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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 nov. 2016, n° 15/10861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/10861 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1623654 |
| Titre du brevet : | Lit, particulièrement lit d'hôpital ou de soin avec barrières latérales et/ou de tête ou de pied respectivement, partiellement abaissables |
| Classification internationale des brevets : | A47C ; A61G |
| Référence INPI : | B20160204 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 novembre 2016
3e chambre 1re section N° RG : 15/10861
Assignation du : 19 juin 2015
DEMANDERESSE
Société WISSNER-BOSSERHOFF GmbH Hauptstrasse 4-6 D-58739 WICKEDE 33442 ALLEMAGNE représentée par Maître Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0159
DEFENDERESSE
Société MMO S.A. […] 35500 VITRE représentée par Maître Anne BOURDU de l’AARPI LEXT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0807 & Me Pierre-Lucas T, Avocat au barreau du Mans,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julien RICHAUD, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 novembre 2016.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19 juin 2015, la société de droit allemand WISSNER-BOSSERHOFF GmbH a assigné la SAS MMO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 à 3 et 7 du brevet européen EP 1623654 (ci-après le
brevet EP 654) désignant la France sur lequel elle détient les droits de propriété intellectuelle.
Le 29 mars 2016, la société WISSNER-BOSSERHOFF GinbH a présenté une requête en limitation notamment de la revendication 1 du brevet EP 654.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 juin 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société de droit allemand WISSNER-BOSSERHOFF GmbH demande au juge de la mise en état au visa des articles 378 et suivants et 771 du code de procédure civile et L 613-24 et R 613.45 du code de la propriété intellectuelle : d’ordonner le sursis à statuer dans l’instance RG n° 15/10861 pendante entre la société WISSNER-BOSSERHOFF GmbH et la société MMO, ceci jusqu’à publication au Registre national des brevets de la limitation demandée le 29 mars 2016, ou jusqu’à la décision définitive de Monsieur l de l’INPI en cas de rejet de la demande de limitation de la partie française du brevet n° EP 1 623 654 B1 ; de dire que les dépens de l’incident seront réservés jusqu’à la fin de l’instance au fond.
En réplique, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS MMO demande au juge de la mise en état au visa des articles L 613-24 et suivants du code de propriété intellectuelle, de :
-donner acte à la société MMO de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation souveraine du juge de la mise en état en ce qui concerne la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de Monsieur le directeur de l’INPI sur la demande de limitation du Brevet EP — 1 623 654,
-condamner la société WISSNER BOSSERHOFF à payer à la société MMO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société WISSNER BOSSERHOFF aux entiers frais et dépens.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Tandis que la société de droit allemand WISSNER-BOSSERHOFF GmbH soutient que, dans la mesure où les effets de la limitation rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet, la limitation demandée, si elle devait être accordée, influerait sur l’instance en
cours, les revendications limitées de la partie française du brevet EP 654 fondant alors l’action en contrefaçon, la SAS MMO reconnaît l'« impact direct » qu’aurait la décision du directeur de l’ INPI sur l’objet du litige et s’en rapporte.
En application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer, par ordonnance motivée au sens de l’article 773 du même code, sur une demande de sursis à statuer.
Et, en vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas, le juge est tenu d’apprécier in concreto la réalité et la nature de cette dernière, qui ne commande pas en soi le prononcé du sursis, ainsi que l’opportunité de la mesure en considération de son caractère éventuellement dilatoire, tant sur la forme au regard des conditions de présentation de la demande de sursis que sur le fond à l’aune du sérieux des moyens qui la soutiennent, et de ses conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible des procédures pendantes.
Puisque, conformément à l’article L 613-24 du code de la propriété intellectuelle, les effets de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet, les revendications issues de la limitation, si elle est accordée, définiront l’objet de la protection du brevet ainsi que celui de la demande en contrefaçon et, partant, du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Cette possible incidence directe sur la procédure en cours, d’ailleurs admise par la SAS MMO, commande, en l’absence de toute demande contraire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de la publication de la limitation au Registre national des brevets ou de la décision de rejet du directeur de l’INPI.
Au regard de la nature de l’incident, la demande de la SAS MMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, comme le sort des dépens, réservée avec l’examen du fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à la publication au Registre national des brevets de la limitation de la partie française du brevet EP 1623 654 demandée le 29 mars 2016 par la société WISSNER- BOSSERHOFF GmbH ou jusqu’à la décision définitive de Monsieur le directeur de l’INPI de rejet de la demande de limitation ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 20 juin 2017 à 10 heures ;
Réserve à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
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