Confirmation 14 janvier 2021
Rejet 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Carpentras, 1er févr. 2019, n° 19/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Carpentras |
| Numéro(s) : | 19/00017 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT CIVIL
DU 01 Février 2019 AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS AFFAIRE N° RG 18/00205 – N° Portalis DB3G-W-B7C-FTZN
JGT N° 19/00017
RENDU LE: UN FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF par: Président : Daniel FALLOT, Vice-président
Assesseur : Patrick BROSSIER, Magistrat à titre temporaire Assesseur Isabelle PICARD, Vice-président Greffier: Corinne SAYOU, Greffier
ENTRE:
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur X, C A, demeurant et domicilié […] né le […] à […], domicilié […]
Madame Y, Z, D E épouse A, demeurant et domicilié […] née le […] à […], domicilié […]
représentés par Me Youna COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
ET:
PARTIES DEFENDERESSES:
S.A.S.La Société PASY 1, pris en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis […]
représentée par Me H I, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
S.A.R.L. La Société PRESERVIMMO, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A.R.L. La Société NOVA-IMMO, pris en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Salima ZOUARAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Maître J G B, demeurant […]
représenté par Me Véronique M, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SCP KUHN avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Décembre 2018, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 01 Février 2019 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT: Contradictoire, en premier ressort.
Notification le 4/02/2019
1cc + Ice à Me Youna COPOIS lcc Ice à Me H I
Icc + Ice à Me BOREL
1cc 1ce à Me M
Icc + Ice à Me ZOUARAT
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EXPOSÉ
Courant 2015, M. F A et son épouse, Mme Y E, alors en état de surendettement, se sont mis en relation avec la Société PRESERVIMMO aux fins de procéder à une vente de leur maison d’habitation située sur la commune
d’Entraigues sur la Sorgue (Vaucluse), avec faculté de rachat.
Un mandat de vente avec exclusivité était signé entre les parties le 25 août 2015 pour une durée de trois mois tacitement reconductible sur une durée de 12 mois.
Ensuite de plusieurs offres non suivies d’effet, les époux A ont accepté celle
d’une Société PASY 1, le 26 mars 2016.
Après régularisation, le 06 avril 2016, d’un mandat de vente avec exclusivité avec une Société NOVA IMMO, gérée par un dirigeant identique à celui de la société
PRESERVIMMO, et le 25 avril 2016, d’une procuration aux fins de vente au profit de Me G B, notaire à Morangis (Essonne), la vente a été formalisée par acte authentique en date du 28 avril 2016, reçu en l’étude de ce même notaire, aux
conditions suivantes :
- prix de vente : 245 400 euros ; convention d’occupation précaire en faveur des vendeurs durant une période maximale de 12 mois à compter du jour de l’acte, moyennant le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 520 euros, la somme de 30 240 euros correspondant aux 12 mois d’indemnité d’occupation étant prélevée sur le prix de vente le jour de l’acte et celle de 15 120 euros correspondant à 6 mois d’indemnité
restant acquise ;
-- faculté de rachat par le vendeur pendant un délai de 12 mois maximum à compter du lendemain de l’acte de vente moyennant un prix de 282 240 euros;
- attribution irrévocable de la propriété du bien à l’acquéreur en l’absence d’exercice de la faculté de rachat dans le délai imparti.
Par acte en date du 28 avril 2017, également reçu en cette même Étude, les parties ont convenu d’une prorogation du délai de rachat pour une nouvelle période de 6 mois, avec paiement d’une nouvelle indemnité d’occupation par les vendeurs.
Faute d’avoir pu racheter leur bien dans les délais, les époux A ont, par requête en date du 27 octobre 2017, sollicité du Président du tribunal de grande instance de Carpentras, l’autorisation d’assigner à jour fixe les Sociétés PASY 1,
PESERVIMMO, NOVA IMMO ainsi que Me G B.
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Après autorisation donnée selon ordonnance du 27 octobre 2017, les époux
A ont fait assigner ces défendeurs devant ce tribunal par acte d’huissier en date des 29 et 30 novembre 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 09 mai 2018, les époux A demandent au tribunal, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1128, 1162, 1658, 1674 et suivants, 2459, 1659, 1240 et suivants, 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, de :
- dire et juger leurs demandes recevables et bien-fondées, requalifier l’acte de vente à réméré en date du 28 avril 2016 en pacte commissoire sur une résidence principale,
En conséquence,
- débouter purement et simplement les sociétés PRESERVIMMO, NOVA IMMO et
PASY 1 et Maître B de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer nul l’acte de vente à réméré du 28 avril 2016,
- dire et juger que la société PRESERVIMMO a manqué à son obligation de conseil et d’information, dire et juger que la responsabilité de la société PRESERVIMMO doit être engagée en vertu du mandat de vente à réméré exclusif en date du 25 août 2015,
- dire et juger que la société NOVA IMMO a manqué à son obligation de conseil et d’information,
- retenir la responsabilité contractuelle de la société NOVA IMMO en vertu du mandat de vente exclusif en date du 06 avril 2016,
- dire et juger que Maître B a manqué à spn obligation de conseil et
d’information,
- dire et juger que la responsabilité de Maître B doit être engagée,
- fixer leur préjudice matériel à la somme de 211 400 euros,
- fixer leur préjudice moral à la somme de 20 000 euros,
- condamner solidairement les sociétés PRESERVIMMO, NOVA IMMO et PASY
1 et Maître B à leur payer les sommes de 211 400 euros au titre de leur préjudice matériel et 20 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner solidairement les sociétés PRESERVIMMO, NOVA IMMO et PASY
1 et Maître B à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 10 août 2018, la société PASY 1 demande au tribunal, de :
- dire et juger recevables mais non fondés les époux A en leurs demandes,
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dire et juger que la vente avec faculté de rachat entraîne un transfert de propriété et ne constitue, en aucun cas, un acte de prêt,
-dire et juger que les époux A étaient parfaitement informés du mécanisme de la vente avec faculté de rachat, pour en avoir déjà fait l’expérience au cours de
l’année 2009,
- dire et juger que les époux A ne rapportent pas la preuve d’un quelconque manquement à son obligation de conseil et d’information,
-dire et juger que l’acquisition de la maison d’habitation des époux A pour la somme de 252 000 euros n’est pas constitutive d’une rescision pour lésion et que les époux A sont, par conséquent défaillants à rapporter la preuve qui leur incombe, de la vileté du prix,
- dire et juger que la convention d’occupation précaire, contenue dans l’acte notarié du 28 avril 2016, ne peut en aucun cas s’apparenter à un contrat de bail d’habitation, la vente étant soumise à la condition résolutoire d’exercice de la faculté de rachat, réservée aux vendeurs, et que par conséquent, les époux A sont défaillants à apporter la preuve d’un contrat de location aux
vendeurs,
- dire et juger que la vente avec faculté de rachat ne pouvant être assimilée à un contrat de prêt, le caractère usuraire de l’opération n’est pasdémontré parles époux A,
- dire et juger que les époux A ne justifient d’aucun préjudice ni matériel, ni moral, les éléments constitutifs de ces préjudices n’étant pas démontrés,
-- débouter en conséquence les époux A de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions,
- condamner les époux A solidairement à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, les époux A ayant rejeté la proposition d’arrangement amiable proposée par
elle,
- condamner les époux A solidairement à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître H I, et ce conformémen aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 02 mars 2018, la société PRESERVIMMO, demande au tribunal, de :
– dire et juger tant irrecevables que non fondés les époux A en leurs demandes dirigées à son encontre, dire et juger qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les époux A,
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- dire et juger que les époux A n’apportent pas la preuve d’une quelconque faute de sa part, celle-ci s’étant contentée de formuler des propositions qui ont été
- dire et juger que les époux A, ayant déjà eu recours en 2010, à une vente déclinées, avec faculté de rachat, ne peuvent prétendre avoir été désinformés sur les modalités d’une telle vente prévue par l’article 1659 du code civil,
- débouter en conséquence les époux A de toutes leurs demandes, fins et
-dire et juger que la procédure engagée par les époux A à son égard, revêt conclusions, les caractéristiques d’une procédure, abusive, vexatoire et injustifiée,
- condamner en conséquence les époux A solidairement à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
vexatoire et injustifiée,
- condamner les époux A solidairement à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BOREL, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 02 mars 2018, la Société NOVA IMMO, demande au tribunal, de :
– dire et juger non fondés les époux A en leurs demandes dirigées à son
dire et juger que les époux A n’apportent pas la preuve d’un prétendu encontre,
manquement à son obligation de conseil et d’information,
- dire et juger que les époux A n’apportent en rien la preuve de ce qu’elle serait responsable de leur impossibilité d’exercer la faculté de rachat prévue à
l’acte notarié du 28 avril 2016,
- dire et juger que les époux A, ayant déjà eu recours en 2010, à une vente avec faculté de rachat, ne peuvent prétendre avoir été désinformés sur les modalités d’une telle vente prévue par l’article 1659 du code civil,
– débouter en conséquence les époux A de toutes leurs demandes, fins et
-dire et juger que la procédure engagée par les époux A à son égard, revêt conclusions, les caractéristiques d’une procédure, abusive, vexatoire et injustifiée,
- condamner en conséquence les époux A solidairement à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
vexatoire et injustifiée,
- condamner les époux A solidairement à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de son avocate
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au profit de son avocate, Maître ZOUARAT, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 juillet 2018, Me G B, demande au tribunal, de :
Vu l’article 30-5 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955, dire et juger irrecevables les époux A en leur demande de nullité,
-
Vu les articles 459, 1188 et 1192 du code civil,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier la vente du 28 avril 2016 « en pacte commissoire sur une résidence principale »,
- dire et juger que la vente du 26 avril 2016 n’encourt aucune nullité,
Vu l’article 1240 du code civil?
- dire et juger qu’il n’a commis aucune faute,
– dire et juger que les époux A ne caractérisent pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
- dire et juger que les époux A ne caractérisent leur dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
- débouter les époux A de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les époux A à lui payer la somme de 10 000 au titre de l’article 1240 du code civil,
- condamner in solidum les époux A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP K-L M, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures respectives des parties, telles qu’énoncées ci-dessus, pour l’exposé de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 06 mars 2018, suite à quoi été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience civile collégiale du 04 décembre
2018, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue contradictoirement.
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MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Par application de l’article 30-5 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955, « les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4 c et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
Cette formalité peut être régularisée à tout moment jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, les époux A justifient avoir adressé, le 27 février 2018, pour publication, leurs assignations au service de publicité foncière d’Avignon.
Leurs demandes seront donc déclarées recevables.
Sur la licéité de la vente avec faculté de rachat et sur la requalification de
l’opération de vente en pacte commissoire
La faculté de rachat (anciennement dénommée « de réméré ») est définie par l’article
1659 du code civil comme étant « le pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673 ».
L’article 1673 du même code énonce que : « Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ses obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges hypothèque dont l’acquéreur
l’aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier antérieurement à la publications desdites charges et hypothèques. Il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur. »
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Son exercice constitue l’accomplissement d’une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente, sans opérer une nouvelle mutation.
La vente avec faculté de rachat constitue en général un instrument de crédit, en ce qu’elle permet au propriétaire d’un immeuble de se procurer les fonds dont il a besoin par la vente de cet immeuble, tout en conservant l’espoir d’en recouvrer la propriété le jour où il sera revenu à meilleure fortune, en restituant à l’acheteur le prix et ses accessoires.
Il en résulte qu’elle peut s’analyser en un pacte commissoire prohibé lorsque, portant sur la résidence principale du vendeur, elle dissimule une opération de crédit et qu’elle a pour objet d’éluder les dispositions protectrices des droits des emprunteurs relatives au taux de l’usure, l’article 2459 du code civil, aux termes duquel « il peut être convenu dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué », tout en retenant que « cette clause est sans effet sur l’immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble, objet de la vente avec faculté de rachat litigieuse, constituait la résidence principale des époux A.
L’adresse de leur domiciliation figurant sur tous les actes (acte de vente, mandats de vente) est celle de cette résidence.
Pour soutenir la requalification du contrat de vente avec faculté de rachat en pacte commissoire les époux A font valoir la vileté du prix, la relocation du bien au vendeur, la fréquence des achats effectués par l’acquéreur et le caractère usuraire de l’opération, ces éléments étant retenus de manière constante comme les indices révélateurs d’un tel pacte.
*La fréquence des achats à réméré par l’acquéreur et la relocation du bien aux vendeurs
La Société PASY 1 ne conteste pas se livrer à titre habituel à des opérations
d’acquisition d’immeubles avec faculté de rachat.
Elle se borne à préciser que cette activité est parfaitement légale puisqu’autorisée par les dispositions de l’article 1659 du code civil.
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L’acte de vente prévoit par ailleurs le paiement d’une indemnité d’occupation à la charge des vendeurs contractuellement autorisés à demeurer dans l’immeuble vendu jusqu’à l’expiration du délai de rachat.
Cette convention d’occupation précaire est assimilable à la relocation du bien au vendeur constitutive d’un des critères de requalification.
Pour autant ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à justifier la requalification de l’opération en pacte commissoire, d’autant que l’indemnité
d’occupation a vocation à compenser l’immobilisation du bien au détriment de la
Société PASY 1 et que preuve n’est pas rapportée par les demandeurs que son montant déterminé contractuellement ne correspond pas à la valeur locative du bien.
*La vileté du prix
Ce critère revêt une importance certaine dans la mesure où en l’état d’un prix raisonnable, l’opération constitue une véritable vente.
Aux termes de l’article 1591 du code civil, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. »
Il en résulte qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause.
À ce titre, l’article 1658 du code civil spécifie encore que : « Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par
l’exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix. »
Le caractère réel et sérieux du prix ne se confond pas avec la valeur du bien vendu et la vente est valable lorsque le prix n’est pas dérisoire, même s’il ne correspond pas
à la valeur réelle du bien vendu.
En l’espèce, les époux A soutiennent que le prix de vente convenu de
245400 euros était inférieur à la valeur réelle de leur bien et très éloigné du prix du marché situé entre 390 000 et 400 000 euros selon rapport d’expertise immobilière d’une Société IMMO CONSULTING en date du 22 août 2015 et avis de valeur
d’une Société OPTIMHOME IMMOBILIER en date du 14 janvier 2016.
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Sur ce moyen, il sera cependant retenu ce qui suit :
- Les estimations versées aux débats n’apparaissent pas suffisamment probantes.
Ainsi, l’avis de valeur du 16 janvier 2016 qui retient une fourchette de prix comprise entre 370 000 et 410 000 euros, soit une valeur moyenne de 390 000 euros mentionne une simple entrevue téléphonique avec l’agence immobilière sans préciser si les lieux ont été effectivement visités. Il ne fait référence à aucune transaction de même nature et rappelle que l’indication de prix ne peut être assimilée à une expertise, seule à même de prendre en considération tous les paramètres tout en soulignant que les prix ne sont valables que pour une période de trois mois, le marché immobilier étant fluctuant. Le rapport d’expertise immobilière du 22 août
2015 qui évalue la valeur en vente amiable hors frais de mutation à 400 000 euros ne précise pas davantage si les lieux ont été visités. Il est antérieur de plusieurs mois
à la vente et relève déjà que l’état du marché à cette date peut être qualifié de moyen
à médiocre.
- Les époux A ont eu recours au cours de l’année 2009 à une vente avec faculté de rachat du même bien immobilier pour un prix fixé à 190 000 euros, rien ne justifiant que ce prix ait été doublé en six années.
- Par un courriel en date du 04 mai 2017, M. F A a informé la société
PASY 1 de son intention de baisser le prix de vente du bien à 360 000 euros, ce qui témoigne d’une réelle difficulté à trouver un acquéreur pour un prix supérieur.
En conséquence, il n’est fait aucune démonstration d’une sous-évaluation de nature
à caractériser soit un vil prix, soit un prix sans rapport avec le marché, alors, en outre, que l’exercice du réméré qui assortit la vente est un élément de minoration de
la transaction.
Il sera en outre observé que le prix de vente a été fixé à la somme de 245 400 euros, alors qu’un prix lésionnaire au sens de l’article 1674 du code civil aurait été de 227
500 euros (lésion de plus des 7/12èmes) sur la base de l’estimation la plus proche de la date de la vente (390 000 euros).
N’étant pas lésionnaire, le prix de vente ne peut a fortiori être considéré comme constituant un vil prix.
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* Le caractère usuraire de l’opération
Aucune disposition légale n’interdit en soi, aux parties à un contrat de vente à réméré de convenir d’un prix de reprise supérieur au prix de vente initial.
L’opération litigieuse ne saurait en réalité donner lieu à requalification de la vente
à réméré que s’il était démontré qu’elle dissimule un pacte commissoire destiné à éluder les dispositions protectrices des droits des emprunteurs relatives au taux de
l’usure.
Il ressort des éléments du dossier et des conclusions des époux A, que se trouvant en état de surendettement, ils ont tenté d’obtenir un moyen de crédit pour apurer leurs dettes.
Si l’opération critiquée s’analysait en un prêt, elle aurait eu donc pour objet de procurer aux emprunteurs un capital destiné à apurer ces dettes avec la garantie d’un gage immobilier et non à acquérir un immeuble, de sorte que le taux d’usure applicable, n’est pas celui relatif aux emprunts immobiliers mais aux prêts personnels, soit au 1er avril 2016 pour un prêt personnel supérieur à 6 000 euros un taux d’usure de 7,63 %.
La comparaison entre le prix d’achat (245 400 € ) et le prix du réméré (282 240 euros) fait apparaître sur 18 mois un taux d’intérêt implicite de 9,7 % par an, excédant de 2,07 % le taux d’usure applicable.
Ce taux s’explique tout à la fois par les riques pris par la Société PASY1 et par
l’objectif de l’opération destinée à permettre aux époux A de sortir rapidement d’une situation de surendettement et éviter des poursuites de la part de leurs créanciers. Il n’est d’ailleurs pas contesté par ces derniers que le produit de la vente a permis de désintéresser leurs créanciers.
En conséquence de quoi, rien n’établit que la vente à réméré n’était destinée qu’à dissimuler une opération de crédit consentie illicitement à un taux usuraire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat litigieux en pacte commissoire ni de l’annuler en ce qu’il porte sur la résidence principale des demandeurs.
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Les époux A seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la responsabilité des défendeurs et sur les demandes indemnitaires
Les époux A sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser une somme de 211 400 euros au titre de leur préjudice matériel et 20 000 euros au titre de leur préjudice moral
* La responsabilité de la Société PRESERVIMMO
Sur le fondement du mandat exclusif de vente en date du 25 août 2015, ils font valoir que la responsabilité contractuelle de la Société PRESERVIMMO est engagée en ce qu’elle leur aurait stratégiquement adressé plusieurs offres similaires en trois mois notamment en terme de prix à seule fin de leur laisser penser qu’ils
n’obtiendraient pas de meilleure offre et de les pousser à accepter la suivante.
La preuve d’une telle intention n’est cependant nullement établie alors en outre que les premières offres portées à la connaissance des vendeurs (30 juillet, 03 août, 07 août, 12 août 2015) correspondent au prix convenu par les parties dans le mandat de vente du 25 août 2015 (270 000 euros) mais ont été refusées par les demandeurs.
Il est également constant que la Société PRESERVIMMO est intervenue en qualité de simple intermédiaire dans la recherche de potentiels acquéreurs, lesquels sont seuls à fixer les prix proposés, les époux A demeurant libres d’accepter ou de refuser ces offres, ce qu’ils ont fait avec plusieurs d’entre elles.
* La responsabilité de la Société NOVA IMMO
Preuve n’est pas rapportée que la Société NOVA IMMO ait commis un manquement
à son obligation d’information et de conseil.
Les époux A se bornent à l’affirment sans même indiquer la nature de
l’information ou du conseil dont ils auraient été privés.
Il ne peut davantage être reproché à la société NOVA IMMO de ne pas avoir constitué de séquestre sur le prix de vente, n’étant pas partie à l’acte de vente.
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* La responsabilité de la société PASY 1
Il est fait grief à la Société PASY1 d’avoir conclu un pacte commissoire prohibé et
d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil.
Pour autant, la requalification de l’opération de vente en pacte commissoire a été
rejetée.
Aucune obligation d’information et de conseil ne pèse sur l’acquéreur.
Il ressort encore des pièces produites aux débats qu’ensuite du refus d’une première offre formulée par la Société PASY 1, les époux A ont de leur propre initiative décidé de recourir à nouveau à cette société pour lui vendre leur bien.
En conséquence, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la Société PASY 1.
* La responsabilité de Maître G B
Pour avoir déjà eu recours à une vente de leur bien immobilier avec faculté de rachat au cours de l’année 2009, les époux A étaient parfaitement informés des mécanismes de ce type de vente.
C’est ainsi en toute connaissance de cause qu’ils ont réitéré l’expérience en 2016 afin de désintéresser leurs créanciers et sortir d’une situation de surendettement.
Cette connaissance résulte encore d’une reconnaissance d’information manuscrite rédigée par leurs soins les 11 août 2015 et 16 mars 2016 récapitulant les conditions de leur engagement.
Ils n’ont dès lors pu se méprendre sur la portée de la vente conclue devant le notaire en la forme authentique, l’acte prévoyant expressément que la faculté de rachat devrait être exercée dans les 12 mois (puis 18 mois), faute de quoi la propriété du bien était irrévocablement transférée à l’acquéreur ce qui supposait qu’ils obtiennent, dans ce laps de temps, les fonds nécessaires au rachat de leur bien au risque d’en perdre la propriété.
Les nombreux courriels entre les parties communiqués aux débats viennent corroborer si besoin est, la parfaite compréhension par les époux A de la finalité de l’opération et des risques encourus.
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Aucune faute n’est donc imputable à Me G B au titre de son obligation d’information et de conseil, les époux A étant conscient du risque de perte de leur logement.
Il en est de même de l’absence de constitution par le notaire d’un séquestre.
En effet, les époux A reconnaissent dans leurs écritures que le prix de vente
a intégralement servi à désintéresser leurs créanciers.
Aucune somme ne pouvait dès lors être placée sous séquestre et le notaire n’avait aucune obligation à ce titre.
Enfin, l’existence d’un pacte commissoire ayant été écartée, il ne peut lui être reproché d’avoir induit les vendeurs à la conclusion d’un tel pacte.
Aucune faute n’ayant été retenue à l’endroit de l’un quelconque des défendeurs, les époux A verront leurs demandes indemnitaires rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire.
Ces circonstances ne sont pas caractérisées au cas d’espèce de sorte qu’il convient de débouter les Sociétés PRESERVIMMO, NOVA IMMO et PASYI, ainsi que Me
G B, de leurs demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, voire vexatoire.
Sur les autres demandes
Succombants la procédure, les époux A ne peuvent prétendre à l’octroi d’une somme au titre des frais irrépétibles et supporteront les entiers dépens, avec distraction au profit des conseils des parties défenderesses.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’un quelconque des défendeurs,
L’exécution provisoire ne se justifie pas en l’espèce.
15
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dernières écritures des parties et pour les motifs ci-dessus énoncés,
DÉCLARE recevable mais non-fondée l’action engagée par M. F A et Mme Y E, épouse A;
DÉBOUTE M. F A et Mme Y E, épouse A, de toutes leurs demandes, y compris celles au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les Sociétés PRESERVIMMO, NOVA IMMO et PASY1, ainsi que
Me G B, de leurs demandes reconventionnelles à titre de dommages intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des Sociétés PRESERVIMMO, NOVA IMMO, PASY1 et de Maître
G B;
CONDAMNE M. F A et Mme Y E, épouse A aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats des Sociétés
PRESERVIMMO, NOVA IMMO, PASY1 et de Maître G B;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement signé par Daniel FALLOT, vice président, et par Corinne SAYOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LE VICE PRÉSIDENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la République Française mande et Ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de INSTANCE mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
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Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous
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Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
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main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
D
L
POUR GROSSE CERTIFIEE CONFORME délivrée par Nous,
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Greffier du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS LENGUR
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