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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 7 janv. 2015, n° 14/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/01354 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2015
Synd. de copropriétaires A B I c\ E D, S.A.R.L. BF CAFE, X D, C D
DÉCISION N° : 2015/
RG N°14/01354
A l’audience publique des référés tenue le 03 Décembre 2014
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Barbara BERTELOOT, greffier , avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat de copropriétaires A B I
38/40 bvd B I
[…]
représenté par Me B-jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE
ET :
S.A.R.L. BF CAFE
38-40 bvd B I
[…]
représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER, avocat au barreau de GRASSE
Madame X D
A casa nova
[…]
CORSE
Madame C D
A casa nova
[…]
CORSE
Madame E D
Ghisonaccia
[…]
représentées par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Décembre 2014 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2015
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2010, C D a consenti à F G un bail commercial portant sur des locaux dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé A B I à LE CANNET (Alpes Maritimes), 38-40 boulevard B I dans lequel il exploitait un commerce à usage de restaurant snack bar.
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2011, F G a cédé son fonds de commerce à la SARL BF CAFE, signifié à la bailleresse conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil, à la bailleresse.
Par acte reçu par Maître Z, notaire, en date du 19 juin 2012, C D a consenti, en avancement d’hoirie, en pleine propriété, une donation des biens dont s’agit au profit de ses enfants E et X.
Par acte d’huissier en date des 9 et 11 juillet 2014, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I a fait citer en référé la SARL BF CAFE et C D par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de les voir condamner in solidum, au visa de l’articles 809 du code de procédure civile, à procéder à l’enlèvement du matériel et mobilier entreposé sur le trottoir du bâtiment 1 de la copropriété (tables, chaises, garde-corps etc.) ainsi qu’à l’enlèvement de tout matériel entreposé par cette société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au paiement d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée par tous moyens dès lors que l’horaire de fermeture de l’établissement exploité par la société n’aura pas été respecté soit 20 heures et d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 4 janvier 2014.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2014, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I a assigné en intervention forcée E et X D en vue de leur condamnation in solidum avec la SARL BF CAFE en lieu et place de leur mère.
Le dossier a été finalement plaidé à l’audience du 3 décembre 2014.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I expose en substance dans l’assignation introductive d’instance que :
— depuis plusieurs années, les copropriétaires de l’immeuble se plaignent des nuisances liées à l’activité commerciale de la SARL BF CAFE, nuisances de divers ordres : alors même que le trottoir devant le restaurant snack bar constitue une partie commune, il a été constaté à plusieurs reprises que la société l’occupe par des tables, chaises et présentoirs) ; en outre, les exploitants successifs ont purement et simplement annexé en toute impunité, pour les besoins de leur activité, la pelouse devant leur établissement ;
— la bailleresse semble vouloir délibérément ignorer ces agissements au regard des mises en demeure qui lui ont été adressées ;
— les interventions opérées auprès du directeur des services de police et de mairie ou du député maire sont restées sans effet ;
— l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2011 a mandaté le syndic pour exercer toute action ;
— devant l’inertie de la bailleresse, le syndic a été dans l’obligation d’adresser une mise en demeure au locataire ;
— de nombreuses mises en demeure ont été par la suite adressées en vain ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 janvier 2014.
En réponse aux conclusions de C D, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I conclut au rejet de ses demandes reconventionnelles, en faisant valoir qu’elle a fait preuve d’une grande désinvolture, s’abstenant de répondre aux mises en demeure du syndic alors qu’elle ne pouvait ignorer la résolution adoptée par l’assemblée générale du 21avril 2011, qu’elle n’a pas informé le syndic de la donation opérée au profit de ses enfants.
S’agissant des donataires, il soutient que les obligations qui pèsent sur le vendeur d’un lot ou le donateur s’imposent à eux, qu’il ne saurait être tenu d’attendre les suites procédurales liées au commandement de payer et de mettre fin aux violations du règlement de copropriété délivré par leurs soins à la SARL BF CAFE, que l’existence de contestations prétendument sérieuses est indifférente, l’action étant fondée sur le trouble manifestement illicite.
Quant à l’argumentation de cette société, il observe que le fait que le bar « l’Aiglon » soit une institution ou pas sur la commune du CANNET ne doit pas conduire les copropriétaires à supporter n’importe quel comportement, qu’aucune assemblée générale n’a pas autorisé l’utilisation du trottoir, partie commune, en violation du règlement de copropriété, qu’elle ne peut prescrire contre son titre.
Il conteste que d’autres commerçants puissent bénéficier d’un « passe droit ».
Il maintient que la SARL BF CAFE ne respecte pas l’heure de fermeture, que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il sollicite l’entier bénéfice de ses assignations introductives d’instance sauf à porter sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3500 euros.
***
C J soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, excipant de l’acte de donation du 19 juin 2012 et conclut à titre reconventionnel à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
E et X D E et X D demandent au juge des référés de :
— dire et juger que le syndic est irrecevable et en tout cas mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à leur encontre ;
— constater qu’elles n’ont pas été alertées de la situation litigieuse imputée à la SARL BF CAFE qu’à la faveur de la dénonciation de l’assignation en intervention forcée signifiée par acte d’huissier du 6 octobre 2014 ;
— constater qu’ensuite de leur mise en cause, elles ont immédiatement mis en œuvre une procédure de commandement visant la clause résolutoire à l’encontre de leur locataire ;
— dire et juger qu’il ne saurait leur être imputé un quelconque manquement ;
— dire et juger que les demandes formulées excèdent la compétence du juge des référés ; renvoyer le syndicat à mieux se pourvoir.
Elles sollicitent à titre reconventionnel la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir que dès qu’elles ont été informées de la situation, elles ont immédiatement mandaté un huissier de justice aux fins de délivrance à la SARL BF CAFE d’un commandement par acte du 16 octobre 2014, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché en tant que bailleresses, que si la société ne satisfait pas au commandement dans le mois de sa délivrance, il en sera alors tiré toute conséquence que de droit aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle par la juridiction compétente, qu’en tout état de cause, l’appréciation du comportement du bailleur ne saurait relever de la compétence du juge des référés.
***
La SARL BF CAFE demande au juge des référés de :
— constater l’existence de contestations sérieuses quant à la nature de son droit réel pour l’utilisation de la terrasse ;
— constater l’existence de contestations sérieuses concernant l’horaire de fermeture de l’établissement ;
— constater que les locaux techniques sont libres de tout matériel ;
— constater l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite justifiant les prétentions du syndicat des copropriétaires ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter en conséquence le syndicat de ses demandes ;
Elle soutient que :
— elle exploite un fonds de commerce de débit de boissons sous l’enseigne L’Aiglon ; le bar L’Aiglon est une institution dans la commune ; c’est Monsieur Y qui, avec l’autorisation du syndic de l’époque a aménagé les parties communes pour élargir l’espace « terrasse » afin d’y apposer des tables et des chaises supplémentaires, en veillant à laisser un passage d’une largeur d’un mètre environ sur le trottoir et de s’assurer de la sécurité des usagers par la mise en place de barrières de protection ou de jardinières ;;
— comme l’atteste l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 1998, ces travaux d’aménagements ont été acceptés par la copropriété qui y a contribué pour partie ; à l’époque, aucune difficulté n’existait quant à la jouissance privative par les commerçants de la partie des trottoirs faisant face à leur commerce ; la résolution concerne « la réfection du trottoir des commerçants » ;
— les parties communes concernées n’ont jamais été recouvertes de pelouse ;
— l’ensemble des exploitants des locaux commerciaux du rez-de-chaussée depuis la création de la copropriété, utilise l’espace situé devant les devantures ;
— les clients du marchand de journaux sont plus à même de gêner le passage sur le trottoir que ses clients, installés sur les chaises aux tables de la terrasse ; l’espace est largement suffisant pour n’entraver aucun passage ;
— plusieurs commerçants utilisent le trottoir pour les besoins de son activité sans qu’aucune action ne soit engagée à leur encontre ;
— il ferme généralement ses portes vers 20 heures et s’attache à respecter la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 21 avril 2011 qui l’autorise à cesser l’exploitation à 21 heures sous réserve de la cessation de tout tapage dès 20 heures, comme le bruit de tables, chaises, musiques… ; avant 2011, l’heure de fermeture légale était à 22 heures ;;
— elle est parfaitement en droit d’utiliser, à titre exclusif, les parties communes et ce depuis au moins 2001 ;
— les demandes formées se heurtent à des contestations sérieuses ; la question de la prescription acquisitive du droit de jouissance exclusive du trottoir situé en face de son commerce ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Elle fait également valoir que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I ne produit aucune pièce permettant d’affirmer les troubles actuels qu’il allègue; que la demande relative à la fermeture de l’établissement se heurte également à une contestation sérieuse.
Elle conteste l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite.
A titre subsidiaire, elle sollicite du juge des référés qu’il dise et juge que l’horaire de fermeture de l’établissement est fixé à 21 heures en vertu de l’assemblée générale du 21 avril 2011, de condamner reconventionnellement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 4 janvier 2014.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros 14/1354 et 14/1701 :
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces procédures dont le lien est évident.
2 Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de C D :
C D produit l’acte de donation des biens immobiliers qu’elle a consentie à ses filles par acte authentique reçu par Maître Z, notaire à L M N. Il n’est aucunement justifié que l’acte ait été porté à la connaissance du syndic de copropriété.
Cela étant, toute demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires relative aux lots de copropriété visés par cet acte est irrecevable, n’ayant plus qualité pour défendre.
3 Sur les demandes de condamnation de faire de la SARL BF CAFE et des copropriétaires sous astreinte et au paiement d’une astreinte par infraction constatée :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I excipe de troubles manifestement illicites.
L’existence de contestation sérieuse n’empêche pas de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite.
En outre, l’application de l’alinéa de l’article 809 n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Aux termes de l’article 25 suivant « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (….) b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conforme à la destination de celui-ci ».
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I a précisément rappelé dans son assignation puis dans les conclusions de son conseil, soutenues à la barre, les demandes et mises en demeure formulées par le syndic tant à la bailleresse qu’à l’exploitant du fonds de commerce tendant à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement fixée à 21 heures et à veiller à ne pas encombrer le trottoir, partie commune, par du mobilier, divers objets, depuis le 26 mai 2010.
Il est constant que le problème de fermeture de l’établissement est récurrent depuis de nombreuses années, que l’occupation par les commerçants du trottoir est non moins récente. Ainsi, lors de l’assemblée générale du 26 juin 1998, a été mise à l’ordre du jour « la réfection du trottoir des commerçants ». La résolution suivante a été adoptée "les commerçants (façade Ouest du bâtiment I) ayant participé à la réfection des autres bâtiments, il serait normal que la copropriété contribue aussi à la réfection des trottoirs longeant les boutiques et qui sont abîmés, voire dangereux, en divers endroits.
Le règlement de copropriété définit les parties communes par opposition aux parties privatives en page 86. Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles forment une copropriété en indivision forcée et considérée comme la partie accessoire et intégrante de la partie divise de chacun des copropriétaires.
L’énumération ne vise pas les trottoirs.
Le paragraphe intitulé "droits et obligations des propriétaires et occupants, ne vise pas davantage expressément les trottoirs dont la qualification de parties communes ne souffre toutefois pas de discussion.
S’agissant des parties communes, il est spécifié que « chacun des propriétaires, pour la jouissance des locaux qui lui appartiennent divisément, pourra utiliser librement les parties communes suivant leur destination et sans faire obstacle aux droits des autres propriétaires ».
Lors de l’assemblée générale du 21 avril 2011, a été évoqué le point 16 : rappel du règlement de copropriété : occupation des espaces communs par les commerçants sur le trottoir du bâtiment I (côté bld B I), mandat transmis depuis lors.
Mandat a été donné au syndic de faire constater les infractions graves et répétées par huissier aux frais des copropriétaires concernés, de faire respecter le règlement de copropriété et de lancer à cet effet les éventuelles procédures et, ce dans l’intérêt du syndicat de copropriété et des copropriétaires. Les commerçants concernés sont essentiellement le débit de boissons et le point phone. La résolution a été adoptée à la majorité de l’article 25.
Cette résolution n’a pas été contestée dans les deux mois.
L’occupation par la SARL BF CAFE du trottoir est non seulement démontrée notamment par le procès-verbal de constat dressé le 24 janvier 2014 mais également revendiquée par cette société, qui soutient qu’aucune contestation quant à cette occupation et utilisation n’a été élevée avant le mois de septembre 2010 qui perdurait depuis plus de 20 ans et se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle « la prescription acquisitive ne pouvait se limiter à un droit de jouissance exclusive sur une partie commune, qu’un droit de jouissance exclusive sur les parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion ». (Cass. 3° civ, 24 oct. 2007, n° 06-19260).
Il est, en effet, de jurisprudence constante que si un copropriétaire s’est approprié une partie commune, la prescription acquisitive peut jouer à son profit (Civ 3e, 26 mai 1996, Loyers et Copr, Juin 1996, n° 271).
Cela étant, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle usucapion des parties communes que constitue les trottoirs, cette reconnaissance ressortissant à la seule compétence du juge du fond.
En tout état de cause, l’éventuelle prescription acquisitive du droit de jouissance exclusive revendiquée ne peut pas profiter au locataire, étant observé que les copropriétaires et bailleresses du local commercial ont fait délivrer, par acte d’huissier du 16 octobre 2014, dès que l’assignation leur a été délivrée, à la société un commandement de payer et de procéder sans délai à l’enlèvement du matériel et mobiliers entreposés sur le trottoir du bâtiment I de la copropriété (tables, chaises, garde-corps, etc.), à l’enlèvement de tout le matériel entreposé dans les locaux techniques du bâtiment A et d’avoir à respecter l’horaire de fermeture du fonds de commerce tel que prévu dans le règlement de copropriété et/ou dans les procès-verbaux d’assemblée générale de ladite copropriété.
Le procès-verbal que SARL BF CAFE a fait dresser le 28 août 2014 confirme la présence des chaises, tables sur le trottoir et l’existence d’un passage libre entre les installations de 2 de largeur environ.
Alors même que la violation du règlement de copropriété et de la résolution de l’assemblée générale adoptée en 2011 sont incontestables, l’occupation du trottoir toléré par la copropriété depuis de très nombreuses années, sans que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I ne justifie d’une aggravation de la situation et d’abus de la part de la société et d’une obstruction du trottoir empêchant la libre circulation des copropriétaires et des piétons, ne constitue pas un trouble manifestement illicite que le juge des référés aurait l’obligation de faire cesser.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
En outre, l’assemblée générale a adopté la résolution n° 17 relative au respect du règlement de copropriété : rappel des horaires de fermeture des commerces du rez-de-chaussée du bâtiment I.
Sont expressément visés le bar l’AIGLON et le commerce EASY CALL. Il est rappelé que l’assemblée générale de 1995 avait fixé à 21 heures la limite d’ouverture du bar à 21 heures sous réserve d’une cessation du tapage (bruits de chaises, tables, clients extérieurs au musique dès 20 heures). Cette tolérance est maintenue afin de ne pas nuire à son activité.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I produit les mises en demeure adressées par le syndic ou son conseil à la SARL BF CAFE ou à C D quant aux nuisances sonores générées par l’ouverture de l’établissement au-delà de 21 h. Il ne produit aucun procès-verbal de constat relatif à ces nuisances ou procès-verbaux de police mais une pétition ancienne adressée au maire de la commune à 21 heures.
Le fait que le bar l’AIGLON soit une institution dans la commune ne doit pas permettre une violation de la tranquillité des copropriétaires et occupants de l’immeuble dans lequel il est exploité. Le syndicat est parfaitement en droit d’exiger le respect de l’heure de fermeture adopté par l’assemblée générale des copropriétaires sans qu’aucune contestation n’ait été élevée.
L’existence de l’obligation de la SARL BF CAFE de respecter ces dispositions, qui est une obligation de faire claire, n’étant pas sérieusement contestable, le syndicat est fondé à solliciter sa condamnation au paiement, en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal d’huissier de justice ou par procès-verbal de police dès lors que cet établissement n’aura pas cessé tout tapage notamment manipulation des chaises, des tables, présence de clients à l’extérieur et utilisation de musique à 20 heures et fermé ses portes à 21 heures, dans les termes de la résolution n° 17 adoptée lors de l’assemblée générale du 21 avril 2011.
La condamnation au paiement de l’astreinte ne saurait être mise à la charge des copropriétaires bailleresses qui ne sauraient être tenues d’une obligation incombant personnellement à l’exploitant du bar.
4 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
La SARL BF CAFE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de cette société.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à C D, qui ne justifie pas avoir porté à la connaissance du syndic de copropriété, la donation qu’elle a consentie à ses enfants et qui ne saurait donc faire grief à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I de l’avoir attraite devant le juge des référés, une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à E et X D dont la présence à l’instance s’imposait en leur qualité de copropriétaires bailleresses, tenues de faire respecter par leur locataire le règlement de copropriété et les résolutions de l’assemblée générale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 122, 367, 491, 809 du code de procédure civile, 9 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 14/1354 et 14/1701 et disons qu’elles se poursuivront désormais sous le numéro le plus ancien ;
Déclarons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I irrecevable en ses demandes dirigées contre C D ;
Déclarons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I partiellement recevable et bien fondée en ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande tendant à voir procéder à l’enlèvement du matériel et mobilier entreposé sur le trottoir du bâtiment 1 de la copropriété (tables, chaises, garde-corps etc.) ainsi qu’à l’enlèvement de tout matériel entreposé par cette société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et renvoyons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
Condamnons la SARL BF CAFE au paiement d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal d’huissier de justice ou par procès-verbal de police dès lors que cet établissement n’aura pas cessé tout tapage notamment manipulation des chaises, des tables, présence de clients à l’extérieur et utilisation de musique à 20 heures et fermé ses portes à 21 heures, dans les termes de la résolution n° 17 adoptée lors de l’assemblée générale du 21 avril 2011 ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation in solidum de E et d’X D au paiement de cette astreinte ; renvoyons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
Condamnons la SARL BF CAFE aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamnons cette société à porter et payer à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble A B I une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons C D, E et X D de leur demande reconventionnelle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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