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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 3e ch. civ., 17 juil. 2017, n° 15/10332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/10332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AEROPORTS DE PARIS c/ Syndicat SPASAP-CFDT |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/422
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2017
DOSSIER N° : 15/10332
AFFAIRE : BA. AEROPORTS DE PARIS C/ syndicat SPASAP-CFDT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
3e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Y, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame PERARD, Vice-Présidente
Madame X, Juge
Débats tenus à l’audience publique du 22 Mai 2017 devant M. Y Z qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER :
lors des débats : Mme REA, Greffier
lors du prononcé : Madame A, Faisant Fonction de Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
BA. AEROPORTS DE PARIS, dont le siège social est […]
représentée par Maître Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
DEFENDEUR
Syndicat SPASAP-CFDT, dont le […], […]
représentée par Maître Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
Clôture prononcée le : 30 mars 2017
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juillet 2017
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2017.
EXPOSE DU LITIGE
La SA AEROPORTS DE PARIS a, par acte du 6 novembre 2015, fait assigner le SPASAP-CDFT devant le Tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir :
— constater que le syndicat SPASAP-CFDT occupe de façon illégitime les bureaux n° 5341, 5347 et 5352 situés au sein du Terminal ORLY SUD initialement mis à sa disposition privative en qualité d’organisation syndicale représentative, laquelle qualité a été perdue après que ce syndicat ait obtenu un score électoral de 8,33 % lors des élections professionnelles organisées du 19 au 26 janvier 2011,
— ordonner en conséquence au syndicat SPASAP-CFDT de libérer les bureaux n° 5341, 5347, 5343 et 5352 situés au sein du Terminal ORLY SUD et de lui restituer les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la notification du jugement,
— condamner le syndicat CFDT à payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure, outre les entiers dépens. Le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité régulièrement notifié le 6 octobre 2016, le syndicat SPASAP CFDT demande au Tribunal de grande instance de Créteil (au Juge de la mise en état en réalité) de :
— prendre acte de ce qu’il pose la question suivante :
“L’article L2142-9 du Code du travail conditionnant les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition à l’accord avec l’employeur est inconstitutionnel dès lors que le législateur a méconnu l’étendue de ses compétences”.
— transmettre sans délai la présente question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au conseil constitutionnel, au regard des droits et libertés garantis par la constitution et notamment au regard de la liberté syndicale;
— surseoir à statuer jusqu’à la réception de la décision de la cour de cassation ou, s’il a été saisi, du conseil constitutionnel.
Le procureur a fait connaître l’avis suivant le 14 octobre 2016 :
“(…) Attendu qu’il est constant que les dispositions contestées du code du travail sont applicables au présent litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu en revanche que la question posée apparaît dépourvue de caractère sérieux au sens de l’article 23-2 (3°) de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Attendu en effet que l’article L2142-8 alinéa 1er du code du travail dispose que “dans les entreprises ou établissements d’au moins deux cents salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués” ; que la loi pose ainsi une double exigence de mise à disposition d’un local et de conformité de celui-ci aux nécessités de l’exercice de la mission des délégués syndicaux ; que seules les modalités d’aménagement et d’utilisation des locaux mis à disposition par l’employeur dans le respect de ces exigences sont renvoyées par le texte contesté à un accord avec l’employeur ; qu’il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que le législateur a méconnu les principes constitutionnels relatifs à la liberté syndicale ni l’étendue de sa compétence, l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 disposant que la loi détermine non les règles, mais les seuls principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical ;
PAR CES MOTIFS,
Requiert qu’il plaise au tribunal de :
- dire n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat SPASAP CFDT.”
Aux termes d’une ordonnance rendue le 28 novembre 2016 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Créteil a:
- rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat SPASAP CFDT, ainsi libellée “L’article L2142-9 du Code du travail conditionnant les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition à l’accord avec l’employeur est inconstitutionnel dès lors que le législateur a méconnu l’étendue de ses compétences”, puisque cette question est dépourvue de caractère sérieux en ce qu’elle méconnaît le fait qu’à l’article L 2142-8 du Code du travail le législateur a fait obligation à l’employeur, sous les seules conditions posées audit article, de mettre un local commun à la disposition des sections syndicales non représentatives dans les entreprises ou établissements comportant plus de deux cents salariés, sans aucunement conditionner l’application de ce principe à l’accord envisagé à l’article suivant, destiné seulement à définir au plus près des réalités “les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition”.
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 janvier 2017 à 9h30 pour clôture et fixation, sans comparution des parties s’agissant d’une mise en état électronique.
— réservé les dépens.
Suivant dernières conclusions régulièrement notifiées par le RPVA, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, le syndicat SPASAP CFDT demande au tribunal :
> à titre principal, au visa des articles 654, 655 et 664 du Code de procédure civile de juger nulle l’assignation et nul l’acte de signification,
> à titre subsidiaire, au visa de l’article 6 du préambule de la constitution de 1946 et de l’article L2142-2 du Code du travail de :
— débouter la société AEROPORT DE PARIS de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société AEROPORT DE PARIS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par le RPVA, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la SA AERPORT DE PARIS demande au tribunal de :
— rejeter les exceptions de procédure,
— constater que le syndicat SPASAP CFDT occupe de façon illégitime les bureaux n° 5341, 5347, 5343 et 5352 situés au sein du terminal Orly sud initialement mis à sa disposition privative en qualité d’organisation syndicale représentative,
— ordonner au syndicat SPASAP CFDT de libérer lesdits bureaux et d’en restituer les clés sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera de courir passé le délai de 10 jours qui suivra la notification du jugement,
— condamner le syndicat SPASAP CFDT au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter le syndicat SPASAP CFDT de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 22 mai 2017 à 13h30 en juge Z.
A l’audience, le président a mis dans le débat, dans le respect du contradictoire, l’irrecevabilité s’attachant aux exceptions de procédure soulevées par le syndicat SPASAP CFDT à destination du tribunal, dont les causes étaient pourtant antérieures au dessaisissement du Juge de la mise en état et qui auraient donc dû faire l’objet de conclusions d’incident, et ce sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile.
Le syndicat SPASAP CFDT a été autorisé à faire parvenir une note en délibéré sous trois semaines, sur les conséquences devant être tirées des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, au cas d’espèce.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2017.
Aucune note en délibéré n’a été adressée au tribunal.
Le jugement a été rendu à la date annoncée.
EXPOSE DES MOTIFS
1° Sur l’irrecevabilité des exceptions de procédure
L’article 771 du Code de procédure civile prévoit que les parties ne sont “plus recevables à soulever les exceptions et incidents ultérieurement (au dessaisissement du Juge de la mise en état), à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge”.
En l’espèce, le syndicat SPASAP CFDT articule, dans ses conclusions au fond, des moyens d’annulation qui concernent l’assignation et l’acte de signification de l’assignation, tous événements pourtant antérieurs au dessaisissement du Juge de la mise en état et qui auraient dès lors dû faire l’objet de conclusions d’incident, afin que le litige soit purgé des exceptions de procédure, avant la clôture.
Le syndicat SPASAP CFDT sera, par application de l’article 771 du Code de procédure civile, jugé radicalement irrecevable en ses exceptions de procédure dont il ne pouvait saisir le tribunal, mais seulement le Juge de la mise en état, et ce avant son dessaisissement, ce à quoi il a manqué.
2° Sur le fond
Le syndicat SPASAP CFDT est mal fondé à reprocher la mise à disposition d’un local commun aux organisations syndicales non représentatives puisque c’est la loi qui a prévu ce régime spécifique.
La mise à disposition d’équipements communs dans le local commun ne fait pas davantage grief, dans ce contexte, puisque le caractère commun du local s’étend, nécessairement, aux équipements qui lui sont associés, par voie de conséquence.
Le syndicat SPASAP CFDT ne justifie pas avoir jamais réclamé les clés du local et ne peut dès lors pas se plaindre de ne pas en disposer.
Le local spécifique qui a été mis à la disposition de chacune des organisations syndicales, même non représentatives, notamment pour pourvoir à leur archivage et à leurs besoins strictement administratifs, est venu s’ajouter à l’obligation légale de mise à disposition d’un local commun et ne saurait faire grief au syndicat SPASAP CFDT, compte tenu de sa nature et de son objet.
La société AEROPORT DE PARIS a, en effet, mis à la disposition des organisations syndicales:
— un local intersyndical totalement rénové, sur ORLY,
— des salles de réunions intersyndicales et des bureaux de passages intersyndicaux avec, s’agissant d’Orly de nombreuses salles de réunion disponibles à Orly Par, Orly Sud, Orly Tech, ainsi que dans le bâtiment 293.
La société AEROPORT DE PARIS explique, sans être démentie, que les organisations syndicales peuvent réserver aisément, à leur convenance, diverses salles de réunions, en fonction de leurs besoins et ajoute, sans être contredite encore, que le syndicat SPASAP CFDT détient les clés des salles de réunions.
Le syndicat SPASAP CFDT bénéficie, ainsi, d’un local syndical commun à ORLY OUEST, d’un bureau privatif à caractère administratif dans le bâtiment 293 à ORLY FRET et d’un accès à plusieurs salles de réunions et à des bureaux de passages.
Le syndicat SPASAP CFDT dispose, dès lors et à l’évidence, de tous les moyens nécessaires à l’exercice de son activité syndicale, la société AEPROPORT DE PARIS étant, du reste, allée bien au-delà de ce que la loi a prévu d’allouer aux organisations syndicales non représentatives.
Le syndicat SPASAP CFDT qui bénéficie, donc, d’un bureau privatif à caractère administratif, en plus de son droit d’accès au local d’usage commun seulement prévu par la loi, est malvenu de diriger des reproches à l’encontre dudit local privatif dont, en droit strict, elle n’avait pas à bénéficier.
Le syndicat SPASAP CFDT reproche à son local privatif d’être situé loin des aérogares et des salariés, de n’être pas sécurisé et de n’être pas accessible aux handicapés.
La société AERPORT DE PARIS fait observer, cependant, que le bureau litigieux est situé à proximité des zones d’activité des salariés et est parfaitement accessible avec un parking et un arrêt de tramway situé à proximité.
Il n’est pas démontré, par ailleurs, en quoi le bâtiment 293 ne serait pas sécurisé, alors que la société AEROPORT DE PARIS souligne qu’il est équipé d’un interphone.
S’il est exact que le bureau litigieux n’est pas adapté aux personnes handicapées, cela ne constitue en rien un obstacle à son utilisation en qualité de bureau administratif, et alors, en effet, qu’il n’a jamais été un espace destiné à accueillir des salariés ou dédié à l’organisation de réunions.
Ainsi qu’il a été exposé supra, le bureau privatif qui a été mis à la disposition du syndicat SPASAP CFDT est venu s’ajouter à d’autres espaces communs parfaitement adaptés à l’accueil du public et à l’organisation de réunions, tous accessibles aux handicapés.
Il apparaît, en conséquence, que le syndicat SPASAP CFDT a entrepris d’argumenter sur les insuffisances d’un local privatif dont il aurait pu ne pas disposer puisqu’il n’est pas représentatif dans l’entreprise, et alors qu’il bénéficie par ailleurs de locaux communs idoines, légaux et suffisants pour être en mesure de remplir efficacement l’ensemble de ses missions syndicales, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
La SA AEROPORTS DE PARIS souligne, à juste titre, que le fait, pour le syndicat SPASAP CFDT, de conserver, encore actuellement, l’usage privatif de locaux syndicaux réservés aux syndicats représentatifs, alors qu’il a perdu sa représentativité syndicale à l’issue des dernières élections professionnelles, constitue une rupture d’égalité en son sein puisque les autres syndicats non représentatifs ne disposent pas des mêmes avantages injustifiés et indus.
Le syndicat SPASAP CFDT n’a, en réalité, aucun juste motif pour résister à l’obligation dans laquelle il se trouve de restituer les bureaux n° 5341, 5347, 5343 et 5352 situés au sein du terminal Orly sud, initialement mis à sa disposition privative en sa qualité d’organisation syndicale représentative, qualité qu’il a perdu, se verra enjoindre de libérer ces quatre bureaux et d’en restituer les clés dans le délai de 30 jours qui suivra la signification du présent jugement et, à défaut d’une libération spontanée dans ce délai, sous peine, à l’issue, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant 120 jours à partir du 31e jour suivant la signification du présent jugement.
La SA AEROPORTS DE PARIS n’a pas sollicité la condamnation du syndicat SPASAP CFDT aux dépens.
En conséquence de quoi chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, de ce fait et dans un souci d’équité.
L’exécution provisoire du jugement sera ordonnée pour garantir une issue rapide au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le syndicat SPASAP CFDT irrecevable en ses exceptions de procédure soulevées devant le tribunal statuant après la clôture, alors qu’elles auraient dû faire l’objet d’un incident de mise en état, et ce sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé et qui a été mis dans le débat lors des plaidoiries.
Ordonne au syndicat SPASAP CFDT de libérer les bureaux n° 5341, 5347, 5343 et 5352 situés au sein du terminal Orly sud et d’en restituer les clés dans le délai de 30 jours qui suivra la signification du présent jugement et, à défaut d’une libération spontanée dans ce délai, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 120 jours à partir du 31e jour qui suivra la signification du présent jugement.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 17 juillet 2017, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A S. Y
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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