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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 13 nov. 2012, n° 10/10168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10168 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE ( CLCV ) c/ Société CANDIA |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 10/10168 N° MINUTE : PAIEMENT A. L. Assignation du : 5 juillet 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2012 |
DEMANDERESSE
Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
[…]
[…]
représentée par Me Erikia NASRY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1284
DÉFENDERESSE
Société X
[…]
[…]
représentée par Me Antoine DE BROSSES du Cabinet HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J033
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Florence BUTIN, Vice-Président
Madame Y Z, Juge
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 septembre 2012 tenue en audience publique devant Madame LACQUEMANT et Madame BUTIN, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
[…]
A la suite d’une assignation délivrée le 5 juillet 2010, l’association Consommation Logement et Cadre de Vie, dite l’association CLCV, soutient, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2012, au visa des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, du règlement CE n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, de l’article 1382 du code civil et des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-9 du code de la consommation que :
— la société X a enfreint les prescriptions communautaires relatives aux allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en employant illicitement dans le cadre de sa communication commerciale sur un de ses produits lactés Silhouette Active des allégations de santé non autorisées listées dans le dispositif des conclusions, la marque Silhouette Active réduit la faim pas le plaisir n° 3607976 et les marques Silhouette Active n°3587178, 3587179, 3583867 et 3531709,
— les allégations litigieuses supposées avoir un effet sur le sentiment de satiété, ont été utilisées postérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement n° 1924/2006 et nécessitent par conséquent une autorisation de la Commission européenne sans que la société X puisse se prévaloir des dispositions transitoires dudit Règlement,
— la société X a par ailleurs mis en oeuvre une pratique commerciale trompeuse portant atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs en employant ces mêmes allégations et présentations aux fins de commercialisation de son produit Silhouette Active,
L’association CLCV demande en conséquence au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— enjoindre à la société X, de cesser, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par allégation et pratique constatées, d’employer les allégations et présentations litigieuses,
— la condamner, à ses frais, à la publication d’un communiqué judiciaire au sein du magazine Femme Actuelle et des journaux 20 minutes et Le Parisien, sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 10.000 euros compte tenu de ces supports, ledit communiqué devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par support constatés,
— la condamner à publier le même communiqué, à ses frais, pendant un mois, sur la page d’accueil de son site internet www.X.fr, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté,
— la condamner à publier ce même communiqué, à ses frais, sur la page d’accueil du site internet dédié au produit Silhouette Active : www.silhouette-active.fr, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté,
— la condamner à lui verser la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice collectif causé à l’intérêt des consommateurs,
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2012, la société X demande au tribunal, au visa des articles L. 120-1 et suivants du code de la consommation et du règlement CE 1924-2006 du 20 décembre 2006, de :
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à utiliser les allégations de santé litigieuses pour ses produits Silhouette Active,
— lui donner acte de ce qu’elle a sollicité auprès de l’INPI la radiation de sa marque n° 3607976 : Silhouette Active réduit la faim, pas le plaisir!,
— dire que les marques Silhouette Active n° 3587178, 3587179, 3583867 et 3531709 ne constituent pas, en elles-mêmes, des allégations de santé et de débouter l’association CLCV sur ce point,
— lui accorder un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour cesser d’utiliser les allégations litigieuses,
— de débouter l’association CLCV de ses demandes relatives à l’existence de pratiques commerciales trompeuses qui ne sont pas établies dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’absence de diligence professionnelle de la société X avant la diffusion des publicités litigieuses,
— de débouter l’association CLCV du surplus de ses demandes,
— de la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X indique qu’ayant eu connaissance de l’avis de l’autorité européenne de sécurité des aliments (l’EFSA) qui considère qu’en l’état de la connaissance scientifique la relation entre l’effet allégué de l’ingrédient Fabuless et sa cause n’est pas établie, et bien que cet avis ne soit pas coercitif et que le Règlement de la Commission européenne ne soit pas encore intervenu à la suite de cet avis, elle s’engage à ne plus utiliser les allégations relatives à son produit Silhouette Active contenant du Fabuless, ajoutant qu’elle a décidé de cesser la fabrication et la commercialisation des produits en cause.
Elle sollicite cependant un délai de six mois lui permettant d’écouler les stocks existants, délai d’autant plus justifié que le Règlement communautaire prévoit au titre des dispositions transitoires dont elle entend se prévaloir s’agissant du respect des dispositions communautaires, un tel délai à la suite d’un refus d’autorisation de la Commission européenne.
Elle précise que les marques Silhouette Active, qui ne sont qu’une déclinaison de la marque Silhouette utilisée depuis 1984, ne sont pas allégantes et que leur emploi ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse, que par ailleurs s’agissant de la marque Silhouette Active réduit la faim, pas le plaisir, elle a sollicité sa radiation auprès de l’INPI et qu’il n’y a plus de litige de ce chef.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS
Attendu qu’il est constant qu’en 2008, sans que la date soit précisée, la société X a mis sur le marché, sous la marque Silhouette Active, un produit lacté composé principalement de lait à faible teneur en matière grasse et d’un ingrédient fabriqué par la société DSM sous la marque Fabuless (anciennement Olibra) et constitué d’une émulsion lipidique composée d’huiles végétales (huile de palme et d’avoine) et d’eau ;
Qu’il n’est pas discuté que l’emballage du produit ainsi que les communications publicitaires effectuées notamment sur le site de la société X comportent les allégations suivantes critiquées par la demanderesse :
- MANGER MOINS EFFICACITE PROUVEE : Le principe actif contenu dans Silhouette Active vous aide à manger moins sans sensation de faim
- Silhouette active vous aide naturellement à manger moins* *grâce à son principe actif
- Depuis un mois, Charley boit deux briques de Silhouette Active par jour. Son principe actif réduit la sensation de faim. Silhouette Active aide à manger moins
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- L’efficacité du principe actif de Silhouette Active est prouvée cliniquement : consommer Silhouette Active à raison d'1 à 2 briques par jour permet de réduire de 20% votre prochaine prise alimentaire en calories
- Silhouette Active contient un principe actif composé d’huile végétale et de galactolipides d’avoine, mis au point grâce à 10 ans de recherche, et qui aide naturellement à manger moins
- Tendance à trop manger ? (le produit Silhouette Active étant présenté comme la solution),
— On a tous tendance à trop manger, (le produit Silhouette Active étant présenté comme la solution),
- le logo représentant un corps aminci par la pression de deux flèches,
- la main sortant du produit et se dirigeant vers le muffin le plus petit parmi quatre ou cinq muffins de tailles différentes ;
Attendu que l’association CLCV, agissant sur le fondement de l’article L. 421-2 du code de la consommation qui autorise les associations de consommateurs agréées à demander aux juridictions civiles d’ordonner toute mesure propre à faire cesser des agissements illicites, soutient que l’utilisation par la société X des allégations précitées et celle des marques Silhouette Active et Silhouette Active réduit la faim pas le plaisir constituent des agissements illicites en ce qu’ils contreviennent, d’une part, au Règlement communautaire 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, d’autre part, aux dispositions des articles L. 121-1 et suivant du code de la consommation ;
Qu’elle sollicite en outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs en raison des pratiques commerciales trompeuses qu’elle dénonce ;
Que la société X conteste la qualification de pratiques commerciales trompeuses et considère que les allégations de santé objet de la présente procédure bénéficient des dispositions transitoires du Règlement communautaire ;
Attendu que si la société X sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle renonce à utiliser les allégations litigieuses invoquées par l’association CLCV, à l’exception de la marque Silhouette Active qu’elle ne considère pas être une allégation de santé, il n’est pas établi qu’elle ait d’ores et déjà cessé de les utiliser ;
Qu’il convient par conséquent d’examiner l’intégralité des demandes de l’association CLCV et de l’argumentation des parties ;
Sur les dispositions communautaires
Attendu que l’objet du Règlement communautaire 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, entré en vigueur le 1er juillet 2007, a pour objet d’harmoniser les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs ;
Attendu que l’article 2 paragraphe 2 du Règlement communautaire définit au point 1) l’allégation comme tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières et au point 5) l’allégation de santé comme toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et d’autre part, la santé ;
Que l’article 3, figurant sous le chapitre II, dispose que des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement ;
Que le Règlement précise ensuite les conditions que doivent remplir les allégations nutritionnelles et de santé ;
Que l’article 10 ajoute que les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 ;
Que l’article 13-1-c) vise les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire ;
Que la liste des allégations autorisées est établie par la Commission européenne après avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’EFSA) selon la procédure décrite par le Règlement, les Etats membres devant fournir, avant le 31 janvier 2008, la liste des allégations visées au paragraphe 1 de l’article 13 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes ;
Que par ailleurs l’article 18 prévoit une procédure distincte permettant des ajouts à la liste ainsi élaborée ;
Que dans l’attente de l’établissement de la liste d’allégations autorisées, le Règlement prévoit des dispositions transitoires ;
Qu’ainsi l’article 28 paragraphe 6 dispose que les allégations de santé autres que celles visées à l’article 13 paragraphe 1 point a) et à l’article 14 paragraphe 1 point a, (ce qui est le cas des allégations en cause qui relèvent de l’article 13 paragraphe 1 point c), qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date d’entrée en vigueur du Règlement, sont soumises aux exigences suivantes :
a) les allégations de santé qui ont fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un Etat membre sont autorisées selon les modalités suivantes :
i) les Etats membres communiquent ces allégations à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2008, accompagnées d’un rapport d’évaluation des données scientifiques étayant chaque allégation,
ii) après consultation de l’Autorité, la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, une décision concernant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant.
Les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption de la décision ;
b) les allégations de santé qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un Etat membre sont soumises aux dispositions suivantes : ces allégations peuvent continuer à être utilisées à condition qu’une demande ait été faite conformément au présent règlement avant le 19 janvier 2008 ; les allégations de santé non autorisées à l’issue de cette procédure d’examen de la demande peuvent continuer à être utilisées pendant six mois après qu’une décision a été prise en application de l’article 17 paragraphe 3 ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que depuis le 1er juillet 2007, les allégations de santé ne peuvent plus être utilisées dans les Etats membres si elles ne figurent pas sur la liste établie par la Commission européenne, sous réserve de l’application des dispositions transitoires;
Attendu qu’il n’est pas discuté que les affirmations précitées et l’emballage du produit Silhouette ainsi commercialisé par la société X, en ce qu’il représente un corps aminci par la pression de deux flèches et une main se dirigeant vers le muffin le plus petit parmi 4 ou 5 plus gros, comportent des allégations relatives à un effet de satiété induit par la consommation dudit produit, satiété permettant de moins manger et de réduire la prise calorique et par conséquent d’éviter toute prise de poids, voire de perdre du poids, et constituent des allégations de santé au sens du règlement CE n° 1424/2006 du 20 décembre 2006 relevant des dispositions de l’article 13 paragraphe 1 point c) ;
Qu’il n’est pas davantage contesté que la marque Silhouette Active réduit la faim pas le plaisir déposée le 28 février 2008 sous le n° 3607976 constitue une allégation de santé, étant précisé que la société X en a sollicité la radiation auprès de l’INPI le 3 avril 2012 ainsi qu’il ressort de sa pièce n° 39 ;
Attendu que l’association CLCV soutient que la société X est tenue au respect du Règlement communautaire qui interdit désormais l’utilisation d’allégations de santé non autorisées par la Commission européenne et qu’elle ne peut bénéficier des dispositions transitoires prévues par le Règlement permettant sous certaines conditions l’utilisation des allégations de santé jusqu’à l’établissement de la liste des allégations, dès lors que les allégations litigieuses n’ont pas été utilisées avant l’entrée en vigueur du Règlement, que la demande d’autorisation relative à l’ingrédient utilisé, soit le principe actif Olibra ou Fabuless, a fait objet d’un retrait le 18 mars 2010 de la part de la société X, que cette dernière ne justifie pas d’une demande d’autorisation pour l’utilisation des marques Silhouette Active qui suggère un effet entre la consommation du produit et le poids corporel, qu’elle ne justifie pas davantage d’une demande d’autorisation pour l’utilisation des représentations graphiques figurant sur les emballages du produit et qui constituent des allégations au sens des articles 2.2 et 28.4 du Règlement ;
Que la société X se prévaut des dispositions transitoires pour soutenir que jusqu’à ce que la Commission statue sur les allégations en cause dont elle est actuellement saisie, celles-ci peuvent être utilisées dans le respect du droit antérieur c’est-à-dire conformément au droit national, et conteste par ailleurs que la marque Silhouette Active constitue une allégation de santé ;
Attendu qu’au sens de la propriété industrielle, la marque est un signe qui permet à une société de distinguer les produits qu’elle commercialise de ceux qui le sont par des sociétés concurrentes ; que la marque se différencie du nom du produit vendu et des signes qui en caractérisent les qualités ;
Que la marque Silhouette Active, que la société X a déposée à l’INPI sous des graphismes différents, si elle évoque par les deux termes qui la composent des préoccupations largement véhiculées par la mode qui touchent à la fois à l’esthétique et à l’énergie, ne contient pas en elle-même une allégation de santé au sens de la définition précitée ;
Que l’argumentation développée par l’association CLCV sur le fondement du Règlement communautaire est dès lors inopérante s’agissant de cette marque ;
Attendu qu’afin de déterminer si les dispositions transitoires sont applicables il convient de vérifier si les allégations de santé font l’objet d’un examen par la Commission européenne ;
Que par ailleurs la société X, se prévalant des dispositions du point b) de l’article 25 paragraphe 6, doit démontrer, d’une part, que les allégations en cause ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant l’entrée en vigueur du Règlement, soit avant le 1er juillet 2007, sans devoir établir toutefois qu’elles l’ont été par elle-même, d’autre part, qu’une demande d’examen des allégations a été formulée avant le 19 janvier 2008 ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser, compte tenu des développements des parties sur cette question, que les allégations de santé sont transmises à la Commission par les autorités compétentes des Etats membres, à savoir la DGCCRF s’agissant de la France, et non directement par les entreprises du secteur alimentaire ; que ces dernières, si elles souhaitent utiliser une allégation de santé ne figurant pas sur la liste prévue à l’article 13 paragraphe 3, peuvent solliciter l’ajout de cette allégation en présentant une demande à l’autorité nationale compétente de l’Etat membre qui la transmet dans les conditions précisées à l’article 18 ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que deux questions sur des allégations de santé ont été transmises à la Commission européenne sous les intitulés suivants :
— question EFSA-Q-2008-1364 enregistrée sous le numéro 577 : palm/oat oil fatty acid-weight control (acide gras extrait d’huile de palme/avoine)
— question EFSA-Q-2008-2290 enregistrée sous le numéro1553 : formulated palm en oat emulsion – Weight management ;
Attendu que ces questions portent sur une allégation de santé relative aux effets d’une émulsion d’huile de palme et d’avoine permettant le contrôle du poids, similaire aux allégations de santé utilisées par la société X pour son produit commercialisé sous la marque Silhouette Active et contenant du Fabuless constitué d’un mélange d’huile d’avoine et de palme et d’eau ;
Qu’il ressort d’ailleurs du constat d’huissier effectué le 14 avril 2011 à la requête de la société X, que sur le site de l’EFSA sous les questions 577 et 1553 sont citées les études transmises à la commission et notamment les études Burns 2002 sur l’Olibra (devenu Fabuless), outre de nombreuses études sur les effets de l’émulsion en cause utilisée dans des produits lactés sur la satiété et la perte de poids ;
Attendu que plusieurs formulations peuvent être proposées pour une même allégation ainsi que l’indique le Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi dans son avis publié au Journal Officiel du 12 août 2007 invitant les professionnels de l’alimentation à transmettre à l’autorité nationale compétente, la DGCCRF, un dossier récapitulant les allégations de santé qu’ils estiment relever de l’article 13 du Règlement communautaire ;
Qu’il résulte des termes de l’avis rendu en 2011 sur les questions 577 et 1553 que l’EFSA a examiné la justification scientifique des allégations de santé relatives à l’émulsion formulée à base d’huile de palme et d’avoine et sa contribution au maintien ou à la réalisation d’un poids corporel normal et au maintien du poids corporel après une perte de poids pour conclure que la relation de cause à effet entre la consommation de l’émulsion formulée à base d’huile de palme et d’avoine et le maintien du poids corporel après une perte de poids n’est pas établie ; qu’il est précisé dans l’avis, qui se réfère à l’étude de Burns et al. 2002 s’agissant de la composition de l’acide gras de l’émulsion, que l’ingrédient alimentaire objet des allégations de santé est composé d’environ 47 % d’huile de palme fractionnée et de 2,5 % d’huile d’avoine fractionnée ;
Qu’il ressort de la fiche établie par le fabricant DSM que le Fabuless (anciennement nommé Olibra) utilisé par la société X est une émulsion composée de : 39,5 % d’huile de palme, 2,5 % d’huile d’avoine et eau, sans conservateur ni stabilisateur ;
Qu’il n’est pas nécessaire que le dosage du produit utilisé soit exactement le même pour considérer que les allégations sont identiques ;
Que l’association CLCV se prévaut dans le cadre de la présente action engagée à l’encontre de la société X de l’avis négatif rendu par l’EFSA sur les questions 577 et 1553, reconnaissant ainsi que les allégations objet de ces questions sont identiques à celles utilisées par la défenderesse ;
Que la circonstance que les questions 2915 et 2919, qui mentionnaient expressément le nom du produit Olibra ou Fabuless dans les termes suivants : Olibra/Fabuless (oil in water emulsion, containing 40 % fractionated palm oil, 2,5 % oats oil and water, no preservatives or stabilisers added) Fabuless prolonges the feeling of satiety, ont été retirées, aucune indication n’étant au demeurant fournies sur le motif de ce retrait ni sur l’auteur de celui-ci, est sans incidence dans la mesure où elles portaient sur des allégations similaires à celles dont la Commission est restée saisie ;
Qu’il apparaît ainsi que l’examen des allégations de santé utilisées par la société X dans le cadre de la commercialisation du produit Silhouette Active contenant du Fabuless est soumis à la Commission européenne par le biais des questions 577 et 1553 en application des dispositions du Règlement communautaire ;
Que si l’EFSA a rendu son avis, publié, il n’est pas établi, ni soutenu, que la Commission ait quant à elle statué à la suite de cet avis ;
Attendu que s’il ressort des documents produits que les demandes concernant les allégations relatives à l’émulsion litigieuse ont été déposées devant les autorités européennes en 2008, la question 1553 ayant en particulier été réceptionnée par l’EFSA le 28 juillet 2008 et acceptée le 8 octobre suivant ainsi qu’il ressort de la consultation du site effectuée par huissier de justice le 3 novembre 2010, il n’est pas établi que ces demande aient été formées dans le délai fixé par les dispositions transitoires de l’article 28 paragraphe 6 point b) invoqué la société X, soit avant le 19 janvier 2008 ;
Qu’il ne peut être déduit de l’admission de l’examen desdites demandes par la Commission et de leur transmission pour avis à l’EFSA que celles-ci ont été formées avant le 19 janvier 2008 ;
Que ce raisonnement soutenu par la société X n’est pas pertinent alors qu’il ressort par exemple du règlement 432/2011 du 4 mai 2011 que la commission européenne a examiné les demandes relatives aux allégations de santé concernant Slimaluma, les ayant par conséquent considérées recevables, avant de les rejeter, en indiquant que ces allégations ne pouvaient bénéficier de la période transitoire fixée par l’article 28 puisque les demandes d’autorisation n’avaient pas été introduites avant le 19 janvier 2008 ;
Que la société X, qui ne justifie pas que les allégations en cause ont fait l’objet d’une demande avant le 19 janvier 2008, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 28 précitées ;
Attendu que les dispositions du Règlement communautaire 1924/2006 entré en vigueur le 1er juillet 2007 et directement applicable dans tout Etat membre doivent par conséquent être respectées par la société X ;
Attendu que cette dernière qui a utilisé les allégations de santé rappelées ci-dessus concernant l’émulsion Fabuless et ses effets sur le sentiment de satiété alors que ces allégations n’avaient pas été autorisées par la Commission européenne et qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions transitoires, a enfreint les dispositions communautaires et commis ainsi des agissements illicites que l’association CLCV est fondée à voir cesser ;
Qu’il convient par conséquent d’ordonner à la société X de cesser d’utiliser les allégations de santé dénoncées par l’association CLCV, ce qu’elle s’est au demeurant engagée à faire, et ce sous astreinte de 2.000 euros pas jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, le délai de six mois sollicité par la société X n’apparaissant pas justifié ;
Attendu que la marque Silhouette Active ne constituant pas une allégation de santé ainsi qu’il l’a été indiqué ci-dessus, les dispositions du Règlement communautaire ne s’appliquent pas la concernant ;
Attendu que l’association CLCV soutient en outre que les allégations litigieuses constituent des pratiques commerciales trompeuses prohibées par le code de la consommation, ayant entraîné un préjudice important à l’intérêt collectif des consommateurs, dont elle est fondée à demander réparation ;
Qu’il convient d’examiner l’argumentation des parties développées sur le fondement du droit national ;
Sur le droit national
Attendu qu’aux termes de l’article L. 120-1 du code de la consommation issu de la loi du 3 janvier 2008 transposant la directive 2005/29 CEE du 11 mai 2005 relatives aux pratiques commerciales trompeuses : les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service… Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1 ;
Qu’aux termes de l’article L. 121-1 du même code invoqué par l’association CLCV, une pratique commerciale est notamment trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un des éléments suivants : …..sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien et le service ;
Qu’ainsi, les pratiques commerciales trompeuses qui sont une forme des pratiques commerciales déloyales interdites, devront réunir, outre les éléments constitutifs qui leur sont propres, les éléments constitutifs définis à l’article L. 120-1 précité ;
Que ces dispositions doivent en outre être interprétées au regard de la directive européenne du 11 mai 2005 qu’elles transposent en droit interne ;
Qu’en revanche, l’article L. 121-1-1-16e du code de la consommation, également invoqué par l’association CLCV, qui vise les produits ou les prestations de services de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnement ou des malformations, n’est pas applicable aux allégations utilisées par la société X lors de la commercialisation de son produit Silhouette Active contenant du Fabuless, le produit n’étant nullement présenté comme permettant de guérir une maladie, des dysfonctionnements ou des malformations ; qu’il est en particulier inexact que le produit soit présenté comme permettant de lutter contre l’obésité ou les dysfonctionnements alimentaires ; qu’il s’adresse aux consommateurs soucieux de la maîtrise de leur poids et qui souhaitent réduire leur prise alimentaire soit pour perdre du poids soit pour ne pas en prendre ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que les allégations objet du litige et la présentation de l’emballage du produit Silhouette Active constituent une pratique commerciale ;
Attendu qu’il ressort de la lecture des allégations dénoncées que le produit ainsi commercialisé est présenté comme ayant un effet certain, cliniquement prouvé, sur le sentiment de satiété diminuant la prise alimentaire de 20 %, et dès lors sur le maintien voire la diminution du poids corporel, qu’il contient un principe actif, que son efficacité est prouvée cliniquement ;
Attendu que s’agissant de l’utilisation d’allégations nutritionnelles ou de santé portant sur des denrées alimentaires, dont la société X revendique le caractère cliniquement prouvé, la justification scientifique est le principal aspect à prendre en compte pour apprécier d’une part la diligence professionnelle de cette dernière société, d’autre part, le caractère le cas échéant trompeur de la pratique ;
Qu’au regard des obligations qui sont les siennes en sa qualité de professionnel, la société X ne peut se contenter, pour justifier de ces allégations, de certaines études scientifiques si celles-ci sont contredites par d’autres ou s’il n’existe pas de consensus scientifique sur la question ;
Que la société X produit les études du laboratoire AA Burns et coll. réalisées en 2000, 2001 et 2002 qui concluent à un effet de satiété induit par la consommation de l’émulsion Olibra (devenue Fabuless) et celle du laboratoire K Diepvens et coll. réalisée en 2007/2008 pour apprécier les effets à long terme de la consommation de la même émulsion et qui conclut que la consommation du yaourt Olibra améliore le maintien du poids par rapport au placebo ;
Qu’elle produit par ailleurs une étude réalisée par CM Logan en 2006 qui conclut qu'“à la différence des études antérieures, la présente étude n’a pas mis en évidence d’effets à court ou moyen terme de l’émulsion Olibra sur l’apport alimentaire ou l’appétit. Cela pourrait être dû à de nombreux facteurs de confusion influençant le comportement alimentaire et/ou au protocole différent utilisé dans cette étude” ;
Qu’elle soutient que compte tenu des résultats de ces études, elle a agi avec la diligence professionnelle requise en utilisant les allégations litigieuses ;
Que cependant, l’agence française de sécurité sanitaire des aliments, l’AFSSA, saisie par la DGCCRF le 30 mai 2006 d’une demande d’évaluation de la composition d’un ingrédient naturel fabriqué à partir d’huile de palme (40 %) et d’huile d’avoine (2,5 %) ainsi que des allégations revendiquées sur l’obtention d’un effet de satiété et la réduction de l’apport en calories, a, après avoir consulté un comité d’experts spécialisés, rendu un avis le 12 février 2007, estimant que, d’une part, par sa nature lipidique et l’apport lipidique additionnel qu’il occasionne pour le vecteur envisagé, l’utilisation de cet ingrédient va à l’encontre des recommandations nutritionnelles actuelles visant à diminuer les apports lipidiques de la population française et des efforts de certains industriels pour réduire la teneur en lipides de leurs produits, que, d’autre part, les arguments scientifiques fournis (trois études réalisées par la même équipe en 2000, 2001 et 2002, Burns et al.) sont insuffisants pour juger de leur bien-fondé ;
Que le 13 décembre 2007, l’AFSSA a maintenu son précédent avis après qu’une nouvelle étude réalisée en 2007 par Diepvens et al. lui a été communiquée, l’agence estimant que cette étude ne permettait toujours pas de considérer comme scientifiquement fondées les allégations proposées par l’industriel ;
Que ces avis émis par une autorité nationale ayant compétence pour évaluer les allégations nutritionnelles estiment, de manière très ferme, insuffisantes les études scientifiques qui lui ont été communiquées et sur la base desquelles la société X a procédé aux allégations litigieuses ;
Qu’il apparaît que la pratique commerciale consistant à affirmer dans de nombreuses communications et publicités, sans aucune restriction, l’existence d’un effet certain de la consommation d’un produit sur le sentiment de satiété et la réduction de la prise d’aliments, et partant sur la perte de poids ou le maintien du poids après une perte de poids, alors qu’il n’existe pas de consensus scientifique sur l’effet ainsi annoncé ainsi qu’en attestent les avis de l’AFSSA précité, et en s’appuyant sur des études anciennes réalisées par le même laboratoire et une étude plus récente mais antérieure au dernier avis de l’AFSSA et dont celle-ci a tenu compte, études dont il est au demeurant ignoré à l’initiative de qui elles ont été effectuées, est contraire aux exigences de la diligence professionnelle attendue de la part de la société X ;
Que les allégations litigieuses, dont la véracité n’est nullement démontrée alors qu’elles sont présentées comme « cliniquement » autrement dit scientifiquement prouvées, portent sur une qualité essentielle du produit conditionnant son achat, à savoir en l’espèce, l’obtention par un moyen par ailleurs inoffensif parce-que naturel d’un sentiment rapide de satiété, conduisant spontanément à réduire sa prise alimentaire et donc à perdre du poids ;
Que ces allégations de nature à induire en erreur le consommateur normalement informé et raisonnablement avisé, et à altérer ainsi de façon substantielle son comportement économique, sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses qu’il convient d’interdire, en application des dispositions des articles L. 120-1 et L. 421-2 du code de la consommation, sur tous supports ;
Attendu que pour les motifs précédemment exposés lors de l’examen de la conformité au droit communautaire, il n’apparaît pas que l’utilisation de la marque Silhouette Active constitue une pratique commerciale trompeuse, l’intitulé de la marque ne contenant aucune information trompeuse ;
Que la demande formée de ce chef sera rejetée ;
Attendu que s’agissant de la marque Silhouette Active réduit la faim pas le plaisir enregistrée le 28 octobre 2008 sous le n° 08 3 607 976, la société X justifie en avoir sollicité le retrait auprès de l’INPI le 3 avril 2012 ;
Que la demande formée de ce chef est dès lors sans objet ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l’association CLCV est fondée à solliciter réparation du préjudice collectif occasionné aux consommateurs trompés sur les effets attendus du produit commercialisé sous la marque Silhouette Active, et ce durant plusieurs années ;
Que compte tenu de la nature des allégations litigieuses, qui ne revêtent pas la gravité que lui prête l’association CLCV, le préjudice ainsi causé sera justement réparé par l’octroi de la somme de 8.000 euros ;
Sur la publication
Attendu que compte tenu de la nature des manquements de la société X et des engagement pris par cette dernière de cesser d’utiliser les allégations en cause, il n’apparaît pas que la mesure de publication sollicitée par la société CLCV, tant dans la presse que sur le site internet de la société X, s’impose pour assurer la protection et l’information des consommateurs ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société X qui succombe sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire, d’autant que la société X ne conteste pas devoir cesser d’utiliser les allégations en cause ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société X de ce qu’elle renonce à utiliser les allégations ci-dessous énumérées ;
Enjoint en tant que de besoin à la société X de cesser, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, d’employer sur tous supports notamment publicitaires ou sur les emballages de produit Silhouette Active les allégations suivantes qui constituent des allégations de santé non autorisées au sens du Règlement communautaire 1924/2006 du 20 décembre 2006, et des pratiques commerciales trompeuses au regard du droit national :
— MANGER MOINS EFFICACITE PROUVEE : Le principe actif contenu dans Silhouette Active vous aide à manger moins sans sensation de faim
— Silhouette active vous aide naturellement à manger moins* *grâce à son principe actif
— Depuis un mois, Charley boit deux briques de Silhouette Active par jour. Son principe actif réduit la sensation de faim. Silhouette Active aide à manger moins
— Silhouette active®, la première boisson lactée qui vous aide naturellement à manger moins,
grâce à son principe actif unique. D’origine 100% naturelle, cet actif réduit la sensation de faim. Son efficacité est cliniquement prouvée
— Silhouette Active, nouveauté X pour manger moins sans régime naturellement
— Entre le culte de la minceur et la dictature des régimes, il n’est pas toujours facile de concilier plaisir et équilibre alimentaire : X vous donne aujourd’hui un petit coup de pouce pour manger moins. Cette petite brique rose Silhouette Active contient un principe végétal naturel, qui diminue la prise alimentaire de 20% (cliniquement prouvé) sans être un coupe-faim ni un substitut de repas. 1 à 2 briques par jours suffisent pour observer un effet
— Silhouette Active permet de manger naturellement moins*, sans privation, sans frustration, et sans effets secondaires
— L’efficacité du principe actif de Silhouette Active est prouvée cliniquement : consommer Silhouette Active à raison d'1 à 2 briques par jour permet de réduire de 20% votre prochaine prise alimentaire en calories
- Silhouette Active contient un principe actif composé d’huile végétale et de galactolipides d’avoine, mis au point grâce à 10 ans de recherche, et qui aide naturellement à manger moins
— Tendance à trop manger ? (le produit Silhouette Active étant présenté comme la solution),
— On a tous tendance à trop manger, (le produit Silhouette Active étant présenté comme la solution),
— le logo représentant un corps aminci par la pression de deux flèches,
— la main sortant du produit et se dirigeant vers le muffin le plus petit parmi quatre ou cinq
muffins de tailles différentes
Dit que l’astreinte courra durant un délai de deux mois avant de pouvoir être liquidée et qu’il y soit à nouveau fait droit ;
Déboute l’association CLCV de sa demande relative à l’utilisation des marques Silhouette Active n° 3587178, 3587179, 3583867 et 3531709 ;
Déclare sans objet la demande relative à la marque Silhouette Active réduit la faim, par le plaisir n° 3607976 ;
Déboute l’association CLCV de ses demandes de publication et de diffusion ;
Condamne la société X à payer à l’association CLCV la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société X à payer à l’association CLCV la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société X aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Erkia Nasry conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 novembre 2012
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1424/2006 du 25 septembre 2006
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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