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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 déc. 2012, n° 12/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03810 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | UGG ; UGG australia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1565304 ; 1409721 ; 6335632 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20120667 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2012
3e chambre 1re section N°RG: 12/03810
DEMANDERESSES Société DECKERS OUTDOOR CORPORATION 495 A south fairview ave GOLETA – CA 93117 ETATS UNIS
Société DECKERS FRANCE, SAS 6 Place de la Madeleine 75008 PARIS représentées par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DEFENDERESSE Société CAST, SARL […] 75008 PARIS représentée par Me Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C099
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS A l’audience du 12 Novembre 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société de droit américain DECKERS OUTDOOR CORPORATION indique exercer depuis 1993 les activités de création, de fabrication et de commercialisation de chaussures. Elle est propriétaire des marques suivantes :
- la marque verbale française n° 1565304 « UGG » déposé e le 14 décembre 1989 et renouvelée les 6 décembre 1999 et 22juin 2010, pour désigner des « chaussures, notamment bottes en peau de mouton » en classe 25,
— la marque verbale communautaire n° 1409721 « UGG » dé posée le 3 décembre 1999 et renouvelée le 3 janvier 2010, pour désigner des « chaussures, à savoir bottes, pantoufles, chaussures et sabots, chemises et casquettes » en classe 25,
- la marque communautaire semi-figurative n° 6335632 « UGG australia » constituée des lettres UGG dont le deuxième « G » est d’une taille de police plus importante que les deux autres lettres, avec en dessous la dénomination « australia » écrite en plus petit, l’ensemble ayant été déposé dans la couleur « brun » ; cette marque a été déposée le 4 octobre 2007 pour désigner des produits en classés 18, 25 et 35, et notamment des « chaussures ». La société DECKERS FRANCE, immatriculée le 6 août 2010, a pour activité, aux termes de son extrait Kbis au 30 janvier 2012, « la conception, l’étude de modèles, la production, le marketing et la gestion de marques en matière de chaussures, habillement, sacs et accessoires pour plein air et activités sportives ». La société DECKERS OUTDOOR CORPORATION allègue avoir créé une botte en juillet 2009 qu’elle commercialise sous la référence « BAILEY B », qu’elle a décliné en juillet 2010 sous la référence « BAILEY B T ». Estimant qu’étaient commercialisées sans son autorisation dans un magasin à l’enseigne TOOCHIC situé […] des bottes reproduisant ses marques et les caractéristiques originales de ses bottes, la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION a fait dresser un procès-verbal de constat d’achat le 7 février 2012 dans cette boutique.
Autorisée par ordonnance sur requête rendue le 9 février 2012 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION a fait procéder le 10 février 2012 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la boutique TOOCHIC située […]. Cette boutique est exploitée par la société CAST. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 8 mars 2012, les sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE ont fait assigner la société CAST afin d’obtenir du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
- valide les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 10 février 2012 par Maître J, Huissier de Justice à Paris, dans les locaux de la boutique TOOCHIC,
- dise et juge qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes,
- dise et juge que la société CAST a commis des actes de contrefaçon des marques française n° 1565304 « UGG » et communautaires n° 6335632 « UGG australia » et n° 140 9721 « UGG » dont est titulaire la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION
en commercialisant des paires de bottes sous la dénomination « UGG » et « UGG australia »,
- dise et juge que les modèles « BAILEY BUTTON » et « BAILEY B T » dont la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION est titulaire des droits d’auteur, sont originaux et dignes de bénéficier, à ce titre, de la protection conférée par les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
- dise et juge que la société CAST, en offrant à la vente et commercialisant .des modèles de bottes représentant les modèles « BAILEY BUTTON » et « BAILEY B T » de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon sur le fondement des articles L. 111 -1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- dise et juge que la société CAST a également commis au préjudice des sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS France des actes de concurrence déloyale de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de 1382 du Code civil, En conséquence
- interdise à la société CAST d’importer, de fabriquer, de commercialiser ou of&ir à la vente et à quelque titre que ce soit, tout article constituant la reproduction illicite des modèles « BAILEY BUTTON » et « BAILEY B T » ou de tout autre modèle sur lequel serait apposées les marques « UGG et/ou UGG australia » sans autorisation de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamne la société CAST à payer à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION les sommes suivantes : * 30.000 euros de dommages et intérêts afin de réparer, au titre de la contrefaçon de marque, le préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la valeur des marques « UGG » et « UGG australia », * 30.000 euros de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée sur la banalisation et la dévalorisation de ses modèles « BAILEY BUTTON » et « BAILEY B T », * 30 000 euros, sauf à parfaire en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, soit 15.000 euros au titre du droit de marque et 15.000 euros au titre du droit d’auteur, * 10.000 euros de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque et de contrefaçon de modèle, soit la somme de 5 000 euros au titre du droit de marque et 5 000 euros au titre du droit d’auteur, * 30.000 euros de dommages et intérêts de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi du fait des agissements déloyaux de la société CAST,
- condamne la société CAST à payer à la société DECKERS FRANCE la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi du fait des agissements déloyaux,
- ordonne la publication aux frais avancés de la société CAST du jugement à intervenir, soit en entier soit par extraits avec
éventuellement une ou plusieurs photographies des modèles « BAILEY BUTTON » et « BAILEY B T », dans au plus cinq journaux ou magazines au choix des sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE sans que le coût global de ces insertions excède la somme de 50.000 euros HT,
- condamne la société CAST à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par la SCP NATAT FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Elles font valoir que les bottes saisies dans la boutique TOOCHIC de la société CAST reproduisent à l’identique les marques « UGG australia » et « UGG » et ce pour désigner des produits identiques à ceux couverts par ces dernières, à savoir des chaussures, et plus particulièrement des bottes fourrées. Elles ajoutent qu’à défaut d’être identiques, les signes argués de contrefaçon doivent être sanctionnés sur le fondement de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle en ce qu’il existe un risque de confusion. La société DECKERS OUTDOOR CORPORATION estime être recevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur sur les bottes « BAILEY B » et « BAILEY B T » qu’elle a créées et qu’elle exploite sous ses propres marques « UGG » et « UGG australia », respectivement depuis les mois de juillet 2009 et juillet 2010. Elle considère que ses bottes sont originales au regard des caractéristiques suivantes :
- un bourrelet, au dessus de la semelle très apparente crantée de différentes façons, volontairement visible et particulièrement en relief,
- un empeigne séparé de la partie arrière de la tige par des coutures volontairement apparentes et en relief montant sur les côtés de la semelle, au coup du pied séparant l’empeigne de la partie haute de la botte,
- un contrefort sur lequel est apposée une étiquette mentionnant la marque « UGG australia »,
- une couture apparente et en relief située sur la partie latérale intérieure de la botte partant de la semelle jusqu’à la partie supérieure du modèle et se terminant par un petit rectangle en peau avec une échancrure sur la partie supérieure de celui-ci ; la même couture apparente se trouvant au dos de la botte « BAILEY B T »,
- sur la partie latérale extérieure, la partie de la botte recouvrant le mollet vient ici se refermer sans couture, avec la superposition d’une extrémité sur l’autre faisant ressortir volontairement la fourrure ; en dessous de cette superposition, se situe un petit rectangle de peau,
- un bouton pour la botte « BAILEY B » et trois boutons pour la botte « BAILEY B T », sur lesquels est marquée quatre fois la marque « UGG » en composant un cercle, permettent la fermeture de cette partie,
— les boutons sont placés à l’une des extrémités et sur l’autre extrémité, au niveau de chaque bouton, une pièce de peau est cousue, en forme de demi-cercle, et permet de fixer une lanière en cuir, qui, en entourant le bouton, permet la fermeture de la botte,
- les bottes peuvent être déboutonnées et rabattues pour mettre en valeur leur intérieur en fourrure,
- le dessous de la semelle comporte en son milieu la marque « UGG australia » entourée de petites gouttes en forme de soleil, elles- mêmes entourées de différents traits composant à nouveau un soleil en haut de la semelle, un petit cercle composé à nouveau de gouttes est également apposé, Elle soutient que les bottes arguées de contrefaçon reproduisent les caractéristiques essentielles des créations. La société DECKERS OUTDOOR CORPORATION estime que la société CAST a également commis des actes de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçon en ayant reproduit son système de protection, à savoir un modèle spécifique d’étiquette réfléchissante cousue à l’intérieur des bottes, ce qui a pour conséquence d’accroître le risque de confusion à l’égard du public, en vendant ses bottes à un prix trois fois inférieur, et en ayant créé un effet de gamme. La société DECKERS FRANCE fait valoir que la société CAST a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre car elle est la filiale de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION, et elle a pour activité de gérer l’image des marques « UGG » et « UGG australia » sur le territoire français, de veiller à faire respecter les droits de son associé unique et de se charger de commercialiser en France les modèles de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION.
La société CAST a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2012. EXPOSE DES MOTIFS II n’y a pas lieu de valider les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 10 février 2012 dans les locaux de la boutique TOOCHIC, aucune contestation n’ayant été émise à rencontre de ces opérations par la société CAST qui a constitué avocat mais n’a pas conclu.
— sur les actes de contrefaçon : A titre liminaire, le tribunal ne peut que constater qu’il n’y a aucune contestation sur l’originalité des bottes « BAILEY B » et « BAILEY B T » et sur la titularité des droits d’auteur de sorte que la société
DECKERS OUTDOOR CORPORATION sera déclarée recevable en ses demandes en contrefaçon de ses droits d’auteur sur lesdites bottes, étant relevé que n’est invoquée qu’une atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur. Aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » Aux termes de l’article L.713-2 du même code, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ". Aux termes de l’article 9 § 1 a) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, le titulaire d’une marque communautaire « est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». En l’espèce, il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat d’achat dressé le 7 février 2012 et des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 10 février 2012 dans la boutique TOOCHIC située […], qu’étaient offertes à la vente et vendues des bottes reproduisant à l’identique l’ensemble des caractéristiques originales susvisées des bottes « BAILEY B » et « BAILEY B T » revendiquées parla société DECKERS OUTDOOR CORPORATION ainsi que la dénomination « UGG » sur les boutons et le signe « UGG australia » au centre de la semelle, sur une étiquette cousue à l’intérieur de la botte et sur l’étiquette apposée sur le talon de la chaussure, le fait que la couleur des lettres soit noire et non brun comme dans la marque communautaire antérieure n° 63 35632-étant si insignifiant qu’il peut passer inaperçu aux yeux du consommateur. Ces dénominations « UGG » et signe « UGG australia » sont utilisées pouf désigner des bottes, c’est à dire des produits identiques aux « chaussures » visées dans les enregistrements des marques antérieures n° 6335632, n° 1565304 et n° 1409721. Par conséquent, la société C AST qui exploite cette boutique a commis des actes de contrefaçon des marques verbales « UGG » française n° 1565304 et communautaire n° 1409721, d e la marque semi-figurative communautaire « UGG australia » n° 63 35632, et a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION sur les bottes « BAILEY B » et « BAILEY B T ».
- sur les actes de concurrence déloyale : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. * au préjudice de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION: En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 10 février 2012 dans la boutique exploitée par la société CAST que les bottes litigieuses contrefaisant la botte originale « BAILEY B T » ont à l’intérieur une étiquette comportant le signe « UGG australia » avec en dessous une bande réfléchissante sur laquelle est apposée une série de soleils, une telle étiquette étant identique à celle présente à l’intérieur des bottes originales commercialisées par la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION. De tels faits qui sont distincts des actes de contrefaçon précédemment caractérisés, sont de nature à accroître le risque de confusion entre les bottes en cause, cette étiquette apposée à l’intérieur ayant justement pour objectif de garantir leur origine au consommateur, et sont fautifs. Néanmoins, pour que la responsabilité civile de la société CAST soit retenue, il appartient à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION d’établir outre l’existence d’une faute distincte, la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, cette société invoque un détournement de la clientèle et un préjudice commercial en résultant, ce qui ne constitue pas un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé au titre de la contrefaçon, et indique que la société CAST a bénéficié, sans bourse délier, de ses investissements publicitaires et créatifs, mais sans apporter aucun élément établissant de tels investissement. Par conséquent, la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION n’établit pas subir un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé au titre de contrefaçon. Elle sera déboutée de ses demandes en concurrence déloyale à ce titre. Les griefs tenant au prix très inférieur et à la moindre qualité de la fourrure sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la
contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction de l’œuvre sans l’autorisation de son auteur, mais ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale, d’autant que le prix de vente des bottes contrefaisantes, s’il est effectivement inférieur à ceux des bottes originales, ne peut être considéré comme vil.
La copie de deux bottes possédant des caractéristiques communes et dont la seule différence consiste en leur hauteur et par voie de conséquence dans le nombre de boutons présents, trois au lieu d’un, ne crée pas un effet de gamme susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale distinct. La société DECKERS OUTDOOR CORPORATION sera donc déboutée de ses demandes en concurrence déloyale. * au préjudice de la société DECKERS FRANCE : La société DECKERS FRANCE indique avoir pour activité « de gérer l’image des marques »UGG« et »UGG australia« sur le territoire français, de veiller à faire respecter les droits de son associé unique et de se charger de commercialiser les modèles de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION en France ». Elle estime que les actes litigieux lui portent préjudice puisqu’elle « est sans cesse obligée de rassurer les distributeurs de produits authentiques qui voient arriver sur le marché français des modèles de bottes marqués illicitement »UGG « à des prix particulièrement attractifs et concurrentiels ». Néanmoins, la société DECKERS FRANCE a pour activité, aux termes de son extrait Kbis au 30 janvier 2012, « la conception, l’étude de modèles, la production, le marketing et la gestion de marques en matière de chaussures, habillement, sacs et accessoires pour plein air et activités sportives ». Elle ne produit pas au débat de contrat de licence portant sur les trois marques objets du présent litige et ne justifie pas commercialiser en France les bottes « BAILEY B » et « BAILEY B T », étant au surplus relevé que lors du calcul de leur préjudice la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION indique réaliser une marge brute de 125 € sur ses bottes commercialisées entre 219 € et 259 € tandis que la société DECKERS FRANCE n’explicite pas les modalités de calcul de son préjudice. Par conséquent, la société DECKERS FRANCE ne justifie pas d’un intérêt à agir en concurrence déloyale et sera déclarée, en application des articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, irrecevable en ses demandes à ce titre, ainsi qu’en sa demande subséquente de publication judiciaire.
- sur les mesures indemnitaires : En application des articles L. 331-1-3 alinéa 1er et L.716-14 alinéa 1er du. Code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages
et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au, titulaire des droits du fait de l’atteinte ". En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’achat dressé le 7 février 2012 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 10 février 2012, que les bottes litigieuses étaient vendues au prix de 99 €.
Lors des opérations de saisie-contrefaçon, Madame DE A, responsable du magasin, a indiqué à l’huissier instrumentaire que les quatre paires de bottes présentes dans la boutique constituaient tout le stock existant. Monsieur I, gérant de la société CAST, a expliqué téléphoniquement à l’huissier instrumentaire commercialiser les bottes litigieuses depuis mi-janvier dans sa seule boutique située rue Auber et les avoir acquises en un lot d’une quarantaine de pièces au total auprès d’un fournisseur italien, la société IL M DELLE FIRME située à Milan. L’huissier instrumentaire a constaté, sur un planisphère encadré accroché sur l’un des murs dans un des bureaux situé au 1er étage de la boutique, la présence d’un petit papier scotché et mentionnant, de façon manuscrite : "MENDEL120paires x 26 – UGG = HT 5520 € – 23 janvier – PAYE FIDUCIAL", Monsieur I ayant indiqué à l’huissier qu’il s’agissait d’une proposition de commande à laquelle il n’avait finalement pas donné suite. Cependant, Monsieur I, malgré son engagement pris téléphoniquement envers l’huissier et une sommation délivrée le 16 février 2012, ne lui a pas communiqué d’éléments comptables permettant de déterminer précisément la masse contrefaisante et le bénéfice indûment perçu, de sorte qu’il convient d’estimer la masse contrefaisante à 120 paires de bottes, au vu des mentions portées sur le papier relevé par l’huissier. La société DECKERS OUTDOOR CORPORATION indique percevoir pour chaque botte une marge brute d’environ 125 € de sorte que son manque à gagner total s’élève à 15.000 € (120 x 125 €). La société CAST sera condamnée à lui payer cette somme en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire de la ventiler entre le préjudice subi au titre de la contrefaçon de la marque et de la contrefaçon de ses droits d’auteur. Les actes de contrefaçon de marque portent atteinte aux droits privatifs de marques dont la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION est titulaire et entraînent une banalisation et un avilissement de ces trois marques « UGG » et « UGG australia », préjudice qu’il convient d’indemniser en condamnant la société CAST à lui payer la somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les bottes contrefaisantes sont réalisées dans une fourrure de moindre qualité et à un prix nettement inférieur ce qui a pour effet de banaliser les bottes « BAILEY B » et "BAILEY B T’ et de déprécier leur valeur patrimoniale, préjudice qu’il convient d’indemniser en allouant à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION la somme de 5.000 €. Il y a lieu de faire droit à la mesure d’interdiction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée qui est une astreinte provisoire conformément aux dispositions de l’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le préjudice subi par la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION est suffisamment indemnisé par les sommes allouées de sorte que sa demande de publication judiciaire n’apparaît pas nécessaire et sera rejetée. Elle sera également déboutée de sa, demande en paiement d’une indemnité en réparation d’un préjudice moral faute de démontrer avoir subi un tel préjudice qui serait distinct de ceux déjà indemnisés.
- sur les autres demandes : En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, cette modalité d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté des faits et compatible avec la nature de l’affaire. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société CAST, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société DECKERS FRANCE sera déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit n’y avoir lieu de valider les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 10 février 2012 dans les locaux de la boutique TOOCHIC, Déclare la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION recevable en ses demandes en contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur,
Dit qu’en ayant commercialisé en France des bottes sous la dénomination « UGG » et le signe « UGG australia » et reprenant les caractéristiques originales des bottes « BAILEY B » et « BAILEY B T », la société CAST a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative communautaire « UGG australia » n° 6335632 et des marques verbales « UGG » française n° 1565304 et communautaire n° 1409721 appartenant à la société D ECKERS OUTDOOR CORPORATION ainsi que porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur les bottes « BAILEY B » et « BAILEY B T », Dit que la société CAST a commis une faute distincte susceptible d’engager sa responsabilité civile pour concurrence déloyale à rencontre de la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION, Déboute la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION de ses demandes en concurrence déloyale en l’absence de préjudice distinct subi,
Déclare la société DECKERS FRANCE irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale, ainsi qu’en sa demande subséquente de publication judiciaire, En conséquence, Interdit à la société CAST d’importer, de fabriquer, de commercialiser ou d’offrir à la vente tout article constituant la reproduction illicite des bottes « BAILEY B » et « BAJLEY B T » ou de « toute autre botte sur laquelle seraient apposées les dénominations »UGG« et/ou le signe »ÛGG australia", sous astreinte provisoire de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par infraction constatée, c’est à dire par botte contrefaisante, cette astreinte prenant effet à compter du jour de la signification du présent jugement et courant pendant un délai de six mois, Se réserve la liquidation de l’astreinte ordonnée, Condamne la société CAST à payer à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION les sommes suivantes :
- DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la valeur de ses trois marques n° 6335632, n° 1565304 et n°14 09721,
- CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts* en réparation du préjudice subi du fait de la banalisation et de la dévalorisation de ses bottes « BAILEY B » et « BAILEY B T »,
- QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, Déboute la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION de sa demande de publication judiciaire, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société CAST à payer à la société DECKERS OUTDOOR CORPORATION la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute la société DECKERS FRANCE de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société CAST aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, Avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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