONSE __AUX _CONCLUSIONS__DE LA __SOCIÉTÉ _ NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES :
La Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES s’oppose à ce que la mission de Monsieur E – expert judiciaire désigné par le Juge des référés de céans dans le cadre du litige qui l’oppose à Monsieur Z et à Monsieur B-M, lui soit déclarée commune.
Elle prétend en se référant à la description que Monsieur Z avait proposée la mission qui avait été conférée à la Société NORTH WEST FEXPERTISES MARITIMES, préalablement à l’acquisition du navire de Monsieur B-M qu’elle n’avait été mandatée que pour donner un avis sur le prix en dehors de toute recherche des défauts que le navire pouvait présenter.
Cette réaction est compréhensible mais elle ne suffit pas à faire obstacle à l’extension de la mission de Monsieur E.
1°) Monsieur Z rappelle en effet simplement qu’à l’occasion des opérations d’expertise de Monsieur E, Monsieur B-M a allégué qu’il était informé de l’état du moteur en produisant les résultats d’une analyse d’huile commandée par Monsieur A dans le cadre de sa mission.
Ces résultats n’étaient pas très incitatifs puisqu’ils faisaient état d’une certaine pollution de l’huile.
Ces résultats devaient faire réagir Monsieur Z, mais Monsieur A devait le rassurer sur la signification de cette pollution, laquelle était selon ce dernier due à la seule immobilisation du navire, et au fait que le moteur était resté E tourner pendant des semaines.
Et c’est à la suite de ses avis que Monsieur Z, mis en confiance sur l’état du moteur, procéda à l’acquisition du navire…
Monsieur A a donc émis un avis qui a été le facteur déterminant de son achat.
Or, cet avis devait s’avérer inadapté puisque la pollution de l’huile était en réalité révélatrice d’une usure anormale du moteur et en conséquence d’une non-conformité du navire.
Cet avis est donc susceptible d’être fautif, puisque Monsieur A ne s’est en ancune façon interrogé sur les origines de cette pollution, préférant prendre le risque d’un parti prix pour le moins imprmudent…
2°) Par ailleurs à l’occasion de l’exécution de sa mission, Monsieur E a émis l’avis selon lequel la motorisation du navire par l’installation d’un moteur MERCRUISER équipé d’un « Z drive », n’était pas adaptée aux métiers de la pêche puisque ce moteur était destiné à la plaisance.
Cette inadaptation pour Monsieur E était évidente.
Elle ne pouvait donc pas échapper non plus à Monsieur A…
Or, il n’en a jamais fait part à Monsieur Z en le privant d’une information pourtant capitale. /
/'{
Cette abstention d’une mise en garde qui s’imposait pourtant est aussi susceptible de constituer une faute qui engage la responsabilité de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES.
3°) La Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES soutient qu’elle n’a pas commis ces fautes :
— puisqu’elle n’avait pas pour mission de se prononcer sur l’adéquation du système propulsif au type de pêche que Monsieur Z entendait pratiquer…
— alors que par ailleurs, elle a attiré l’attention de Monsieur Z sur la pollution de l’huile qui avait été détectées en lui conseillant de « faire une vidange et refaire une analyse d’huile au bout de 50 heures de fonctionnement. ».
Cette précision est exacte mais elle n’est pas complète en ce sens que Monsieur A a par la suite précisé à Monsieur Z que cette analyse d’huile devait être réalisée après une deuxième vidange pour éviter de retrouver, dans les résultats qui auraient été obtenus après la première vidange, une partie de la pollution qui affectait l’huile d’origine.
C’est pourquoi Monsieur Z fit une première vidange E procéder à cette analyse, E pouvoir aller plus loin puisque le navire devait connaître l’évènement de mer du 15 mars 2016.
4°) Mais le centre de la discussion n’est pas là.
Ce qui est reproché à Monsieur A et à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES, est d’avoir, au vu des résultats de l’analyse d’huile qu’ils avaient eux-mêmes commandée, rassuré Monsieur Z mais aussi le CREDIT AGRICOLE en la personne de Monsieur F sur la pertinence de l’acquisition du navire au prix demandé par le vendeur dans l’état et la configuration dans lesquelles il se trouvait, notamment en ce qui concerne la motorisation, étant ici observé qu’ils n’ont pas non plus effectué la moindre investigation en ce qui concerne la mise en place du nouveau moteur par Monsieur B-M…
Le Juge en trouvera la confirmation dans la pièce adverse n°3 qui est un e-mail que Monsieur A a adressé au CREDIT AGRICOLE le 26 août 2016.
Cet e-mail était rédigé en ces termes :
« Bonjour Mr F,
De la part de Mr Z, je vous prie de trouver ci-joint copie de mon rapport incluant les résultats d’analyse d’huile qui sont très moyennes.
Cependant, il faut prendre ces résultats avec des réserves et précautions dans la mesure où :
1) Le navire est resté plusieurs mois immobilisés suite au décès de son propriétaire.
2) Son fils n’a pas pu nous indiquer de manière fiable quand a eu lieu la dernière vidange. Nous avons estimé à 100 heures l’ancienneté de l’huile mais E certitude.
Les essais moteur ont montrés un fonctionnement très satisfaisant. Le moteur a très peu d’heure. Je serai très surpris que ce moteur puisse présenter des dommages internes.
Restant à votre disposition pour toute question, je vous prie de recevoir mes Cordiales Salutations. ». (A
Il apparaît ici clairement que Monsieur A, en sa qualité d’expert, s’est prononcé pour sécuriser Monsieur Z et la Banque qui le finançait, dans l’acquisition du navire, au prix et dans l’état où il se trouvait.
Monsieur A a donc ici commis une faute par imprudence et prenant un parti sur l’état réel du navire qui s’est avéré faux alors qu’il ne pouvait ignorer que le moteur MERCRUISER et le système du « Z drive » qui équipaient le navire n’étaient seulement adaptés à la pêche.
Cette faute entre dans la mission qui lui avait été confiée.
5°) Et à supposer que tel ne serait pas le cas, cette faute par imprudence n’en existerait pas moins, sauf à engager sa responsabilité délictuelle dès lors qu’il est constant qu’une faute qui serait extérieure à un contrat engage sur le terrain délictuel la responsabilité de son auteur.
Cette faute étant commise par Monsieur A, dans ce cas à titre personnel, qui est lui-même associé de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES, engageraient en conséquence sa responsabilité personnelle et relèverait aussi de la juridiction commerciale.
Il revient en conséquence à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES et à Monsieur A en sa qualité d’associé, de prendre position sur cette analyse… de répondre à la question de savoir si en donnant cet avis, Monsieur A a commis une faute qui engage la responsabilité de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES car elle se rattachait à sa mission contractuelle ou si cette faute lui est personnelle et n’y entre pas.
RÉPONSES AUX CONCLUSIONS DE MONSIEUR A :
1. – Sur… la… recevabilité .. des … demandes .. dirigées… contre… Monsieur A :
1°) Monsieur A soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui.
Monsieur A est en effet assigné en sa qualité d’expert ayant pratiqué l’expertise litigieuse pour les motifs sus-indiqués.
Le rapport d’expertise mentionne expressément que ce rapport est rédigé par Monsieur J A, « expert maritime associé », et mentionne son adresse courriel personnelle.
Le fait que la facture adressée à Monsieur Z mentionne la seule Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES n’a à ce stade aucune importance, dès lors que Monsieur A ne conteste pas avoir procédé à l’expertise du navire et à la rédaction des différents écrits qui lui sont attribués.
Monsieur A devra donc se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises afin qu’il puisse être entendu en tant que membre de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES et à titre personnel.
2°) L’avis de l’expert judiciaire, mentionné dans sa note aux parties n°5, est à cet égard clair et précis.
Monsieur Z a interrogé Monsieur E sur l’opportunité d’une demande d’extension de ses opérations d’expertise à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES.
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Monsieur E devait ainsi rappeler dans sa note aux parties n°5 :
— Qu’il s’agissait d’une demande de Monsieur Z relative à l’engagement d’une procédure à l’encontre de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES et Monsieur LA VENANT.
Qu’il pensait « nécessaire de lever les ambiguïtés au sujet d’éventuelles analyses d’huile et de leurs interprétations […] et à cet effet entendre l’Expert Monsieur A dans le cadre de cette expertise judiciaire ».
C’est donc à tort que Monsieur A soutient que Monsieur E n’aurait pas émis d’avis favorable à la présente procédure, puisque ce dernier a précisément écrit le contraire.
3°) Monsieur A avance enfin que l’assignation serait irrecevable car dépourvue de la mention d’une tentative de résolution amiable du litige.
Cette exigence n’est pourtant pas visée aux paragraphes 1° à 4° de l’article 56 du Code de procédure civile, lesquels sont exigés à peine de nullité.
La doctrine a pu se prononcer à plusieurs reprises sur le fait que l’absence de cette mention n’entrainait pas de nullité de l’assignation.
Le Juge ne pourra que rejeter cette prétention.
4°) Monsieur Z constate enfin que Monsieur A omet dans ses conclusions une considération qui est pourtant… des débats.
La Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES soutient qu’elle n’a pas commis de fautes puisque la mission assurée par Monsieur A ne portait pas sur les questions en discussions.
Monsieur Z et la SAMBO considèrent de leur côté que par les fautes commises par Monsieur A, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Il revient en conséquence à Monsieur A de se prononcer sur cette question dont les conséquences sont déterminantes en ce sens que s’il n’est pas contesté que c’est bien dans le cadre de sa mission que les fautes ont été commises, Monsieur Z et la SAMBO sont disposés à abandonner leurs demandes à son encontre.
En revanche, si cette version est contestée, cela signifie que Monsieur A aurait commis des fautes personnelles qui engageraient sa responsabilité délictuelle qui justifierait sa présence à la procédure mais aussi celle de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES, prise en sa qualité d’employer commettant.
Monsieur Z et la SAMBO rappellent ici que dans cette hypothèse :
— Monsieur A engagerait sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
— La Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil.
Il s’agit là de l’alternative qui résulte des conclusions prises au nom de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES.
C’est pourquoi l’analyse des propres fautes de Monsieur A es nom, est ici parfaitement fondée.
2. – Sur l’intérêt légitime de Monsieur Z et de la SAMBO :
1°) Monsieur A cherche à écarter la nécessité de son
intervention aux opérations d’expertise en invoquant le fait qu’il n’aurait procédé à aucun démontage et ne pourrait de ce fait pas être tenu d’une erreur
[4,510
A
d’appréciation sur l’état du moteur.
Il n’est pas contesté que Monsieur A n’ait procédé à aucun démontage. Monsieur Z rappelle cependant :
— Que Monsieur A a procédé à une analyse d’huile de sa propre initiative et dans le cadre de sa mission d’expertise,
— Qu’il en a interprété les résultats auprès de Monsieur Z,
Et qu’il a réitéré cette interprétation à plusieurs reprises comme il l’a été démontré ci avant an commettant ici une faute évidente par impudence.
Ainsi, Monsieur Z et la SAMBO maintiennent que Monsieur A, en sa qualité d’expert maritime, aurait dû dissuader Monsieur Z de procéder à l’acquisition du navire en cet état E procéder à des investigations complémentaires sur le moteur.
2°) Monsieur Z et la SAMBO rappellent que les fautes de Monsieur A consistent aussi à ne l’avoir pas informé du fait :
— que le moteur MERCRUISER est un moteur destiné exclusivement à la plaisance,
— que le système « Z drive » est totalement inadapté à l’activité de pêche… eu égard notamment pour maintenir sa vitesse.
Cette inadéquation est retenue par Monsieur E, l’expert judiciaire.
Il est évident que Monsieur A et la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES doivent nécessairement répondre de ces fautes ainsi suggérées par ce dernier.
L’expert judiciaire E a pu déterminer au cours des opérations d’expertise que le système Z-DRIVE installé par Monsieur B-M était inadapté à l’activité professionnelle de ce dernier.
3°) Monsieur Z avait pourtant indiqué à Monsieur A l’usage qu’il comptait faire du navire et les modifications qu’il comptait lui apporter en ce sens.
Monsieur A prétend aujourd’hui le contraire.
Il est pourtant nécessaire de rappeler que lors de la visite du navire par Monsieur A avant l’acquisition, le navire était déjà équipé des panneaux, du portique, des enrouleurs et des treuils démontrant que ce navire était destiné aux arts trainants durant l’exploitation par Monsieur B- M.
Monsieur A devait par ailleurs indiquer dans son rapport que la vitesse en exploitation était de « 2 à 3 nœuds », ce qui correspond nécessairement à une exploitation d’engins trainants exigeant un effort de traction conséquent à vitesse réduite.
Monsieur A est aujourd’hui d’une particulière mauvaise foi lorsqu’il affirme qu’il n’aurait pas été informé de l’usage du navire, et que son rapport démontre l’inverse.
4°) Cette inadéquation se reflétait d’ailleurs dans les résultats des analyses d’huile sollicitée par l’expert Monsieur A, qui devaient être interprétées au regard des connaissances techniques de ce dernier.
Or il n’en était rien puisqu’il confortait Monsieur Z dans l’idée selon laquelle ces analyses étaient à relativiser en raison de l’immobilisation du navire.
Monsieur A affirme dans ses écritures que ce moteur serait adapté à l’usage qui en est fait par Monsieur Z.
11 SP
l'
Monsieur A affirme par ailleurs que de nombreux navires de pêche seraient équipés de moteurs hors-bords.
Cette affirmation démontre bien la vaine tentative de Monsieur A pour se dégager de sa responsabilité, étant rappelé que le moteur du navire litigieux est un moteur in-board équipé d’une transmission Z-Drive, E rapport donc avec un moteur hors-bord.
La responsabilité de Monsieur A pourrait donc être pleinement engagée en ce qu’il a:
» procédé à l’examen du navire, constaté que celui-ci avait pratiqué et allait pratiquer les arts trainants et n’a pas averti son client de ce que le moyen de propulsion n’était pas adapté à l’usage envisagé,
» pratiqué des analyses d’huiles E en tirer les conséquences afin d’informer Monsieur Z de ce que le moteur avait souffert de sa surexploitation.
» procédé à une interprétation de ces analyses, à plusieurs reprises, incitant Monsieur Z à procéder à l’acquisition du navire.
Le Juge ne pourra qu’étendre les opérations d’expertise judiciaire à la Société NORTH WEST FEXPERTISES MARITIMES et à Monsieur A afin qu’il soit établi leur part de responsabilité dans les préjudices subis par Monsieur Z et la SAMBO, à moins qu’il disjoigne les deux actions et renvoie les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur A devant le Juge des référés civils dans l’hypothèse où la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES démontrerait que les faits litigieux n’engagent que la responsabilité délictuelle de ce dernier.
La présence de Monsieur A à la cause dépend de la réponse qui doit être apportée à la question de savoir si en sécurisant, comme il est démontré ci-avant, Monsieur Z et son banquier sur l’état réel du navire et en ne leur conseillant pas de procéder à des investigations sur l’appareil pour en découvrir l’état réel, Monsieur A a commis une faute contractuelle qui engage la responsabilité de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES.
Ou s’il a commis une faute extra contractuelle qui engage sa responsabilité personnelle.
Monsieur A étant associé de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES, il est naturel qu’il soit partie de la procédure devant le Tribunal de Commerce puisque, en cette qualité, il relève bien de cette juridiction.
Mais en l’état, la demande présentée à son encontre est aussi recevable fondée au regard de l’article 145 du code de procédure civile.
ATTENDU que Maître ROSTAÏIN Avocat membre du Cabinet d’Avocats Clyde & Co LLP à PARIS représentant LA SOCIÉTÉ NORTH
WEST EXPERTISES MARITIMES expose dans ses conclusions n° 2 et que Maître G Avocat le substituant à l’audience en rappelle les termes :
1. Faits et procédure :
En vue de l’achat d’un navire de pêche, dénommé « LE BUTIN », Monsieur Z s’est fait assister de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES, en la personne de Monsieur A, expert maritime, afin de réaliser une visite de pré-assurance et fournir à sa
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compagnie d’assurance ainsi qu’à son établissement bancaire, un rapport sur l’état du navire.
L’expertise a eu lieu le 13 août 2015.
Monsieur A a établi deux rapports d’expertise : un premier daté du 17 août 2015, un second établi le 26 août 2015 à réception des résultats d’analyse de l’huile du moteur.
Le 16 septembre 2015, Monsieur Z a acquis auprès de Monsieur B-M, le navire «LE BUTIN », nouvellement dénommé « LE BLIZZARD », pour 110.000 €.
Le 15 mars 2016, Monsieur Z a connu un événement de mer affectant l’appareil propulsif de son navire, de telle sorte que le navire devait être mis au sec.
La SAMBO, assureur corps du navire, a mandaté Monsieur K, en qualité d’expert amiable aux fins de déterminer la cause du sinistre et chiffrer les dommages en résultant. L’expert a notamment relevé un échauffement an niveau du palier arrière du vilebrequin.
Par exploit en date du 19 mai 2016, Monsieur Z et la SAMBO ont assigné le vendeur, Monsieur B-M devant le Tribunal de Commerce de B-BRIEUC aux fins que soit désigné un Expert Judiciaire.
Par Ordonnance de référé du 20 juin 2016, le Tribunal a désigné Monsieur D en qualité d’expert judiciaire qui a été remplacé par Monsieur E par Ordonnance du 5 juillet 2016.
Par exploit du 1" mars 2017, Monsieur Z et son assureur ont assigné la concluante et Monsieur A afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Leurs demandes ne sauraient prospérer pour les raisons ci-après exposées.
II. Discussion :
A. A. titre principal, sur le défaut de fondement des demandes. formées à l’encontre de la Société NORTH WEST EXPERTISES. MARITIMES :
Les demandeurs soutiennent que la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES, qui n’aurait pas alerté Monsieur Z sur l’usure prématurée du moteur ainsi que sur l’inadéquation du système propulsif au type de pêche que le demandeur entendait pratiquer, engagerait sa responsabilité.
Il n’en est rien.
La Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES a correctement rempli sa mission (1) en émettant toutes réserves sur l’état général du moteur (2).
Au contraire, elle n’avait pas pour mission de se prononcer sur l’adéquation du système propulsif au type de pêche que Monsieur Z entendait pratiquer (3).
l. La mission _confiée_ à Société NORTH _WEST_EXPERIISES MARITIMES :
La mission confiée à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES était de « renseigner un établissement bancaire ou une
[
[…]
compagnie d’assurance sur l’état général de l’unité afin d’établir le contrat de prêt ou d’assurance correspondant ».
Le Conseil de Monsieur Z l’a d’ailleurs reconnu au cours de l’Expertise Judiciaire :
« A aucun moment, Monsieur A n’a eu pour mission d’assister Monsieur Z lors de l’acquisition du navire, étant observé qu’une telle assistance est par définition peu utile, dès lors que si le navire présente des vices susceptibles d’être rédhibitoires, ils sont cachés, et qu’un expert comme Monsieur A n’a pas mission de les découvrir en procédant à des démontages. ».
« En réalité, l’examen par Monsieur A n’est pas une réelle expertise puisqu’il s’agit d’une visite de pré-assurance qui est destinée à donner une valeur au navire permettant à Monsieur Z et sa compagnie de déterminer les conditions de la future police d’assurance sur le corps du navire et de fixer la valeur agréée – avec le montant de l’indemnité pour perte totale. ».
Ainsi, les deux rapports établis par la concluante émettent « toutes réserves quant aux parties qui n’ont pu être examinées tels les éléments de structures non apparents et non accessibles ou les éléments mécaniques internes au moteur etc. ».
2. L’état du moteur :
Dans le cadre de ses investigations, Monsieur A a prélevé des échantillons d’huile qui ont été ensuite soumis à l’analyse du Laboratoire IESPM.
Les résultats de l’analyse d’huile ont été envoyés à Monsieur Z le 26 août 2015, soit avant l’achat du navire « LE BUTIN ».
Le second rapport du 26 août 2016 indique que les « résultats de l’analyse d’huile du moteur sont très mitigés » du fait de l’immobilisation prolongée du navire en raison du décès de son propriétaire et préconise surtout à Monsieur Z de « vidanger et de refaire une analyse au bout de 50 heures » de fonctionnement.
Non seulement, la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES a procédé au prélèvement d’huile pour mener ses opérations de façon complète, mais la concluante a également émis toutes réserves sur l’état du moteur et alerté Monsieur Z sur la nécessité de refaire une seconde analyse.
Monsieur A de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES a même réitéré ces recommandations par e-mail du 26 août 2015: « Je vous conseille de le faire tourner 50 heures et de refaire une analyse ».
Or, Monsieur Z n’a jamais suivi ces recommandations.
Il prétend aujourd’hui que l’analyse d’huile devait être réalisée après une deuxième vidange selon Monsieur A et qu’il aurait fait « une première vidange E procéder à cette analyse, E pouvoir aller plus loin puisque le navire a connu l’événement de mer du 16 mars 2016 ».
Les termes des recommandations sont clairs : « vidanger et faire une analyse au bout de 50 heures de fonctionnement ».
D’une part, Monsieur A n’a jamais conseillé de faire deux
vidanges. i4/(
14
D’autre part, Monsieur Z ne verse aucun document permettant d’établir la réalité de la vidange qu’il aurait effectuée.
De surcroît, ces recommandations datent du 26 août 2015. Monsieur Z a acquis le navire le 16 septembre 2015 et a connu l’événement de mer le 15 mars 2016.
Selon le rapport de Monsieur K, expert de la SAMBO, le bloc moteur avait 471 heures de fonctionnement, dont environ 146 heures réalisées depuis l’acquisition par Monsieur Z.
Dès lors, nou seulement il n’a pas fait la vidange alors qu’il avait environ 7 mois pour la faire, mais aussi il n’a pas procédé à l’analyse d’huile au bout de 50 heures de fonctionnement.
D’ailleurs, Monsieur F du CRÉDIT AGRICOLE a bien été informé de toutes ces réserves ainsi que des recommandations qui ont été faites à Monsieur Z.
Dès lors, la concluante ne saurait en aucun cas être tenue responsable des négligences commises par Monsieur Z qui n’a pas tenu compte des remarques de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES.
3. L’inadéquation du système propulsif à l’activité professionnelle de Monsieur Z :
Au cours de l’expertise judiciaire, il a été établi que le navire était équipé d’une propulsion dite Z-Drive.
Monsieur Z soutient que ce système propulsif, exclusivement prévu pour une activité de plaisance, était inadapté à l’usage professionnel qu’il projetait d’exercer (coquiller, caseyeur, fileyeur et ligneur). Il recherche dès lors la responsabilité de son vendeur.
Craignant de ne pouvoir obtenir gain de cause à l’encontre de son vendeur, Monsieur Z a cherché à élargir le spectre des défendeurs. Il croit ainsi pouvoir reprocher à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES de ne pas l’avoir averti sur l’inadéquation du moteur avec son activité.
Cette argumentation ne résiste pas à l’analyse. Il s’agit d’une demande fantaisiste et purement opportuniste.
1} a été établi supra que la concluante a été sollicitée dans le cadre d’une expertise « pré-assurance » pour notamment déterminer le prix du navire et décrire l’état général de l’unité. Sa mission était parfaitement circonscrite et le demandeur l’a reconnu en cours d’Expertise Judiciaire. Ce n’est que confronté au peu de fondement de ses demandes, que Monsieur Z fait volteface et prétend aujourd’hui que la concluante aurait dû l’avertir sur l’inadéquation du moteur avec l’activité envisagée.
De plus fort, la concluante n’a pas été informée du type de pêche que Monsieur Z entendait pratiquer et a fortiori n’a pas été mandatée pour vérifier l’adéquation de l’ensemble propulsif.
De surcroît, l’Expert Judiciaire estime qu’autant « Monsieur B- M que Monsieur Z avait connaissance de l’utilisation « plaisance » de ce type de motorisation et transmission ».
Il résulte de tout ce qui précède que les demandeurs ne sauraient reprocher à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES de ne pas avoir alerté Monsieur Z sur l’inadéquation du système propulsif.
f
15 SP
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur Z et de la SAMBO visant à rendre les mesures d’Expertise Judiciaire communes et opposables à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES.
B. A titre subsidiaire, sur. les protestations et réserves : Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à la demande de Monsieur Z et la SAMBO, il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir
prendre acte des protestations et réserves d’usage de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES.
C. Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de faire supporter à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES, les frais engagés dans le cadre de cette procédure, pour assurer sa défense.
C’est pourquoi il est demandé au Tribunal de céans de condamner Monsieur Z et la SAMBO au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ATTENDU que Maître L Avocat membre de la SELARL ALPHA LEGIS Avocat à B MALO représentant MONSIEUR J A expose dans ses conclusions n° 2 et en rappelle les termes à l’audience :
Monsieur Z et son assureur la SAMBO sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur E par ordonnance de référé du 5 juillet 2016 soient étendues à Monsieur A et la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES.
En substance, les demandeurs estiment que leur responsabilité pourrait être recherchée pour manquement à leurs obligations dans le cadre de la rédaction du rapport d’expertise de pré-assurance établi le 17 août 2015, à l’occasion de l’achat du navire LE BÛTIN.
Ils soutiennent en effet que les défendeurs n’auraient pas alerté Monsieur Z sur l’usure prématurée du moteur de ce navire ni de son inadéquation avec la pratique de la pêche.
Monsieur A est fondé à solliciter sa mise hors de cause pour les motifs ci-après exposés.
DISCUSSION :
1°) Sur l’incompétence de la juridiction commerciale pour connaître des demandes dirigées contre Monsieur A :
Monsieur A n’est pas commerçant et le Tribunal de commerce se déclarera donc incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de B MALO.
En troisième lieu, l’assignation délivrée à Monsieur A n’a été précédée d’aucune démarche amiable préalable, en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, ce qui la rend donc irrecevable.
Monsieur Z et son assureur répondent que l’absence de démarche amiable préalable en application de l’article 56 du Code de Procédure Civile ne serait pas de nature à entraîner la nullité de l’assignation.
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16
Or, la question n’est pas de savoir si l’assignation est nulle mais si les demandes sont irrecevables ou non.
Le texte est parfaitement clair.
Le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer dans son assignation, quelles ont été les démarches entreprises pour tenter de résoudre amiablement le litige avant la saisine de la juridiction, cette exigence étant également valable en matière de requête.
Il est à noter que si Monsieur A avait été aimablement contacté par le Conseil de Monsieur Z avant l’engagement de la présente instance, il aurait pu lui retransmettre les deux rapports de pré- assurance ainsi que le résultat d’analyse de l’huile moteur réalisée entre les deux rapports.
Il est remarquable de constater que le conseil de Monsieur Z s’est abstenu de communiquer ces éléments à l’expert judiciaire et que dans l’assignation délivrée à Monsieur A, il confond malicieunsement les conclusions de deux rapports successifs, de manière à faire croire qu’il n’en existerait qu’un seul.
2°) En toute hypothèse, sur le mal fondé de la demande pour absence d’intérêt légitime :
Il est constant, en droit, qu’une demande initiale ou en extension d’expertise, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, doit reposer sur un intérêt légitime,
Et que cet intérêt légitime fait défaut si d’emblée, il apparaît que toute action ultérieure au fond est manifestement vouée à l’échec, pour reprendre la formulation habituelle de la Cour de cassation.
Or, au cas d’espèce, l’action de Monsieur Z et de son assureur reposent sur une présentation intellectuellement malhonnête du litige.
Elle est de surcroît en contradiction avec leurs propres écrits adressés à l’expert.
Les demandeurs prétendent avec audace que le Tribunal de Commerce serait néanmoins compétent pour connaître des demandes dirigées contre Monsieur A, du fait de sa qualité d’associé de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES.
Il convient de rappeler, d’une part, que Monsieur A n’est plus associé de cette société.
D’autre part, la qualité d’associé d’une société commerciale ne confère pas à chaque associé, la qualité de commerçant !
Enfin, si le Tribunal de Commerce est effectivement compétent pour connaître des litiges entre associés d’une société commerciale, tel n’est évidemment pas l’objet de la présente instance.
L’incompétence du Tribunal de Commerce pour connaître des demandes contre Monsieur A est imparable.
Il sera rappelé, au surplus, que si la juridiction de droit commun peut connaître des demandes relevant naturellement de la compétence de la juridiction commerciale, juridiction d’exception, en cas de demande connexe, l’inverse n’est évidemment pas possible.
17 pat
3°) Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre __Monsieur A :
En premier lieu, Monsieur A n’a aucun lien de droit, à titre personnel, avec Monsieur Z ou la SAMBO puisque le rapport d’expertise a été commandé auprès de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES et facturé à Monsieur Z par cette dernière, Monsieur A n’étant intervenu pour réaliser l’expertise qu’en sa qualité de gérant de la société.
Le fait que le rapport d’expertise a été signé par Monsieur A en sa qualité d’expert maritime associé est totalement inopérant.
En effet, la responsabilité de l’associé d’une personne morale ne peut être recherchée à titre personnel qu’en cas de faute d’une gravité exceptionnelle détachable du mandat en vertu duquel il représente la société avec lequel le tiers a contracté, puisque le principe de base est que les gérants ou associés d’une personne morale ne sont que les représentants, statutaires ou non, de ladite personne morale.
Il en résulte que seule la responsabilité de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES est susceptible d’être recherchée.
En second lieu, la présente instance n’a été précédée d’aucun avis technique de l’expert judiciaire favorable à l’extension des opérations d’expertise à l’égard de Monsieur A, la note n°5 de l’expert suggérant simplement « d’entendre l’Expert Monsieur A dans le cadre de cette expertise judiciaire », donc en qualité de sachant.
a) Sur l’état général du moteur :
Il y a lieu de rappeler, en effet, que la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES a été missionnée par Monsieur Z pour une expertise de pré-assurance.
Ainsi que l’a écrit Maître H dans son dire du 29 novembre 2016 page 5 : « A aucun moment Monsieur A n’a eu pour mission d’assister Monsieur Z lors de l’acquisition du navire, étant observé qu’une telle assistance est par définition peu utile, dès lors que si le navire présente des vices susceptibles d’être rédhibitoires, ils sont cachés, et qu’un expert comme Monsieur A n’a pas mission de les découvrir en procédant à des démontages. ».
Et dans un dire du 10 janvier 2017 : « En réalité l’examen par Monsieur A n’est pas une réelle expertise puisqu’il s’agit d’une visite de pré-assurance qui est destinée à donner une valeur au navire, permettant à Monsieur Z et sa compagne de déterminer les conditions de la future police d’assurance sur le corps du navire et de fixer la valeur agréée – avec le montant de l’indemnité pour perte totale. ».
Monsieur A se borne à le décrire d’une façon succincte en précisant bien en conclusion : « Dans le but unique de renseigner un établissement bancaire ou une compagnie d’assurance sur l’état général de l’unité afin d’établir le contrat de prêt ou d’assurance correspondant.
C’est pourquoi l’avis émis par Monsieur A ne présente guère d’intérêt en dehors de ces informations succinctes qui lui ont été données concernant la motorisation et qui confirment que le monteur a été remplacé en 2013. ».
On ne peut qu’être d’accord avec ce qui avait été écrit jusqu’ici par le Conseil de Monsieur Z… f\/\
18 _sP
Et pour cause, le rapport d’expertise établi par Monsieur A stipule expressément que les parties non accessibles ne sont pas examinées ; a fortiori, un expert missionné dans ce cas de figure ne démonte pas le moteur !
Pour être parfaitement complet, il est également indiqué en conclusion du rapport que l’expert émet expressément « toutes réserves quant aux parties qui n’ont pu être examinées tels les éléments de structure non apparent et non accessibles ou les éléments mécaniques internes au moteur etc. ».
Dès lors, de l’aveu même de Monsieur Z et de son assureur, aucune faute ne saurait être sérieusement reprochée à Monsieur A pour ne pas avoir mis en garde l’acheteur sur des risques de pannes mécaniques.
De surcroît, Monsieur Z et son assureur prétendent en page 4 de l’assignation que Monsieur A aurait conclu son rapport du 26 août 2015 E la moindre réserve.
Cela est inexact.
En effet, Monsieur A a rédigé deux rapports, le premier le 17 août et le second, le 26 août 2015, ayant pris la précaution, dans l’intervalle, de faire analyser un échantillon d’huile prélevée dans le carter moteur en présence de Monsieur Z.
Les conclusions de cette analyse, qui ont été portées à la connaissance de Monsieur Z ont révélé la présence de diverses particules interprétées par le laboratoire comme un « possible reflet d’une usure interne ».
Monsieur A a précisé dans son second rapport les résultats de cette analyse étaient « très mitigés », qu’ils pouvaient notamment s’expliquer par une immobilisation prolongée du navire, conseillant néanmoins et surtout à Monsieur Z de refaire une seconde analyse après 50 heures de fonctionnement.
Force est donc de constater que Monsieur A a été prudent et a correctement rempli sa mission, en alertant aussi l’acheteur que la date de la précédente vidange était inconnue E qu’aucun reproche ne puisse donc lui être objecté sérieusement.
La teneur de l’assignation va totalement à l’encontre du contenu exact des pièces du dossier et des propres écrits du conseil de Monsieur Z et de son assureur !
Un tel volteface est totalement incompréhensible et manque singulièrement de sérieux.
Pire encore, la note n°5 de l’expert judiciaire, servant de base à l’engagement de la présente instance, fait apparaître que le Conseil de Monsieur Z et de son assureur n’ont pas transmis à Monsieur E l’intégralité des pièces du dossier, notamment le rapport du laboratoire d’analyse.
Si tel est le cas, cette façon de procéder apparaît pour le moins déloyale.
b) Sur l’adéquation entre l’ensemble propulsif et la pêche pratiquée par Monsieur Z :
Dans son assignation, Monsieur Z semble vouloir reprocher à Monsieur A de ne pas l’avoir mis en garde sur le fait que la propulsion de type z-drive, plutôt destinée selon lui à de la navigation de plaisance, n’était pas adaptée à la pêche professionnelle.
l'
19 est
Or, Monsieur A n’avait pas d’obligation particulière à ce propos puisque, d’une part, cela n’était pas dans sa mission et que d’autre part, ce système de propulsion était visible et connu par Monsieur Z.
De surcroît, Monsieur Z a réalisé, après la vente, des modifications du navire pour le destiner à la pêche à la coquille, activité sollicitant de manière très importante l’ensemble propulsif, comme l’expert judiciaire l’a très bien souligné dans son rapport d’étape n°1 du 13 décembre 2016 en page 9.
Cela résulte notamment du rapport de visite spéciale mentionnant la réalisation d’un nouveau portique.
Or, l’ancien propriétaire du navire LE BUTIN ne péêchait pas la coquille, contrairement à Monsieur Z, qui en aucun cas a informé Monsieur A de ses intentions ni interrogé ce dernier sur une possible utilisation de ce navire à cette fin.
Rien ne permet d’affirmer que l’ensemble propulsif était contre indiqué pour toute pratique de la pêche alors qu’au demeurant, de nombreux navires de pêches sont équipés de moteurs de plaisance de type hors-bord, ce que la SAMBO sait d’ailleurs parfaitement, puisqu’elle assure nombre de navires dans cette configuration !
On ne voit donc pas, dans ces circonstances, à quel titre la responsabilité de Monsieur A pourrait être sérieusement recherchée.
Au surplus, ainsi qu’il a été exposé plus haut, la responsabilité d’un expert associé agissant pour le compte d’une société personne morale ne peut être recherchée que dans l’hypothèse où il aurait commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (Arrêt de principe de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 20 mai 2003).
Or, Monsieur A n’a commis aucune faute de cette nature, de manière générale, et a parfaitement rempli sa mission pour le compte de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES.
Le rejet s’impose en conséquence et l’équité justifie de condamner Monsieur Z et son assureur à payer à Monsieur A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU :
Que Monsieur Z a acquis auprès de Monsieur B-M le navire de pêche LE BUTIN, nouvellement dénommé LE BLIZZARD, par acte sous seing privé du 16 septembre 2015 ;
Que Monsieur Z devait à cette occasion se faire assister de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES, en la personne de Monsieur A, expert maritime, et ce afin de fournir à son établissement bancaire et à sa compagnie d’assurance un rapport d’expertise du
navire ;
A 20
Que selon la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES ce rapport était destiné à une évaluation du bien et ne pouvait être considéré comme une expertise technique ;
Que Monsieur A lui remettait son rapport le 26 août 2015, lequel devait assurer Monsieur Z que le moteur était récent, adapté au navire et en bon état de fonctionnement ;
Que le 15 mars 2016, Monsieur Z devait connaître un événement de mer atteignant l’appareil propulsif de son navire, de telle sorte que le navire devait être mis au sec ;
Que la SAMBO, assureur corps du navire, devait mandater Monsieur K en qualité d’expert amiable aux fins de déterminer précisément les dommages subis, leurs causes et les mesures à prendre pour y remédier ;
Qu’à la suite de ces constatations, Monsieur Z s’est trouvé placé dans l’obligation de procéder au remplacement pur et simple du système de propulsion en procédant à l’installation d’un moteur neuf, et à la mise en place d’un arbre porte-hélice en ligne, pour revenir à un mode de propulsion plus adapté à l’exercice de son activité ;
Que Monsieur Z et la SAMBO ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile devant le Juge des Référés du Tribunal de céans. Par ordonnance de référé datée du 20 juin 2016, Monsieur N-O D a été désigné en qualité d’expert avec pour mission de notamment :
» Se rendre E délai sur le site du vieux port de B-QUAY- PORTRIEUX et des Ateliers MECA CONCEPT, les parties étant dûment convoquées,
» Visiter les lieux et se prononcer sur la présence des éléments objet du litige,
» Entendre les parties et tout sachant et se faire remettre les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
» Faire l’historique du navire « LE BLIZZARD » (anciennement « LE BUTIN ») aux fins de reconstituer l’évolution de son utilisation pour la pêche ;
Que par ordonnance du 5 juillet 2016, Monsieur D a été
remplacé par Monsieur E en qualité d’expert ;
Que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, Monsieur B-M a produit des analyses d’huile effectuées avant la vente à l’initiative de l’expert A, invoquant le fait que celles-ci étaient révélatrices d’un début de détérioration du moteur et que Monsieur Z avait procédé à l’acquisition du navire en pleine connaissance de cause ;
Que Monsieur Z dit avoir placé son entière confiance en l’expert maritime chargé d’effectuer une expertise de pré-assurance ;
Que ce dernier devait lui indiquer dans son rapport que les résultats de l’analyse d’huile étaient « très mitigés » mais qu’il convenait de « tempérer ces résultats du fait de la longue immobilisation du navire suite au décès de son
propriétaire » ; /(
21
Que selon Monsieur Z, il ne pouvait donc que se fier à l’avis émis à plusieurs reprises par l’expert Monsieur A, selon lequel ces analyses n’étaient pas révélatrices de l’état d’usure du moteur et ne portaient pas de contre-indication à l’acquisition du navire ;
Que Monsieur Z et son assureur la SAMBO sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur E par ordonnance du 5 juillet 2016 soient étendues à Monsieur A et à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES;
Que les demandeurs estiment que leur responsabilité pourrait être recherchée pour manquement à leurs obligations dans le cadre de la rédaction du rapport d’expertise de pré-assurance établi le 17 août 2015, à l’occasion de l’achat du navire LE BUTIN ;
Que les défendeurs n’auraient pas alerté Monsieur Z sur l’usure prématurée du moteur de ce navire ni de son inadéquation avec la pratique de la pêche.
SUR _L’INÇOMPÉTENCE _DE _LA _JURIDICTION COMMERCIALE __POUR
CONNAÎTRE _ DES _ _DEMANDES _ DIRIGÉES __ CONTRE __ MONSIEUR __PHILIPPE A :
ATTENDU :
Que Monsieur A indique qu’il n’est pas commerçant et que le Tribunal de Commerce doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de B – MALO ;
Que le fait que le rapport d’expertise a été signé par Monsieur A en sa qualité d’expert maritime associé est totalement inopérant, le lien de subordination reportant la responsabilité sur la société employeur : l’article 1384 code civil dispose que « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ;
Que le préposé en bénéficie d’une immunité s’il n’a pas excédé les limites de sa mission (arrêt Costedoat Cass. ass. Plén., 25 févr. 2000, n° 97- 17.378, n° 97-20.152.).
Le préposé, même s’il agit dans les limites de sa mission, ne bénéficie pas d’une immunité :
— S’il a été condamné au pénal pour avoir commis une infraction
pénale intentionnelle ;
— S’il a commis une infraction pénale intentionnelle même s’il n’a pas
été condamné au pénal ;
— S’il a commis une faute pénale qualifiée aux sens de l’article 121-3
du Code pénal ;
— S’il a commis une faute civile intentionnelle. » ;
Que Monsieur A a exercé son activité dans les limites de sa mission et bénéficie d’une immunité ;
Que seule la responsabilité de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES dans laquelle Monsieur A était employé est susceptible d’être recherchée ; r/\
22
Que par ailleurs, Monsieur A n’a aucun lien contractuel avec Monsieur Z.
SUR LE BIEN/MAL _ FONDÉ DE LA DEMANDE POUR ABSENCE D’INTÉRÊT
LÉGITIME : Vu l’article 1383 ancien du code civil qui dispose que : « Chacun est
responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;
Vu l’article 1384 ancien du code civil qui dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
ATTENDU :
Que la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES soutient qu’elle n’a pas commis de fautes puisque la mission assurée par Monsieur A ne portait pas sur les questions en discussions ;
Que selon Monsieur Z, Monsieur A cherche à écarter la nécessité de son intervention aux opérations d’expertise en invoquant le fait qu’il n’aurait procédé à aucun démontage et ne pourrait de ce fait pas être tenu d’une erreur d’appréciation sur l’état du moteur ;
Que Monsieur Z et la SAMBO rappellent que les fautes de Monsieur A consistent aussi, à ne l’avoir pas informé du fait : » que le moteur MERCRUISER est un moteur destiné exclusivement à la plaisance, » que selon l’expert Monsieur E, le système « Z drive» est totalement inadapté a l’activité de pêche ;
Que la mission de l’expert Monsieur E porte notamment sur les points suivants : » Décrire les parties usagées et donner son avis sur le caractère normal ou anormal de l’usure ;
» Dire si ce type de bateau et sa motorisation sont adaptés au type de pêche pratiqué par monsieur Z ;
» Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
Que l’avis de l’expert judiciaire, mentionné dans sa note aux parties n°5, dit que Monsieur Z a interrogé Monsieur E sur l’opportunité d’une demande d’extension de ses opérations d’expertise à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES ;
Que Monsieur E devait ainsi rappeler dans sa note aux parties n°5 :
» Qu’il s’agissait d’une demande de Monsieur Z relative à l’engagement d’une procédure à l’encontre de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES et de Monsieur A ;
» Qu’il pensait « nécessaire de lever les ambiguïtés au sujet d’éventuelles analyses d’huile et de leurs interprétations […] et à cet effet entendre l’Expert Monsieur A dans le cadre de cette
expertise judiciaire » ; fl«
o4f23
Qu’il est pertinent pour la mission de l’expert d’entendre les arguments de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES.
SUR L’ABSENCE DE RÉSOLUTION AMIABLE : ATTENDU :
Que Monsieur A avance que l’assignation serait irrecevable car dépourvue de la mention d’une tentative de résolution amiable du litige ;
Que l’expertise vise à éclairer le Tribunal et mettre en avant les responsabilités avant assignation au fond des parties.
EN CONSÉQUENÇE, il conviendra de :
Se DECLARER incompétent à étendre la mission d’expertise à Monsieur J A qui n’est pas commerçant et bénéficie de l’immunité en tant que préposé de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES ;
DECLARER communes et opposables à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES les opérations d’expertise confiées à Monsieur E par ordonnance du 5 juillet 2016 ;
DONNER acte à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de Monsieur I Z et de la SAMBO ;
DEBOUTER les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
RESERVER les dépens.
ATTENDU que les parties ont été avisées de la date du prononcé de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, X LE DU JUGE au TRIBUNAL DE COMMERCE DE B-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1[…] du code civil,
Vu les articles 1382, 1383 et 1384-5 du code civil,
Vu les dispositions des articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Nous DECLARONS incompétent à étendre la mission d’expertise à Monsieur J A qui n’est pas commerçant et bénéficie de l’immunité en tant que préposé de la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES ; !L-
24 JP
DECLARONS communes et opposables à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES les opérations d’expertise confiées à Monsieur E par ordonnance du 5 juillet 2016 ;
DONNONS acte à la Société NORTH WEST EXPERTISES MARITIMES de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de Monsieur I Z et de la SAMBO ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
RESERVONS les dépens,
LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 82,72 € TTC.
LE GREFFIER LE JUGE des […]
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25
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