Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 4e ch. civ., 5 juil. 2017, n° 16/04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/04915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DECOBATIS c/ S.C.I. J.D.S |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/331
JUGEMENT DU : 05 Juillet 2017
DOSSIER N° : 16/04915
AFFAIRE : S.A.R.L. DECOBATIS C/ […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
4e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Pascale CARIOU, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame X Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DECOBATIS, dont le siège social est sis 96/98, Avenue Parmentier – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Julien ESTRADE de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : E1856
DÉFENDERESSE
[…], dont le siège social est sis 79 bis, rue Musselburgh – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Pascal GENNETAY de la SCP W2G, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC 224
****************
Clôture prononcée le : 04 Mai 2017
Débats tenus à l’audience du : 16 Mai 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juillet 2017
Jugement rendu par mise à disposition au greffe
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DECOBATIS a été en charge de travaux de réhabilitation et de réfection sur des biens immobiliers appartenant à la SCI JDS.
Suite à ces travaux, trois factures émises par la société DECOBATIS, le 22 décembre 2010 pour deux d’entre elles et le 14 juin 2012 pour la troisième, sont demeurées impayées malgré plusieurs relances.
Par requête en injonction de payer du 1er décembre 2015, la société DECOBATIS a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir la SCI JDS condamnée à lui payer la somme de 45.936,58 Euros.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 12 janvier 2016, rectifiée pour erreur matérielle le 15 mars 2016, la SCI JDS a été condamnée à payer à la société DECOBATIS la somme de 30.075,60 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI JDS le 15 avril 2016 qui, par courrier en lettre recommandé avec accusé de réception reçu le 13 mai 2016, a fait opposition.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 mai 2017, la société DECOBATIS maintient les termes de sa requête en injonction de payer et, outre le débouté de la SCI JDS, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et aux visas des articles 1103 et 1193 du code civil :
— la condamnation de la SCI JDS à lui payer la somme de 45.936,85 euros au titre de factures demeurées impayés ;
— la condamnation de la SCI JDS à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
— la condamnation de la SCI JDS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la SCI JDS au paiement des entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa des articles 1103 et 1193 du code civil que la créance dont elle dispose sur la SCI JDS résulte de devis et factures demeurées impayées malgré différentes relances. Elle indique que les travaux correspondants aux dites factures ont été exécutés sans qu’aucune réserve n’ait été formulée à leur réception. Elle fait également valoir qu’un moyen de paiement, certes non provisionné mais portant sur l’intégralité de cette créance, lui a été adressé.
Elle considère que le moyen de défense de la SCI JDS tiré de l’existence d’une dette de loyer dont la société DECOBATIS serait débitrice relève de la mauvaise foi. Elle estime en effet que les pièces produites par celle-ci sont sans aucun rapport avec le litige en cours et n’ont pour seul but de fabriquer artificiellement une créance à son profit.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 mars 2017, la SCI JDS demande à titre principal que soit ordonnée une mesure de médiation. A titre subsidiaire, elle sollicite :
- que la société DECOBATIS soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et notamment de sa demande en paiement au motif qu’elle lui doit la somme de 31.237,76 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- que la société DECOBATIS soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- que la société DECOBATIS soit condamnée aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande de médiation, la SCI JDS fait valoir qu’elle a, avec la société DECOBATIS, des associés communs. Elle indique de surcroît que l’existence de créances et dettes réciproques devrait permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La SCI JDS affirme être titulaire d’une créance résultant d’un bail commercial conclus avec la société DECOBATIS à compter du 1er mai 2007 et qu’un commandement de payer lui a en conséquence été délivré le 31 décembre 2013.
La clôture est intervenue le 4 mai 2017 par ordonnance du même jour.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code civil, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance. En l’espèce, l’opposition à l’ordonnace du 15 avril 2017 a été formée par letter recommandée en date du 13 mai 2016.
La société JDS sera donc déclarée recevable en son opposition.
Sur les demandes principales
Sur la demande de médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, en l’absence d’accord des parties quant au prononcé d’une mesure de médiation, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Par conséquent la SCI JDS sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes en paiement
La société DECOBATIS sollicite la condamnation de la SCI JDS au paiement de la somme de 45.936,58 euros. Cette somme se décompose en 30.075,60 Euros de principal et 15.860,98 Euros de pénalités contractuelles de retard.
Sur la demande en paiement du principal
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, trois factures sont produites par la société DECOBATIS
Les factures émises le 22 décembre 2010 numéros 1012320 et 1012321 respectivement d’un montant de 6.379,56 euros et de 22.963,70 euros ont toutes les deux été précédées de devis numéro 1008354 et 1007352 approuvés par la SCI JDS.
S’agissant de la facture émise le 14 juin 2012 numéro 1206423 d’un montant de 792,34 euros, la société DECOBATIS ne produit aucun devis préalable approuvé par la SCI JDS.
Toutefois, cette facture était comprise dans le montant d’une créance plus importante dont la société DECOBATIS était titulaire à l’encontre de la SCI JDS. Or, cette créance globale a donné lieu à un règlement de la SCI JDS, par le biais d’une lettre de change du 15 septembre 2015, remise à l’encaissement par la société DECOBATIS le 30 octobre 2015.
Par ce paiement, la SCI JDS a reconnu être notamment débitrice de la somme de 792,34 euros.
Le fait que cette lettre de change soit demeurée impayée pour absence de provision ou provision insuffisante, ainsi que cela résulte du courrier de la LCL en date du 10 novembre 2015, n’est pas de nature à remettre en cause cette reconnaissance.
Dès lors, la société DECOBATIS rapporte bien la preuve qu’elle est titulaire d’une créance de nature contractuelle de 30.075,60 euros à l’encontre de la SCI JDS.
Par conséquent, la SCI JDS sera condamnée à payer à la société DECOBATIS la somme de 30.075,60 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de paiement.
Sur la demande en paiement des pénalités contractuelles de retard.
Il résulte de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable au présent litige que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En matière commerciale, les pénalités de retard peuvent être prévues contractuellement.
En l’espèce, aux termes des devis numéros 1007352 et 1008354, il est prévu au titre des conditions et mode de règlement qu’en cas de paiement tardif, les pénalités seront d’une fois et demi le taux légal en vigueur.
Toutefois, aux termes des factures numéros 1012320 et 1012321 et des différentes lettres de relance, les pénalités de retard stipulées diffèrent. En effet, dans les factures, les pénalités de retard indiquées sont égales à 3 fois le taux légal en vigueur. Dans les lettres de relance il est en revanche fait mention du taux légal annuel en vigueur de la BCE majoré de 10 points.
Il existe donc une contradiction s’agissant du taux conventionnel des pénalités de retard applicable à la somme de 29.283,26 Euros justifiant le débouté de la société DECOBATIS de sa demande en paiement de la somme de 15.571,15 Euros correspondant à un taux d’intérêt annuel de 11,37%.
En revanche, s’agissant de la somme de 792,34 Euros, il n’existe pas de contradiction quant au taux d’intérêt des pénalités de retard entre la facture numéro 1206423 et la lettre de relance du 4 septembre 2015. En effet, dans ces deux documents le taux directeur de la Banque central Européennes majoré de 10 points est utilisé.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCI JDS à payer à la société DECOBATIS la somme de 289,83 euros au titre des pénalités annuelles contractuelles de retard de 11,50%.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il résulte du délai, non prescrit, écoulé depuis l’émission des différentes factures, de la lettre de change demeurée impayée ainsi que des pièces produites par le SCI JDS à l’appui de son opposition que la mauvaise foi de celle-ci est manifeste.
Toutefois, la société DECOBATIS ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par la condamnation en paiement de la SCI JDS.
.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par la société DECOBATIS sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SCI JDS
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI JDS argue d’une créance au titre des loyers et charges impayés à l’encontre de la société DECOBATIS d’un montant de 31.237,76 Euros.
Elle produit un contrat de bail commercial conclu entre la SCI JDS et la société DECOBATIS le 14 avril 2007.
Parmi les pièces communiquées par la SCI JDS figure un commandement de payer en date du 31 décembre 2013 signifié à Monsieur Z A, personne physique, concernant un bail conclu le 1er janvier 2008.
Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme la SCI JDS, aucun commandement de payer n’a été délivré à la société DECOBATIS pour le paiement des charges et loyers du bail précité du 14 avril 2007.
Par ailleurs, le compte locataire de la société DECOBATIS fait état de dettes mensuelles de loyer. Or, aux termes du contrat de bail, il a été convenu que le paiement du loyer se ferait trimestriellement. De plus, ce compte commence au 22 avril 2015, alors même que la société DECOBATIS serait entrée dans les lieux depuis le 1er mai 2007. Enfin, il est fait état de deux échéances de 7.504,77 Euros en date des 22 et 29 avril 2015 intitulées « EC REGUL S/LOYER » et « EC RAPPEL S/LOYER » qui restent totalement inexpliquées.
Par conséquent, la SCI JDS ne rapporte en aucun cas la preuve de la créance dont elle se prévaut. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI JDS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCI JDS versera à la société DECOBATIS une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatibles avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte-tenu des circonstances et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT la société JDS en son oppostition,
CONDAMNE la SCI JDS à verser à la société DECOBATIS la somme principale de 30.075,60 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012, et de 289,83 euros à titre de pénalités de retard conventionnelles.
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société DECOBATIS ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement formulée par la SCI JDS ;
CONDAMNE la SCI JDS à verser à la société DECOBATIS une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SCI JDS aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE CINQ JUILLET
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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