Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., cab. 10 h, 23 mars 2017, n° 13/13604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/13604 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre […] |
R.G N° : 13/13604
Jugement du 23 Mars 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Z A de la SELARL X JUDICIAIRE – 531
Maître B C de la SCP C SAUVAIGO ASSOCIES – 623
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mars 2017 devant la Chambre […] le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 30 Novembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Février 2017 devant :
Béatrice RIVAIL, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Carole DANJOU, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La Société FIDAL (SELAS),
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis […] – 92527 NEUILLY-SUR-SEINE, prise en son établissement […] […]
représentée par Maître B C de la SCP C SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La Société EFIMMO 1 (SCPI),
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est […]
représentée par Maître Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Z A de la SELARL X JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2003, la société SELAFA FIDAL a pris à bail commercial à la société de droit allemand OPPENHEIM IMMOBILIEN-KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH divers locaux à usage de bureaux, situés 1, place […].
Un dépôt de garantie de 103 564 euros a été versé par la société FIDAL
Lors de l’entrée en jouissance de la société FIDAL, aucun état contradictoire des lieux n’a été réalisé.
La société EFIMMO 1 s’est substituée ensuite à la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH (venant aux droits de la société de droit allemand OPPENHEIM IMMOBILIEN-KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH), en qualité de bailleur.
Par avenant du 26 avril 2012, la SELAS FIDAL est devenue de plein droit titulaire du bail à compter du 1er octobre 2011, en lieu et place de la SELAFA FIDAL.
Par exploit d’huissier en date du 16 octobre 2012, la SELAS FIDAL a donné congé pour la date du 30 avril 2013, et par lettre recommandée du 9 novembre 2012, la société EFIMMO 1 en a pris acte.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux contradictoire a été réalisé par Maître Y, huissier de justice, le 30 avril 2013.
Le dépôt de garantie n’a pas été restitué par la société EFIMMO 1 à la société FIDAL.
Par lettre recommandée en date du 30 mai 2013, la société EFIMMO 1 a sollicité le paiement par la société FIDAL des travaux de remise en état des lieux à hauteur de 20 266,67 euros HT pour le décloisonnement, 101 907,58 euros HT pour le remplacement intégral des dalles de la moquette, 20 085 euros HT pour le remplacement des faux plafonds en raison du décloisonnement et 11 716,15 euros HT pour les “autres postes”.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2013, la société FIDAL a sollicité la condamnation de la société EFIMMO 1 au remboursement d’une partie de son dépôt de garantie, soit la somme de 91 099,41 euros, outre la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Aux termes de son ordonnance rendue le 17 novembre 2014, le juge de la mise en état a débouté la société FIDAL de sa demande de provision, en raison de contestations sérieuses au fond.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées le 18 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la société FIDAL a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1731 et 1732 du Code civil,
Vu l 'article 1147 du Code civil,
Vu les articles 9, infine, 30. 1 et 30.2 du bail commercial du 28 mars 2003,
Vu l’état des lieux contradictoire de sortie réalisé le 30 avril 2013 et le bon état d’usage dans lequel la société FIDAL a restitué les lieux loués à la société EFIMMO,
— Constater que la société FIDAL a restitué à la société EFIMMO des locaux en bon état d’usage et d’entretien, conformément aux dispositions des articles 1731 du Code civil et aux stipulations du bail.
— Dire et juger que la société FIDAL ne peut en aucun cas être tenue à une remise à neuf des locaux objet du bail.
— Dire et juger que la société FIDAL est tenue de prendre à sa charge les réparations
locatives telles que visées au constat d’état de sortie des lieux contradictoire, à savoir :
— 2.665,64 € TTC au titre du remplacement des dalles de moquette endommagées,
— 11.107,61 € TTC au titre du remplacement des dalles de faux plafond endommagées,
— 11.210,01 € TTC au titre des autres postes de réparations locatives (mise en peinture des bureaux, frais de menuiserie, remplacement d’une prise de sol. . .).
— Dire et juger que la société EFIMMO ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle de la société FIDAL dans l’exécution de son obligation de rétablissement des locaux dans leur configuration d’origine.
— Dire et juger que la société EFIMMO ne démontre l’existence d’aucun préjudice né et actuel, du fait de la restitution par la société FIDAL de locaux cloisonnés.
— Donner acte à la société FIDAL qu’elle modifie sa demande initiale par laquelle elle proposait de prendre à sa charge la somme de 8.500 € HT au titre d’une “participation aux frais” de décloisomiement des locaux.
En conséquence,
— Débouter la société EFIMMO de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles relatives à la restitution par la société FIDAL de locaux cloisonnés,
— Dire et juger que la société EFIMMO, après déduction du coût des réparations locatives (24.983,26 € TTC) opérée sur le dépôt de garantie (128.882,08 €), est redevable envers la société FIDAL de la somme de 97.898,82 €.
— Condamner la société EFIMMO à payer à la société FIDAL la somme de 97.898,82 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.
— Condamner la société EFIMMO à payer à la société FIDAL la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive du dépôt de garantie.
— Dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date du 6 mai 2013.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
— Condamner la société EFIMMO à payer à la société FIDAL la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 16 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la SCPI EFFIMMO 1 a demandé au tribunal de :
Vu le contrat de bail en date du 28 mars 2003 ;
Vu le contrat de bail en date du 31 juillet 2009 ;
Vu l’article 1134 du Code Civil,
— débouter la société FIDAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre reconventionnel :
— condamner la société FIDAL à payer à la société EFIMMO 1 la somme de 71 .302.92€ au titre du solde locatif définitif, clause pénale comprise, déduction faite du dépôt de garantie de 122.882,08 € ;
Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer, compte tenu de I’aveu judiciaire de la société FIDAL, que les locaux étaient déjà cloisonnés sur le tiers de leur surface lors de leur mise à disposition :
— condamner la société FIDAL à payer à la société EFIMMO 1 la somme de 10 684.92€ au titre du solde locatif définitif, clause pénale comprise, déduction faite du dépôt de garantie de 122.882,08 €
En tout état de cause ;
— dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société FIDAL à payer à la société EFIMMO 1 la somme de 10.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner également aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Z A, SELARL X JUDICIARE, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ordonner I’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2015 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 février 2017.
MOTIFS
1- Sur la demande au titre des réparations locatives :
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’y pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, il sera rappelé que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Si le preneur, qui n’effectue pas, avant l’expiration de son bail, les réparations auxquelles il est contractuellement tenu s’expose à indemniser le bailleur du fait de son manquement et à lui payer le coût desdites réparations, toutefois, le manquement du locataire à son obligation de restituer les lieux en bon état de réparations locatives, s’il est constitutif d’une faute contractuelle, ne constitue pas nécessairement en soi un préjudice pour le bailleur ; le constat de l’absence de préjudice exclut toute allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, le contrat de bail mentionne dans le paragraphe “ETAT DES LIEUX” (article 5) que les locaux ont été occupés par la société INFOGRAMME ENTERTAINMENT depuis le 10 juin 2001, et que le preneur accepte expressément de considérer de ce fait que les locaux, objet du présent bail, lui soient mis à disposition nus et en parfait état conformément à l’état descriptif des locaux ci-annexé.”
En outre, l’article 9 du contrat de bail stipule, au titre “ENTRETIEN DES LIEUX LOUES” que “le preneur sera tenu d’effectuer dans les lieux loués, pendant toute la durée du bail et de ses éventuels renouvellements, à ses frais exclusifs, toutes réparations et travaux, nettoyage, remplacements, réfections ou mises aux normes, de quelle que nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit, dès lors que ceux-ci s’avéreront nécessaires, en ce compris ceux découlant de la vétusté, de la force majeure ou de vices cachés (…)”
“ Le preneur devra restituer les locaux en fin de bail en bon état d’usage, d’entretien et de réparations de toute nature, conformément aux obligations contractées dans le présent bail.”
Le contrat de bail détermine également les modalités de restitution des locaux loués aux termes de son article 30.2 comme suit :
“ Au départ du preneur, quelle qu’en soit la cause, il devra restituer les locaux libres de tout mobilier, matériel et stock.
Le preneur devra notamment avant de rendre les lieux loués procéder à l’enlèvement de ses installations spécifiques, (…), et également procéder à l’enlèvement des cloisons tel que celui-ci serait demandé par le bailleur.”
“ Le preneur sera également redevable au bailleur des remises en état des peintures ou revêtements sur mur et/ou faux plafond rendues nécessaires à la suite de l’enlèvement des câblages et/ou goulottes au sein desquelles passent lesdits câblages.
“(….)”
“un état des lieux sera dressé contradictoirement entre les parties le jour de la restitution des clefs des locaux par un technicien mandaté à cet effet par le bailleur. Un pré-état des lieux pourra être dressé à la demande du preneur et à ses frais dans les trois mois précédant la fin du bail afin de permettre à ce dernier d’engager, s’il le souhaite, les éventuels travaux de remise en état avant restitution des clés.
“(….)”
“ Faute pour le preneur d’avoir restitué, en fin de jouissance des locaux visés par le présent bail, les lieux loués en parfait état de réparations de toutes natures et d’avoir rétabli les locaux dans leur configuration d’origine, si le bailleur lui a en fait la demande préalablement à la restitution des locaux, conformément aux dispositions de l’article 11 du bail, l’ensemble des réparations et travaux requis le cas échéant seront effectués à la diligence exclusive du bailleur.”
Enfin, l’article 11-1 du contrat de bail stipule que “le preneur ne pourra opérer aucune démolition, construction, ni changement de distribution, percement de murs, de poutres ou de planchers, ni scellement dans les structures que ce soit dans le sol, le mur ou le plafond, si ce n’est avec le consentement préalable et écrit du bailleur, et dans les conditions définies par lui et ceci tant pour ce qui concerne les travaux d’aménagement et d’agencement effectués lors de la prise de possession des lieux que les travaux exécutés en cours de bail.” et l’article 11-2 rappelle que le bailleur se réserve le droit de demander le rétablissement des lieux, en totalité ou en partie dans leur configuration d’origine aux frais exclusifs du preneur, y compris pour ce qui concerne les travaux expressément autorisés par le bailleur. Il ajoute que “dans ce cas, le preneur s’oblige à effectuer les remises en état de l’ensemble des revêtements (sols, murs, plafonds, faux plafonds, etc…) rendues nécessaires par le rétablissement des lieux dans leur configuration d’origine, à la suite notamment de la dépose des différents aménagements ou installations qu’il aura fait réaliser.”
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le montant des réparations locatives dues par la société FIDAL à la société EFIMMO 1, la société FIDAL refusant de payer le coût du décloisonnement et le montant qui lui est réclamé à ce titre, et considérant qu’elle est simplement tenue de restituer les locaux en bon état d’usage, et donc de remplacer seulement les dalles de moquette ou de faux plafonds abîmées, et non pas la totalité.
De son côté, la société EFIMMO 1 allègue qu’aux termes du contrat de bail, les locaux qui ont été mis à la disposition de la société FIDAL étaient livrés “nus et en parfait état”, et qu’ainsi le preneur s’oblige à effectuer toutes les remises en état nécessaires par le rétablissement des lieux dans leur configuration d’origine, à la suite notamment de la dépose des cloisons qu’il aura fait réaliser.
A l’examen du constat d’état des lieux de sortie établi par huissier le 30 avril 2013, (pièce demandeur n°11), il ressort que :
“ les lieux sont vides à l’exception de quelques meubles encore présents qui doivent être enlevés dans la journée.
“(….)”
“ Les locaux ont été nettoyés. Ils sont rendus propres d’une manière générale.
Les locaux sont constitués de deux plateaux, l’un au rez de chaussée et l’autre au premier étage.
Les deux plateaux communiquent par trois escaliers.
Le sol en carreaux de moquette propre et en bon état.
Les murs périphériques sont recouverts d’une toile de verre peinte.
Les bureaux sont cloisonnés.
Les panneaux de cloisonnement sont en mélaniné entre les bureaux, d’une manière générale, de bonne qualité et en bon état.
Sur la circulation, les panneaux de cloisonnement sont vitrés avec montant aluminium d’une manière générale, en bon état.
Un tableau blanc est incorporé sur un cloisonnement dans presque chaque bureau.
Les faux plafonds sont en plaques minérales avec ossature métallique, en bon état général.
Les bureaux ferment par des blocs porte mélaminé avec poignée, serrure et plaque de propreté. Ils sont en bon état.”
Il n’est pas contesté que l’huissier de justice a recensé 203 dalles de moquette endommagées, trouées ou abîmées et 289 dalles de faux plafond endommagées.
La contestation du chiffrage de remise en état des locaux ne porte pas sur la mise en peinture des bureaux, les frais de menuiserie, et autres menus travaux chiffrés à la somme de 9372,92 € HT, soit 11210,01 € TTC, somme fixée d’un commun accord entre les parties.
Elle porte sur la volonté du bailleur de décloisonner les bureaux après le départ du preneur, ce décloisonnement ayant une incidence sur le remplacement complet des dalles de moquettes et des dalles de faux plafonds.
Force est de constater qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé par les parties, de sorte qu’il convient d’examiner les preuves justifiant de la situation des locaux au moment de la conclusion du premier bail, les obligations contractuelles du locataire étant limitées, selon le bail, au “rétablissement des lieux, en totalité ou en partie dans leur configuration d’origine” (article 11-2 du contrat de bail);
Or, il résulte de la notice descriptive des lieux loués que des cloisons de distribution des bureaux existaient préalablement à la conclusion du bail avec la société FIDAL (voir notice descriptive page 10 du contrat) ; par ailleurs, il ressort de l’offre de location des bureaux dans le détail des surfaces qu’il y est mentionné “sont disponibles deux bâtiments d’environ 1800 m2 et 2271 m2 environ (locaux cloisonnés, climatisés câblés RJ 45);
Il sera en outre relevé que la société défenderesse, qui se contente de se référer au contrat de bail, et à la restitution des locaux “dans leur configuration d’origine”, n’apporte pas d’explication à ce titre, ni de preuve contraire démontrant de la modification des lieux loués par le preneur après la prise du bail, en particulier par des travaux de cloisonnement et suite à son autorisation, celle-ci étant prévue au terme du bail (article 11-1); la seule proposition émise par la société FIDAL, dans le cadre d’une négociation amiable (pièce n°9 demanderesse) relative à sa participation partielle aux frais de décloisonnement n’équivaut pas à un aveu judiciaire, l’absence de cloisonnement allégué par la société EFIMMO 1 n’ayant pas été expressément reconnue par la société FIDAL.
Il sera également observé que le seul examen du pré-état des lieux dressé le 7 mars 2013 (pièce défenderesse n°8) permet de déterminer la notion de restitution de “locaux nus”, puisqu’il y est précisé que “l’ensemble des locaux devront être restitués nus (mobiliers, bibliothèques, étagères des locaux archives, distributeurs boissons/confiseries, fontaine à eau etc. sont à déposer);” sans que le terme même de “décloisonnement” soit inclus dans cette définition.
Enfin, les factures produites par le bailleur, démontrant les travaux effectués après le départ de la société FIDAL, lors de l’entrée des nouveaux locataires (pièces défenderesse n°15 à 18) font mention de travaux d’aménagement des locaux, sans autre précision (pièce 15), portant sur un poste “cloisons”, pour un montant de 24035,95 € HT, et non d’un “décloisonnement”, d’une facture n°10-001-13 portant sur le démontage de cloisons pour un montant global de 1420 € HT, soit 1698,32 € TTC, d’un devis 213035 pour un démontage de cloisons existantes x6 et d’un montant de cloisons x6, non produit, mais qui correspondrait plutôt à un remplacement de cloisons ;
Sur ce point, il sera observé que les deux baux versés aux débats ne mentionnent pas de travaux de décloisonnement, qui seraient restés à la charge du bailleur (pièces défenderesse n°13 et 14) ;
Ainsi, non seulement, il n’est pas rapporté par le bailleur la preuve contraire tenant à la mise à disposition de locaux “nus, dépourvus de cloisonnement”, qu’elle allègue lors de la conclusion du bail, et donc à l’existence d’un manquement du preneur à ses obligations contractuelles, mais en outre, l’existence d’un préjudice pour le bailleur né de l’absence de décloisonnement n’est pas rapporté alors qu’il ne démontre pas que le cloisonnement ait eu une incidence sur les conditions de ses relocations ;
Il résulte par ailleurs du constat d’huissier dressé le 30 avril 2013 que les locaux loués ont été restitués en bon état de réparations locatives, à l’exception de dégradations mentionnées dans le constat, et dûment chiffrées.
Par suite, il y a lieu de dire que le coût de remise en état des locaux sera évalué de la manière suivante :
— remplacement des dalles de moquettes endommagées en cours de bail recensées par l’huissier de justice lors de l’état des lieux de sortie, soit 3332,05 € TTC, et 2665,64 € TTC, après déduction du coefficient de vétusté de 20%, non contesté ;
— remplacement des dalles de faux plafond endommagées en cours de bail, recensées par l’huissier de justice lors de l’état des lieux de sortie, soit 13884,51 € TTC, et 11107,61 € TTC après déduction du coefficient de vétusté de 20 %, non contesté ;
— autres postes de réparation locative déterminés d’un commun accord : 11210,01 € TTC ;
Ainsi, le coût total des réparations locatives s’élève à la somme de 24983,26 € TTC, qu’il conviendra de déduire du montant du dépôt de garantie de la société FIDAL.
Toute autre demande à ce titre, faute de preuve du cloisonnement allégué et de justification d’un préjudice subi, ne sera pas accueillie.
La clause insérée au bail (article 30-2) relative à la majoration de 10 % des sommes dues et non payées dans les délais, s’analyse en une clause pénale, et ne saurait s’appliquer en l’espèce, en l’absence de restitution du dépôt de garantie, resté entre les mains du bailleur. Elle sera rejetée, en application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil.
2- Sur la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes du bail, le dépôt de garantie doit être remboursé au preneur selon les modalités indiquées dans l’article 27-2 du bail comme suit :
“il sera remboursé au preneur en fin de bail après déménagement, remise des clés, justification par le preneur de l’acquit de ses contributions, taxes ou droits quelconques, exécution des réparations à sa charge, et déduction faite de toutes les sommes dont il pourrait être débiteur envers le bailleur ou dont celui-ci pourrait être rendu responsable pour lui à quelque titre que ce soit, mais sur présentation des justificatifs écrits du bailleur au preneur ;”
En l’espèce, il est constant que le montant du dépôt de garantie s’élève à la somme de 122882,08 € ; le montant des charges locatives ayant été apuré, reste du le montant du coût des réparations retenu par le tribunal à hauteur de 24983,26 € TTC,
Par suite, le montant du dépôt de garantie devant être restitué s’élève à la somme de 97898,82 € (soit 122882,08 – 24983,26) ; la société EFIMMO 1 sera donc condamnée à payer cette somme à la société FIDAL, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure soit à compter du 13 mai 2013.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
3- Sur les autres demandes :
Le préjudice financier allégué par la société FIDAL ne saurait être retenu, alors qu’aucun élément comptable n’est versé aux débats, et qu’aucun préjudice distinct des intérêts moratoires accordés liés au retard dans le paiement de la créance n’est rapporté ; la demande à ce titre sera donc rejetée.
La société EFIMMO 1 qui succombe, supportera les entiers dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société FIDAL la somme de 3000 € pour les frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer sa défense.
Il est équitable de laisser à la charge de la société EFIMMO 1 les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DIT que le montant des réparations locatives à la charge de la société FIDAL s’élève à la somme de 24983,26 € ;
DIT que le montant du dépôt de garantie s’élève à la somme de 122882,08 € ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques et CONDAMNE la société EFIMMO 1 à payer à la société FIDAL la somme de 97898,82 € pour solde de toute compte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
DEBOUTE la société FIDAL de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE la société EFIMMO 1 du surplus de ses demandes ;
REJETTE toute demande, plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société EFIMMO 1 à payer à la société FIDAL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EFIMMO 1 aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Béatrice RIVAIL, Président, qui a signé le présent jugement avec Carole DANJOU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Exploitation de la marque postérieure ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Atteinte au nom patronymique ·
- Demande en nullité du titre ·
- Cession d'éléments d'actif ·
- Détournement de documents ·
- Forclusion par tolérance ·
- Connaissance de l'usage ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Cessions successives ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Procédure collective ·
- Titularité du cédant ·
- Activité différente ·
- Liberté du commerce ·
- Portée territoriale ·
- Risque de confusion ·
- Modèles de bijoux ·
- Nom patronymique ·
- Droit antérieur ·
- Mise en demeure ·
- Marque de l'UE ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Interdiction ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Héritier ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Archives ·
- Bibliothèque ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Marque européenne ·
- Propriété intellectuelle
- Production ·
- Multimédia ·
- Épouse ·
- Image ·
- Trouble ·
- Télévision ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Nullité ·
- Territoire national ·
- République ·
- Interprète ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Domicile ·
- Notification ·
- Idée
- Saisie ·
- Exécution ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Consignation ·
- Titre exécutoire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée
- Édition ·
- Liquidateur ·
- Technique ·
- École ·
- Guide ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Image ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgie ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Dire ·
- Traitement ·
- Droite ·
- Information ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Condamnation
- Ordre des médecins ·
- Sociétés ·
- Professions médicales ·
- Publication ·
- Publicité ·
- Concurrence déloyale ·
- Acte ·
- Prestation ·
- Site ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Hébergement ·
- Résiliation ·
- Demande de transfert ·
- Titre ·
- Diffusion
- Construction ·
- Accord de confidentialité ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Oeuvre architecturale ·
- Dépôt de brevet ·
- Photographie ·
- Accord ·
- Test ·
- Droits d'auteur
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Frais de justice ·
- Titre ·
- Victime d'infractions ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.