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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 mars 2018, n° 18/51458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51458 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 18/51458 MBN°: 3 Assignation des : 25 et 26 Janvier 2018 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 mars 2018 par F G, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marjorie E, Greffier. |
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de […]
représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS
[…]
[…]
représentée par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS – #E1193
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Thomas MOUTY, avocat au barreau de PARIS – P0244
S.C.P. D’ARCHITECTES C-D
[…]
[…]
représentée par Me Thomas MOUTY, avocat au barreau de PARIS – P0244
SMABTP
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS – #R0043
S.A.R.L. BTI ETANCHEITE
[…]
93400 SAINT-OUEN
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS – #R0043
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2018, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Présidente, assistée de Marjorie E, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils,
A la suite d’infiltrations constatées dans l’appartement de Mme X de Y au 6e étage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «ྭrésidence Croix Nivertྭ» situé […] à Paris 15e a fait réaliser des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse accessible du 7e étage – travaux préconisés par la société civile professionnelle d’architectes C-D, effectués sous sa maîtrise d’oeuvre par la société BTI ETANCHEITE et réceptionnés le 17 février 2017.
Soutenant que les infiltrations initialement constatées dans l’appartement de Mme de Y perdurent après la réalisation des travaux de réfection, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 15e a assigné :
— la SCPA C-D,
— la société BTI ETANCHEITE,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la SCPA C-BOUTE,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BTI ETANCHEITE,
par actes des 25 et 26 janvier 2018, devant la juridiction des référés pour obtenir la désignation d’un expert et aux fins de condamnation de la SCPA C-D et de la société BTI ETANCHEITE à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience du 15 février 2018, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d’expertise.
Oralement à l’audience du 15 février 2018, la SCPA C-D a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Dans leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 15 février 2018, la SMABTP et la société BTI ETANCHEITE ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société BTI ETANCHEITE a conclu au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
SUR CE,
- Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires justifie, par la production du procès-verbal de réception du 17 février 2017, le rapport d’intervention de l’entreprise PLM SERVICES & TRAVAUX du 16 novembre 2017, le devis de cette entreprise en date du 27 novembre 2017 ainsi que la facture de recherche de fuites et/ou d’infiltrations de la SAS MAURIN du 23 novembre 2017 rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La demande sera donc accueillie dans les termes du dispositif de la présente décision.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles sera rejetée comme étant prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur A B DU BOSC
8 passage de Melun
[…]
☎ :09 51 01 77 24
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
➣ prendre connaissance des documents,
➣ se rendre sur les lieux […] à Paris 15e après y avoir convoqué les parties ;
➣ examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
➣ les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes;
➣ fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
➣ après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
➣ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
➣ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
➣ faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertiseྭ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutésྭ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquisྭ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérationsྭ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même codeྭ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcéesྭ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseྭ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnableྭ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 3500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 15e à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris au plus tard le 15 mai 2018;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Paris avant le 31 décembre 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôleྭ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même codeྭ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 15 mars 2018
Le Greffier, Le Président,
Marjorie E F G
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur A B DU BOSC Consignation : 3500 € par Syndicat des copropriétaires de […] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS le 15 Mai 2018 Rapport à déposer le : 31 Décembre 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1:
1 copie expert +
3 copies exécutoires
délivrées le:
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