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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 9 juil. 2015, n° 14/04743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04743 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 14/04743 N° MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2014 |
JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la SA Z A
284 boulevard Saint-Germain
[…]
représenté par Maître Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0951
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
défaillant
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sidney LIGNON, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Tiphany COLOMBEL, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date des 13, 17 et 19 mars 2014, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société Z A, a assigné Monsieur X Y devant ce Tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 16.332,67 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 mars 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les dépens, dont distraction au profit de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à venir;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2015; à l’audience du 22 mai 2015, le conseil du requérant a été entendu en ses explications; le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat; la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2015
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande principale en recouvrement :
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges; qu’aux termes de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dues au titre des provisions sur charges portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée au copropriétaire défaillant;
Qu’il est de principe que les décisions des assemblées générales sont exécutoires de plein droit, que le recours en annulation formées à leur encontre est dépourvu d’effet suspensif et que, partant, ces décisions demeurent parfaitement opposables et s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées;
Qu’ainsi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote -part de charges;
Qu’à l’appui de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires produit aux débats:
— la matrice cadastrale des lots,
— les procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires tenues ayant approuvé les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— le contrat de mandat de syndic,
— les relevés de charges, les appels de provisions et les appels de travaux,
— les précédents jugements (2 octobre 2009, 13 septembre 2011, 28 mars 2013 ce dernier portant sur les charges arrêtées au 12 février 2013),
— le décompte de la créance arrêté du 15 février 2013 au 3 mars 2014;
Qu’après examen de ces documents, il ressort que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble susvisé, représenté par son syndic, est recevable et fondé en sa demande principale en recouvrement des charges de copropriété et d’appels de travaux pour la somme de 16.332,67 euros arrêtée du 15 février 2013 au 3 mars 2014;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil;
- Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que les manquements persistants du défendeur à ses obligations élémentaires, et qui portent sur des sommes importantes, ont nécessairement mis en péril l’équilibre financier de la copropriété et lui cause un préjudice financier certain dans la gestion de sa trésorerie; qu’il convient dès lors de réparer ledit préjudice par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts;
- Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il appartient au défendeur, qui succombe à la procédure et qui supporte la charge des dépens, de verser au Syndicat des Copropriétaires une indemnité de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est comptatible avec la nature du litige; qu’elle paraît nécessaire en raison de l’ancienneté de la créance et de la carence persistante du défendeur; qu’elle sera ordonnée;
- Sur les dépens :
Attendu que le défendeur qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société Z A, recevable et partiellement fondé en ses demandes principales et accessoires,
CONDAMNE Monsieur X Y à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société Z A, la somme de 16.332,67 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et d’appels de travaux arrêté du 15 février 2013 au 3 mars 2014,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sur la somme due en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur X Y à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société Z A, la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur X Y à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société Z A, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE le requérant du surplus de ses prétentions,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE le défendeur aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2015.
Le Greffier Le Président
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