Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 28 oct. 2014, n° 13/10853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/10853 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
28 Octobre 2014
N° R.G. : 13/10853
N° Minute :
AFFAIRE
Synd. de copropriétaires des […] et 2 à 10 avenue J K – 92240 Malakoff
C/
Société A ET X, B C
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires des […] et 2 à 10 avenue J K – 92240 Malakoff
Syndic : GESTION FONCIERE
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP L-M PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
DÉFENDEURS
Société A ET X
5 rue Saint-Guillaume
[…]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
Monsieur B C, exerçant sous la dénomination “B C INGENIERIE (JMI)”
[…]
[…]
représenté par Me O-P Q, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0975
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2014 en audience publique devant :
Valérie MORLET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
D E, Vice-président
Valérie MORLET, Vice-Président
G-H L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble situé à […]) 172 à […] et 2 à […] et I J-K, construit dans les années 1965/1970, comprend sur 10 étages 100 logements et des locaux commerciaux.
La chaufferie collective de l’immeuble date de sa construction.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a le 16 juin 1999 signé avec la S.A. A et X un contrat P3 portant "garantie totale de 10 ans« et »entretien d’une chaufferie domestique« . Le même jour, entre les mêmes parties, a été signé un contrat portant »entretien d’une chaufferie fioul domestique". Deux avenants ont été apportés à ces contrats, le 7 décembre 2001 (avenant n°1, maintenance du disconnecteur, avenant n°2, suivi du traitement d’eau).
Le 16 juillet 2004, le cabinet Y & DAIGREMONT, syndic de l’immeuble, a présenté à la société A et X une demande d’intervention portant sur un certain nombre de prestations, pour un montant total de 36.000 euros T.T.C.
Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur B Z, exerçant sous l’enseigne B Z INGENIERIE (J.M. I.), conseil en génie climatique et fluides.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 8 décembre 2004, signé du maître d’œuvre et de l’entreprise, mais non du maître d’ouvrage.
Arguant du non-rééquilibrage de l’installation, de son mauvais fonctionnement et faute de solution amiable malgré de nombreux courriers et constats, le syndicat des copropriétaires a saisi le Président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière de référés aux fins d’expertise. Par ordonnance du 25 juin 2010, le magistrat a désigné Monsieur L-M N en qualité d’expert.
L’expert a clos et déposé son rapport le 30 mai 2013.
Au vu de ce rapport et par acte délivré les 23 et 24 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en réparation devant le tribunal Monsieur Z et la société A et X.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2014, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et subsidiaire de l’article 1147 du code civil, la condamnation in solidum de la société A et X et Monsieur Z à lui payer les sommes, avec indexation et intérêts, de :
— 101.830,46 euros T.T.C. au titre des travaux de réfection des désordres,
— 13.475,58 euros T.T.C. au titre des travaux de levée des réserves à l’issue du contrat de garantie totale,
— 1.341,63 euros au titre des frais d’huissier,
— 56.795,16 euros T.T.C. en réparation de son préjudice immatériel.
Il fait valoir la responsabilité solidaire du maître d’œuvre et de l’entreprise des conséquences dommageables des désordres affectant l’immeuble.
Il réclame également la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise.
La société A et X, par écritures du 2 janvier 2014, conclut au débouté du syndicat des copropriétaires ou de tout autre concluant de ses prétentions contre elle. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande concernant les frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 35.668,01 euros, le préjudice immatériel et la surconsommation de fioul et s’en rapporte à justice pour le solde des demandes relatives au préjudice matériel. Elle appelle la garantie de Monsieur Z et de la société SIDEC, son sous-traitant. En toute hypothèse, elle réclame la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, Monsieur Z et la société SIDEC au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Richard LABALETTE.
Monsieur Z (J.M. I.), par écritures du 28 avril 2014, conclut à titre principal au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées contre lui. A titre subsidiaire, il appelle la garantie intégrale de la société A et X. Il réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Q.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 septembre 2014, l’affaire plaidée le même jour et mise en délibéré au 28 octobre 2014.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il est à titre liminaire rappelé que la société SIDEC, sous-traitante appelée en garantie par la société A et X, n’a pas été attraite en la cause. Aucune demande ne saurait donc être examinée ni aucune condamnation prononcée contre elle (article 14 du code de procédure civile).
*
En suite de l’intervention en 2004 de la société A et X, l’expert a constaté lors de ses opérations des excès de température dans certains appartements ("température aux ambiances" moyennes dans les appartements desservis par la colonne C1 entre le rez-de-chaussée et le 10e étage de 23,8 à 27,5°, et de 22 à 25,1° dans les appartements desservis par la colonne C3) et quelques cas de température insuffisante (inférieure à 22°).
Sur la garantie décennale des constructeurs
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Est ainsi posée, à la charge des constructeurs et réputés tels, une garantie décennale de droit, sans faute, due au titre des désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité ou la destination d’un ouvrage de construction.
Il ne suffit pas que les désordres constatés en suite de travaux affectent la solidité ou la destination de l’ouvrage, il faut encore que les dits travaux aient bien concerné un ouvrage de construction et aient été réceptionnés.
Or si une chaudière peut être considérée comme un ouvrage de construction, les travaux confiés à l’entreprise A et X consistaient en des travaux d’entretien et des travaux ponctuels sur l’ouvrage existant, prestations qui ne constituent pas une opération de construction d’un ouvrage. Aussi ces travaux ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et réputés tels.
Il est ajouté que les travaux n’ont pas été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas signé le procès-verbal de réception du 8 décembre 2004.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur le fondement de la garantie décennale des défendeurs. Leur responsabilité civile de droit commun sera donc examinée.
Sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise et du maître d’œuvre
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation. Est ainsi posé, par les articles 1134 et 1147 du code civil, le principe de la responsabilité contractuelle.
1. sur le cadre contractuel
Plusieurs documents contractuels lient le syndicat des copropriétaires et la société A et X : les deux contrats d’entretien signés le 16 juin 1999 et leurs avenants, puis un marché confié à l’entreprise selon demande d’intervention du 16 juillet 2004.
Le contrat d’entretien portant garantie totale et entretien d’une chaufferie fioul domestique "a pour but d’assurer : la garantie totale de l’ensemble du matériel situé en chaufferie sur une période de 10 ans avec obligation de remplacement des 2 chaudières, du brûleur et de la dalle flottante existante sur la période« . Est ainsi dû le petit et gros entretien de la chaufferie, les travaux de nettoyage, graissage, vérification des appareils de commande et de contrôle, la réfection des joints, la fourniture de produits d’entretien et de graissage et du petit matériel nécessaire à la bonne marche de l’installation, le petit et le gros entretien de l’installation, une télésurveillance, l’utilisation et la surveillance des produits de traitement des eaux des chaudières, l’exécution des réparation et la fourniture des pièces de rechange. Ce contrat »ne comprend pas les distributions intérieures de chauffage".
Le contrat d’entretien d’une chaufferie fioul domestique "a pour but d’assurer : l’entretien du (ou des) brûleur(s) chauffage, les deux ramonages annuels obligatoires, la manœuvre des vannes de pieds de colonne". Il comprend notamment sept visites annuelles d’entretien (incluant le réglage des tés à l’allumage pour permettre une régularisation et un réglage de température de 22° le matin dans les séjours des appartements).
Alors que l’installation de chauffage collectif de l’immeuble présentait des déficiences (et notamment un problème d’équilibrage des températures ambiantes dans les appartements), le syndic de l’immeuble a pris contact avec Monsieur Z (J.M. I.).
Monsieur Z (J.M. I.) a le 28 février 2003 adressé aux membres du conseil syndical de l’immeuble une proposition de missions n°JMI2003/3/01 :
— mission 1 : visite et relevé, examen des canalisations, des gaines, étude hydraulique, rapport d’audit technique et financier sur les travaux nécessaires, les travaux de mise en conformité, les travaux d’amélioration,
— mission 2 : dossier de consultation des entreprises (rédaction du cahier des clauses techniques et particulières -C.C.T.P.-, d’un cadre de bordereau quantitatif détaillé des travaux, d’un croquis technique),
— mission 3 : dépouillement et rapport sur les devis,
— mission 4 : visite préparatoire, suivi de chantier, réception, rapport technique, levée des réserves.
Le syndic de l’immeuble a le 30 septembre 2003 adressé au cabinet J.M. I. une demande d’intervention selon sa proposition concernant les équipements thermiques (options -missions- 1 à 3, ainsi acceptées et contractuelles). Monsieur Z a reçu paiement des honoraires de la mission 1 (1.266 euros T.T.C.) et de la mission 2 (2.532 euros T.T.C.). Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir réglé les honoraires appelés au titre de la mission 3. Il n’est pas démontré que le maître d’œuvre ait accompli des prestations au titre de cette mission.
Suite à une visite sur les lieux le 2 octobre 2003, Monsieur Z (J.M. I.), missionné par le syndic de la copropriété aux fins de proposer des solutions d’amélioration concernant l’équilibrage thermique du bâtiment, a établi un rapport technique et financier sur les équipements thermiques de l’immeuble. Il propose, pour un "équilibrage sérieux de l’installation de chauffage par le sol", dans l’ordre de priorité :
« 1. DESEMBOUAGE SOIGNE PAR UNE ENTREPRISE SPECIALISEE.
2. MISE EN ŒUVRE D’UN MAINTIEN DE PRESSION AUTOMATIQUE.
3. REMPLACEMENT DES TES DE REGLAGES DES SERPENTINS.
4. EQUILIBRAGE THERMIQUE, EN PREMIER LIEU SUR LES PIEDS DE COLONNES EN SOUS-SOL PUIS SUR LES SERPENTINS.
5. MISE EN ŒUVRE D’UN POT A BOUES AUTOMATIQUE.
6. REMPLACEMENT DE LA CHAMBRE VETUSTE AVEC BOUTEILLE D’EQUILIBRE".
Au vu de ses éléments, Monsieur Z a dressé un cadre de bordereau quantitatif, à destination d’une entreprise spécialisée. Le document versé aux débats n’est qu’un cadre vide de toute mention concernant le coût des prestations pour être complété par l’entreprise. Il n’est pas daté. Il vise l'"amélioration distribution chauffage par le sol, cadre de bordereau quantitatif" et concerne de désembouage de l’installation, la fourniture et la pose d’un pot à boues automatique, d’un robinet d’isolement de chaque clarinette de départ des réseaux, de nouveaux tés de réglage et d’un vase de traitement de chauffage, et un équilibrage général du réseau de chauffage.
Au vu de ce cadre de bordereau, la société A et X a établi un devis, non communiqué à l’expert ni au tribunal.
Monsieur Z a dressé un cahier des clauses techniques et particulières (C.C.T.P.).
Le syndic de copropriété a adressé le 16 juillet 2004 à la société A et X une demande d’intervention, faisant référence à son "DEVIS SUIVANT BORDEREAU QUANTITATIF" établi par la société J.M. I.
Le syndic de l’immeuble a le 14 octobre 2004 adressé au cabinet J.M. I. une demande d’intervention selon sa proposition, pour la mission 4, ainsi acceptée et contractuelle. Le syndicat des copropriétaires ne justifie certes pas du paiement de cette mission 4. Mais l’établissement de comptes-rendus de réunions de chantier et la préparation d’un procès-verbal de réception laissent apparaître que l’architecte a bien reçu mission contractuelle selon sa proposition 4.
2. sur la responsabilité de la société A et X
La société A et X avait vis-à-vis du syndicat des copropriétaires non seulement une mission d’entretien de l’installation de chauffage, mais également une mission d’intervention aux fins de rééquilibrage du chauffage des appartements de l’immeuble.
La société A et X ne peut se retrancher derrière l’antériorité à sa mission des désordres, alors même que ces désordres ont incité le syndicat des copropriétaires à lui confier deux contrats d’entretien en 1999, puis, alors qu’un déséquilibre de chauffage était toujours constaté, une mission particulière d’équilibrage en 2004.
L’expert met en lumière, à l’origine des désordres affectant l’installation de chauffage de l’immeuble (chauffage déséquilibré dans sa répartition entre les logements), la mise en place d’une "succession d’opérations de désembouage successives« au lieu d’une »d’intervention de nettoyage hydropneumatique« , l’injection de produits chimiques dans les circuits de chauffage sans vérification préalable de compatibilité, de dosage, et sans vérification de la suffisance des chasses, du rinçage, de la passivation et des stabilisants. Des »appoints d’eau importants réalisés depuis de très nombreuses années, avant et pendant le contrat A & X ont également pu jouer un facteur supplémentaire dans le processus de corrosion des métaux ayant amené à la production d’oxydes ferriques" (taux de fer trop important).
L’expert ne met pas en cause l’entretien du circuit de chauffage après le départ de la chaufferie (entretien des canalisations), auquel la société A et X n’était pas tenue, mais l’utilisation lors des opérations de désembouage (dues au titre du contrat d’entretien et de la demande d’intervention) de produits curatifs non adaptés, cause de la dégradation des canalisations.
L’expert a ensuite constaté que la suppression du pot cyclonique à l’arrière de la chaudière n’avait pas été réalisée, qu’il manquait les deux clapets anti-retour sur chaque pompe ainsi que les raccordements et une protection, que les vannes vétustes et les organes de contrôles n’avaient pas été remplacés, que la suppression du disconnecteur n’avait pas été faite, que la jauge de fuel n’avait pas été remplacée, que la tuyauterie de refoulement des pompes n’avait été ni remplacée ni réparée, que l’équilibrage du circuit de sol n’avait pas été réceptionnés, que la peinture au sol béton de la chaufferie était ancienne alors qu’il avait été demandé une peinture neuve.
L’expert a également observé la présence de tés de quitus mis en œuvre à l’envers, "complété par le fait que le choix qui a été fait en ce qui concerne le diamètre se trouve être générateur de pertes de charges importantes qui ne sont pas les bienvenues pour assurer un fonctionnement normal".
Est ainsi établi un manquement de l’entreprise A et X, tenue d’une obligation de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires parer à toute usure et défaillance du système, à son obligation d’entretien de la chaufferie objet de ses contrats.
Est également reproché à l’entreprise, tenue dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés en 2004, non plus d’entretien, mais d’équilibrage, d’une obligation de résultat, d’avoir livré des travaux non exempts de tout défaut, l’équilibrage des températures ambiantes de l’ensemble des appartements n’ayant pu être atteint. N’est pas en cause ici l’obligation de moyens inscrite dans le contrat d’entretien d’obtenir le matin dans les séjours une température ambiante de 22° "si l’installation le permet", mais l’obligation de résultat inscrite dans la mission de juillet 2004 de procéder à un équilibrage du circuit.
L’expert ne confirme pas l’aspect généralisé du problème mais affirme qu'"il ne fait pas de doute que l’équilibrage initial objet du marché de travaux A et X n’a pas été réalisé ou s’il a été fait, il n’a pas obtenu les résultats attendus".
La société A et X ne peut se faire valoir la responsabilité de son sous-traitant, la société SIDEC, alors que celle-ci n’a aucun lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires et n’est en outre pas en la cause. Elle reste en tout état de cause responsable de ses sous-traitants vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Sont en conséquence également établis les manquements de la société A et X à ses engagements contractuels selon demande d’intervention du 16 juillet 2004.
Le tribunal ne retiendra en revanche pas un manquement de l’entreprise A et X à son obligation de conseil, en l’espèce insuffisamment caractérisé par le syndicat des copropriétaires demandeur.
3. sur la responsabilité de Monsieur Z (J.M. I.)
Ont une valeur contractuelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires les missions 1 (visite et relevé, examen des canalisations, des gaines, étude hydraulique, rapport d’audit technique et financier sur les travaux nécessaires, les travaux de mise en conformité, les travaux d’amélioration), 2 (dossier de consultation des entreprises) et 4 (visite préparatoire, suivi de chantier, réception, rapport technique, levée des réserves) de Monsieur Z.
L’expert expose que le diagnostic de Monsieur Z "n’avait pas été mal posé", et le syndicat des copropriétaires en affirmant qu’une "mauvaise analyse des pathologies de l’installation a conduit Monsieur Z F à une erreur de préconisation" ne procède que par allégation, sans preuve susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert. Il n’est pas démontré en l’espèce que le maître d’œuvre ait failli à ses obligations, notamment au titre de sa mission 1.
L’expert reproche en revanche à la Monsieur Z de n’avoir pas rédigé un cahier des charges ni un bordereau quantitatif, deux documents relevant de la mission 2 de Monsieur Z, acceptée et réglée, suffisamment précis.
A la lecture du C.C.T.P., l’expert note certes que sa définition, "bien que succincte, permettait de fixer l’objectif à atteindre« . L’attention de l’entreprise était attirée sur les risques de compactages. Mais l’expert observe ensuite qu’il »existe une différence de rédaction entre certains termes de l’audit (page 15) et le C.C.T.P. qui s’en est suivi, puisque l’audit évoque bien la nécessité de faire procéder à un rinçage sous pression des tubes, mais ce point important n’est pas repris dans le C.C.T.P. qui fait uniquement référence à une opération de désembouage".
Le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert (article 246 du code de procédure civile) et relève que le C.C.T.P. précise que "l’entreprise titulaire devra prévoir le désembouage global de l’installation du circuit de chauffage (…) par une entreprise de désembouage spécialisée". Ainsi, forte de sa spécialisation, l’entreprise chargée du désembouage sait que cette opération nécessite un traitement des boues et canalisations, un rinçage du réseau et un remplissage de celui-ci : le rinçage est nécessairement compris dans la prestation sans qu’il soit nécessaire de le préciser. Ne pourra être retenu contre le maître d’œuvre le caractère imprécis du C.C.T.P.
Selon l’expert, les travaux de l’entreprise A et X ont été réalisés, selon ordre de service du syndic, suivant le bordereau quantitatif de la société J.M. I., sans référence à aucun C.C.T.P. Il n’est aucunement établi que le C.C.T.P. ait été diffusé au moment du chiffrage de ses prestations par la société A et X. Il n’est pas non plus démontré que le C.C.T.P. ait été remis à l’entreprise (ni au syndicat des copropriétaires). Le document versé aux débats n’est ni daté ni signé et ne porte le visa d’aucune entreprise ni du maître d’ouvrage.
Il peut donc être reproché au maître d’œuvre de n’avoir pas diffusé ce C.C.T.P., de n’avoir pas vérifié que les travaux étaient engagés au vu de ce document. Mais les conséquences de cette absence de C.C.T.P. ne sont pas caractérisées. L’entreprise est intervenue au regard du bordereau quantitatif dressé par Monsieur Z, dont le caractère incomplet n’est pas établi.
Est ensuite reproché à Monsieur Z un manquement à son obligation de suivi de chantier (mission 4).
Mais cette mission n’a été confiée à l’intéressé qu’au mois d’octobre 2004, trois mois après la demande d’intervention adressée à l’entreprise A et X. Les travaux étaient donc à ce moment bien engagés. Les opérations de nettoyage désembouage avaient déjà été réalisées.
Il est ensuite rappelé que Monsieur Z n’était investi d’une mission de maîtrise d’œuvre des opérations confiées à l’entreprise A et X qu’au titre de l’ordre de service du mois de juillet 2004 et non du chef de ses contrats d’entretien. Or le syndicat des copropriétaires -et l’expert- confondent les missions de l’entreprise lors de l’examen des missions du maître d’œuvre.
Monsieur Z, dans le cadre des travaux de rééquilibrage, a régulièrement rédigé des comptes-rendus de chantier précis et fait ses observations à l’entreprise, préparé un procès-verbal de réception portant des réserves concernant les prestations de l’entreprise, notamment quant à l’optimisation des réglages des nouveaux tés, la recherche d’une meilleure courbe de régulation du chauffage. Il est rappelé que le maître d’œuvre ne dispose d’aucun moyen de coercition contre l’entreprise.
La responsabilité de Monsieur Z ne sera donc pas retenue dans ce dossier à l’origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, qui sera en conséquence débouté de toute demande contre celui-ci.
Sur la réparation des préjudices
Tenue seule responsable des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, la société A et X sera seule tenue à réparation.
1. sur les dommages matériels
Au titre des travaux de reprise des désordres, l’expert prend en considération les opérations curatives (réalisées préalablement, en cours d’expertise, pour "le rétablissement de la vacuité des réseaux"), incluant les travaux de pré-équilibrage de décembre 1999 effectuées avant ses opérations, et les travaux relatifs à la chaufferie et à la sortie du contrat A et X.
L’expert évalue l’ensemble de ces travaux, au vu des devis qui lui ont été présentés, à la somme totale de :
— nettoyage hydropneumatique : 15.544,64 euros T.T.C.,
— nettoyage colonne 2 : 4.441,61 euros T.T.C.,
— travaux colonne 2 : 832,50 euros T.T.C.,
— tés QUITUS : 26.179,80 euros T.T.C.,
— analyse d’eau : 1.913,60 euros,
— examen des tés QUITUS : 2.582,64 euros T.T.C.,
— travaux pour pré-équilibrage : 5.462,79 euros T.T.C.,
— travaux de nettoyage circuit : 1.350,93 euros T.T.C.,
soit la somme totale de 58.308,51 euros T.T.C., qui sera retenue, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas que d’autres travaux aient été ou soient nécessaires.
Le syndicat des copropriétaires a fait le choix d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pendant les opérations d’expertise, mais ne justifie pas de sa nécessité. Les frais engagés à ce titre (facture SOLISSIMO pour la somme totale de 8.574,92 euros T.T.C.) seront laissés à sa charge.
Seront en revanche mises à la charge de la société A et X, en réparation des préjudices subis pas le syndicat des copropriétaires, les frais de relevés de températures estimés nécessaires à ses opérations par l’expert et les frais d’étude hydraulique de cette même société, pour la somme de 12.629,76 euros T.T.C.
Du fait de la sortie du contrat conclu avec la société A et X, le syndicat des copropriétaires fait face à une dépense au titre de la levée des réserves, relevée par l’expert, de 13.475,58 euros T.T.C. (travaux GESTEN), qui sera mise à la charge de l’entreprise fautive.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite justifié de frais d’huissier, pour des procès-verbaux de constats utiles à l’expert, à hauteur de la somme de 1.341,63 euros T.T.C., frais constituant pour elle un préjudice, dont la réparation sera mise à la charge de la défenderesse.
Ces sommes seront actualisées au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois de mai 2013, date du dépôt par l’expert de son rapport. Elles porteront ensuite intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article 1153-1 du code civil.
2. sur la réparation du préjudice financier lié à la surconsommation de fuel
Le syndicat des copropriétaires fait valoir un surcoût au titre d’une surconsommation d’énergie fioul. L’expert observe que la valorisation de ce préjudice est "atteinte à partir d’hypothèses théoriques découlant de valeurs empiriques de surconsommations en fonction de degrés de surchauffe aux ambiances« . Selon l’expert »la réalité des consommations est inférieure à ce qui découle du calcul estimatif« ainsi produit. Il introduit un paramètre supplémentaire dans la formule de calcul visant à prendre en considération »l’estimation des apports de chaleur gratuits de nature à modifier à la baisse les estimations de consommations« et, au vu des résultats, estime qu’il est »difficile de conclure à une surconsommation qui ne se vérifie pas, de façon significative pour l’instant (…)".
Il apparaît ainsi que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la réalité d’un préjudice de surconsommation de fioul à hauteur de la somme de 56.795,16 euros T.T.C. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. sur les appels en garantie de la société A et X
La société A et X se contente d’affirmer que Monsieur Z n’a pas repris dans son C.C.T.P. les préconisations dont il avait fait part au syndicat des copropriétaires et qu’il n’a pas assuré la surveillance utile de son sous-traitant, sans pour autant établir ces points.
La faute du maître d’œuvre n’a pas été établie par le syndicat des copropriétaires. Elle n’est pas plus démontrée ici. La société A et X ne prouve pas que la non-reprise des préconisations du maître d’œuvre dans son C.C.T.P. soit à l’origine des désordres. Il est ajouté que si l’intervention de la société SIDEC, sous-traitant de la société A et X, est affirmée, elle n’est pas prouvée. Sa surveillance relevait par ailleurs de l’entreprise principale, A et X elle-même, et non de la mission du maître d’œuvre, Monsieur Z.
La société A et X sera déboutée de son appel en garantie contre Monsieur Z.
La responsabilité de la société SIDEC et le recours en garantie contre elle de la société A et X ne peut être examinée en l’espèce.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société A et X, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Le conseil du syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la distraction des dépens. Il en est pris acte. Le conseil de Monsieur Z, partie non succombante, qui l’a réclamé, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, la société A et X sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme raisonnable et équitable de 5.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs le syndicat des copropriétaires qui succombe contre Monsieur Z sera condamné à lui payer à la somme de 2.000 euros.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 172 à […] et 2 à […] et I J-K à […]) de ses demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs et réputés tels,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 172 à […] et 2 à […] et I J-K à […]) de ses demandes contre Monsieur B Z (J.M. I.),
CONDAMNE, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la S.A. A et X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 172 à […] et 2 à […] et I J-K à […]) les sommes de :
— 58.308,51 euros T.T.C. actualisée au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois de mai 2013 et avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres,
— 13.475,58 euros T.T.C. actualisée au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois de mai 2013 et avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, au titre des travaux de levée des réserves à l’issue du contrat de garantie totale,
— 1.341,63 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, au titre des frais de constats d’huissier,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 172 à […] et 2 à […] et I J-K à […]) de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel,
DÉBOUTE la S.A. A et X de son recours en garantie contre Monsieur B Z (J.M. I.),
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. A et X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 172 à […] et 2 à […] et I J-K à […]) la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 172 à […] et 2 à […] et I J-K à […]) à payer à Monsieur B Z (J.M. I.) la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la S.A. A et X aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE Maître O-P Q à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président, pour le Président empêché et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 28 octobre 2014.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèles de vêtements ·
- Robe, pantalon ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Tissu ·
- Dessin et modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Bande ·
- Concurrence ·
- Vêtement
- Propriété intellectuelle ·
- Avenant ·
- Film ·
- Sociétés commerciales ·
- Propriété littéraire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge des référés ·
- Signature ·
- Instance
- Log de connexion ·
- Ligne ·
- Données personnelles ·
- Historique ·
- Droit d'accès ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Email ·
- Crédit lyonnais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Holding ·
- Partie commune ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Marc
- Société anonyme ·
- Secrétaire ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Délégation ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Mer ·
- Voie ferrée ·
- Biens ·
- Publicité ·
- Propriété ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Souffrance ·
- Référé
- Usufruit ·
- Successions ·
- Avancement ·
- Propriété ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Donation indirecte ·
- Legs ·
- Action
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Rétablissement ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cigarette électronique ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Constat d'huissier ·
- Procès verbal ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Café
- Opposition ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Tiers détenteur ·
- Juge ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Décret
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bâtiment ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Sinistre ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.