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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 25 oct. 2016, n° 15/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 15/01852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 15/01852
Jugement n° : 16/
MGC/CS
JUGEMENT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL SEIZE
DEMANDEUR :
dont le […]
représentée par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Madame F-G Y divorcée X
[…]
représentée par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/008311 du 06/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Melun)
DÉBATS :
Les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique tenue le 13 Septembre 2016 par H I-J, juge unique en application des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2016.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : H I-J,
Assistée de Madame D E, auditrice de justice
GREFFIER :
Z A
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par H I-J, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Z A, Greffier, le 25 Octobre 2016, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 4 janvier 2012, Madame F-G Y a accepté l’offre de prêt qui lui a été consentie par la BANQUE POSTALE pour un montant de 41.917€ au taux contractuel de 4,15 % par an, remboursable en 180 mensualités de 313,22€ chacune sans la prime d’assurance.
Madame F-G Y a cessé d’honorer les mensualités du prêt à compter du 10 mars 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 novembre 2014, la BANQUE POSTALE a mis en demeure Madame F-G Y de lui régler pour le 29 novembre 2014, une somme de 1.629,66€ sous peine de déchéance du terme.
Le 4 décembre 2014, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2015, la BANQUE POSTALE a assigné Madame F-G Y aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 40.485,42€, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,15 % à compter du 6 février 2015, date du décompte,
— la capitalisation des intérêts,
— 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume MEAR.
Dans ses dernières conclusions adressées le 2 septembre 2016, la BANQUE POSTALE sollicite une somme de 35.624,20€ outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,15% à compter du 2 mai 2016, date du dernier décompte de créances et maintient ses autres demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, elle explique exécuter le contrat de prêt purement et simplement sur le fondement de l’article 1134 du Code civil. En réponse aux conclusions adverses, la banque affirme avoir effectué les diligences amiables requises en envoyant plusieurs mises en demeure à Madame Y. Par ailleurs, la banque conteste avoir reçu un versement d’un montant de 3.126,66€. Enfin, elle ajoute que Madame Y a déjà bénéficié de fait d’un délai de paiement.
Par conclusions en défense adressées le 5 août 2016, Madame Y conteste le montant de la créance et sollicite la réduction de l’indemnité contractuelle. Elle conteste la demande relative au paiement des frais irrépétibles. A titre reconventionnel, elle sollicite une médiation judiciaire et un report de paiement de deux années à compter du jugement, ainsi que la suspension des intérêts du prêt pendant ce délai.
Madame Y explique que la banque n’a pas fait application des diligences amiables prévues par les articles 56 et 127 du Code de procédure civile. En outre, elle s’appuie sur le fondement de l’article 1152 du Code civil, pour solliciter la réduction de l’indemnité contractuelle qu’elle considère manifestement disproportionnée. Enfin, Madame Y explique avoir affectué de nombreux versements afin d’apurer sa dette malgré sa situation financière difficile, qui a pour origine un sinistre survenu dans son local commercial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au terme de l’article 1134 alinéa 1er du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la demande en paiement de la Banque postale au titre du contrat de prêt en date du 4 janvier 2012 :
La Banque postale produit un décompte de créances en date du 2 mai 2016, indiquant que la créance s’élève à une somme de 35.624,20€ dont déduction d’une somme de 4.750€ au titre des acomptes.
Cependant, Madame Y produit respectivement le relevé de compte bancaire de Monsieur B C, et qui n’est par ailleurs, pas contesté par la Banque postale, ainsi qu’un avis de virement externe établi par la banque émétrice de Monsieur B C, à savoir le CREDIT AGRICOLE, indiquant clairement que la somme de 3.129,66€ a été virée sur le compte IBAN FR9020041010128030900E03354. Or, ce numéro de compte appartient à la Banque postale, en atteste le relevé d’identité bancaire versé aux débats. Ainsi, il convient de retenir une somme de 5.629,66€ au titre des versements effectués en remboursement de la dette de Madame Y, au profit de la Banque Postale.
Conformément à l’article R313-28 du Code de la consommation, le taux de l’indemnité contractuelle prévu par le contrat de prêt s’élève à 7% , ce qui correspond à une somme de 2.622,37€, ce qui n’apparaît pas disproportionné. Ainsi, la demande de ce chef à titre reconventionnel sera rejetée.
Par conséquent, Madame Y sera condamnée à payer à la Banque Postale une somme de 34.744,54€ en exécution du contrat de prêt conclu le 4 janvier 2012, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,15% sur la somme de 32.122,17€, et au taux légal pour le surplus, à compter du 2 mai 2016, date du dernier décompte.
Enfin, il convient en application de l’article 1154 du Code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur la demande de délai de paiement :
Madame Y sollicite un report de paiement de deux années à compter du jugement assorti de la suspension des intérêts de retard. A cet effet, elle produit de nombreux justificatifs attestant de sa situation financière difficile ayant pour origine un sinistre survenu dans son local commercial qui constituait sa source de revenus. De plus, il apparaît que Madame Y a continué de façon irrégulière à rembourser la Banque postale afin d’apurer sa dette, justifiant ainsi de sa qualité de débiteur malheureux de bonne foi. En outre, elle exerce des missions d’interim afin de poursuivre le remboursement.
Ainsi, conformément à l’article 1244-1 du Code civil, il convient de faire droit à sa demande de report de paiement de 24 mois, outre l’application du taux légal à compter de la signification du jugement. A défaut de paiement d’une seule échéance Madame Y sera redevable de la totalité de la créance avec intérêts au taux contractuel de 4,15%.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume MEAR.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire compte tenu du délai de paiement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Madame F-G Y à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 34.744,54€ en exécution du contrat de prêt conclu le 4 janvier 2012, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,15% sur la somme de 32.122,17€, et au taux légal pour le surplus, à compter du 2 mai 2016, date du dernier décompte ;
DIT que Madame F-G Y pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels de 500 euros chacun, le premier versement ayant lieu le 15 du premier mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant réglé avec la dernière échéance;
DIT que pendant cette période de deux ans, les sommes dues porteront intérêts au taux légal;
DIT qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité;
DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière porteront eux mêmes intérêts ;
DEBOUTE Madame F-G Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame F-G Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume MEAR, avocat.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 25 octobre 2016.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Z A H I-J
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