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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, collégiale, 28 janv. 2016, n° 13/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03219 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2016
DOSSIER N° : 13/03219
NAC: 56C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur GARRIGUES, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame X, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Mme Y
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 Novembre 2015, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme X
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme L Z, demeurant […]
représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5
M. S V Z, demeurant […]
représenté par Me Marie ESCARMENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5
[…]
S.C.I. C, dont le […]
représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat postulant, vestiaire : 5
[…], dont le […]
représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat postulant, vestiaire : 5
et représentés par M° MARTIN S-claude, de la SCP MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FID SUD, dont le siège social est sis 5 rue W Pantaléon – 31000 TOULOUSE
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP INTER-BARREAUX RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293 et par M° LE TOUARIN-LAILLET, avocat plaidant du cabinet RAFFIN & ASSSOCIES, du barreau de PARIS
S.C.P. P Q ET R K, notaires, dont le siège social est sis 1 avenue Marcel Vidal – 31410 W AA SUR LEZE
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
S.A.S PATRIMUM, dont le siège social est […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP D’AVOCAT MICHELE BARBIER, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
et par M° GLASER du Cabinet TAYLOR WESSING, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. S-V Z et Mme L Z, mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat en date du 20 septembre 1976, se sont établis à Papeete en Polynésie française en 1996 en laissant en France un certain nombre de biens mobiliers et immobiliers.
M. S-V Z exerce la profession de médecin anesthésiste à Papeete tandis que Mme L Z, chirurgien dentiste de formation, n’exerce pas.
M. et Mme Z avaient confié au Cabinet FID SUD, société d’expertise comptable, l’établissement de leur déclaration annuelle de revenus fonciers concernant les biens se trouvant en France métropolitaine.
En 2005, ils ont souhaité procéder à la restructuration de leur patrimoine et sont entrés en relation avec la société PATRIMUM, société de conseil en gestion de patrimoine.
Cette société leur a proposé au mois de janvier 2005 la mise en oeuvre du montage juridique et financier suivant, l’objectif principal étant de parvenir au rééquilibrage du patrimoine familial mais aussi d’optimiser la retraite des époux Z :
— la constitution d’une S.C.I. dénommée C (détenue à 99 % par Mme Z et à 1% par M. Z) en vue du rachat à M. Z d’un immeuble qu’il possédait en propre sis […] à Toulouse, pour un prix de 750.000,00 €, financé au moyen d’un prêt in fine sur 10 ans, adossé à un contrat d’assurance-vie à hauteur de 380.000,00 € ;
— la constitution d’une deuxième S.C.I. dénommée TAINA (détenue à 99 % par Mme Z et à 1% par M. Z), en vue de l’achat de trois appartements sis dans un immeuble familial rue du Languedoc à Toulouse, pour un prix de 521.000,00 €, financé au moyen d’un prêt in fine du même montant adossé à un contrat d’assurance vie à hauteur de 320.000,00 €.
Les deux S.C.I. ont été constituées le 25 juillet 2005 par ministère de Maître A, notaire à W-AA-sur-Lèze (31), au sein de la S.C.P. devenue la S.C.P. Q-K.
Elles ont souscrit les prêts in fine prévus auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans les conditions suivantes :
— la S.C.I. C a souscrit le 30 septembre 2005 un prêt d’un montant de 750.000,00 € sur 120 mois au taux effectif global de 4,972710 % ;
— la […] a souscrit le 30 septembre 2005 un prêt d’un montant 521.000,00 € sur 120 mois au taux effectif global de 4,098630 %.
Ces deux prêts ont été authentifiés par actes reçus par Maître B le 24 novembre 2005.
Par actes authentiques reçus par Maître B le même jour, la […] s’est portée acquéreur des trois appartements sis rue du Languedoc à Toulouse, tandis que la S.C.I. C s’est portée acquéreur de l’immeuble de la […].
Toujours le 24 novembre 2005, les époux Z ont investi dans un contrat d’assurance vie UBS M N VIE pour un montant de 380.000,00 €, ainsi que dans un contrat d’assurance vie H (GENERALI) pour un montant de 320.000,00 €.
Par actes d’huissier en date des 31 octobre et 6 novembre 2012, M. S-V Z et Mme L Z ont fait assigner en référé la S.A.R.L. FID SUD, la S.A.S. PATRIMUM, Maître O B, la S.C.P. P Q et R K ainsi que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile pour voir établir la preuve des manquements des professionnels intervenus dans le cadre de la mise en oeuvre du montage patrimonial et financier qui se serait révélé désastreux pour leurs finances.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2013, le juge des référés a débouté les époux Z de leur demande d’expertise, relevant que le cadre strictement probatoire était manifestement dépassé et qu’il appartenait aux demandeurs, au vu des éléments dont ils disposaient, de décider ou non de l’opportunité de saisir le juge du fond pour voir trancher les responsabilités qu’ils souhaitaient voir engager, et les a condamnés à verser à chacun des défendeurs la somme de 700,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes d’huissier en date des 12, 13 et 26 août 2013, M. S-V Z et Mme L Z ont fait assigner la S.A.R.L. FID SUD, la S.C.P. P Q et R K ainsi que la S.A.S. PATRIMUM devant la présente juridiction, au visa des articles 1147 et suivants et 1382 du Code civil, en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Des conclusions aux fins d’intervention volontaire ont été signifiées le 11 août 2014 par la S.C.I. C et la […].
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des motifs, Mme L Z, M. S Z, la S.C.I. C et la […] demandent au Tribunal de condamner in solidum la S.A.R.L. FID SUD, la S.C.P. P Q et R K et la S.A.S. PATRIMUM, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur payer :
— la somme de 406.923,00 € représentant la perte de substance de leurs patrimoines additionnés au 31 décembre 2013 par rapport à ce qu’ils étaient au 15 janvier 2005,
— la somme de 258.838,00 € au titre des frais, intérêts et honoraires générés par le montage qu’ils ont préconisé,
— la somme de 394.000,00 € représentant la perte de revenus locatifs pendant 25 ans qu’aurait généré l’immeuble de la […] dont ils ont été contraints de se débarrasser,
— la somme de 100.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moraux,
— à défaut et après avoir statué sur la responsabilité, désigner tel expert qu’il plaira avec mission, connaissance prise des éléments du dossier, de quantifier le préjudice matériel subi par les époux Z du fait du montage qui leur a été vendu par les trois défendeurs et, en ce cas, leur allouer d’ores et déjà une provision de 150.000,00 € à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice,
— dire que lesdites sommes porteront intérêts à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil jusqu’à parfait paiement,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir pour l’essentiel que :
— la S.A.R.L. FID SUD et la S.A.S. PATRIMUM n’ont pas respecté les règles propres à leur statuts, en ne leur ayant notamment pas fait signer une lettre de mission préalablement à toute intervention ; la S.A.S. PATRIMUM relève du statut de conseil en investissement régi par les dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et par le règlement de l’Autorité des Marchés Financiers ;
— la S.A.S. PATRIMUM n’a pas respecté son obligation de profilage (le fait de s’enquérir de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés) et de suivi ;
— les défendeurs ont commis une erreur grossière sur le plan juridique, en ignorant le droit des régimes matrimoniaux ;
— la S.A.R.L. FID SUD et la S.A.S. PATRIMUM ont mal évalué les risques liés à l’exercice de la profession d’anesthésiste par M. Z ;
— la S.A.R.L. FID SUD et la S.A.S. PATRIMUM ont commis une négligence coupable en n’établissant pas de compte d’exploitation prévisionnel et de budget de trésorerie pour les deux S.C.I., ce qui aurait montré que les deux sociétés se seraient trouvées de manière chronique en déficit et auraient nécessité un apport de trésorerie de l’ordre de 24.000,00 € par an ;
— en incitant les époux Z à acquérir les appartements de la rue Languedoc, la S.A.R.L. FID SUD et la S.A.S. PATRIMUM ont elles-mêmes condamné le projet qu’elles avaient échafaudé ;
— la S.A.S. PATRIMUM et la S.A.R.L. FID SUD ont commis une faute par abstention en omettant de mettre en garde les époux Z contre les fluctuations que pouvait connaître le taux de rendement des contrats d’assurance vie ;
— Maître B a multiplié les actes inutiles et onéreux ;
— leur préjudice, évalué sur la base d’une consultation qu’ils ont sollicitée auprès de M. T G, expert-comptable expert près la Cour d’Appel de Bordeaux et agréé par la Cour de Cassation, en date du 28 novembre 2014, est constitué par la diminution de leur patrimoine, les coûts induits par le montage, la perte de revenus futurs, outre un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 février 2015 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des motifs, la S.A.R.L. FID SUD conclut au rejet des demandes formées à son encontre et sollicite à titre reconventionnel la condamnation des époux Z ainsi que des […] et C à lui payer in solidum une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été l’expert-comptable des époux Z pour établir leur déclaration annuelle de revenus fonciers relative à leurs biens immobiliers situés en France métropolitaine, qu’elle n’a eu aucune mission de restructuration patrimoniale et qu’elle n’a pas incité les époux Z à adopter la stratégie mise en place par la S.A.S. PATRIMUM. Elle précise qu’elle a seulement été tenue informée de l’évolution des réflexions et propositions ainsi que de la mise en oeuvre de la structuration puisqu’il devait lui échoir, au terme, de procéder aux déclarations de revenus fonciers perçus par les époux Z soit directement, soit via les S.C.I. ainsi créées.
Elle soutient notamment que :
— elle n’a jamais expressément validé le montage mis en oeuvre ;
— elle n’a pas été le rédacteur des actes ;
— elle n’est pas l’auteur de prévisionnel pour les S.C.I., mission dont elle n’était pas saisie et qui a été confiée à M. D, agent immobilier ;
— elle n’a ni sélectionné, ni fait souscrire les contrats d’assurance vie critiqués ;
— elle n’avait pas à alerter M. Z sur les conséquences des avances faites aux S.C.I.;
— elle n’a pas été sollicitée pour renégocier le montage financier ;
— les […] et C ne fondent quant à elles pas leurs réclamations.
Sur le préjudice, elle fait valoir que :
— la perte de patrimoine alléguée par les époux Z n’est pas prouvée ; ces derniers ont au contraire enrichi leur patrimoine d’appartements nouveaux, même si des emprunts ont été souscrits en contrepartie ;
— les frais, intérêts et honoraires générés par le montage ont été principalement supportés par les S.C.I. et non par les époux Z qui réclament l’indemnisation de ce poste de préjudice, et ne sont pas justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
— les époux Z ne démontrent pas qu’ils auraient conservé pendant 25 années supplémentaires l’immeuble […], ni que les revenus locatifs auraient été à hauteur de la somme réclamée compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un bâtiment vieillissant nécessitant d’importants travaux ;
— leur préjudice moral n’est pas justifié.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2015 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des motifs, la S.C.P. P Q et R K conclut au rejet des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation solidaire des époux Z à lui payer ainsi qu’à Maître A une somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la mission de Maître B s’est limitée aux actes qui ont été instrumentés, dont les derniers sont en date du 24 novembre 2005, et que celui-ci n’est pas intervenu dans la conception du montage critiqué, établie en amont de son intervention par la S.A.S. PATRIMUM.
Elle met en avant la parfaite efficacité des actes reçus par Maître B et souligne que l’objectif de rééquilibrage des patrimoines avait vocation à être rempli puisque les remboursements opérés par M. Z en lieu et place de la S.C.I. consistaient en des avances en compte courant qui devaient lui être remboursées, une fois les crédits in fine soldés, au travers de l’encaissement à son profit des loyers perçus par les deux S.C.I.
Elle observe que la simple adjonction d’une clause de communauté d’acquêts n’a vocation à s’appliquer que pour l’avenir, ce qui n’aurait pas permis de parvenir au rééquilibrage souhaité par les époux Z, et que l’adoption du régime de la communauté universelle leur avait été préconisée dès 2002 par Maître E, notaire à F, sans que cela ne recueille leur accord. Elle ajoute que le coût du montage litigieux n’était guère plus élevé que celui d’une donation.
Sur le manquement invoqué à son devoir de conseil, elle mentionne que le notaire n’est pas tenu d’apprécier l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son concours. Elle estime qu’il n’avait aucune raison valable de déconseiller la constitution des deux S.C.I. et rappelle que la déclaration d’inaliénabilité prévue par les articles L.526-1 et suivants du Code de commerce et invoquée par les demandeurs ne peut avoir d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication. Elle ajoute que le notaire est resté étranger aux négociations qui ont été menées directement entre les S.C.I., les conseils en patrimoine et les différentes banques et/ou compagnies d’assurance, s’agissant des conditions des prêts et des contrats d’assurance vie.
Elle considère que les critiques formulées par les époux Z ont trait exclusivement aux évaluations financières des conditions du montage qu’ils estiment erronées et déclare être totalement étrangère à ces évaluations, soulignant que les demandeurs connaissaient l’état des immeubles et leur valeur locative, de sorte qu’aucun lien de causalité entre les manquements allégués et leur préjudice n’est établi.
Sur le préjudice, elle invoque l’inopposabilité de la consultation établie par M. G en ce qu’elle ne revêt aucun caractère contradictoire. Il sera renvoyé à ses écritures pour le surplus de ses explications sur les préjudices invoqués.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des motifs, la S.A.S. PATRIMUM demande au Tribunal de débouter les époux Z, la […] et la S.C.I. TIARA de leurs demandes à son encontre et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle mentionne que le simple fait qu’elle ait la qualité de conseiller en investissement financier ne suffit pas à démontrer qu’elle est effectivement intervenue en cette qualité auprès des époux Z dans le montage litigieux. Elle déclare être intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine, si bien que ce sont les règles de droit commun et non les dispositions du Code monétaire et financier qui sont applicables en l’espèce.
Elle conteste avoir commis une faute à l’égard des époux Z, estimant avoir parfaitement respecté son obligation de conseil, d’information et de mise en garde. Elle souligne en outre n’être tenue qu’à une obligations de moyens, de sorte que les griefs émis à son encontre sont infondés. Elle affirme que les époux Z connaissaient tant la valeur vénale que la valeur locative des biens acquis par les deux S.C.I. ainsi que la nécessité de procéder à des travaux venant augmenter les charges déclarées et qu’ils sont donc mal fondés à lui reprocher d’avoir dû faire des efforts de trésorerie, et qu’elle ne leur a jamais garanti un taux de rendement des assurances vie de 5 %, puisque cette hypothèse, tout à fait réaliste à l’époque, était soumise aux aléas des marchés financiers, ce dont ils étaient parfaitement informés. Elle fait enfin valoir que les retards de réalisation des arbitrages en 2008, notamment celui concernant le contrat H, ne sont pas de son fait puisqu’elle avait fait la demande d’arbitrage dès le mois de février 2008.
Sur les préjudices, elle rejoint les observations des autres défendeurs et soutient que les époux Z n’ont procédé à la vente de plusieurs biens immobiliers, et notamment de la maison de la […], qu’afin de financer l’acquisition d’une villa à Papeete en 2007 d’un montant de 796.000,00 € alors qu’elle avait déconseillé cette opération qui est pour elle la cause principale des difficultés rencontrées par les demandeurs. Elle ajoute que si sa responsabilité était retenue, le préjudice résultant des manquements invoqués ne pourrait que consister en une perte de chance de n’avoir pas souscrit l’opération litigieuse, dont la détermination relève de l’appréciation du tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2015.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes principales
— sur la responsabilité
* sur la responsabilité de la S.A.S. PATRIMUM
La première question à trancher est celle de savoir si la S.A.S. PATRIMUM est intervenue auprès des époux Z en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) ou de simple conseil en gestion de patrimoine, ce qui a une incidence sur les dispositions applicables (dispositions du Code monétaire et financier dans le premier cas, dispositions de droit commun dans le second cas).
Instauré par la loi sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) vise à renforcer la protection des investisseurs par un meilleur encadrement de cet acteur de la commercialisation des produits financiers. Tout CIF est ainsi soumis à un certain nombre d’obligations et d’interdictions, contrôlées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
L’article L.541-1 du Code monétaire et financier dispose que les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
— le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L.321-1 (actions, obligations, actions de SICAV ou parts de SCP, instruments financiers à terme, etc…) ;
— le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L.321-1 (réception -transmission d’ordres pour le compte de tiers, exécution d’ordres pour le compte de tiers, gestion de portefeuille pour le compte de tiers, etc…) ;
— le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L.550-1 (souscription de rente viagère, etc…).
Le CIF peut également recevoir un ordre d’un client qui souhaite souscrire des parts ou actions d’organismes de placement collectif (par exemple OPVCM ou OPCI) pour lesquelles il lui a fourni au préalable une prestation de conseil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.S. PATRIMUM exerce, entre autres activités, une activité de conseil en investissements financiers comme l’indiquent ses statuts versés aux débats.
Cependant, ce n’est pas en cette qualité qu’elle est intervenue auprès des époux Z puisque le montage proposé, consistant en la création de deux S.C.I. avec la souscription de deux prêts in fine adossés à deux contrats d’assurance vie avec un support majoritairement en fonds euros et minoritairement en unités de compte, ne constitue pas une recommandation portant sur des instruments financiers (qui sont les titres vifs cotés en bourse tels qu’actions ou obligations, les titres vifs non cotés tels que titres de PME non cotées, SA, SAS, les OPCVM de titres cotés, les OPCVM de titres non cotés, etc …).
Il a en effet été jugé à de nombreuses reprises que le contrat d’assurance vie n’est pas un instrument financier au sens de l’article L.211-1 du Code monétaire et financier et que le conseil sur la N d’OPCVM dans des contrats d’assurance vie (poche Unités de Compte) n’est pas une activité de conseil en investissements financiers mais une activité d’assurance, exclue par l’article L.550-1 du Code monétaire et financier.
La S.A.S. PATRIMUM est donc intervenue en premier lieu en qualité de conseil en gestion de patrimoine et en second lieu en qualité de courtier en assurances dans le cadre du conseil et de l’assistance des époux Z pour la souscription des contrats d’assurance vie et de la réalisation d’arbitrages.
Dès lors, les dispositions du Code monétaire et financier et du règlement général AMF n’étaient pas applicables et aucune lettre de mission ne devait être établie.
Il n’en demeure pas moins que la S.A.S. PATRIMUM était bien débitrice envers M. et Mme Z d’une obligation d’information et de conseil en application de l’article 1147 du Code civil.
Il convient dès lors d’examiner si le montage mis en place par la S.A.S. PATRIMUM était adapté aux objectifs des époux Z et si ces derniers ont été avertis des risques afférents à ce montage, étant précisé que le conseil en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat.
Il est à noter que si les époux Z disposaient d’un patrimoine important, notamment immobilier, il ne saurait en être déduit qu’ils ont la qualité de clients avertis. Tous deux sont médecins et il n’est pas établi qu’ils disposent de connaissances approfondies en matière juridique, financière et fiscale et sont rompus aux opérations complexes de restructuration patrimoniale.
Il résulte du document intitulé “stratégie patrimoniale” établi le 15 janvier 2005 par la S.A.S. PATRIMUM, les informations portées sur ce document ne faisant l’objet d’aucune contestation, que:
— M. et Mme Z, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient une fille mineure ; M. Z, alors âgé de 50 ans, était anesthésiste, tandis que Mme Z, âgée de 50 ans, était chirurgien-dentiste sans activité ;
— le total des actifs des époux Z s’élevait à cette date à 1.912.143,00 €, et leur passif à 51.468,00 €, de sorte que l’actif net était de 1.860.675,00 € (1.352.883,00 € pour M. et 507.792,00€ pour Mme) ;
— les revenus des époux Z s’élevaient en 2005 à 283.061,00 € et leurs charges à 27.879,00 € (dont 13.389,00 € de charges fiscales) ;
— les objectifs principalement recherchés étaient la préparation de la retraite et un rééquilibrage du patrimoine entre les époux, mais également le fait d’assurer une protection patrimoniale du fait de la profession de M. Z.
Les époux Z ont signé le 22 janvier 2005 un “mandat de recherche et de suivi”, chargeant la S.A.S. PATRIMUM représentée par son gérant M. U I de rechercher, de leur proposer, de suivre et d’évaluer tous les différents investissements leur permettant de mettre en place la gestion de leur patrimoine, moyennant une rémunération de 600,00 € HT par an.
Les demandeurs soutiennent que le montage mis en place par la S.A.S. PATRIMUM ne s’est pas déroulé comme prévu puisque la location de la maison située […] devait permettre de rembourser les intérêts d’emprunt et qu’au bout de dix ans, le capital des prêts in fine devait être remboursé grâce au débouclage des deux contrats d’assurance vie UBS et H qui devaient rapporter un taux de 5 % annuel (à charge pour M. Z de verser annuellement 18.000,00 € sur le programme d’assurance vie), ce qui n’a pas été le cas.
Ils sont mal fondés à reprocher un manquement de la S.A.S. PATRIMUM à son devoir d’information et de mise en garde sur le caractère aléatoire du rendement annoncé alors que celui-ci ressort tant de l’étude patrimoniale (p. 43 : “l’évolution de l’épargne est [pour les contrats en unités de compte] totalement liée aux supports de référence choisis, sans pour autant bénéficier la plupart du temps de la garantie de capital, ce qui signifie que le risque est supporté par le souscripteur”) que des bulletins de souscription des assurances vie signés par M. Z (pour le contrat UBS: “l’adhérent prend acte que la compagnie Arcalis ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte représentatives des supports de type OPCVM, actions, obligations ou autres titres, et non sur leur valeur et leur cours de change, lesquels sont sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse et demeurent soumis à l’évolution des marchés financiers” ; pour le contrat H: “je déclare avoir été clairement informé qu’en investissant sur les unités de compte, je prenais à ma charge le risque lié à la variation des cours de chacune de celles que j’ai souscrites”).
Quant au rendement figurant sur l’estimation, il n’est pas établi qu’il ait été surévalué à l’époque de l’élaboration du montage litigieux.
Cependant, il peut être fait grief à la S.A.S. PATRIMUM de ne pas avoir alerté les époux Z sur le fait que compte tenu des taux observés par la suite, il y avait un risque important que les contrats d’assurance vie ne puissent pas permettre de rembourser les prêts in fine, et de ne pas avoir recherché concrètement une solution à ce problème alors qu’il était en charge du suivi du montage, contre rémunération.
Il résulte au contraire des courriels de M. I produits par les demandeurs que celui-ci s’est constamment voulu rassurant alors que par courriel en date du 12 juillet 2011, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a attiré leur attention sur le fait qu’à terme le capital ne serait pas reconstitué et que pour atteindre les objectifs de reconstitution en capital, il faudrait des performances de 38 % par an pour la S.C.I. C et de 23 % par an pour la […], ce qui n’était pas atteignable. C’est la raison pour laquelle elle leur a conseillé de rembourser totalement le prêt de la […] et partiellement le prêt de la S.C.I. C, avec un encours restant de 480.000,00 €, pouvant être remboursé au moyen d’un nouveau contrat de prêt sur 10 ans, proposition suite à laquelle M. Z a procédé au rachat total des deux contrats d’assurance vie.
Sur le retard apporté aux demandes d’arbitrage en 2008, il ressort des pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a reconnu être responsable du retard apporté au traitement de la demande d’arbitrage faite le 27 février 2008 concernant le contrat UBS et n’ayant recueilli son accord que le 10 juillet 2008. Ce retard n’est donc pas imputable à la S.A.S. PATRIMUM.
Si la banque conteste toute responsabilité de sa part quant au retard de traitement de la demande d’arbitrage concernant le contrat H au motif qu’elle ne détient pas de demande antérieure à la télécopie du 28 octobre 2008 pour laquelle elle a donné son accord le jour- même, il ressort des pièces produites par la S.A.S. PATRIMUM que la compagnie GENERALI a bien été informée le 20 février 2008 du souhait de M. Z d’effectuer un arbitrage sur le contrat H (courrier de GENERALI PATRIMOINE à la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES du 20 février 2008).
Aucun manquement ne sera retenu à l’encontre de la S.A.S. PATRIMUM de ce chef.
S’agissant de l’objectif de rééquilibrage des patrimoines, les époux Z reprochent à la S.A.S. PATRIMUM d’avoir mis en place un montage complexe au lieu de leur conseiller de changer de régime matrimonial.
Or il s’avère que les époux Z s’étaient déjà renseignés sur ce point auprès de Maître E, notaire à F, en 2002, soit antérieurement au mandat confié à la S.A.S. PATRIMUM.
Ce dernier leur a proposé deux solutions :
— une donation de la moitié de l’immeuble de Sainte Philomène (dont le coût était estimé à environ 42.000 francs);
— un changement de régime matrimonial avec adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Dans un courriel en date du 21 octobre 2004, il leur a indiqué qu’il lui apparaissait plus judicieux d’envisager un changement de régime matrimonial avec adoption de la communauté universelle (ce qui permettrait à Mme Z de devenir ipso facto propriétaire de la moitié des biens).
Il apparaît que les époux Z n’ont pas donné suite à ces propositions.
Ils ne peuvent dès lors valablement reprocher à la S.A.S. PATRIMUM de n’avoir pas envisagé cette solution, qui ne permettait par ailleurs pas de répondre à l’objectif de constitution d’une épargne en vue de la retraite.
Les époux Z indiquent en outre que la S.A.S. PATRIMUM a méconnu les dispositions des articles L.526-1 et suivants du Code de commerce, qui auraient pu permettre de mettre au moins une partie du patrimoine de M. Z à l’abri de créanciers éventuels.
Or la déclaration d’inaliénabilité ne peut avoir d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication et elle n’était applicable à l’époque du montage que pour l’immeuble où était fixée la résidence principale (l’extension de l’insaisissabilité aux autres biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à un usage professionnel résulte de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008).
Aucune faute ne sera donc retenue à ce titre.
En revanche, il ressort des éléments du dossier que la S.A.S. PATRIMUM n’a pas mis en avant l’ensemble des coûts de l’opération, qui ont nécessité des apports de trésorerie conséquents de la part des époux Z pour combler le déficit des deux S.C.I.
La S.A.S. PATRIMUM ne saurait se retrancher derrière le fait que les époux Z n’auraient pas correctement évalué les charges liées aux biens immobiliers qu’ils connaissaient bien (maison de la […], immeuble de la rue Languedoc) puisque c’est elle qui, en sa qualité de professionnel, devait vérifier l’ensemble des données fournies par ses clients et s’assurer de l’efficacité du montage. Il lui incombait ainsi d’informer les époux Z de la nécessité de prévoir des charges d’entretien des biens acquis ainsi que des risques liés à la superposition de deux opérations successives et ce même si la perspective pour les époux Z d’être propriétaires de l’entier immeuble dans lequel ils possédaient déjà des appartements rue du Languedoc était attrayante.
Outre le fait que le montage litigieux a occasionné des frais non prévus pour les époux Z et un déséquilibre de trésorerie, il apparaît que ce montage n’était pas viable et ne permettait pas, dès l’origine, de parvenir aux objectifs recherchés par ces derniers.
En effet, le montage élaboré ne corrigeait pas le déséquilibre des patrimoines puisqu’à l’issue des 10 ans et suite au remboursement des crédits in fine par M. Z au moyen des assurances vie, les S.C.I. auraient dû rembourser ces sommes à M. Z au moyen des loyers, dont le versement est aléatoire et dont le montant pouvait ne pas être suffisant pour permettre un remboursement total de la dette du vivant de M. Z.
En outre, le montage ne permettait pas d’assurer une protection patrimoniale dans la mesure où les contrats d’assurance vie étaient au nom de M. Z et où sans l’apport de ce dernier, les S.C.I. n’étaient pas capables de faire face aux emprunts.
Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la S.A.S. PATRIMUM est engagée.
* sur la responsabilité de la S.A.R.L. FID SUD
Les demandes des époux Z à l’encontre de la S.A.R.L. FID SUD sont fondées sur la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable.
Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, la S.A.R.L. FID SUD a commis une faute dans la réalisation de sa mission contractuelle telle qu’elle a contribué au préjudice invoqué par son co-contractant en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil, étant précisé que l’expert-comptable est soumis à une obligation de moyens et non de résultat.
Il y a lieu de rappeler que les missions principales de l’expert-comptable sont d’ordre comptable (mission de présentation des comptes annuels de l’entreprise, mission d’examen limité des comptes annuels de l’entreprise ou mission d’audit contractuel), mais que l’expert-comptable peut également se voir confier d’autres missions à titre accessoire : formalités juridiques pour le chef d’entreprise (tenue des assemblées générales annuelles, transfert de siège social, augmentation de capital…) ou des prestations personnalisées en matière fiscale ou sociale.
En l’espèce, si la S.A.R.L. FID SUD déclare n’avoir eu pour mission que d’établir la déclaration annuelle de revenus fonciers des époux Z relative à leurs biens immobiliers situés en France métropolitaine, la difficulté réside dans le fait qu’elle ne produit pas la lettre de mission qui fixe l’étendue de sa mission (seule une lettre de résiliation de mission adressée par la S.A.R.L. FID SUD aux époux Z datée du 27 juillet 2012 est versée aux débats par cette dernière).
C’est d’ailleurs un reproche que lui font les demandeurs, qui rappellent que l’expert-comptable est tenu par les règles de son ordre de faire signer à ses clients une lettre de mission.
L’absence de lettre de mission constitue un manquement de la part de la S.A.R.L. FID SUD.
Si rien ne prouve que la S.A.R.L. FID SUD aurait eu une mission de restructuration patrimoniale pour les époux Z, ce que ces derniers n’allèguent d’ailleurs pas, il apparaît cependant qu’elle a été associée au montage élaboré par la S.A.S. PATRIMUM qui lui a adressé copie de l’ensemble des courriels qu’elle a envoyés aux époux Z relativement à ce montage, étant précisé que M. I et M. J, expert-comptable, sont associés dans plusieurs sociétés comme le démontrent les pièces produites par les demandeurs.
La société FID SUD a été présentée par la S.A.S. PATRIMUM comme étant partie prenante du projet (cf page 39 du document intitulé stratégie patrimoniale faisant état “d’un environnement de conseil Fid Sud & Patrimum”), sans que la S.A.R.L. FID SUD ne démente être associée au montage, alors qu’elle a été informée des courriels adressés par M. I aux époux Z relativement à la mise en place dudit montage.
Or elle n’est pas intervenue auprès des époux Z pour les alerter sur les risques de ce montage dès l’origine alors qu’elle pouvait le faire en sa qualité de professionnel, ni par la suite alors qu’elle avait connaissance dans le cadre de sa mission des comptes des deux S.C.I. ayant acquis des biens immobiliers en France métropolitaine et ne pouvait ignorer que celles-ci étaient en déficit de trésorerie et que le succès du montage impliquait une participation financière de M. Z supérieure à ce qui avait été initialement prévu.
Il convient en conséquence de retenir également la responsabilité de la S.A.R.L. FID SUD.
* sur la responsabilité de la S.C.P. Q et K
Le notaire est responsable des fautes qu’il commet dans l’accomplissement de sa mission et qui causent un préjudice à son client sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Le notaire, chargé de la rédaction d’un acte, est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il rédige.
En l’espèce, si le nom de Maître B a été proposé aux époux Z par la S.A.S. PATRIMUM, il apparaît que ce dernier n’est pas intervenu dans la mise en place du montage litigieux, qui a été élaboré par M. I avant son intervention.
Il ressort du des pièces versées aux débats que Maître B n’est intervenu que pour rédiger les statuts de la S.C.I. C et de la […] le 25 juillet 2005 et conférer forme authentique aux deux prêts in fine directement négociés et conclus entre ces deux S.C.I. et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ainsi que pour recevoir les deux actes authentiques de vente.
Il ne saurait lui être reproché d’avoir multiplié les actes inutiles et onéreux, car ces actes étaient nécessaires pour accomplir le montage proposé par la S.A.S. PATRIMUM et accepté par les époux Z en vue de remplir leurs objectifs à la fois de rééquilibrage des patrimoines et de constitution d’une épargne pour la retraite, ce que ne permettait pas une simple donation, option au demeurant proposée aux époux Z dès 2002 et à laquelle ils n’ont pas donné suite.
Les époux Z ont abandonné leurs griefs tenant à l’efficacité des actes reçus, qui ne fait désormais l’objet d’aucune discussion.
Quant au devoir de conseil du notaire, il convient de rappeler que ce dernier n’est pas tenu d’apprécier l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son concours et qui n’apparaissait pas manifestement incompatible avec les objectifs poursuivis par les époux Z.
Il convient, dans ces conditions, de débouter les époux Z de leurs demandes à l’encontre de la S.C.P. Q-K.
— sur les préjudices
Les préjudices ne peuvent être déterminés en se fondant sur le seul rapport établi par M. G car il s’agit d’un rapport qui n’a pas été établi de manière contradictoire.
Il ne paraît cependant pas utile d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices subis par M. et Mme Z dans la mesure où ces derniers n’indiquent pas quel aurait pu être le montage plus satisfaisant et moins risqué répondant à leurs objectifs et où le dommage ne réside que dans une perte de chance de ne pas avoir pu ne pas souscrire au montage litigieux ou d’avoir pu choisir une option plus avantageuse.
M. et Mme Z soutiennent avoir subi une perte de substance de leurs patrimoines d’un montant 406.923,00 €, qui correspond à la différence entre leurs patrimoines additionnés au 15 janvier 2005 et à leurs patrimoines additionnés au 31 décembre 2013 (1.860.775,00 – 1.453.852,00 selon l’estimation faite par M. G).
La société FID SUD conteste cette évaluation au motif que M. G n’a pas tenu compte du fait que les époux Z ont enrichi leurs patrimoines immobiliers d’appartements nouveaux, même si des emprunts ont été souscrits en contrepartie.
Ces appartements ont cependant été pris en compte dans le calcul du patrimoine au 31 décembre 2013 puisqu’ils sont mentionnés dans l’immobilier de rapport “SCI TAINA” pour 550.000,00 €.
La société FID SUD ainsi que la S.A.S. PATRIMUM ajoutent que les revenus des époux Z ainsi que leur patrimoine financier et immobilier en Polynésie ne sont pas connus.
Or les époux Z ne cachent pas être propriétaires d’une villa à Papeete évaluée à 796.000,00 € et le tableau récapitulatif de leur patrimoine au 31 décembre 2013 établi par M. G fait apparaître des placements à Papeete.
La méthode adoptée par M. G est critiquée par les défenderesses, qui lui reprochent notamment d’avoir exclu du patrimoine des époux Z au 31 décembre 2013 leur résidence de Papeete et l’emprunt adossé au motif qu’ils n’auraient rien à voir avec l’opération litigieuse, l’emprunt étant remboursé grâce aux revenus de M. Z, un placement de 48.808,00 € souscrit suite à un héritage de Mme Z ainsi que les plus-values constatées sur les placements financiers qui existaient préalablement au projet et qui n’ont pas fait l’objet de versements durant la période.
Il sera observé à cet égard que M. et Mme Z ne justifient ni de leurs revenus depuis la réalisation du montage contesté ni des impôts qu’ils acquittent chaque année.
La S.A.R.L. PATRIMUM fait également valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la souscription des produits entrant dans les postes “assurance”, “épargne à moyen et court terme” et “valeurs mobilières” et qu’elle ne saurait donc être tenue responsable de leur évolution à la hausse ou à la baisse, que s’agissant du poste “disponibilités”, les époux Z ne justifient pas de l’évolution et de l’utilisation des différentes composantes de ce poste entre 2005 et 2013, qu’elle ne saurait pas davantage être tenue des conséquences de la souscription d’un contrat de prêt amortissable par la […] en 2011 alors que ce type de prêt n’avait pas été recherché en 2005, et que le patrimoine immobilier des époux Z a connu une plus-value de 235.255,00 €.
Au regard des contestations susmentionnées et des éléments du dossier, il convient d’évaluer le préjudice subi par la perte de chance de ne pas souscrire le montage litigieux à la somme de 100.000,00 €.
La demande formée par les époux Z au titre des frais, intérêts et honoraires engendrés par le montage sera rejetée dans la mesure où la plupart de ces frais ont été réglés par les S.C.I., qui ne forment plus aucune demande à ce jour, et où les époux Z ne justifient pas du règlement des frais restant à leur charge.
Quant à la perte de revenus locatifs, force est de constater que rien ne prouve que les époux Z auraient conservé leur maison de la rue Sainte-Philomène pendant 25 ans quelle que soit l’issue du montage, et qu’elle leur aurait rapporté des loyers équivalents au montant réclamé (aucune évaluation de la valeur locative de cet immeuble n’est versée aux débats et des périodes de vacance locative n’étaient pas à exclure).
Enfin, le préjudice moral invoqué par les époux Z n’est pas établi, le certificat médical produit ne faisant qu’attester d’un suivi de Mme Z par un psychiatre sans que le motif ni la date du début du suivi ne soient précisés. Le lien de causalité entre ce suivi médical et le montage financier litigieux n’est donc pas démontré.
Les fautes de S.A.S. PATRIMUM et de la S.A.R.L. FID SUD ayant concouru à la réalisation du dommage, elles seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme Z la somme totale de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les intérêts échus produiront des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
II) Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire ne s’impose pas et ne sera donc pas ordonnée.
La S.A.S. PATRIMUM et la S.A.R.L. FID SUD succombant, elles seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie ESCARMENT et de la S.C.P. LARRAT, avocats, qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Leurs demandes au titre des frais irrépétibles par elles exposés seront de ce fait rejetées.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. et Mme Z la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux Z seront quant à eux condamnés solidairement à verser la somme de 3.000,00 € à la S.C.P. Q-K.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT les […] et C en leur intervention volontaire mais CONSTATE qu’elles ne forment plus aucune demande ;
DEBOUTE M. S-V Z et Mme L Z de leurs demandes à l’encontre de la S.C.P. Q-K ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. PATRIMUM et la S.A.R.L. FID SUD à payer à M. S-V Z et Mme L Z la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. PATRIMUM et la S.A.R.L. FID SUD à payer à M. S-V Z et Mme L Z la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. S-V Z et Mme L Z à payer à la S.C.P. Q-K la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. PATRIMUM et la S.A.R.L. FID SUD aux dépens ;
ACCORDE à Maître ESCARMENT et à la S.C.P. LARRAT, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé au Palais de Justice de TOULOUSE le 28 janvier 2016.
Le Greffier Le Président
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