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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., 15 déc. 2017, n° 16/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/01966 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’X |
3e Chambre
RG N° : 16/01966
DU : 15 Décembre 2017
MINUTE N° 2017/_________
F.E. délivrées le […]
Jugement Rendu le 15 Décembre 2017
ENTRE :
Madame F D, née le […] à BOBIGNY (93000), demeurant 17 allée Boissy d’Anglas – Appart 305 – 91000 X
représentée par Maître Jean-pierre NABONNE de la SELARL NABONNE/BEMMER, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur G E, né le […] à […][…]
INTER MUTUELLES ENTREPRISES société venant aux droits de la MATMUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis […]
représentés par Maître Didier GOGET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame H B, demeurant 201 rue Pierre et Marie Curie – 91000 X
MACSF LE SOU MEDICAL, dont le siège social est […]
représentées par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Angélique WENGER de l’AAPRI BURGOT-CHAUVET associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Boulevard François Mitterand – 91000 X
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandra ORUS, Première Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandra ORUS, Première vice-présidente,
Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente,
Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
Greffier lors des débats : Bruno NIO, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juin 2017 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Octobre 2017 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2017
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2011, Madame H B, médecin généraliste à X, a prescrit à Madame F D deux boites de Y à administrer par perfusion intraveineuse en raison d’une anémie.
Le 4 novembre 2011, l’injection du produit a été réalisée par Monsieur G E, infirmier diplômé d’Etat exerçant en libéral. Le produit s’est diffusé à l’extérieur de la veine occasionnant des douleurs dans le bras et l’avant-bras de la patiente ainsi qu’une coloration brun clair de la peau. « une lymphangite du bras droit et de l’avant-bras droit avec coloration brune claire cutanée, associée à une adénopathie axillaire droite douloureuse sans fièvre », selon certificat médical établi le 6 novembre 2011 par le Docteur Z, SOS médecin.
Une expertise amiable à laquelle étaient parties la société MAAF, assureur de Madame F D et la société MATMUT, assureur de Monsieur G E a été réalisée le 13 novembre 2012.
La société MATMUT a refusé l’indemnisation totale du préjudice de Madame F D.
Par actes d’huissier de justices signifiés les 7 et 23 janvier 2014, Madame F D a fait assigner Monsieur G E et son assureur, la société MATMUT, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d’X aux fins de voir désigner un expert.
Par exploits en date des 7 et 10 février 2014, Monsieur G E et la société MATMUT ont fait assigner en référé Madame H B et son assureur la MACSF LE SOU MEDICAL aux mêmes fins.
Le 18 mars 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance d’X a joint les deux instances et a ordonné la réalisation d’une expertise médicale contradictoire, désignant le Docteur A pour y procéder.
L’expertise médicale judicaire a été rendue le 10 juin 2015.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 11, 12, 18 et 26 février 2016, Madame F D a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d’X Monsieur G E, son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT ENTREPRISES, Madame H B, son assureur la MACSF LE SOU MEDICAL, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE en réparation de son préjudice.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2017, Madame F D demande au tribunal de :
Dire et juger Madame F D recevable et bien fondée dans ses demandes ;
Débouter Monsieur G E, et son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT ainsi que Madame H B, et son assureur la MACSF LE SOU MEDICAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger Madame H B et Monsieur G E entièrement responsables des préjudices subis par Madame F D ;
Condamner solidairement Monsieur G E et Madame H B, la MACSF LE SOU MEDICAL et la société MATMUT à payer à Madame F D les sommes de :
748 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit temporaire partiel à 10% pendant un an du 4 novembre 2011 au 13 novembre 2012 ;
365 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit temporaire partiel à 5% pendant un an du 14 novembre 2012 au 13 novembre 2013 ;
4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire de deux ans du 4 novembre 2011 au 4 novembre 2013 ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique définitif ;
2 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent de 3% ;
3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que les sommes due porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé délivrée le 23 janvier 2014;
Déclarer commun le jugement à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE .
Condamner solidairement aux dépens, Monsieur G E et Madame H B, la MACSF LE SOU MEDICAL et la société MATMUT, dont ceux avancés par LA DELARL NABONNE-BEMMER, sans avoir reçu provision seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, y compris aux frais d’expertise ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Madame F D se fonde sur les articles L. 1142-1, R. 4312-10, R. 4312-29 et R. 4312-32 du Code de la santé publique pour voir engagées la responsabilité du médecin d’une part et de l’infirmier d’autre part. Elle invoque également les articles L. 124-2 et suivants du Code des assurances pour solliciter la condamnation de leurs assureurs. Madame F D expose ainsi qu’elle a été victime d’un accident médical causé par les fautes conjuguées du médecin et de l’infirmier.
Madame F D soutient que Docteur B a commis une faute en établissant une prescription médicale incomplète et en ne l’informant pas de la gravité et des risques encourus par le mode d’administration de fer prescrit.
Elle indique que l’infirmier, Monsieur G E, n’aurait pas dû, compte tenu du caractère incomplet de la prescription et vu l’absence d’urgence, procéder à l’acte. Par ailleurs, elle soutient que Monsieur G E, en dépit de la gravité de l’acte médical pratiqué, l’a laissée seule pendant l’injection, a utilisé un kit de perfusion de secours et non un kit de perfusion adapté, et que l’installation de la perfusion n’était pas conforme, cette dernière étant accrochée au lustre de la patiente alors que l’acte nécessitait d’être réalisé en structure hospitalière.
Madame F D explique qu’elle n’a pas bougé pendant la perfusion et n’a commis aucune faute.
Elle se réfère à l’expertise judiciaire du Docteur A pour solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 juin 2017, Monsieur G E et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT demandent au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur G E en ses présentes écritures ;
Dire et juger que Monsieur G E n’a commis aucune faute dans le préjudice subi par Madame F D ;
Débouter Madame F D de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur G E ;
A titre subsidiaire,
Voir réparer le préjudice de Madame F D conformément à sa demande DFT et l’AIPP et l’évaluer de la manière suivante :
Souffrances endurées 2,5/7 : 3 500 euros
Préjudice esthétique temporaire 3/7 : 1 500 euros
Préjudice esthétique définitif 1,5/7 : 2 000 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 1 000 euros
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur G E et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT exposent que Monsieur G E n’a commis aucune faute et que l’injection réalisée est conforme à la nomenclature générale des actes professionnels infirmiers.
Ils expliquent que Madame F D a bougé pendant l’injection, contrevenant ainsi aux consignes de l’infirmier. Ils affirment également que la prescription de fer par injection du Docteur B n’était pas adaptée à l’anémie présentée par Madame F D et soulignent la dangerosité du produit. Monsieur G E et son assureur estiment qu’en tout état de cause la prescription est incomplète, restant taisante sur la présence ou non de l’infirmier, sur le matériel à utiliser et sur la nécessité de réaliser l’injection en cabinet ou à domicile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2017, Madame H B et la MACSF LE SOU MEDICAL demandent au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger qu’il n’existe aucun manquement imputable au Docteur B et que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
Débouter Madame F D de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre du Docteur B ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements imputables au Docteur B et le préjudice subi par Madame F D ;
Débouter Madame F D de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre du Docteur B ;
A titre plus subsidiaire,
Condamner Monsieur G E à relever et garantir le Docteur B de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Débouter Madame F D de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Docteur B ;
Condamner Madame F D au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame F D aux dépens.
Madame H B et la MACSF LE SOU MEDICAL s’appuient sur les articles L. 1111-2, L. 1142-1, R. 4127-8, R. 4127-34, R 4312-32 et suivants et R. 5132-1 du Code de la santé publique et sur l’article 1240 du Code civil.
Elles affirment que Madame H B n’a commis aucune faute en ce que le traitement par Y était adapté à la pathologie de Madame F D et conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits ; que la prescription du médecin est conforme aux exigences légales en ce que l’ordonnance destinée à l’infirmier comportait bien le produit à prescrire, la posologie, le mode et le temps d’administration ; et que le Docteur B a respecté son obligation d’information envers Madame F D en lui délivrant les informations oralement. Madame H B et la MACSF LE SOU MEDICAL rappellent que le Y ne faisait pas, à l’époque des faits, l’objet d’une surveillance spécifique et que le risque d’extravasation ne constitue pas un risque fréquent ou grave normalement prévisible.
A titre subsidiaire, Madame H B et la MACSF LE SOU MEDICAL indiquent que les fautes relevées à l’encontre du Docteur B ne sont pas en lien de causalité avec le dommage, ce dernier résultant uniquement des fautes commises par l’infirmier, Monsieur G E. Elles indiquent ainsi qu’il appartenait à Monsieur G E de déterminer le matériel de perfusion adéquat, de choisir le lieu de prise en charge, d’installer le matériel de perfusion de manière adéquate et de constamment surveiller l’injection. Elles concluent que Monsieur G E n’a pas respecté la prescription de Madame H B.
Enfin, à titre plus subsidiaire Madame H B et la MACSF LE SOU MEDICAL, estimant que les fautes de l’infirmier sont à l’origine de l’intégralité du préjudice subi par Madame F D, sollicitent que, si la responsabilité de Madame H B devait être engagée, Monsieur G E soit condamné à relever et garantir les condamnations prononcées à son encontre.
Régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’ESSONNE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis aux débats que la pigmentation définitive du membre supérieur droit dont se plaint Madame F D est consécutive à une diffusion d’un produit thérapeutique hors d’une veine perfusée;
I. Sur la responsabilité du médecin
Aux termes de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Sur l’obligation d’information
Aux termes de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Il résulte de cet article et des dispositions de l’article 1315 du Code civil que le médecin est tenu à une obligation particulière d’information et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette information;
En l’espèce, force est de constater que Madame H B indique sans preuve avoir fourni à Madame F D toutes les informations nécessaires relatives au traitement envisagé;
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur A fait valoir qu’aucun élément « ne permet d’affirmer ou d’infirmer la réalité d’une information complète et compréhensible du Docteur B à Madame F D concernant le diagnostic et le traitement ».
Il est établi et non contesté par Madame C que le recours au produit Y a été décidé par le docteur B en raison de l’intolérance déclarée par la patiente au médicament TARDYFERON qui avait motivé la prescription d’un produit injectable et que cette décision a été prise après une deuxième consultation de la patiente;
L’expert explique que le produit FARINJECT était un médicament récent et qu’en 2011 la recommandation des hautes autorités sanitaires d’administrer la première injection de Y en milieu hospitalier n’existait pas encore;
Il résulte en tout état de cause de ce qui précède que si Madame B échoue à démontrer qu’elle a correctement informé sa cliente du risque éventuel inhérent à un produit injectable, il n’est en rien démontré par l’expertise que ce défaut d’information a eu un lien direct et certain avec le préjudice né des conditions d’exécution de la prescription;
Le manquement de Madame B à informer sa cliente des risques inhérents à une injection intraveineuse est sans lien direct et certain avec le préjudice et toute demande à ce titre doit être en conséquence rejetée;
sur le choix du traitement prescrit
Aux termes de l’article R. 4127-8 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
En l’espèce, si le rapport d’expertise judiciaire du Docteur A précise que le choix du traitement est discutable et qu’il existait plusieurs autres produits contenant une molécule de fer, il établit néanmoins que le traitement par Y pouvait être considéré comme justifié et diligenté conformément aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits.
Par conséquent, en l’absence d’élément supplémentaire, et compte tenu du principe de libre choix du médecin dans ses prescriptions, aucune faute ne saurait être relevée à l’encontre de Madame H B quant au choix du traitement prescrit.
Sur la prescription médicale
Aux termes de l’article R. 4127-34 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution.
L’expert conclut au caractère incomplet de la prescription en ce que le médecin n’a pas mentionné la durée de la perfusion, n’a pas précisé la nécessité ou non de la présence constante de l’infirmier, n’a pas prescrit le matériel de perfusion;
En l’espèce il est d’abord relevé que l’original de l’ordonnance du 19 octobre 2011 n’a pas été produit à l’expert de sorte que ce dernier a travaillé sur deux duplicata de ladite ordonnance ainsi libellés:
un duplicata daté du 11 décembre 2013 : « Mme D
faire une perfusion de 20 mn de 20 ml de ferinj dilulé avec 250 ML de chlorure de sodium à 0,09% »
un duplicata daté du 19 mars 2012: « …Y 50 MG/ML SOL FL IV 10 ML1;
2 à 20 ML en perfusion IV.2 boîtes; Nombre de produits 1
duplicata ordonnance prescrite le 19/10/2011 »
L’expert semble avoir écarté , sans toutefois en expliquer la raison, le duplicata du ll décembre 2013 qui était destiné à l’infirmier et qui précise la durée de la perfusion;
Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur E dans ses écritures;
En tout état de cause, il sera relevé que si l’absence de mention concernant la durée de la perfusion était avérée, elle n’est pas de nature à entraîner la responsabilité du médecin puisque ce dernier affirme qu’il avait prescrit une intra -veineuse pour une durée de 20 minutes ce que l’infirmier confirme avoir exécuté;
De plus, si l’expert maintient dans ses conclusions la critique de l’absence d’indication concernant la durée de la perfusion, il ne démontre pas le lien direct et certain entre l’absence de cette indication et la diffusion hors veine du produit, alors qu’il apparaît que le temps de la perfusion adéquat a été respecté par l’infirmier et n’est pas en cause dans l’expertise;
Cet élément ne peut en conséquence être reproché au médecin;
Il sera par ailleurs relevé que si l’expert critique la prescription médicale en ce qu’elle ne précise pas le matériel à utiliser, le lieu de l’administration et le mode de surveillance il ne recherche à aucun moment dans l’expertise si les manquements imputés au médecin ont un lien certain et direct avec le préjudice subi par Madame D dont il est rappelé qu’elle a été victime d’une extravasion du liquide de perfusion;
C’est à bon droit que le médecin objecte que son ordonnance comportait clairement le produit à prescrire, la posologie, le mode et le temps d’administration alors qu’il n’a pas été affirmé ni démontré dans l’expertise qu’à l’époque, le Y faisait l’objet d’une surveillance spécifique qui contraignait le prescripteur à porter des précisions particulières sur le mode d’administration du produit;
Il sera d’ailleurs relevé que si l’expert qualifie le Y de produit « non anodin » il ne le classe à aucun moment, à l’époque de la prescription, dans la catégorie des produits dangereux nécessitant pour leur administration une surveillance particulière du médecin;
Il résulte au contraire des éléments de fait recueillis par l’expert que les manquements allégués envers le médecin relevaient en réalité de la responsabilité de l’infirmier libéral pour lequel l’exécution d’un acte de perfusion ne peut être considéré comme exorbitant de sa mission et qu’il appartenait dès lors à ce dernier de déterminer le matériel de perfusion adéquat, de choisir le lieu de prise en charge, d’installer le matériel de perfusion adéquat et de surveiller le déroulement de l’injection;
Il ne saurait dans ces conditions être reproché au médecin traitant de ne pas avoir prescrit le déroulé de ces actions qui relevait en l’espèce de la seule responsabilité de l’infirmier libéral;
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du médecin prescripteur;
II. Sur la responsabilité de l’infirmier
Aux termes de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes de l’article R. 4312-29 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, l’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d’emploi des produits ou matériels qu’il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
L’infirmier ou l’infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du patient et de son évolution.
Chaque fois qu’il l’estime indispensable, l’infirmier ou l’infirmière demande au médecin prescripteur d’établir un protocole thérapeutique et de soins d’urgence écrit, daté et signé.
Aux termes de l’article R. 4312-33 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, l’infirmier ou l’infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.
Il est établi que Monsieur E, qui indique avoir suivi à la lettre la prescription du médecin, n’a semble-t-il pas éprouvé le moindre doute sur l’exécution d’une perfusion à domicile de la patiente alors qu’il avait constaté lui même que le matériel de perfusion n’avait été pas délivré par le pharmacien;
En l’espèce, il est constant que Monsieur G E a installé la perfusion avec son propre matériel, au domicile de Madame F D, après avoir installé la patiente sur le canapé et accroché le flacon de Y au lustre;
Il est également constant que l’infirmier a quitté les lieux après avoir installé la perfusion pour ne revenir que 20 minutes plus tard, l’expert précisant en page 46 du rapport « apparemment le nombre de perfusions à domicile qu’il administrait et surveillait ne lui permettait pas de rester en place auprès d’aucune »;
Il résulte de ce qui précède que Monsieur E a commis trois fautes caractérisées à l’origine de l’extravasation du liquide de perfusion: il n’a pas procédé à la perfusion au lieu de son exercice professionnel où il devait disposer d’une installation adaptée; il ne s’est pas assuré de conditions matérielles sûres pour la mise en oeuvre de la perfusion au domicile de sa patiente en se contentant d’un dispositif de fortune ( canapé, lustre) alors qu’aucune urgence ne l’y contraignait; il n’ a exercé aucune surveillance de la perfusion pendant une vingtaine de minutes alors qu’il est établi que le liquide s’est rapidement propagé hors de la veine et que la surveillance d’une telle opération était indispensable;
Le tribunal ne peut dès lors que constater la négligence et l’imprudence caractérisées de Monsieur G E dans la prise en charge de Madame F D en lien direct et certain avec le préjudice subi.
La responsabilité entière de Monsieur G E sera donc engagée .dans les conséquences dommageables du sinistre.
III. Sur l’absence de faute de Madame F D
Une faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le praticien de sa responsabilité.
En l’espèce, Monsieur G E soutient que Madame F D a commis une faute en ne respectant pas ses indications. En effet, il explique avoir indiqué à sa patiente de ne pas bouger durant la perfusion et que c’est précisément les mouvements de Madame F D qui ont causé l’extravasation.;
Or l''absence de surveillance de l’infirmier pendant une opération complexe telle que la perfusion, de surcroît dans les conditions précédemment décrites, et alors qu’un doute subsiste sur les conditions dans lesquelles le cathéter a été placé par Monsieur E, exclut d’emblée toute exonération du praticien;
En tout état de cause, il n’est pas démontré que Madame F D a effectivement bougé pendant sa perfusion et que ses mouvements ont causé l’accident.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il appartenait à Monsieur G E de s’assurer de bonnes conditions pour réaliser la perfusion et de ne pas responsabiliser sa patiente, non professionnelle.
En conséquence aucune faute exonératrice de responsabilité ne sera relevée dans le comportement de Madame F D.
Au terme de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Monsieur G E a commis des fautes ayant directement causé le dommage de Madame F D. Il sera donc déclaré responsable et condamné à réparer in solidum , avec son assureur, le préjudice de Madame F D;
IV. Sur l’indemnisation du préjudice de Madame F D
L’accident médical survenu le 4 novembre 2011 a causé à Madame F D, selon rapport d’expertise judiciaire du Docteur A, une pigmentation du membre supérieur droit consécutive à une issue d’un produit thérapeutique hors d’une veine perfusée. Le certificat médical établi le 6 novembre 2011 par le Docteur Z, a diagnostiqué une lymphangite du bras droit et de l’avant-bras droit avec coloration brun clair cutanée, associée à une adénopathie axillaire droite douloureuse sans fièvre.
Madame F D était âgée de 41 ans au moment des faits. La consolidation, définie comme la date à partir de laquelle l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical approprié, est intervenue en l’espèce le 4 novembre 2013.
Aucun préjudice patrimonial n’est relevé par l’expert ou sollicité par Madame F D.
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame F D sollicite que soit retenue une indemnité de 20 euros par jour. Le montant sollicité n’est pas contesté.
L’expert a relevé :
Un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 4 novembre 2011 au 13 novembre 2012, soit 374 jours ;
Un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 5% du 14 novembre 2012 au 13 novembre 2013, soit 365 jours ;
Pour la première période du 4 novembre 2011 au 13 novembre 2012, l’indemnité allouée sera donc de : 20 x 10% x 374 = 748 euros. Pour la seconde période du 14 novembre 2012 au 13 novembre 2013, l’indemnité allouée sera donc de 20 x 5% x 365 = 365 euros.
Soit un total de 1 113 euros.
Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Madame F D sollicite une indemnité à hauteur de 4 000 euros.
Monsieur G E s’oppose à cette demande et considère que l’indemnisation en saurait aller au-delà de la somme de 3 500 euros. Toutefois, il n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande.
Le docteur A a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 constituées par :
l’accident,
l’évolution longue et complexe.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame F D et de lui allouer la somme de 4 000 euros.
̈Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
Madame F D demande la somme de 2 000 euros. Monsieur G E sollicite que la somme soit ramenée à 1 500 euros maximum.
Des photographies du bras de Madame F D et des attestations caractérisant ce préjudice sont versées aux débats.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 résultant de la pigmentation du membre supérieur droit de Madame F D entre l’accident et la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 1 500 euros sera allouée à Madame F D.
Les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame F D sollicite la somme de 2 700 euros. Cette demande n’est pas contestée.
Le docteur A a évalué le déficit fonctionnel global à 3%.
Il convient de faire droit à la demande de Madame F D. La somme de 2 700 euros lui sera allouée.
Le préjudice esthétique permanent
Madame F D sollicite la somme de 3 000 euros. Monsieur G E estime que l’indemnisation en pourra pas dépasser 2 000 euros.
Le docteur A a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7, estimant que la pigmentation du bras de Madame F D s’est atténuée avec le temps.
Il est raisonnable de fixer l’indemnité de Madame F D à la somme de
3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
RECAPITULATIF :
Compte tenu de tout ce qui précède Monsieur G E, son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT, seront condamnés in solidum à payer à Madame F D en réparation de son préjudice corporel :
1 113 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Soit la somme totale de 12 313 euros.
L’intégralité des sommes dues en réparation du préjudice de Madame F D portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
VI Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Par application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, Monsieur G E, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance avec distraction.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Monsieur G E, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT, seront condamnés in solidum à verser à Madame F D la somme de 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En conséquence, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Madame F D recevable dans ses demandes ;
DECLARE Monsieur G E entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident médical survenu le 4 novembre 2011 ,
DIT que Monsieur G E et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT, seront tenues in solidum de l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont Madame F D a été victime ;
CONDAMNE Monsieur G E et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT à payer in solidum la somme de 12 313 euros à Madame F D en réparation de son préjudice corporel dont :
1 113 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE Monsieur G E et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT à payer in solidum la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur G E et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la société MATMUT aux dépens de l’instance, dont ceux avancés par LA DELARL NABONNE-BEMMER, sans avoir reçu provision, seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que les dépens comprennent les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT, par Sandra ORUS, Première vice-présidente, assistée de Bruno NIO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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