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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 avr. 2017, n° 16/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/03432 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 67, avril 2018, p. 112-117, note de Pierre Massot |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20170060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SANDRO ANDY SAS c/ JUS D'ORANGE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 avril 2017
3e chambre 3e section N° RG : 16/03432
Assignation du 25 février 2016
DEMANDERESSE S.A.S. SANDRO A […] 75003 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSE S.A.S. JUS D’ORANGE […] 75002 PARIS représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 27mars 2017, tenue publiquement, devant Carine G, Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société SANDRO ANDY a pour activités la création, la production et -depuis une transmission universelle de patrimoine en date du 29 août 2015 et prenant effet le 30 septembre 2015- la distribution d’articles d’habillement vendus sous la griffe SANDRO, qui était jusqu’alors assurée par sa filiale SANDRO FRANCE.
Elle expose être titulaire de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur deux vêtements présentés comme ayant été conçus le 11 décembre 2014 par sa styliste Rachel C pour la collection automne-hiver 2015-2016 et divulgués sous son nom, qu’elle décrit de la façon suivante:
1-haut référencé ESTOY :
Il s’agit d’un haut de forme évasée présentant une certaine fluidité, pourvu d’un col rond et de manches longues, confectionné dans un tissu en dentelle présentant un motif végétal composé de fleurs en corolles de différentes tailles et de feuilles, la dentelle étant composée d’un faux patchwork de bandes horizontales ondulées de dentelles de trois couleurs rouge, bleu et vert, bandes disposées alternativement sur toute la longueur du haut, aucune couture ou séparation n’apparaissant entre les différents coloris de dentelles, lesquels sont tissés les uns aux autres dans un maillage plus lâche et fluide de couleur rouge, l’alternance de couleurs de dentelle composant le haut, à partir de l’encolure, étant une bande bleue, puis une bande rouge, puis une bande verte, puis bleue, puis rouge, le bas du haut étant ourlé d’un feston en dentelle de couleur rouge présentant une forme de vaguelettes, dans lesquelles se situe un motif en forme de points de couleur rouge, le feston s’achevant par des petites franges de couleur rouge également et le haut présentant à l’arrière une fermeture en forme de goutte, munie d’un petit bouton. La société SANDRO ANDY a procédé le 12 juin 2015 au reçu d’horodatage FIDEALIS sous le n° FR665727 de cet article ESTOY, qu’elle précise avoir commercialisé en gros à compter du 3 juillet 2015, et au détail dès le 24 juin 2015. Le haut ESTOY a ensuite été décliné pour la saison printemps-été 2016 sous la référence EXIL, décrite comme s’agissant d’un vêtement « de coupe identique à manches courtes et présentant le même faux patchwork de bandes horizontales ondulées de dentelles de trois couleurs disposées alternativement sur toute la longueur du haut, de couleur bleu foncé, bleu et bleu clair ». 2-Robe référencée RODNEY : Cet article est une robe ajustée, cintrée à la taille, pourvue de manches courtes et d’un col rond, confectionnée dans un tissu en dentelle présentant un motif végétal composé de fleurs en corolles de différentes tailles et de feuilles, la dentelle étant composée d’un faux patchwork de bandes horizontales ondulées de dentelles de trois couleurs rouge, bleu et vert disposées alternativement sur la quasi- totalité de la robe, aucune couture ou séparation n’apparaissant entre les différents coloris de dentelles, lesquels sont tissés les uns aux autres par un maillage lâche et fluide de couleur rouge, l’alternance de couleurs de dentelle composant la robe, à partir du bas de cette dernière, étant une bande rouge, puis une bande bleue, puis une bande verte, puis une bande à nouveau rouge, puis bleue, puis verte
pour se terminer, au haut de la robe, par des dentelles rouges et vertes, le bas de la robe étant ourlé d’un feston en dentelle de couleur rouge présentant une forme de vaguelettes, dans lesquelles se situe un motif en forme de points de couleur rouge, s’achevant par de petites franges de couleur rouge également. L’arrière de la robe comporte une fermeture-éclair invisible et une doublure intérieure vient opacifier la robe du haut de la poitrine au bas de la robe, laissant apparaître en transparence, sous la dentelle, le haut du buste et du dos, les épaules, les manches ainsi qu’une partie des jambes au travers du feston en forme de vaguelette en bas de la robe. La société SANDRO AND Y a procédé le 5 mai 2015 au reçu d’horodatage FIDEALIS sous le n° FR658148 de la robe RODNEY, qu’elle indique avoir commercialisé en gros à la même date que le vêtement ESTOY et au détail, à compter du 25 juin 2015.
La société JUS D’ORANGE a pour activité principale la fabrication et la vente en gros et demi-gros de vêtements et d’accessoires de mode depuis 1984. Elle se présente comme bénéficiant d’une excellente notoriété sur le marché des grossistes, et commercialise ses produits sous la marque éponyme « JUS D’ORANGE » déposée en 2010. Estimant qu’une boutique à l’enseigne JUS D’ORANGE située à PUTEAUX (92800) proposait à la vente un modèle de haut ainsi que deux modèles de robes -l’une à manches 3A , l’autre à manches courtes, mais par ailleurs en tous points identiques- présentant selon elle les mêmes caractéristiques que celles précédemment décrites, la société SANDRO ANDY a fait procéder le 20 janvier 2015 à un constat d’achat de chacun de ces articles, puis le 1er février 2016 a obtenu l’autorisation de recourir à une saisie-contrefaçon qui s’est déroulée le 4 février 2016 au siège de la société jus d’orange. Ces opérations ont conduit l’huissier à saisir réellement un exemplaire de chaque produit argué de contrefaçon respectivement référencés LEA 302791 pour le haut et HELENA 263957 pour la robe, concernant lesquels il s’est vu communiquer l’état des ventes -soit 317 et 333 unités- et le stock physique en magasin représentant 6 et 26 unités, la société JUS D’ORANGE ayant indiqué disposer également d’un entrepôt à BAGNOLET (93). La société SANDRO ANDY a enfin le 1er décembre 2016 procédé à l’achat sur le site www.vente-privee.com d’une robe à manches courtes référencée LOLA, qu’elle jugeait être une version déclinée de la référence HELENA précitée. En l’absence de réponse réservée à une mise en demeure adressée à la société JUS D’ORANGE le 8 février 2016 précisant qu’elle n’était pas opposée au règlement amiable du différend les opposant, la société SANDRO ANDY a par acte d’huissier en date du 25 février 2016, assigné celle-ci en contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés et
subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire, aux fins d’obtenir des mesures réparatrices et indemnitaires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2017, elle présente les demandes suivantes: Vu les articles L.111-1 et suivants, L. 332-1 et suivants et L521-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 devenu 1240 du code civil, Vu l’article 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, Vu les opérations de saisie-contrefaçon du 4 février 2016, Vu les articles L. 123-14 et L.441-3 du code de commerce, DONNER ACTE à la société SANDRO ANDY de la sommation délivrée le 6 juillet 2016 non suivie d’effet par la société JUS D’ORANGE ; DIRE ET JUGER que la société JUS D’ORANGE, en commercialisant les modèles de haut et de robe argués de contrefaçon, s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteur et droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés relatifs aux modèles ESTOY et RODNEY appartenant à la société SANDRO ANDY, exploitant sous la marque SANDRO ;
En tout état de cause, FAIRE INTERDICTION à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée, de détenir, d’offrir, de vendre des produits contrefaisant les droits de la société SANDRO ANDY ; ORDONNER la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants, notamment catalogues, appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;
CONDAMNER la société JUS D’ORANGE à une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société SANDRO ANDY du fait de l’atteinte à ses droits, constitutive de contrefaçon de ses droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés ; ORDONNER à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion ; DIRE à titre infiniment subsidiaire, et au cas où par extraordinaire le tribunal estimerait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon des droits de la société SANDRO ANDY qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, compte tenu du risque de confusion, en condamnant la défenderesse aux sommes ci-dessus indiquées, sur ce fondement ; En tout état de cause :
DEBOUTER la défenderesse de l’ensemble de ses conclusions et demandes ; CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe BESS1S, en plus des frais de constat de la SCP DUGUET FOUILLADE et de saisie-contrefaçon de la SCP JOURDAIN DUBOIS exposés par la demanderesse, en ce compris les honoraires des huissiers ; CONDAMNER la défenderesse au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER en raison de l’urgence l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La société SANDRO ANDY expose pour l’essentiel que:
-la titularité des droits d’auteur est parfaitement démontrée pour chacune des références en cause, en effet sont établis tant la commercialisation non équivoque que l’origine de la création et la cession des droits afférents,
-les deux vêtements sont originaux, les caractéristiques invoquées doivent être appréciées dans leur combinaison, et outre la question posée de la pertinence des pièces produites dont certaines ne sont pas datées la notion d’antériorité est inopérante en droit d’auteur,
-les dates de première divulgation au public sont établies,
-le caractère individuel des modèles est établi, les pièces adverses n’étant à cet égard nullement probantes,
-la contrefaçon des droits d’auteur est caractérisée du fait de la reproduction quasi servile de la combinaison originale et arbitraire des éléments constitutifs de chacune de ses deux créations,
-les atteintes aux droits de dessins et modèles communautaires non enregistrées sont avérées,
-les prix pratiqués par la défenderesse sont en moyenne 4 à 11 fois inférieurs aux prix publics pratiqués par SANDRO A,
-le succès des modèles est démontré par les documents comptables produits,
-le risque de confusion existe nonobstant l’apposition de marques différentes,
-la société JUS D’ORANGE a bénéficié d’un effet de gamme,
-l’appropriation d’une valeur économique est également démontrée,
-la volonté de dissimulation de la masse contrefaisante est manifeste,
-le préjudice moral est parfaitement établi compte tenu de la diffusion massive de produits contrefaisants de piètre qualité exposés en vitrine des magasins JUS D’ORANGE. La société JUS D’ORANGE présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2017, les demandes suivantes: Vu les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, Vu le Règlement communautaire (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, Vu le Livre V du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, RECEVOIR la société JUS D’ORANGE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE PRINCIPAL : DECLARER la société SANDRO ANDY irrecevable à agir tant sur le terrain du droit d’auteur que sur le terrain du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ; JUGER que le haut ESTOY et la robe RODNEY revendiqués par la société SANDRO ANDY sont dépourvus de caractère original et qu’ils ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ; JUGER que le haut ESTOY et la robe RODNEY revendiqués par la société SANDRO ANDY sont dépourvus de caractère individuel et qu’ils ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ; DIRE ET JUGER qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la société JUS D’ORANGE ; À TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER qu’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être imputé à la société JUS D’ORANGE ; EN TOUTE HYPOTHESE : DÉBOUTER la société SANDRO ANDY de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTER la société SANDRO ANDY de toutes ses demandes complémentaires ; CONDAMNER la société SANDRO ANDY à verser à la société JUS D’ORANGE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SANDRO ANDY aux entiers dépens de la présente instance. Elle soutient en substance que :
-la défenderesse n’établit pas la titularité des droits qu’elle invoque, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une divulgation effective et sans équivoque, ni celle de la création des modèles en cause,
-la société SANDRO ANDY échoue également à rapporter la preuve du caractère original des modèles revendiqués,
-le caractère individuel des modèles n’est pas plus démontré,
-les articles en conflit présentent des différences affectant l’impression visuelle d’ensemble, et les ressemblances alléguées sont la conséquence de l’appartenance commune à un genre, la contrefaçon n’est en conséquence pas constituée,
-en particulier faute de se prévaloir d’une copie servile l’atteinte aux droits issus des dessins et modèles communautaires non enregistrés n’est pas caractérisée,
— aucun risque de confusion ne pourrait être généré dans l’esprit de la clientèle du fait de la commercialisation par la société JUS D’ORANGE des modèles en cause,
-il n’existe pas au cas d’espèce de gamme de produits,
-l’appropriation d’une valeur économique n’est pas démontrée,
-la masse prétendument contrefaisante est clairement établie sans aucune volonté de dissimulation,
-les demandes indemnitaires sont exorbitantes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2017 et l’affaire a été plaidée le 27 mars 2017.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1-Titularité des droits revendiqués:
1/droits d’auteur : En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celle dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée. À défaut, elle doit justifier des conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux. La société JUS D’ORANGE soutient que les pièces de la demanderesse n’établissent pas l’existence d’actes de commercialisation effective des articles invoqués aux motifs qu’ils sont désignés par de multiples références -par exemple pour le haut ESTOY E10094H H15 ESTOY MULT, E10094H H15 ESTOY MULTICOLORE2, ESTOY E10094H MULT Multicolore- que la facture et le ticket de caisse ne sont accompagnés d’aucun descriptif ou visuel du vêtement vendu et enfin, que le catalogue n’est pas une preuve suffisante de divulgation au public. Pour l’article ESTOY sont versés aux débats outre le reçu d’horodatage indiquant un « nom du fichier E10094H.jpg », une facture du 3 juillet 2015 portant la référence E10094H H15 MULT H15 ESTOY, un ticket client du 24 juin 2015
avec la mention E10094H H15 Multicolore 2, et un catalogue WINTER 15/16 -dont la facture d’impression en 540 exemplaires est datée du 31 juillet 2015- comportant une représentation du vêtement objet des droits revendiqué accompagné de la référence E10094H, ce qui suffit à établir qu’il est désigné par ce code indépendamment du chiffre 1 ou 2 dont la société SANDRO ANDY indique aux termes d’une attestation de la direction juridique de sa société mère qu’il s’agit de tailles (pièces PB 6, 7, 8, 18, 42 et 52), De même, la robe RODNEY est identiquement référencée R4336H sur le même look book ou catalogue qui permet de visualiser le produit, sur un ticket de caisse du 25 juin 2015, sur une facture du 7 juillet 2015 ainsi que sur le reçu d’horodatage (pièces PB 8, 10, 12 et 13), ce qui permet dans chaque cas d’associer sans difficulté la référence précitée au vêtement en cause dont l’exploitation est par ailleurs confirmée au moyen notamment d’une attestation du cabinet KPMG, commissaire aux comptes de la société SANDRO ANDY, à laquelle sont annexés des extraits du journal des ventes relatifs aux mêmes produits qui sont enfin communiqués en original, dans la combinaison de coloris revendiquée (pièce PB 3, 9 et 49).
Ainsi même si comme le fait observer la société JUS D’ORANGE le document intitulé « look book » consultable par la clientèle en boutique et présentant les collections n’a pas la même valeur probante qu’un catalogue distribué, les éléments précités considérés dans leur ensemble révèlent d’une part une date de première commercialisation des vêtements ESTOY et RODNEY, et d’autre part, leur exploitation sous le nom de la société SANDRO ANDY. Celle-ci est en conséquence fondée à se prévaloir de la présomption de titularité s’attachant à l’exploitation non équivoque des articles litigieux, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux revendiqués.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé de ce chef doit donc être écarté. 2/droit de dessin et modèle communautaire non enregistré : En application de l’article 11 §1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui remplit les conditions de nouveauté et de caractère individuel est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne. Le paragraphe 11 §2 précise que « 2, Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir
été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».
Dès lors que les conditions de sa diffusion ne sont pas vérifiables, le look book présentant les articles revendiqués ne constituent pas en soi une preuve suffisante de leur divulgation. Ce document permet toutefois, en présence de tickets de caisse respectivement datés des 24 juin 2015 pour la référence ESTOY et du 25 juin 2015 pour la référence RODNEY pour lesquels la validité des informations sur la boutique concernée, la date, le prix de vente et la quantité est confirmée au regard des états de caisse et de la comptabilité par une attestation du commissaire aux comptes datée du 30 juin 2016, de vérifier par un rapprochement entre les représentations des vêtements en cause et leur code de commercialisation respectif que ces transactions portent bien sur les articles revendiqués. Les dates de première divulgation invoquées pour chacun des modèles étant ainsi établies, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 11 du règlement 6/2002 sont recevables. La société JUS D’ORANGE soutient ensuite que la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 14 du règlement 6/2002 compte-tenu du caractère contestable de la réalité de la conception des vêtements concernant laquelle aucun élément probant n’est communiqué. L’article 14 du règlement 6/2002 dispose que « 1. Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit 2. Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle communautaire leur appartient conjointement. 3. Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur », sauf convention ou disposition contraire de la législation nationale applicable.
Au cas d’espèce, la qualité de styliste salariée de Rachel C -qui atteste de ce qu’elle est la conceptrice des articles ESTOY et RODNEY- est démontrée par un contrat de travail daté du 27 juillet 2011 et mentionnant une date d’embauché du 1er janvier 2004, confirmée par le service de paie (pièces 5, 10 et 37). L’intéressée ne revendique aucun droit de propriété afférent à la conception de ces produits et les reçus d’horodatage, datés des 5 mai et 12 juin 2015, sont compatibles avec la date de création déclarée du 11 décembre 2014. La réalisation des modèles dans l’exercice de ses activités salariées étant dans ces conditions suffisamment établie, la société SANDRO ANDY justifie en être propriétaire. Ses demandes à ce titre sont donc également recevables.
2-Conditions de la protection (originalité et caractère individuel):
1/sur l’originalité (protection par le droit d’auteur) : L 'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail créatif et résulte de choix arbitraires lui conférant une physionomie propre, révélatrice de la personnalité de son auteur. La société SANDRO ANDY verse aux débats une attestation de sa salariée styliste Rachel C qui expose s’agissant du haut ESTOY avoir « voulu créer un haut g/amour et ajouré, aussi bien par la coupe que par le choix du matériau et des coloris employés » en utilisant la dentelle pour « souligner la féminité du modèle, offrant une grande légèreté, renforcée par un jeu de transparence laissant apparaître la peau » précisant que « la fermeture arrière en forme de goutte laissant apparaître une partie du dos vient renforcer l’aspect féminin et sexy du modèle ». Elle indique ensuite avoir entendu donner à ce vêtement « et à la personne qui la porte, une apparence tout à la fois sophistiquée, glamour, et surprenante par l’emploi d’une dentelle déclinée en couleurs franches, détonantes, disposées en bandes horizontales en forme de zig-zag sur toute la longueur du modèle » et « choisi d’associer ces trois coloris (rouge, vert, bleu) à un motif de dentelle floral et délicat pour conférer au haut un aspect également décalé, ce type d’association de coloris très inhabituel pour un vêtement en dentelle ayant pour vocation d’interpeller la consommatrice par cette composition audacieuse et déroulante ».
Aux termes d’une seconde attestation établie à la même date du 28 janvier 2016, Rachel C déclare avoir voulu « créer une robe d’aspect fluide et léger aussi bien par la coupe que par le choix du matériau et des coloris employés » la dentelle utilisée étant essentielle pour « souligner la féminité du modèle, offrant une grande légèreté, renforcée par un jeu de transparence laissant apparaître notamment le haut des épaules et du dos », et « donner à cette robe, et à la personne qui la porte, une apparence tout à la fois sophistiquée, glamour, et surprenante par remploi de couleurs franches, détonantes, disposées en vaguelettes ou zig-zag sur toute la longueur du modèle » le choix d’associer les trois coloris (rouge, vert, bleu) à un motif de dentelle floral et délicat étant opéré « pour conférer à la robe un aspect également décalé, ce type d’association de coloris très inhabituel pour un vêtement en dentelle ayant pour vocation d’interpeller la consommatrice par cette composition audacieuse et déroutante ». Elle ajoute que cette robe « s’intègre dans une gamme de produits, pensée comme un des thèmes phare de la collection, déclinée en quatre produits, soit une robe, une chemise, un haut et une jupe ».
La société JUS D’ORANGE fait valoir que la description objective des vêtements à laquelle se livre la société SANDRO AND Y ne peut suffire à démontrer leur originalité et que les attestations dont le contenu est reproduit ci-dessus, rédigées pour partie dans les mêmes termes, se bornent à une énumération de caractéristiques sans expliciter en quoi elles révèlent un parti-pris esthétique ou caractérisent l’empreinte de sa personnalité. Elle soutient ensuite concernant le haut ESTOY que les motifs de dentelle d’inspiration florale sont utilisés depuis longtemps dans la création vestimentaire comme en témoignent des exemples de Dolce&Gabbana en 2009 ou Valentino en 2014, que l’agencement de couleurs revendiqué est également banal et repris dans un tissu présenté au salon TEXWORLD en septembre 2016 et que la collection 2015 de la créatrice Manon B comporte un top en dentelle très similaire au produit revendiqué (ses pièces 4, 6, 6bis, 7). De même s’agissant de la robe RODNEY elle expose que des vêtements Dolce&Gabbana montré dans L’Officiel 2006, Jean D dans L’Officiel 1963, Ungaro présenté dans L’Officiel 1996 ou encore, Dolce&Gabbana en 2008 et Valentino en 2015 (pièces 9 et 10), démontrent le caractère usuel de l’emploi de la dentelle pour le type de création revendiquée. Elle ajoute que ni l’effet d’un faux patchwork ni la combinaison de trois couleurs rouge, bleu et vert ne peuvent caractériser une quelconque originalité, une robe en dentelle florale très similaire à la robe RODNEY étant notamment présente dans la collection 2014 de la maison de couture Valentino. Le haut ESTOY :
Des vêtements appartenant à la même catégorie (pièce 4 issue du site pinterest.com montrant un haut Valentino, dont la commercialisation peut être située au 18 mai 2014 puisque l’image est enregistrée deux ans avant l’impression, pièce 4bis portant sur un article Dolce&Gabbana présenté dans L’Officiel de 2009) montrent que l’utilisation d’une dentelle à motifs floraux produisant un effet de transparence ainsi qu’une impression de légèreté et de sophistication est connue à la date de création. Par ailleurs si il ne constitue pas une antériorité puisque figurant sur le même site Pinterest depuis décembre 2015 le produit de la collection Manon Baptiste (pièce 6), qui présente un agencement de bandes de dentelles de trois couleurs différentes sans coutures apparentes et se succédant et formant des ondulations en forme de vagues, est néanmoins très contemporain du haut ESTOY pour avoir nécessairement été divulgué à une date antérieure permettant qu’il y soit répertorié. De même, le haut en dentelles de couleur rouge Dolce&Gabbana a été enregistré sur Pinterest en mai 2015, soit avant la divulgation de celui de la société SANDRO ANDY.
L’originalité ne s’appréciant pas par référence à des antériorités produites mais au contexte plus général de la conception permettant d’évaluer l’effort créatif qui a permis d’aboutir à l’œuvre revendiquée
les exemples mentionnés plus haut, qui montrent le caractère courant de l’usage de la dentelle pour des vêtements de forme similaire, ne permettent pas en se fondant essentiellement sur les détails de conception décrits et une association de couleurs prétendument inattendues, de conclure que la combinaison de caractéristiques présentées par le haut ESTOY sont issus de choix arbitraires révélateurs d’une personnalité.
La robe RODNEY :
Des exemples de robes longues Valentino commercialisées en 2014 et au plus tard mai 2015 (pièces 23 et 10) montrent que des créateurs ont précédemment procédé à des combinaisons de dentelles de couleurs différentes dans des tons verts et rouge ou encore bordeaux. Une autre robe courte et évasée mais cintrée à la taille à manches longues présenté sur le site VANITY F AIR en septembre 2014 (pièce 10) est également constituée de dentelles de trois couleurs différentes à savoir rouge et deux nuances de bordeaux, qui ne sont pas séparées par une couture. Bien que ces vêtements soient de forme différente, aient dans un cas des parties plus nettement ajourées et ne présentent notamment pas une succession de bandes de dentelles de la même largeur selon l’agencement revendiqué, ils n’en établissent pas moins qu’à la date de création de la robe RODNEY, il existait une nombre significatif de produits utilisant le même procédé de réalisation -à savoir des parties de tissus combinées et reliées les unes aux autres par un maillage unique- ainsi que des associations de couleurs dans un registre proche de celui de la société SANDRO ANDY qui au regard de ces éléments, n’établit pas que la conception de son vêtement référencé R4336H résulterait d’une démarche créative révélatrice d’une empreinte personnelle.
L’originalité n’étant ainsi pas démontrée, les demandes présentées sur le fondement du droit d’auteur sont privées de fondement et n’ont pas lieu d’être examinées. 2/sur le caractère individuel (protection au titre du droit de dessin et modèle communautaire non enregistré) : Aux termes de l’article 4 alinéa 1 er du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». En application des articles 5 et 6 dudit Règlement,
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants » (article 5). « 1 Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; (…) 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle » (article 6).
Le caractère nouveau n’est pas discuté. S’agissant du caractère individuel la société JUS D’ORANGE fait valoir qu’aucun des produits litigieux ne se distingue nettement de modèles plus anciens présents sur le marché, estimant en effet que le rapprochement entre les impressions d’ensemble que ces antériorités suscitent avec le vêtement ESTOY tient à la forme des hauts, à leur composition de dentelle florale et à la présence de festons ainsi qu’à leurs communs effets de transparence. La robe RODNEY ne se distingue selon la défenderesse pas non plus par une individualité particulière comparée à des articles antérieurs tels une robe près du corps signée VALENTINO (pièce 10) ou une robe DOLCE&GABBANA (pièce 9).
Cependant si les pièces adverses permettent de constater la commercialisation antérieure de hauts réalisés dans un tissu en dentelle munis de manches longues, ourlés d’un feston d’apparence similaire et ayant une même forme évasée et fluide, aucun des articles représentés ne se compose de bandes horizontales d’une largeur identique et ondulées de trois couleurs rouge, bleu et vert disposées alternativement et se succédant sur toute la longueur du vêtement, ce qui produit sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle procurée par les modèles divulgués antérieurement. De même, la robe identifiée comme présentant le plus de similitudes avec l’article RODNEY revendiqué (modèle Valentino collection 2014- pièce 10) est composée d’un motif de dentelle certes agencé de façon similaire, mais dont les couleurs ne sont déclinées qu’une seule fois sur toute la longueur du vêtement avec un effet de contraste nettement plus marqué. La présence de bandes horizontales ondulées de dentelles de trois couleurs rouge, bleu et vert, qui sont disposées alternativement sur la quasi-totalité de la robe, constitue de même que pour le vêtement ESTOY un élément qui s’impose au regard et ne suscite pas sur l’utilisateur averti la même impression visuelle d’ensemble que celle conférée par les différentes antériorités versées aux débats.
La société SANDRO ANDY est donc fondée à se prévaloir sur les références ESTOY et RODNEY de la protection réservée aux dessins et modèles communautaires non enregistrés. 3-Contrefaçon : L’article 19 du règlement (CE) 6/2002 dispose que : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ». 1/contrefaçon du modèle ESTOY :
La société JUS D’ORANGE soutient que le produit qu’elle commercialise ne constitue pas une contrefaçon de la référence ESTOY en ce que les motifs de dentelle et sa consistance sont différents, les couleurs ne sont pas les mêmes et enfin, la présence d’un débardeur plus long sous la dentelle de son article lui enlève tout effet de transparence et lui confère une impression d’ensemble moins sexy et plus classique. Un examen comparatif des motifs de dentelle présentés par chaque vêtement conduit cependant au constat qu’ils sont quasiment identiques et que les couleurs également très proches sont déclinées avec le même agencement, même si la partie rouge du haut ESTOY est dans une nuance légèrement plus orangée. De même, le feston qui ourle l’extrémité basse des deux vêtements est identique. Au regard de ces ressemblances très importantes qui portent sur toutes les caractéristiques du modèle, le seul fait d’ajouter un débardeur qu’il soit ou non amovible -ce qui modifie peu car seulement en partie inférieure l’effet de transparence procuré par l’utilisation de la dentelle-ne suffit pas à affecter l’impression d’ensemble identique produite par les articles en conflit.
La contrefaçon du modèle référencé E10094H est donc constituée.
2/contrefaçon du modèle RODNEY :
La société JUS D’ORANGE fait valoir que la forme de sa robe « HELENA » est différente en ce qu’elle est à manches longues et n’a pas la même longueur ni la même coupe, que l’agencement et la disposition des motifs de dentelles ne sont pas similaires en particulier sur le haut du modèle puisque la robe RODNEY présente des motifs de dentelles florales dans une disposition différente particulière au niveau du décolleté tandis que le haut de la robe litigieuse se compose uniquement de bandes de dentelles, que les déclinaisons sont également différentes et enfin, que le vêtement de la défenderesse ne joue pas sur la transparence contrairement au modèle RODNEY dans la mesure où il contient un fond de robe nettement visible. Ces arguments sont selon elle transposables au produit « LOLA » en effet identique à la robe « HELENA » mais avec des manches courtes. Dès lors qu’elle représente moins de 4 cm et que les deux vêtements sont des robes arrivant sous le genou, la différence de longueur invoquée ne modifiant pas significativement les proportions du modèle est indifférente. En revanche, le fait que la robe RODNEY présente au niveau du décolleté un motif de dentelle non pas disposé horizontalement mais entourant le col rond et en épousant la forme, pour venir rejoindre en partie centrale la première bande de tissu de la même couleur que celle soulignant le col et qui initie à partir du haut du vêtement la déclinaison des trois couleurs se succédant ensuite jusqu’en bas de la robe ne peut, contrairement à ce que soutient la demanderesse, être considéré comme une différente visuellement insignifiante et ce d’autant moins qu’en matière de modèle non enregistré, l’utilisation contestée doit résulter d’une copie. Les mêmes observations doivent s’appliquer à la commercialisation de la robe « LOLA » qui nonobstant le fait d’être à manches courtes, présente avec la robe de la société JUS D’ORANGE la même différence d’agencement du motif de dentelle au niveau du col que celle relevée plus haut.
La contrefaçon du modèle RODNEY n’est donc pas constituée.
4-Concurrence déloyale et parasitisme : Les actes de concurrence déloyale et parasitaires -ce second fondement apparaissant dans le corps des conclusions sans être repris au dispositif-étant invoqués sans distinction à titre subsidiaire par la société SANDRO ANDY dans l’hypothèse dans laquelle aucun acte de contrefaçon ne serait pas retenu, les demandes formulées à ce titre n’ont pas lieu d’être examinées.
5-Demandes réparatrices et indemnitaires : Les prétentions indemnitaires de la société SANDRO ANDY ne doivent être examinées qu’en ce qu’elles reposent sur la commercialisation du produit contrefaisant le modèle ESTOY.
L’article L515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
L’article L521-7, applicable aux dessins et modèles communautaires, dispose que pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui- ci a retirées. À titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, elle peut se voir allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé une autorisation d’exploitation, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral. Les opérations de saisie contrefaçon ont permis d’établir la commande de 521 pièces du haut « LEA » dont 3 17 avaient été vendues. En présence d’une attestation du commissaire aux comptes de la société JUS D’ORANGE confirmant ces données et faute d’autres indices révélateurs d’une dissimulation de la masse contrefaisante, invoquée essentiellement pour ce qui concerne la robe « LOLA » et que les mentions figurant sur les factures ne suffisent pas à démontrer, le tribunal retiendra les éléments chiffrés précités comme base objective d’appréciation de l’étendue du préjudice. La société SANDRO AND Y indique pratiquer sur le produit ESTOY une marge de gros de 22,36 euros et une marge de détail de 114,82 euros, soit une marge globale de 137,18 euros. Elle estime donc que sa perte s’établit à 521 x 137,18 = 71.471 euros. Elle verse aux débats une attestation de la société KPMG comportant en annexe un tableau récapitulatif des chiffres d’affaire et marge réalisée sur le haut ESTOY, permettant de retenir une moyenne de 70%. Au regard du prix de vente au détail du produit soit 175 euros TTC, ce taux représente 122,5 euros. La perte de marge générée par les agissements relevés est donc potentiellement de l’ordre de 63.000 euros. Il ne peut être tenu compte des frais publicitaires et de conception de la société demanderesse en l’absence de précision quant à la part prise par l’exploitation du produit en cause dans son chiffre d’affaires global. Sans que les circonstances de la contrefaçon ne permettent de retenir pour les motifs qui précèdent une reprise simultanée de deux modèles constitutifs d’un effet de gamme, le comportement de la société JUS
D’ORANGE a néanmoins eu pour effet de banaliser le modèle ESTOY et d’en déprécier la valeur. Le préjudice résultant des actes de contrefaçon sera au regard de l’ensemble de ces circonstances évalué à 70.000 euros.
L’atteinte portée aux droits patrimoniaux de la société SANDRO sur le modèle ESTOY justifie de faire droit aux demandes d’interdiction et tendant à la destruction des produits selon les modalités indiquées au dispositif. Les mesures de publication n’apparaissant pas nécessaires à la réparation du préjudice, elles n’ont pas lieu d’être ordonnées. La société JUS D’ORANGE succombant pour une partie des demandes, elle doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, auxquels s’ajouteront les frais de saisie-contrefaçon s’élevant à 1.827,06 euros ainsi qu’à régler à la société SANDRO ANDY, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros. Les autres frais de constat d’huissier librement exposés par la société SANDRO ANDY pour se constituer les preuves qu’elle jugeait nécessaires au succès de ses prétentions ont vocation à être pris en compte au titre des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 précité. L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée sauf en ce qui concerne les mesures de destruction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE les exceptions d’irrecevabilité tirées du défaut de titularité des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés invoqués par la société SANDRO ANDY ; DEBOUTE la société SANDRO ANDY de ses demandes fondées sur le droit d’auteur ; DIT que les articles référencés ESTOY (E10094H) et RODNEY (R4336H) bénéficient de la protection par les droits de dessin et modèle communautaire non enregistré ;
DIT qu’en commercialisant le modèle de haut « LEA » référencé 302791, la société JUS D’ORANGE a commis des actes de
contrefaçon des droits de dessin et modèle communautaire non enregistré dont la société SANDRO ANDY est titulaire ;
FAIT INTERDICTION à la société JUS D’ORANGE de poursuivre la commercialisation du produit « LEA » référencé 302791, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée soit par article commercialisé passé un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNE la destruction des articles « LEA » référencés 302791 détenus par la société JUS D’ORANGE ;
CONDAMNE la société JUS D’ORANGE à verser à la société SANDRO ANDY une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
DEBOUTE la société SANDRO ANDY du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT n’y avoir lieu d’examiner la demande au titre de la concurrence déloyale formée à titre subsidiaire ;
REJETTE les demandes de publication ; CONDAMNE la société JUS D’ORANGE à verser à la société SANDRO ANDY une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société JUS D’ORANGE aux dépens qui seront recouvrés directement au profit de Me Philippe BESSIS, auxquels s’ajoute une somme de 1.827,06 correspondant aux frais de saisie- contrefaçon ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la destruction des produits.
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