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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 22 mars 2018, n° 14/18208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18208 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 14/18208 N° MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0187
DÉFENDERESSE
S.A. ATLANTICLUX
[…]
L- 1246 LUXEMBOURG
[…]
représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
G H, Vice-Président
Z A, Juge
B C, Juge
assistées de D E F, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2018 tenue en audience publique devant Z A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a souscrit auprès de la société anonyme ATLANTICLUX trois contrats d’assurance vie :
— le 25 mai 2004, un contrat d’assurance vie VALOPTIS n°55.V000.02958/106046 sur lequel il a investi 9.800 €,
— le 25 mars 2005, un contrat d’assurance vie VALOPTIS n°55.V000.09448/116897 sur lequel il a investi 4.450 €,
— le 10 novembre 2005 un contrat d’assurance vie VALOPTIS n°55.V000.15714/127160 sur lequel il a investi 16.200 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 septembre 2014, réceptionnées le 8 octobre 2014, Monsieur X a informé la SA ATLANTICLUX qu’il renonçait à ces contrats.
La SA ALTANTICLUX n’ayant pas restitué les sommes investies sur ces contrats, par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2014, Monsieur X l’a faite assigner devant ce tribunal.
Dans ses conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2016, Monsieur X sollicite du Tribunal, au visa des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances et de l’article 1154 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— dise que c’est à bon droit qu’il a, par courriers en date du 24 septembre 2014, renoncé à ses contrats d’assurance vie VALOPTIS,
— condamne la société ATLANTICLUX à lui restituer les primes investies sur son contrat VALOPTIS n°55.V000.02958 / 106046, contrat VALOPTIS n°55.V000.09448 / 116897 et sur son contrat VALOPTIS n°55.V000.15714 / 127160, à savoir la somme principale de 9.800 €, de 4.450 €, de 16.200 €,
— condamne la Société ATLANTICLUX à payer sur ces sommes les intérêts de retard tels que prévus par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances,
— dise que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de la délivrance de la présente assignation,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne la Société ATLANTICLUX à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamne la Société ATLANTICLUX à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON& FERON-POLONI.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X fait valoir que la SA ATLANTICLUX n’a pas respecté son obligation d’information précontractuelle telle que fixée par les articles L 132-5-1 (ancien), A.132-4 et A.132-5 du code des assurances, aucune note d’information ne lui ayant été transmise de manière distincte, lui ayant été remise avec les conditions générales, de sorte que le délai de renonciation contenu à cet article a été prorogé.
Il relève que la note d’information visée par les articles A.132-4 et A.132-5 du code des assurances est distincte des conditions générales, la note d’information contenant l’information précontractuelle et les conditions générales contenant l’information contractuelle et que l’absence de remise de la note d’information ne peut donc être suppléée par la remise des conditions générales et particulières du contrat.
Il souligne, au surplus, que l’ensemble des mentions exigées au titre des articles L 132-5-1 et 1 132-4 du code des assurances n’apparaît pas dans le livret remis puisque ne sont pas indiqués les valeurs de rachat, les formalités à remplir en cas de sinistre, le délai et les modalités de renonciation au contrat, les frais et indemnités de rachat prélevés par l’entreprise d’assurance, le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie, les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction, l’énumération des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition et qu’apparaissent d’autres élèments tels le fonctionnement du contrat, le distributeur du contrat, la faculté de rachat, les bénéficiaires, la prescription et les précisions informatiques et libertés qui en altèrent ainsi la compréhension.
Il soutient que la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 qui a modifié l’article L 132-5-2 du code des assurances n’est pas applicable, les contrats ayant été conclus avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et cette loi n’ayant pas d’effet rétroactif conformément à l’article 2 du code civil, de sorte que les contrats sont régis par l’article L 132-5-1 ancien du code des assurances.
Il conteste que cette loi ait eu un caractère interprétatif puisque celle-ci ne le mentionne pas expressément et a eu pour effet de modifier le droit existant en supprimant la mention “de plein droit”et que des motifs d’intérêt général puissent justifier sa rétroactivité, la SA ATLANTICLUX n’invoquant que des mofits d’intérêt privé.
Il relève que les arrêts du 19 mai 2016 ne sont pas non plus applicables étant relatifs à l’article L 132-5-2 nouveau du code des assurances et qu’ils font une interprétation contra legem de l’article L 132-5-1 ancien du code des assurances qui mentionne que le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au 30 ème jour suivant la date de remise effective de ces documents, peu importe la bonne ou mauvaise foi de l’assuré, son caractère averti ou non, l’existence ou l’absence d’un préjudice.
Il soutient qu’une telle interprétation est également contraire à l’interprétation que fait la Cour de justice de l’Union européenne du droit communautaire, ayant reconnu que la situation de faiblesse dans laquelle se trouve le souscripteur vis-à-vis de son assureur, justifie l’existence d’un devoir d’information précontractruelle de l’assureur strictement sanctionné.
Il souligne, en toute hypothèse, que la SA ATLANTICLUX n’établit nullement sa mauvaise foi, ne versant aucune pièce en ce sens et indiquant uniquement qu’il n’agirait que pour des raisons financières et qu’il serait loin d’être profane alors que sa mauvaise foi ne serait caractérisée que s’il était prouvé qu’il avait souscrit le contrat d’assurance vie en ayant connaissance des manquements commis par l’assureur au titre de son obligation d’information.
Il argue, enfin, avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive opérée par la SA ATLANTICLUX, son patrimoine ayant enregisté des grandes pertes de valeurs et le refus de lui restituer les fonds lui ayant causé de nombreux soucis.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2016, la SA ATLANTICLUX demande au Tribunal de :
— juger que la prorogation du délai de renonciation n’est pas automatique en cas de non-conformité de la documentation contractuelle,
— juger que la prorogation du délai de renonciation s’apprécie au regard de la bonne foi du souscripteur de l’assurance vie,
— juger que la prorogation du délai de renonciation s’apprécie en considération de l’impact de cette non-conformité sur le consentement du souscripteur à l’assurance vie,
— juger qu’elle a en tout état de cause satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par Monsieur X des contrats VALOPTIS,
— juger que Monsieur X a exercé tardivement sa faculté de renonciation aux contrats VALOPTIS,
— juger que Monsieur X exerce son droit de renonciation de mauvaise foi,
— juger que l’exercice par Monsieur X de son droit de renonciation est abusive,
— juger que la SA ATLANTICLUX n’a commis aucune faute, ni fait preuve de mauvaise foi, susceptible d’entrainer sa condamnation à indemniser Monsieur X au titre d’un préjudice moral,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur X, la SA ARLANTICLUX soutient que la sanction de prorogation du délai de renonciation en raison d’un défaut d’information doit s’entendre de manière stricte et ne peut ainsi intervenir que si l’une des dispositions prévues par l’article L 132-5-1 ancien du code des assurances et de l’annexe fait défaut.
Elle fait valoir que la modification de l’article L 132-5-1 devenu article L 132-5-2 du code des assurances par la loi du 30 décembre 2014 qui a remplacé les termes “de plein droit” par les termes “pour les souscripteurs de bonne foi” vise à rappeler que, comme tout droit, la faculté de renonciation prorogée doit être exercée de bonne foi.
Elle soutient ainsi que cette loi doit être considérée comme étant une loi interprétative, visant à mettre fin à un abondant contentieux et n’emportant aucune atteinte ou charge à l’égard des souscripteurs actuels de contrats d’assurance-vie, la faculté de renonciation prorogée retrouvant simplement sa vocation originelle qui est de permettre de renoncer à un contrat d’assurance au-delà du délai de 30 jours, lorsque l’information fait défaut, de sorte que cette disposition doit être jugée applicable aux contrats et aux demandes de renonciations antérieures.
Elle souligne, au surplus, que des motifs d’intérêt général, la nécessaire exigence de bonne foi contractuelle, la mutualisation des assurés et le financement de l’économie, sont directement à l’origine de l’adoption de cette loi.
Elle relève que les récentes jurisprudences de la Cour de cassation, rendues en mai et juin 2016, consacrent l’exigence de contrôler la bonne foi du preneur d’assurances qui se prévaut de la prorogation de son droit de renonciation y compris pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2006.
Elle soutient que Monsieur X exerce de mauvaise foi sa faculté de renonciation puisqu’il ne justifie pas de l’impact concret qu’ont pu avoir les non-conformités formelles alléguées s’agissant de l’information pré-contractuelle, qu’il ne s’est pas plaint pendant 10 ans de la documentation contractuelle reçue, qu’il ne s’en est plaint que lorsqu’ils ont présenté un rendement négatif, qu’il avait été informé que les contrats VALOPTIS présentaient des risques en capital, qu’il ne souhaite en réalité qu’obtenir le remboursement de la perte d’épargne investie qui n’est que la conséquence de l’aléa inhérent à ce type de contrat et qu’il n’exerce ainsi sa factulté de renonciation qu’à des fins financières, étrangères à la finalité de la prorogation du délai de renonciation.
Elle souligne que, bien que Monsieur X ait reçu annuellement des lettres d’information, il a maintenu ses contrats pendant plus de 10 ans en réalisant des actes de gestion et en décidant rapidement d’augmenter les versements mensuels.
Elle précise que Monsieur X, médecin généralise de 40 ans au moment des souscriptions, ne peut soutenir qu’il n’était pas en mesure de comprendre son investissement et les informations y afférents, qu’il savait qu’il ne pourrait pas récupérer l’intégralité de son épargne compte tenu de la présence de la garantie temporaire décès et que l’évolution de son épargne était liée aux fluctuations du marché.
Elle argue que le fait que Monsieur X n’ait pas cherché à mettre en cause son conseiller, qui a été seul en contact avec lui, démontre qu’il utilise abusivement la prorogation du droit de renonciation.
La SA ATLANTICLUX fait, par ailleurs, valoir que la note d’information lui a été remise avec les conditions générales ce qu’il a reconnu en signant le bulletin d’adhésion, que le fait qu’elle ait été remise en même temps que les conditions générales ne saurait affecter sa validité dès lors qu’elle a fait l’objet d’une remise distincte, qu’elle contient des informations complémentaires par rapport aux exigences légales mais qui ne causent à Monsieur X aucun préjudice, étant essentielles à la souscription du contrat, d’autant que le législateur n’a jamais indiqué que le contenu de la note d’information était limitatif et qu’elle omet certaines informations qui sont toutefois contenues dans les conditions générales.
Elle conclut que Monsieur X ayant été destinataire de toutes les informations essentielles nécessaires avant la souscription des contrats, l’exercice de son droit de renonciation est tardif ainsi qu’abusif puisqu’il reproche à l’assureur de ne pas avoir donné des informations qui sont inapplicables aux contrats litigieux et qu’il ne cherche ainsi qu’à échapper au principe de fluctuation de ces contrats.
Elle conteste, enfin, avoir commis la moindre faute, soulignant que Monsieur X n’en rapporte pas la preuve alors qu’il ne s’est pas inquiété pendant 10 ans de l’évolution de son épargne, n’ayant adressé aucune demande d’information tant à son courtier qu’à son assureur.
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 1er mars 2017, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2018 et a été mise en délibéré au 22 mars 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif.
Par application de cet article, les situations contractuelles restent, sauf disposition législative contraire, régies par le droit en vigueur à la date de la conclusion des contrats.
Toutefois, par exception, les lois interprétatives, qui se bornent à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses, sont d’application rétroactive dès lors que d’impérieux motifs d’intérêt général le justifient.
En l’espèce, les contrats d’assurance ont été conclus les 25 mai 2004, 25 mars 2005 et 10 novembre 2005 et Monsieur X a exercé sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2014, soit antérieurement à la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 qui a modifié les dispositions relatives au contrat d’assurance vie et a inscrit à l’article L 132-5-2 du code des assurances la prorogation du délai de renonciation prévue à l’article L 132-5-1 pour les souscripteurs de bonne foi en cas de défaut de remise des documents et informations.
Contrairement à ce que soutient la SA ATLANTICLUX, cette loi ne peut être qualifiée de loi interprétative rétroactive.
En effet, s’il ressort des travaux parlementaires que le but du législateur a effectivement été de corriger l’application faite par la jurisprudence de la prorogation du délai de rétractation contenue à l’article L 132-5-1 du code des assurances qui excluait la bonne foi, il ne s’évince ni des termes de la loi elle-même, ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu, par l’ajout de la condition de bonne foi, uniquement interpréter la loi ancienne et qu’il ait ainsi entendu lui donner une portée rétroactive dans le but d’influer sur le dénouement des litiges en cours.
Au contraire, le fait que le législateur a supprimé la mention “de plein droit” et a ajouté la condition de bonne foi démontre que cette exigence ne se déduisait pas de l’ancien texte et que cette loi ne s’est donc pas contentée de reconnaître sans innover.
Dès lors, cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et n’est ainsi pas applicable, conformément à l’article 2 du code civil, aux situations contractuelles antérieures.
Par conséquent, seuls sont applicables à la présente espèce, les articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription des contrats d’assurance faisant l’objet de la présente procédure.
Sur l’exercice de la faculté de renonciation :
L’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription des contrats d’assurance vie litigieux dispose que “toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, […] pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications”.
En application de l’articles A 132-4 du code des assurances, la note d’information prévue à l’article L 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats :
Note d’information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance [..] ;
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges :
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen”.
L’article A 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que “pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article 1 344-2, l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L 132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat”.
En l’espèce, Monsieur X reproche à la SA ATLANTICLUX de :
— ne pas lui avoir remis une note d’information qui soit distincte des conditions générales,
— lui avoir fourni des informations sur les valeurs de rachat qui ne sont pas conformes aux exigences légales,
— ne pas lui avoir fourni les informations exactes concernant l’exercice de la faculté de renonciation,
— ne pas lui avoir fourni les informations concernant :
* les formalités à remplir en cas de sinistre,
* les frais et indemnités de rachat,
* les formalités à remplir en cas de rachat,
* le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie,
* les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfice,
* les garanties de fidélité et garanties de réduction,
* les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition,
— lui avoir fourni des informations non exigées par les textes.
Il convient, en conséquence, d’examiner chacun de ces griefs :
Sur la forme des notes d’information :
Monsieur X soutient ne pas avoir été destinataire de notes d’information conformes aux dispositions légales puisque la SA ATLANTICLUX lui a remis un livret unique comportant à la fois les conditions générales et la note d’information, ce qui ne lui a rendu plus difficile l’accès aux dispositions essentielles de la note d’information.
La SA ATLANTICLUX soutient quant à elle que les notes d’information sont bien distinctes des conditions générales, lui ayant simplement été remises dans le même livret.
Il ressort de l’article L 132-5-1 du code des assurances que la note d’information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, destiné à assurer l’information du souscripteur sur les dispositions essentielles du contrat auquel il envisage d’adhérer.
En l’espèce, la SA ATLANTICLUX a remis, au moment de la souscription des contrats litigieux, à Monsieur X, un dossier de souscription intitulé “VALOPTIS dossier de souscription- contrat d’assurance vie en unités de comptes- bulletin de souscription- conditions générales- note d’information”.
Monsieur X a reconnu, en signant les bulletins de souscription des contrats litigieux, avoir reçu les conditions générales, la note d’information, les tableaux de valeurs de rachat et les informations concernant les supports financiers proposés.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, la loi n’interdit nullement que la note d’information, les conditions générales et les conditions particulières soient remises ensemble, pourvu que ces documents soient différenciés et que le lecteur puisse les distinguer afin de prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d’engagement.
Les notes d’information, composées de trois pages recto-verso et organisées en neuf paragraphes, ont un contenu qui diffère de celui des conditions générales et apparaissaient de manière claire dans les livrets remis tant sur la page de garde que dans le sommaire, de sorte qu’elles étaient facilement identifiables et accessibles par Monsieur X.
Dès lors, l’exigence légale imposant la fourniture de notes d’information distinctes est, indépendamment du contenu des notes, respectée.
Sur les valeurs de rachat :
Monsieur X fait valoir que l’information sur les valeurs de rachat ne figurent pas dans les propositions d’assurance et qu’elle n’est pas complète dans les notes d’information puisque les modalités de calcul de la valeur de rachat ne sont pas précisées, que le calcul se fonde sur une prime mensuelle de 150 € qui ne correspond pas aux versements réalisés alors que le nombre d’unités de compte alloué dépend du montant de la prime versée et que le tableau apparaissant dans la note d’information est différent de celui des conditions particulières.
La SA ATLANTICLUX conteste avoir manqué à son obligation d’information sur ce point, soutenant que la note d’information précise les modalités de calcul des valeurs de rachat et qu’elle ne pouvait fournir une valeur de rachat adaptée à la prime souhaitée par le client au stade pré-contractuel, ce qu’elle a fait ultérieurement en remettant les conditions particulières. Elle explique une différence de soixante-dix centimes à un arrondi lié à une opération avec de nombreux décimaux.
Aux termes de l’article L 132-5-1 du code des assurances, la proposition d’assurance ou du contrat doit indiquer, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi, que dans le même tableau la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins.
L’article A 132-4 3° b) impose quant à lui la mention des valeurs de rachat dans la note d’information et, lorsque celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l’indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.
L’article 132-5 prévoit, enfin, que l’information sur les valeurs de rachat est complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.
En l’espèce, les propositions d’assurance ne comportent pas les valeurs de rachat, les bulletins de souscription faisant état des tableaux de valeurs de rachat mais ne les reproduisant pas.
Dès lors, la SA ATLANTICLUX n’a pas respecté sur ce point son obligation d’information résultant de l’article L 132-5-1 alinéa 2 précité.
En outre, Monsieur X ayant adhéré à des contrats en unités de compte, la contre-valeur de ce type de contrats est variable, de sorte que le montant de l’épargne futur était impossible à déterminer.
Toutefois, à défaut de pouvoir déterminer cette valeur lors de la conclusion des contrats, il incombe à l’assureur d’en communiquer les modalités de calcul.
L’article 9 intitulé “tableau des valeurs de rachat” des notes d’information reproduit un tableau mentionnant sur vingt ans les primes payées et la valeur de rachat correspondante et précise que “le tableau ci-dessous montre, à la fin de chaque année de versement, l’évolution du nombre d’unités de compte au prix constant de 1 € pour une prime mensuelle de 150 €. L’illustration est faite pour une période de vingt ans […] Dans le tableau ATLANTICLUX assume un taux de croissance linéraire de zéro pourcent pour les Fonds Internes sur toute la période de vingt ans. Ce taux ne peut pas être pris comme taux de croissance effectif. Les taux de croissance effectifs sont influencés par l’évolution des marchés dans lesquels les fonds investissement et, en cas d’investissement hors de la zone EURO, par les fluctuations du taux de change. En réalité le taux de croissance est en fluctuation constante et son évolution est impossible à prédire. Ces changements dans l’évolution du taux de croissance effectif déterminent à tout moment la valeur de rachat du contrat […]. Le nombre d’unités de compte dans le tableau est calculé en tenant compte des frais de contrat qui sont détaillés dans les conditions générales. La nature de ces frais et leur méthode de calcul restent inchangées pendant toute la durée du contrat. Elles ne peuvent être changées que si une nouvelle loi impose une structure des frais différentes ou une nouvelle méthode de calcul […] Tous les chiffres dans le tableau sont sujet à ces restrictions. Ils ne donnent aucune garantie quant à la valeur de rachat du Contat au moment du rachat total ou à son terme”.
Ces dispositions ne sont donc pas suffisamment claires et explicites quant au mécanisme de calcul qu’elles ne mentionnent pas expressément et ne permettent pas ainsi au souscripteur d’être en mesure de calculer la valeur de rachat de son contrat.
En outre, s’il était joint aux conditions particulières un autre tableau tenant compte des primes qui seront effectivement versées par Monsieur X, à savoir 100 € pour le premier contrat, 50 € pour le deuxième et 200 € pour le troisième, la méthode de calcul ne peut se déduire de la comparaison de ces tableaux dès lors que la valeur de rachat figurant dans le tableau des notes d’informations et celle figurant dans les tableaux des conditions particulières différentes à chaque fois de quelques centimes voire parfois de quelques euros (lorsque les primes payées suivant les conditions particulières sont multipliées par la valeur de rachat suivant la note d’information puis divisées par les primes payées suivant les conditions particulières).
En conséquence, la SA ATLANTICLUX a manqué également à son obligation résultant des articles A 132-4 3° b) et A 132-5 du code des assurances concernant l’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat.
Sur les formalités à remplir en cas de sinistre
Monsieur X relève que la note d’information renvoie sur ce point aux conditions générales, ce qui n’est pas conforme aux exigences légales.
La SA ATLANTICLUX soutient avoir respecté les exigences légales en renvoyant aux conditions générales afin de ne pas alourdir davantage la note d’information.
Aux termes de l’article A 132-4 2°e), la note d’information doit contenir les formalités à remplir en cas de sinistre.
En l’espèce, il n’est pas fait mention dans la note d’information des formalités à remplir en cas de sinistre.
Si ces informations sont contenues dans les conditions générales, l’article A 132-4 précité exige qu’elles soient contenues dans la note d’information afin de permettre au souscripteur d’accéder immédiatement aux informations essentielles du contrat.
La SA ATLANTICLUX n’a donc pas, non plus, respecté son obligation d’information pré-contractuelle sur ce point.
Sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation :
Monsieur X relève que les notes d’information font état d’un délai de renonciation de trente jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d’information, de la police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement alors que l’article L 132-5-1 prévoit que le délai court à compter du premier versement effectué sur le contrat et qu’elles ne mentionnent pas qu’un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves et modifications et l’existence d’une prorogation du délai en cas de non remise par l’assureur de tous les documents et informations prévus par l’article L 132-5-1.
La SA ATLANTICLUX conteste avoir manqué à son obligation d’information, n’étant pas contraire aux exigences légales de dire que le délai commence à courir à la remise des documents et après le premier versement et n’ayant aucune obligation de mentionner la prorogation du délai de la faculté de renonciation.
L’article L 132-5-1 impose la mention dans la note d’information des conditions d’exercice de la faculté de renonciation et l’article A 132-4 d) précise qu’elle doit contenir le délai et les modalités de renonciation au contrat.
En l’espèce, l’article 3 des notes d’information indique : “vous avez la faculté de renoncer à votre Contrat pendant un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des Conditions Générales, de la présente Note d’Information, de votre Police et du tableau personnalisé illustrant la Valeur du Contrat et la Valeur de Rachat et après encaissement du premier versement”.
Or, aux termes de l’article L 132-5-1 précité, le délai 30 jours court uniquement à compter du premier versement.
En outre, l’article L 132-5-1 alinéa 2 précise qu’un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modification.
Or, ces dispositions font parties des modalités de renonciation au contrat qui doivent à ce titre figurer dans la note d’informtion en application des dispositions de l’article A 132-4 2° d) précité.
La SA ATLANTICLUX a donc également sur ce point manqué à son obligation d’information pré-contractuelle.
Sur les valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition :
Monsieur X fait valoir que le paragraphe 1 de la note d’information relatif aux profils d’investissement et supports financiers ne répond pas à l’exigence légale dans la mesure où, d’une part, les éléments visés ne sont que des profils de gestion et non des valeurs de référence et, d’autre part, aucune indication précise n’est fournie sur la composition des actifs entrant dans la composition des valeurs de référence.
La SA ATLANTICLUX argue que les supports de référence sont listés à l’article 1 de la note d’information en indiquant les différents types d’investissement et leur composition.
L’article A 132-4 2° f) impose, en cas de capital variable, l’énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition.
En l’espèce, l’article 1 des notes d’information intitulé “profils d’investissement et supports financiers” comporte une description des différents profils de gestion avec l’indication pour chacun d’eux de la nature des actifs sélectionnés.
La note d’information répond donc sur ce point aux prescriptions légales.
Sur les frais et indemnités de rachat prélevés par l’entreprise d’assurance, le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie et sur les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices :
Monsieur X expose qu’il n’est pas fait état des frais prélevés par l’assureur au titre du contrat ni des indemnités en cas de rachat en violation de l’article L 132-5-1 et de l’article A 132-4 alors que cette information était en l’espèce importante, s’agissant d’un contrat à frais précomptés.
Il relève, par ailleurs, qu’il n’existe aucune information sur le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie ainsi que sur les modalités de calcul et d’attribution de la participation.
La SA ATLANTICLUX explique ne pas avoir fait mention de frais et indemnités de rachat, du taux d’intérêt de garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices dans la mesure où les contrats VALOPTIS ne prévoient pas de tels dispositifs.
L’article A 132-4 2° f) et 3° a) et c) imposent la mention dans la note d’information relative aux contrats d’assurance vie des frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance, du taux d’intérêt garanti, des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et de la durée de cette garantie et des modalités de calcul et d’attribution de la participation.
En l’espèce, la notice d’information ne fait aucune mention des frais et indemnités de rachats éventuellement prélevés par l’entreprise d’assurance non plus que du taux d’intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices.
Il ressort de la lecture des conditions générales qu’aucun frais et indemnité ne sont prélevés par l’assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu’il n’existe pas de taux d’intérêt garanti non plus que, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices.
Toutefois, l’article A 132-4 du code des assurances impose à l’assureur d’apporter au souscripteur des précisions sur les frais et indemnités de rachat susceptibles d’être prélevés, le taux d’intérêt garanti, les garanties de fidélité, les valeurs de réduction et la participation aux bénéfices, de sorte que, lorsqu’aucun frais n’est prélevé, qu’il n’existe pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, il doit le mentionner dans la note d’information, l’absence d’une telle information étant susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l’existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l’objectif légal recherché d’assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles.
En conséquence, la SA ATLANTICLUX n’a pas respecté les dispositions de l’article A 132-4 du code des assurances sur ce point.
Sur les informations supplémentaires contenues dans la note d’information
L’article A 132-4 du code des assurances renvoie à une annexe qui précise le contenu de la notice.
Cette liste est nécessairement limitative, dès lors que le but du législateur est de permettre au souscripteur d’avoir une vision claire et simplifiée des dispositions essentielles du contrat proposé.
Ajouter des informations supplémentaires à celles exigées par ces textes auraient pour effet d’annihiler l’effet de clarté et de simplicité voulu par le législateur.
En l’espèce, la SA ATLANTICLUX a ajouté dans les notes d’information des informations non exigées par le modèle annexé à l’article A 132-4, notamment sur le fonctionnement du contrat, le distributeur du contrat, la faculté de rachat, les bénéficiaires, la prescriptions et les dispositions légales informatique et libertés.
Si ces informations sont effectivement essentielles au contrat, elles ne doivent pas apparaître dans la note d’information qui doit uniquement contenir les mentions figurant dans l’annexe de l’article A 132-4 du code des assurances afin que l’objectif de clarté et de simplicité des dispositions contractuelles essentielles ne soit pas compromis.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la SA ATLANTICLUX n’a pas respecté son obligation d’information contenue à l’article L 132-5-1 du code des assurances ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l’alinéa 1er de ce texte.
Dès lors, Monsieur X était bien fondé à exercer la faculté de renonciation comme il l’a fait par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 septembre 2014.
Sur l’abus de droit :
Conformément à l’article 1134 alinéa 3 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
L’usage d’un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu’il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité.
Si, la faculté prorogée de renonciation prévue à l’article L 132-5-1 dans sa rédaction applicable lors de la conclusion des contrats litigieux revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus, de sorte que doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants.
Si la directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d’information pré-contractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance en lui assurant, pour profiter une concurrence accrue dans le marché unique de l’assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat répondant le mieux à
ses besoins et ce d’autant que la durée de ses engagements peut être longue, le fait d’exiger la bonne foi de l’assuré dans l’exercice de son droit de renonciation n’est pas contraire à la réglementation communautaire.
Enfin, aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe donc à l’assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l’assuré et de l’abus de droit de celui-ci dans l’exercice de son droit de renonciation.
En l’espèce, si Monsieur X a attendu près de dix ans avant d’exercer sa faculté de renonciation, il ne saurait pour autant s’en déduire que cet exercice est nécessairement abusif.
En effet, si le détournement de la faculté de renonciation se déduisait uniquement du temps qui s’est écoulé depuis la souscription des contrats, la prorogation de la faculté de renonciation, qui est la sanction du non respect de l’obligation pré-contractuelle d’information de l’assureur dont la finalité est la protection du preneur, serait privée de tout effet.
Il est certain que certains manquements à l’obligation d’information précontractuelle par la SA ATLANTICLUX n’ont pas été de nature à influer la décision de Monsieur X de souscrire aux contrats d’assurance vie litigieux, tels par exemple l’absence de mention des frais et indemnités de rachat, du taux d’intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation alors que de tels dispositifs n’étaient pas prévus aux contrats.
En revanche, la SA ATLANTICLUX a fourni une information insuffisamment claire et précise en ce qui concerne les valeurs de rachat.
Or, si cette information avait été correctement faite, elle aurait pu exercer une influence sur le choix de Monsieur X quant à la souscritpion de contrats d’assurance vie litigieux, d’autant que Monsieur X est un investisseur profane et non averti, contrairement à ce que soutient la société défenderesse.
En effet, si Monsieur X est médecin et perçoit des revenus annuels compris 50.000 € et 100.000 € suivant les questionnaires remplis au moment de la souscription des contrats litigieux, cette seule qualification ne permet nullement d’établir qu’il disposerait de connaissances particulières en matière d’investissement et de contrats d’assurance et qu’il devrait être ainsi considéré comme étant un investisseur averti et non profane.
Par ailleurs, le fait qu’il ait été assisté d’un courtier au moment de la souscription des contrats litigieux ne saurait pour autant lui conférer la qualité d’investisseur averti d’autant que l’obligation d’informations pré-contractuelles prévue à l’article 132-5-1 du code des assurances pèse sur l’assureur exclusivement.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SA ATLANTICLUX , il ne saurait se déduire de la non mise en cause du courtier, de la mauvaise foi de Monsieur X.
Enfin, si des lettres d’information ont été adressées tous les ans à Monsieur X, il n’est pas établi qu’il a appréhendé pleinement les risques de ces contrats alors qu’il est un investisseur non averti, qu’il n’a pas bénéficié lors de la souscription des contrats de toute l’information nécessaire et que la valeur des différents contrats n’a commencé à diminuer qu’à compter de l’année 2013.
En conséquence, la SA ATLANTICLUX ne démontre pas que Monsieur X a exercé sa faculté de rétractation de mauvaise foi et qu’il aurait ainsi commis un abus de droit, de sorte qu’il a valablement renoncé aux contrats d’assurance vie litigieux par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 septembre 2014.
Sur la restitution des primes versées :
Aux termes de l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription des contrats d’assurance vie litigieux, “la renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal”.
En l’espèce, Monsieur X ayant exercé à bon droit sa faculté de rétractation par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 septembre 2014, réceptionnées le 8 octobre 2014, la SA ATLANTICLUX sera condamnée à lui payer :
— au titre du contrat d’assurance vie VALOPTIS n°55.V000.02958/10604, la somme de 9.800 €, avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 9 octobre 2014 au 9 décembre 2014, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date conformément aux dispositions de l’article L 132-5-1 précité,
— au titre du contrat d’assurance vie VALOPTIS n°55.V000.09448/116897, la somme de 4.450 €,avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 9 octobre 2014 au 9 décembre 2014, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date conformément aux dispositions de l’article L 132-5-1 précité,
— au titre du contrat d’assurance vie VALOPTIS n°55V000.15714/127160 sur lequel il a investi 16.200 €, avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 9 octobre 2014 au 9 décembre 2014, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date conformément aux dispositions de l’article L 132-5-1 précité.
La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige), celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies.
Sur demande de dommages et intérêt pour résistance abusive :
Vu l’article 1382 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016),
Monsieur X ne rapporte pas la preuve que la résistance qui lui a été opposée par la SA ATLANTICLUX ait dégénéré en abus, non plus que d’un préjudice distinct du préjudice consistant dans le retard du paiement des sommes dues qui est déjà réparé par l’allocation d’intérêts capialisés prévus par l’article L 132-5-1 du code des assurances.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes :
La SA ATLANTICLUX qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance avec distraction ainsi qu’à verser à Monsieur X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à 5.000 €.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature de la créance, il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort et par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme ATLANTICLUX à restituer à Monsieur Y X la somme de 9.800 € au titre du contrat d’assurance vie VALOPTIS n°55.V000.02958/10604, avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 9 octobre 2014 au 9 décembre 2014, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date conformément à l’article L 132-5-1 du code des assurances ;
CONDAMNE la société anonyme ATLANTICLUX à restituer à Monsieur Y X la somme de 4.450 € au titre du contrat d’assurance vie VALOPTIS n°55.V000.09448/116897, avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 9 octobre 2014 au 9 décembre 2014, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date conformément à l’article L 132-5-1 du code des assurances ;
CONDAMNE la société anonyme ATLANTICLUX à restituer à Monsieur Y X la somme de 16.200 € au titre du contrat d’assurance vie VALOPTIS n°55V000.15714/127160, avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 9 octobre 2014 au 9 décembre 2014, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date conformément à l’article L 132-5-1 du code des assurances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la société anonyme ATLANTICLUX à payer à Monsieur Y X la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme ATLANTICLUX aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2018
Le Greffier Le Président
D E F G H
1:
[…]
exécutoires (avocats)
délivrées le:
1 copie dossier
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