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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 mai 2026, n° 21/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/05/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/91
N° RG 21/01023
N° Portalis DB2O-W-B7F-COYQ
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [B] [X] épouse [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Marie CROZIER, avocate plaidante au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S) :
SAS CAPI (centre d’affaires des professionnels de l’immobilier)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hervé POQUILLON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
en qualité d’assureur de Mme [S] [H]-[M] et de la SARL AGENCE [H]-[M] ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Laura DEROBERT, de la SELARL LEX ALPINA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Valentin BOURON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […] […], juge,
Assesseur : […] […], vice président
Assesseur : […] […], vice président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […] […],
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
Délibéré annoncé au : 12 mai 2026
Exécutoire délivré le : 12/05/2026
Expédition délivrée le :
à : Me LAZZARIMA, Me MILLIAND, Me BALME et Me DEROBERT.
à :
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite de la publication d’une annonce immobilière sur internet, Monsieur et Madame [U] [A] ont visité au cours du mois de janvier 2016 un chalet sis [Adresse 6] à [Localité 4] (Savoie) en présence de la société CAPI France, agent immobilier. Les époux [U] [A] ont signé une offre d’achat le 3 février 2016, pour un montant de 164.000 euros, offre acceptée par Monsieur [C] [W], le vendeur. Un compromis de vente a été régularisé entre les époux [U] [A] et Monsieur [C] [W] le 29 mars 2016.
Le 6 juillet 2016, les époux [U] [A] ont signé avec Madame [S] [H] un contrat d’architecte pour des travaux dans le chalet avec une enveloppe totale de 116.000 euros TTC, incluant les travaux de rénovation et les honoraires de l’architecte. Madame [S] [H] est assurée auprès de la MAF.
L’acte de vente du chalet, au prix de 164.000 euros, a été régularisé le 18 juillet 2016 en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 6] (Savoie). Pour l’acquisition du chalet et le financement des travaux, les époux [U] [A] ont souscrit un emprunt d’un montant total de 270.000 euros.
Une réunion de préparation du chantier s’est tenue le 3 mai 2018. Les travaux de rénovation ont effectivement débuté le 28 mai 2018.
Le 8 juin 2018, Madame [S] [H] a informé par courriel Monsieur [U] [A] de la constatation de plusieurs malfaçons importantes dans la maison lors des premiers travaux remettant en cause la viabilité du projet de rénovation. Il était notamment indiqué que le bâtiment était penché laissant craindre pour sa pérennité, que les murs enterrés de la maison, du garage et du mur de soutènement présentaient des problèmes de mise en œuvre, avec une humidité importante en partie basse, que des fissures et des défauts de stabilité laissaient également craindre pour la solidité du bâtiment et que la présence de fourmis charpentières au niveau de la charpente compromettait la viabilité de l’ouvrage.
Les travaux de rénovation ont été interrompus suite à ce courriel.
Suivant courriers des 16 juin 2018, les époux [U] [A] se sont adressés à Monsieur [C] [W] et la SAS CAPI pour trouver une solution amiable à leur différend, faisant mention de l’obligation de garantie des vices cachés.
Par courrier du 25 avril 2019, les époux [U] [A], par l’intermédiaire de leur conseil, se sont adressés à Madame [S] [H] pour un règlement amiable du litige. Madame [S] [H] a alors saisi son assureur la MAF.
Par actes des 5, 12 et 14 août 2019, les époux [U] [A] ont fait assigner Monsieur [C] [W], Madame [S] [H] et la MAF devant le des référés du tribunal d’Albertville aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 1er octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire des parties confiée à Madame [G].
Parallèlement à la procédure d’expertise, les époux [U] [A] ont fait assigner Monsieur [C] [W], la SAS CAPI, Madame [S] [H] et la MAF devant le juge du fond, en l’espèce le tribunal judiciaire d’Albertville, par actes des 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 2021, sur le fondement des vices cachés, aux fins à titre principal de prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix de vente, à titre subsidiaire de condamner les parties en défense in solidum au paiement des frais de réparation des vices, et en tout état de cause de les condamner in solidum au paiement des frais annexes, des pertes locatives, du préjudice de jouissance et du préjudice moral outre leur condamnations aux dépens et frais de procédure.
Suivant ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 juin 2022.
* * *
Suivant conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 19 février 2025, les époux [U] [A] demandent au visa des articles 1137, 1641 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil du Code civil, 1343-2 du Code civil, 1383-2 du Code civil, 1240 du Code civil, et L 124-3 du Code des assurances de :
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [C] [W] d’une part, Monsieur [U] [A] [N] et Madame [X] [B], son épouse d’autre part, suivant acte authentique reçu le 18 juillet 2016 par Me [I] [R], Notaire à [Localité 6] (Savoie), publiée au SPF de CHAMBERY 1 le 01.08.2016 – Volume 2016 P n° 10686 et portant sur le chalet d’habitation situé à [Localité 4] (Savoie) cadastré Section ZE n° [Cadastre 1] [Adresse 6] Contenance 07A 83CA outre 1/6ème indivis d’une parcelle à usage d’espaces verts cadastrée Section ZE n° [Cadastre 2] [Adresse 6], Contenance 05A 31CA.
— Condamner Monsieur [C] [W] à restituer le prix de vente à Monsieur et Madame [U] [A] et tous frais accessoires à la vente,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de publicité foncière compétent, – Condamner in solidum ou chacun d’entre eux qui mieux le devra Monsieur [C] [W],
Madame [S] [H], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
la société CAPI à régler à Monsieur et Madame [U] [A] les sommes
suivantes :
— 9.687 € au titre des frais occasionnés par la vente
— 15.278,04 € au titre des frais engagés à perte pour la conception et la réalisation des
travaux de rénovation du chalet (Architecte, entreprise)
— 2.964,66 € au titre des factures diverses réglées en pure -perte au titre du chalet (ENGIE, Assainissement, Eau, Espaces verts, Assurance PNO) à parfaire jusqu’au prononcé de la résolution de la vente
— 4.204 € au titre des taxes foncières 2016 à 2023, à parfaire jusqu’au prononcé de la résolution de la vente
— 94.050 € au titre des pertes locatives entre l’hiver 2018 et l’année 2024, à parfaire jusqu’au
jour du prononcé du jugement à intervenir
— 9.900,24 € au titre du préjudice financier correspondant aux frais de dossier, intérêts de l’emprunt et à l’indemnité de remboursement anticipé qu’ils seront contraints de régler
— 94.050 € au titre du préjudice de jouissance entre l’hiver 2018 et l’année 2024 à parfaire au jour du jugement à intervenir
— 15.000 € chacun au titre du préjudice moral
— Le coût des frais de publication de la présente assignation et du jugement à intervenir au service de publicité foncière compétent
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1342-2 du Code civil
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum ou chacun d’entre eux qui mieux le devra Monsieur [C] [W], Madame [S] [H], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société CAPI à régler à Monsieur et Madame [U] [A] les sommes suivantes :
— 280.000 € au titre des travaux, frais étude et de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réparation des vices
— 2.964,66 € au titre des factures diverses réglées en pure perte au-titre du chalet (ENGIE, Assainissement, Eau, Espaces verts, Assurance PNO) à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux préconisés dont au vu de leur ampleur, la durée ne peut être estimée à moins d’une année
— 4.204 € au titre des taxes foncières 2016 à 2023, à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux
préconisés dont au vu de leur ampleur, la durée ne peut être estimée à moins d’une année ;
— 124.050 € au titre des pertes locatives à compter de l’hiver 2018 et jusqu’à la fin de l’année 2026, en considération de la date prévisible du jugement à intervenir puis de la date d’achèvement prévisible des travaux préconisés dont au vu de leur ampleur, la durée ne peut être estimée à moins d’une année
— 124.050 € au-titre du préjudice de jouissance à compter de l’hiver 2018 et jusqu’à la fin de l’année 2026, en considération de la date prévisible du jugement à intervenir puis de la date d’achèvement prévisible des travaux préconisés dont au vu de leur ampleur, la durée ne peut être estimée à moins d’une année
— 15.000 € chacun au titre du préjudice moral
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1342-2 du Code civil
En tout état de cause,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux [U] comme de leur demande de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
— Condamner in solidum ou chacun d’entre eux qui mieux le devra Monsieur [C] [W], Madame [S] [H], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société CAPI à régler à Monsieur et Madame une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum ou chacun d’entre eux qui mieux le devra Monsieur [C] [W], Madame [S] [H], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société CAPI aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, taxés à la somme de 7.335,43€ outre les frais de publication de l’assignation et du jugement, distraits au profit de Maître Anne-Marie LAZZARIMA, Avocat.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des demandeurs pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
* * *
Par conclusions récapitulatives en défense notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [C] [W] demande au visa de l’article 30-5 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955, des articles 1231-1 et suivants, 1240 et 1641 et suivants du Code civil de :
A titre principal,
— Déclarer les demandes de Monsieur [N] [U] [A] et Madame [B] [X] épouse [U] [A] irrecevables pour défaut de publication de l’assignation auprès des services de la publicité foncière,
A titre subsidiaire,
— Dire Monsieur [N] [U] [A] et Madame [B] [X] épouse [U] [A] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [C] [W],
— Les en débouter purement et simplement,
— Condamner Monsieur [N] [U] [A] et Madame [B] [X] épouse [U] [A] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 7.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [N] [U] [A] et Madame [B] [X] épouse [U] [A] aux entiers dépens, en ce compris les honoraires et frais d’expertise judiciaire
A titre plus subsidiaire,
— Condamner in solidum Madame [S] [H], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS CAPI à relever et garantir Monsieur [C] [W] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Condamner tout partie succombante à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 7.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [C] [W] pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la SAS CAPI sollicite au visa de l’article 1240 du code civil de :
— Débouter Monsieur et madame [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS CAPI.
— Dire que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire
— Condamner Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera renvoyé aux conclusions écrites de LA SAS CAPI pour l’exposé détaillé de ses moyens en défense et prétentions.
* * *
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Madame [S] [H] et la MAF demandent au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, 1240 du Code Civil, 514-l du Code de Procédure Civile de :
— Dire que M. et Mme [U] [A] n’ont pas confié à Madame [H] de diagnostic technique en vue de l’acquisition du bien litigieux,
— Dire que Madame [H] a parfaitement rempli son obligation de conseil qui a, à l’issue des travaux de démolition et du constat des désordres affectant le chalet, attiré l’attention de ses clients sur la nécessité de suspendre les travaux, de faire réaliser une étude de sol, et des coûts prévisionnels supplémentaires qui résulteraient de la reprise des désordres
— Constater qu’à la signature du contrat d’architecte le 6, juillet 2016, M. et Mme [U] avaient d’ores et déjà signé l’avant contrat portant sur l’achat du chalet le 11 avril 2016.
— Dire que M. et Mme [U] [A] ne rapportent pas la preuve d’une faute de Madame [H], ni de leur préjudice, alors que cette dernière n’est tenue que d’une obligation de moyen
— Dire que M. et Mme [U] [A] ne rapportent pas plus la preuve d’un lien de causalité entre le grief qu’ils invoquent à l’égard de Madame [H] et les préjudices dont ils se plaignent
— Donner acte à Madame [H] et la MAF que la demande principale en résolution de vente ne peut concerner que le vendeur M. [W]
— Juger que les préjudices invoqués par M. et Mme [U] [A] s’analysent en une perte de chance
— Dire que le coût des travaux de reprise du basculement du chalet ne constitue pas un préjudice dès lors que quand bien même ce désordre serait apparu avant le démarrage des travaux, M. et Mme [U] auraient dû les prendre en charge s’ils ne renonçaient pas à leur projet.
— Limiter tout au plus à la somme de 164.000 € l’indemnité qui pourrait être allouée en réparation du préjudice matériel, au regard du principe de proportionnalité retenu par la jurisprudence
— Dire que les demandes de M. et Mme [U] [A] au titre des autres postes de travaux ne peuvent concerner Madame [H] et la MAF dès lors que ceux-ci sont liés soit à des désordres qui étaient visibles avant la vente (fissures sur les murs extérieurs) pour les acquéreurs qui ont acheté en connaissance de cause, soit apparus après la vente (infiltrations)
— Débouter purement et simplement M. et Mme [U] [A] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [H] et de la MAF
A titre subsidiaire,
— Dire que la demande de M. et Mme [U] [A] au titre de la perte locative n’est pas justifié que ce soit dans son principe et à fortiori dans son quantum
— Dire que ce préjudice constitue tout au plus qu’une perte de chance et que la somme qui pourrait être allouée à M. et Mme [U] [A] ne saurait excéder 34.335€
— Dire que les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne sont justifiées ni dans leur principe, ni à fortiori dans leur quantum
— Limiter à tout le moins le montant de l’indemnisation susceptible de leur être allouée au titre du préjudice de jouissance à 20.000 €
— Débouter purement et simplement M. et Mme [U] [A] de toute autre demande à l’encontre de Mme [H] et de la MAF
— Dire que le point de départ des intérêts sur les sommes susceptibles d’être allouées à M. et Mme [U] [A] sera fixé au plus tôt au jour du jugement et qu’il ne saurait y avoir lieu à capitalisation
— Dire que la MAF ne saurait être tenue au-delà de sa police, la franchise et le plafond de garantie étant opposables aux tiers lésés les demandes relevant des garanties facultatives
— Dire que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Subsidiairement,
— Condamner M. [W] à relever et garantir Mme [H] et la MAF de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
— Condamner M. et Mme [U] [A] au tout autre succombant à verser à Mme [H] et la MAF la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner M. et Mme [U] [A] ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer aux conclusions écrites de Madame [S] [H] et de la MAF pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
* * *
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2024 et fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 renvoyée au 24 février 2026. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.Sur la recevabilité de la demande
Au visa de l’article 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4° et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Les époux [U] [A] justifient du respect de cette formalité (Pièce n°17), de sorte que contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [W] dans ses dernières conclusions, la demande aux fins de résolution de la vente est recevable.
2. Sur l’action en résolution de la vente pour vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et donc l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de l’article 1644 du Code civil qu’en présence de vices cachés, l’acquéreur a le choix soit d’obtenir la résolution de la vente, le cas échéant avec allocation de dommages-intérêts, soit de solliciter une diminution du prix.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :
— L’existence de défauts cachés
— L’existence de défauts inhérents à la chose vendue et suffisamment graves pour rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus,
— L’antériorité de l’existence des vices à la vente.
En l’espèce, les époux [U] [A] sollicitent à titre principal la résolution de la vente du bien immobilier au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur. Ils fondent cette demande sur les vices suivants affectant selon eux le bien immobilier :
— L’inclinaison du chalet
— Les problèmes de mise en œuvre des murs enterrés de la maison, du garage et du mur de soutènement
— La présence de fourmis charpentières au niveau de la charpente compromettant la viabilitéde l’ouvrage
Dans leurs conclusions, les époux [U] [A] exposent par ailleurs que l’absence de drainage périphérique, les remontées d’humidité, les malfaçons de réalisation du dallage du rez-de-chaussée, les malfaçons électriques et le positionnement du conduit de cheminée inadaptés dans le chalet constituent également des vices cachés qui confortent leur action rédhibitoire. Il est néanmoins observé que l’expert n’a pas expressément retenu l’existence de ces vices. Les époux [U] [A] ne rapportent pas d’éléments prouvant la consistance et l’importance de ces vices, de sorte qu’ils ne pourront justifier la résolution de la vente.
Il convient en conséquence d’apprécier si les autres vices invoqués par les acquéreurs peuvent justifier leur action en résolution de la vente.
2.1 Sur l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est toutefois constant que le vendeur qui a construit le bien immobilier ne peut opposer à l’acquéreur la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulées aux termes de l’acte de vente définitif (Civ 3ème., 19 octobre 2023, n° 22-15.536).
En l’espèce, l’acte de vente comporte la clause d’exclusion de garantie suivante :
“CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
ETAT-MITOYENNETE-DESIGNATION
Il ('acquéreur) prendra l’IMMEUBLE dans son état actuel, sans aucune garantie de la part du VENDEUR, pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol ; vétusté, vices de construction ou autres, apparents ou cachés, insectes, parasites ou végétaux parasitaires, carrières, affaissements ou éboulements, fouilles, défaut d’alignement, mitoyenneté ou non mitoyenneté ou encore erreur dans la désignation oula consistance.
Au cas où le vendeur serait un professionnel de l’immobilier, la clause d’exonération des vices cachés ne pourra pas s’appliquer”.
Il appartient à Monsieur [C] [W] de démontrer que la clause est opposable aux acquéreurs, et notamment de prouver qu’il n’est pas le constructeur de la maison. Or, Monsieur [C] [W] n’a pas communiqué de pièce démontrant que la maison a été construite par un professionnel. La transmission d’un devis estimatif pour le lot maçonnerie/gros-œuvre établi le 10 février 1985 par l’entreprise de maçonnerie [W], dirigée par l’oncle de Monsieur [C] [W], ne permet pas d’apporter cette preuve. Le vendeur n’est pas en mesure d’expliquer l’absence de tout contrat, facture, ou justificatif du paiement de la construction d’une maison, même si celle-ci est survenue il y a quarante ans. Il apparait, au vu des déclarations faites par Monsieur [C] [W] lors des réunions d’expertise, qu’il a bien participé directement à la construction de la maison avec l’aide de membres de sa famille. Les époux [P], qui habitent à côté du chalet, ont confirmé dans leur attestation que Monsieur [C] [W] leur avait confié en 1996 avoir construit son chalet avec son père. En l’absence de toute relation contractuelle, et toute preuve de paiement, cette aide familiale à titre gratuit confirme que Monsieur [W], sous le contrôle duquel les travaux ont été réalisés, doit être considéré comme le constructeur du bien immobilier. Le fait que Monsieur [W] ne soit pas un professionnel de la construction n’est pas incompatible avec la qualité de constructeur-vendeur et pourrait justement expliquer l’existence de désordres.
En conséquence, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés est inopposable aux époux [U] [A].
2.2 Sur les défauts antérieurs à l’acte de vente
Le rapport d’expertise judiciaire souligne s’agissant des fourmis charpentières que :
“La date d’apparition n’est pas connue, mais on peut penser que l’apparition des fourmis a eu lieu après la vente, cela étant possible pour n’importe quel insecte”.
Pour l’humidité au rez-de-chaussée l’expert indique que :
“- Au mur dans l’angle sud -ouest :
— (…) On peut donc considérer que le problème d’humidité s’est constitué depuis la vente. Il est imaginable que le sinistre côté SUD sur le garage hors cette procédure génère l’humidité.
— Dans l’angle nord-ouest:
Il est impossible de fixer une date d’apparition. Il y avait dans cet angle des revêtements muraux qui pouvaient la masquer ; par ailleurs, cet angle était occupé par une salle de douches. Les auréoles d’humidité anciennes visibles en mur peuvent être présentes aussi à cause d’une mauvaise ventilation de cet espace”.
Sur ce, les époux [U] [A] n’apportent pas la démonstration que la présence des fourmis charpentière et l’humidité présente au rez-de-chaussée sont antérieurs à la vente. Il doit au contraire être considéré, au vu du rapport d’expertise, et de la durée entre la vente et le début des travaux, soit près de deux années, que ces désordres sont survenus après la vente du fait de l’absence d’habitation durant cette période. Dès lors, ces deux désordres ne peuvent justifier la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
En revanche, il n’est pas contesté que l’inclinaison du chalet et les fissures dans les murs sont quant à eux des vices antérieurs de la vente.
2.3 Sur les défauts non apparents lors de la vente
L’expert relève que certains murs présentent des fissures et défauts de stabilité (murs de soutènement extérieurs). Il relève toutefois que selon une photographie faite en annexe avant la vente par les acquéreurs qu’une fissure horizontale est visible. Les murs sont extérieurs au bâtiment à l’arrière dans une zone qui selon le rapport n’a probablement pas fait l’objet d’un examen soigné avant la vente. L’expert conclut que la fissure était visible par l’ensemble des parties, les époux [U] [A] l’ayant photographiée. En conséquence, ce désordre, visible lors de l’achat, ne peut justifier la garantie des vices cachés. S’agissant plus particulièrement d’une fissure dans un mur, il doit en effet être considéré que même un acquéreur non professionnel est en mesure de relever ce défaut et d’interroger le cas échéant le vendeur.
Concernant l’inclinaison du chalet, l’expert relève que le bâtiment a basculé probablement à cause de l’instabilité du sol. Il était selon l’expert penché lors de la vente car il n’a rien constaté permettant d’étayer un basculement récent.
Toutefois, il est constant que le vice apparent est celui qui peut être décelé sans l’aide d’un professionnel ou d’un homme de l’art (Civ. 3ème, 4 février 2004, n°02-18.029). L’action résolutoire est ainsi admise pour un vice apparent mais non connu dans son ampleur et ses conséquences (Civ 3ème, 14 septembre 2023, n°22-16.623). Si le profane est accompagné d’un professionnel préalablement à l’achat du bien immobilier, les juges peuvent souverainement en déduire le caractère apparent du vice (Civ. 3ème, 12 novembre 2020, n°19-22.878).
En l’espèce, l’annonce immobilière publiée avant la vente, et les photographies produites par Monsieur [C] [W], antérieurement à la vente, ne font pas apparaitre de manière évidente que le chalet est manifestement penché. Les époux [U] [A] sont des acquéreurs non professionnels. Il ne peut donc être considéré que le fait que le bien apparaisse légèrement penché pouvait induire l’impossibilité de rénover le bâtiment et surtout l’impossibilité d’y résider.
En outre, il ne peut se déduire du fait que les acquéreurs ont fait appel avant la vente à Madame [S] [H], architecte, que le vice était nécessairement apparent, c’est-à-dire connu dans son ampleur et ses conséquences. Au contraire, il résulte de la procédure que Madame [S] [H] n’a découvert l’importance du vice qu’après le début des travaux et en a alors averti Monsieur [U] [A].
Il est observé par ailleurs que l’expert admet, dans les conclusions, qu’il a dû faire appel à un géomètre expert pour mesurer les écart. Il souligne également qu’il a visité les lieux après les travaux de démolition de sorte que la perception du désordre était davantage apparente.
Dès lors, le vendeur ne peut opposer aux époux [U] [A] l’éventuel défaut de conseil de Madame [S] [H] pour s’opposer à la résolution de la vente au titre des vices cachés. La question de l’éventuelle responsabilité de Madame [S] [H] doit être appréciée dans le cadre de l’indemnisation des préjudices annexes mais ne peut faire obstacle à l’action rédhibitoire intentée par les acquéreurs profanes.
En conséquence, le défaut d’horizontalité et de verticalité du chalet était un vice caché pour les époux [U] [A], acquéreurs non professionnels, qui n’ont pas été informés de l’ampleur et des conséquences du vice par le vendeur ou par l’architecte auquel ils ont fait appel.
Il est ainsi nécessaire d’apprécier si le vice caché lié au chalet penché est de nature à le rendre impropre à son usage.
2.4 Sur la gravité du vice
L’expert relève que les règles de construction définissant les tolérances de verticalité et horizontalité du bâtiment ne sont pas respectées. Il relève qu’il n’y a pas de risque pour la pérennité de l’ouvrage, qui a probablement basculé dans son ensemble. Il conclut que le bâtiment n’est pas habitable, qu’il est par exemple impossible de poser des fenêtres et des portes-fenêtres. Des écarts de sol de plus de 14 cm ont été constatés. L’expert indique expressément que le désordre lié au bâtiment penché rend le bien impropre à son usage attendu.
En conséquence, lors de son acquisition, le bien immobilier était insusceptible de toute rénovation et inhabitable en l’état. Il n’est de surcroit pas contesté que ce bien a été acquis par les demandeurs pour effectuer des travaux de rénovation pour pouvoir en user à titre d’habitation. En outre, le bien était présenté à la vente comme un bien “en bon état avec un peu de rafraichissement en rez-de-chaussée”. Le bien était donc atteint d’un vice inhérent le rendant impropre à sa destination normale.
L’inclinaison du chalet constitue donc un vice antérieur à la vente, non apparent quant à son ampleur, et de nature à rendre l’usage du bien immobilier impropre à sa destination.
Il est rappelé que l’acquéreur dispose d’une option au visa de l’article 1641 du code civil, et qu’il peut solliciter la résolution de la vente en cas de vice caché, même si des travaux réparatoires sont envisageables.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des époux [U] [A] de résolution de la vente du bien immobilier au titre des vices cachés. Il sera procédé aux formalités de publication à la charge de Monsieur [C] [W]. Monsieur [C] [W] sera condamné à restituer aux époux [U] [A] le prix de vente.
3. Sur les préjudices annexes
3.1 Sur les responsabilités
3.1.1 Sur l’obligation d’indemnisation par le vendeur
L’article 1645 du code civil précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’action indemnitaire est autonome par rapport à l’action rédhibitoire (Civ 3ème, 24 juin 2015, n°14-15.205).
Le rapport d’expertise relève que le désordre était connu par Monsieur [C] [W] qui a réalisé la construction de l’ouvrage et y a résidé. Il relève notamment que sur des photographies produites, la cuisine équipée était supportée par des pieds de hauteur croissante, démontrant que le plancher était donc penché lorsque Monsieur [C] [W] vivait dans le chalet.
Il est donc démontré que Monsieur [C] [W] savait que le chalet était penché. Il a participé à la construction de l’ouvrage et y a résidé pendant plusieurs années. Il soutient avoir informé l’agent immobilier de ce désordre, ce qui confirme sa connaissance du vice lors de la vente. Toutefois, Monsieur [C] [W] n’apporte pas la preuve d’avoir informé directement les acquéreurs du vice avant la régularisation de la vente.
Monsieur [C] [W] sera tenu du remboursement du prix de vente, des frais annexes à la vente, des frais de prêt immobilier, des frais d’entretien, de charges courantes et de taxes foncières qui sont la conséquence directes de la résolution de la vente.
3.1.2 Sur la responsabilité de l’architecte
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’architecte est tenu d’une obligation de conseil renforcée (Civ 3ème., 22 novembre 2000, n° 99-12.182) dans les limites des missions qui lui sont contractuellement confiées (Civ 3ème, 19 février 2002 n°00-21.723).
Le 6 juillet 2016, soit antérieurement à la vente, les époux [U] [A] ont signé avec Madame [S] [H] un “contrat d’architecte pour travaux sur existants”. La dénomination de l’opération est la “Rénovation intérieure d’une maison individuelle”. Les éléments de mission suivants ont été cochés par les acquéreurs : “Démarches pour accéder aux locaux” ; “Vérification des documents graphiques fournis par le maître d’ouvrage” ; “Représentation graphique des ouvrages existants” ; “Etablissement du dossier photographique” ; “Analyse des ouvrages”. La mission “Relevé des ouvrages existants” n’a pas été retenue mais un “relevé des ouvrages existants” a été facturé pour 800 euros hors taxes.
Le cahier des clauses générales (CCG) précise les missions de l’architecte. Pour la mission “Vérification des documents graphiques fournis par le maître d’ouvrage”, le CCG indique que “l’architecte se rend sur place et vérifie, par sondages, l’exactitude des documents graphiques qui lui sont fournis”.
Pour la “Représentation graphique des ouvrages existants”, le CCG expose que : “l’architecte établit des relevés aux échelles appropriées ou complète les relevés préalablement établis”.
S’agissant à l’analyse des ouvrages, le CCG explique que “L’architecte analyse les caractéristiques structurelles et techniques du ou des bâtiments et s’assure de la conformité des équipements techniques aux normes et règlement en vigueur.
Il établit une note de synthèse permettant d’appréhender aussi complètement que possible l’ensemble des contraintes architecturales et techniques nécessaires à la conception et à la réalisation du projet. Selon les travaux à entreprendre, l’analyse peut porter sur la viabilité, le sol, le sous-sol, la résistance mécanique des fondations et des ossatures, l’état du clos, du couvert et des équipements”.
Madame [S] [H] était tenue de s’assurer que les travaux de rénovation envisagés étaient possibles, compte tenu de la structure du bien immobilier que les demandeurs envisageaient d’acquérir. Au vu du contrat et des clauses contractuelles générales, elle devait pour ce faire analyser l’ouvrage et apprécier l’ensemble des contraintes architecturales et techniques nécessaires à la conception et à la réalisation du projet.
Lors de la visite du chalet Madame [S] [H] a relevé le défaut de planéité des sols et l’a intégré dans son projet, estimant qu’il s’agissait d’un désordre mineur pouvant être rétabli. Elle ne s’est aperçue de l’ampleur du désordre que lors de l’intervention des sociétés en charge des travaux. Ainsi, comme le souligne l’expert, Madame [S] [H] lors de la visite avec les acquéreurs “n’a pas prêté attention” au problème lié à la verticalité-horizontalité. L’expert relève que l’architecte aurait dû lors de son relevé d’état des lieux constater des écarts de mesures.
Madame [S] [H] ne peut arguer que sa mission de conseil préalablement à la vente était limitée à l’estimation prévisionnelle des travaux avec la communication d’un devis d’honoraires et un tableau estimatif des travaux. En effet, contrairement aux dispositions contractuelles, et alors qu’elle avait constaté un défaut de planéité des sols, elle n’a pas poursuivi ses investigations techniques pour apprécier la faisabilité des travaux de rénovation. A ce titre, il est observé que le relevé de géomètre sollicité par l’expert judiciaire a permis de constater ce désordre, de sorte que Madame [S] [H] aurait dû conseiller les époux [U] [A] de procéder à un tel relevé, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des actes destructifs.
Madame [S] [H] a donc commis une faute contractuelle, en manquant à son obligation de conseil renforcée vis-à-vis des époux [U] [A]. Elle aurait dû en effet alerter ses clients, après investigations complémentaires, sur l’existence d’un désordre conséquent, rendant impossible l’opération de rénovation envisagée.
Les préjudices causés par le défaut de conseil de Madame [S] [H] ne peuvent être considérés comme étant à l’origine d’une perte de chance. La réalisation d’investigations complémentaires aurait permis d’apprécier l’étendue du vice. Les époux [U] [A] ont initié une action en résolution de la vente dès qu’ils ont pris connaissance du vice de sorte que la faute de l’architecte est de manière certaine et directe à l’origine de leurs préjudices.
3.1.3 Sur la responsabilité de l’agent immobilier
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le mandat de vente donné par le propriétaire à une agence immobilière n’établit un rapport contractuel qu’entre ces deux personnes (Civ. 1ère, 2 mai 2001, n° 98-14.983). L’agent immobilier ne peut en outre être considéré comme un professionnel de la construction (Civ 3ème, 8 avril 2014, n°09-72.747)
La SAS CAPI, en sa qualité de mandataire du vendeur, était tenue envers les époux [U] [A] d’une obligation d’information de moyens.
Or, aucun élément ne démontre que la SAS CAPI avait connaissance du vice affectant le bien immobilier en cours de vente c’est-à-dire le défaut de verticalité-horizontalité. Il a été relevé que ce vice n’était pas apparent pour les acquéreurs, en leur qualité de non professionnels. Le même raisonnement doit s’appliquer à la SAS CAPI qui n’est pas davantage un professionnel du bâtiment. Il est rappelé à ce titre que le vice est apparu dans son ampleur suite à l’expertise judiciaire, et alors que l’architecte mandaté par les acquéreurs ne l’avait pas perçu lors de sa visite.
Par ailleurs, Monsieur [C] [W] affirme dans ses conclusions, avoir informé la SAS CAPI du défaut affectant le bien en vente. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer cette allégation. Aucun élément ne permet ainsi de prouver que la SAS CAPI a manqué de son obligation d’information à l’égard des époux [U] [A].
En conséquence, les époux [U] [A] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à l’encontre de la SAS CAPI.
3.2 Sur la réparation des préjudices
3.2.1 Sur les frais accessoires à la vente
Les demandeurs justifient du paiement d’une somme totale de 9.687 euros au titre des droits de mutation et CSI.
Ils ont en outre assumé la charge 9.900,24 euros au titre du préjudice financier correspondant aux frais de dossier, d’intérêts de l’emprunt immobilier et d’indemnité de remboursement anticipé.
Ces frais sont accessoires à l’acte de vente, de sorte qu’en raison de la résolution de la vente pour vices cachés, Monsieur [C] [W] sera condamné au remboursement de ces sommes aux acquéreurs.
Monsieur [C] [W] sera donc condamné au règlement de la somme de 9.687 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente et la somme de 9.900,24 euros au titre du préjudice financier correspondant aux frais de dossier, d’intérêts de l’emprunt immobilier et d’indemnité de remboursement anticipé.
3.2.2 Sur les frais de conception et de réalisation des travaux
Les époux [U] [A] ont engagé la somme totale de 15.278,04 euros pour la conception et la réalisation des travaux de rénovation du chalet, soit 8.300,04 euros au titre des honoraires de Mme [H] et 6.978 euros au titre des travaux de démolition réglés à la société MARTOIA.
Ce préjudice a été uniquement causé par le défaut de conseil de l’architecte, qui aurait dû alerter les acquéreurs sur l’impossibilité de réalisation des travaux.
Madame [S] [H] sera donc condamnée à payer indivisément aux demandeurs la somme de 15.278,04 euros pour le remboursement des frais de conception et de réalisation des travaux de rénovation du chalet
3.2.3 Sur les factures relatives au chalet et la taxe foncière
Les époux [U] [A] ont réglé des factures pour un total de 2.964,66 euros correspondant aux frais d’électricité, d’assainissement, d’eau et d’entretien du jardin. Ils ont en outre payé la somme de 4.024 euros de taxes foncières.
Ces frais, concernant la taxe foncière, l’entretien et les charges courantes, qui doivent être payés par le propriétaire du bien, seront mis à la charge de Monsieur [C] [W] suite à la résolution de la vente pour vices cachés. Monsieur [C] [W] sera donc condamné à rembourser les acquéreurs de ces sommes.
3.2.4 Sur les pertes locatives et la perte de jouissance
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux [U] [A] sollicitent la somme de 94.050 € au titre des pertes locatives entre l’hiver 2018 et l’année 2024, à parfaire jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir.
Ils demandent également l’indemnisation de leur perte de jouissance du bien immobilier acquis en 2016, celui-ci étant inhabitable comme l’a relevé l’expert judiciaire.
Toutefois, dans la mesure où la vente du bien immobilier a fait l’objet d’une résolution pour vice caché fixée rétroactivement à la date de l’acte authentique, avec restitution du prix d’achat et de l’ensemble des frais accessoires et taxes postérieures à la vente, les époux [U] [A] ne peuvent se prévaloir de postes de préjudices réservés aux propriétaires. Ils ne justifient donc pas de pertes locatives et d’une perte de jouissance directes et certaines causées par le vice caché du bien immobilier.
Les époux [U] [A] seront donc déboutés de leur demande au titre des pertes locatives et du préjudice de jouissance.
3.2.5 Sur le préjudice moral
Il est relevé que Monsieur et Madame [U] [A] ont acquis un bien immobilier en 2016 dont ils n’ont jamais eu l’usage suite à la découverte d’un vice caché le rendant inhabitable. Ils ont dû subir une procédure judiciaire particulièrement longue, en l’absence de règlement amiable du différend malgré leurs demandes. L’incertitude lié à l’avenir du bien, et de la procédure en cours, est à l’origine d’un préjudice dépassant l’angoisse normale liée à toute instance.
Monsieur et Madame [U] [A] justifient ainsi d’un préjudice moral certain évalué à 5.000 euros pour chacun des demandeurs.
Monsieur [C] [W] et Madame [S] [H] seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [C] [W] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
4. Sur l’obligation de garantie de la MAF
En application de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La MAF, en qualité d’assureur de Madame [S] [H], ne conteste pas son obligation de garantie. Elle sera donc condamnée à relever et garantir Madame [S] [H] dans le cadre de l’action directe exercée par les époux [U] [A]. Elle est toutefois en droit d’opposer aux tiers lésés les limites de garantie, plafonds et franchises contractuelles.
5. Sur les recours récursoires
5.1 Sur les recours à l’encontre de La SAS CAPI
Il est rappelé que la SAS CAPI n’a commis aucune faute dans le cadre de son obligation de conseil vis-à-vis des acquéreurs.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [W], il n’est pas démontré que le vendeur a averti l’agent immobilier du vice affectant le chalet, c’est-à-dire le défaut lié à la verticalité et l’horizontalité du bien.
Dès lors, les parties seront déboutées de leur recours en garantie à l’encontre de la SAS CAPI.
5.2 Sur les recours récursoires entre Monsieur [C] [W] et Madame [S] [H]
Il est rappelé que seul Monsieur [C] [W] est tenu du remboursement du prix de vente, des frais annexes à la vente, des frais de prêt immobilier, des frais d’entretien, de charges courantes et de taxes foncières qui sont la conséquence directes de la résolution de la vente.
De même, seule Madame [S] [H], garantie par son assureur est condamnée aux frais de conception et de travaux.
Pour les indemnités auxquelles ils sont condamnés in solidum, soit le préjudice moral des acquéreurs, Monsieur [C] [W] d’une part, Madame [S] [H] et la MAF d’autre part, devront se relever et garantir à concurrence de 70% pour Monsieur [C] [W] et 30% pour l’architecte et son assureur. En effet, Monsieur [C] [W], qui avait connaissance du vice et n’en n’a pas informé les acquéreurs avant la vente, est le principal responsable du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [U] [A]. Madame [S] [H] a contribué à ces préjudices, dans une moindre mesure, du fait du manquement à son obligation de conseil à l’égard de ses clients.
6. Sur les demandes de fin de jugement
6.1 Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-7, les intérêts au taux légal seront dus à compter du prononcé du présent jugement.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
6.2 Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [W], qui succombe à titre principal à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, ce y compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de publication de l’assignation et de jugement avec distraction au profit de Maître Anne-Marie LAZZARIMA, Avocat.
6.3 Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties condamnées aux dépens, Madame [S] [H], la MAF et Monsieur [C] [W] seront en condamnées à payer indivisément à Monsieur [C] [W] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, Monsieur [C] [W], Madame [S] [H], la MAF et La SAS CAPI seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [C] [W] d’une part, Madame [S] [H] et la MAF d’autre part, devront se relever et garantir à concurrence de 70% pour Monsieur [C] [W] et 30% pour l’architecte et son assureur au titre des dépens et frais irrépétibles.
6.4 Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire concernant la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, ainsi que le remboursement des frais liés à cette résolution, l’exécution provisoire étant incompatible avec une action concernant un droit réel.
En revanche, l’exécution provisoire sera ordonnée pour les dispositions du jugement qui condamnent in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [S] [H] à payer indivisément aux demandeurs la somme de 15.278,04 € au titre du remboursement des frais de conception et de réalisation des travaux et la somme de 84.630 € au titre du préjudice de jouissance, qui condamnent les mêmes à payer à chacun des demandeur la somme de 5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral, outre les dispositions concernant les recours récursoires et celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
DECLARE RECEVABLES les demandes de Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] au visa de l’article 30-5° du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
PRONONCE la résolution de la vente immobilière conclue entre Monsieur [C] [W] d’une part, Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] d’autre part, suivant acte authentique reçu le 18 juillet 2016 par Me [I] [R], Notaire à [Localité 6] (Savoie), publiée au SPF de CHAMBERY 1 le 01.08.2016 – Volume 2016 P n° 10686 et portant sur le chalet d’habitation situé à [Localité 4] (Savoie) cadastré Section ZE n° [Cadastre 1] [Adresse 6] Contenance 07A 83CA outre 1/6ème indivis d’une parcelle à usage d’espaces verts cadastrée Section ZE n° [Cadastre 2] [Adresse 6], Contenance 05A 31CA ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de publicité foncière aux frais de Monsieur [W] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à restituer indivisément à Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] la somme de 164.000 euros correspondant au prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer indivisément à Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] la somme de 9.687 euros au titre des frais accessoires la vente ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer indivisément à Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] la somme de 9.900,24 euros au titre des frais de dossier, des intérêts de l’emprunt immobilier et de l’indemnité de remboursement anticipé ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer indivisément à Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] la somme de 2.964,66 euros au titre du remboursement des factures d’entretien et de charges du bien immobilier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer indivisément à Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] la somme de 4.204 euros au titre du remboursement des taxes foncières de 2016 à 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [H] et son assureur la MAF à payer indivisément à Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] la 15.278,04 euros au titre du remboursement des frais de conception et de réalisation des travaux de rénovation ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] de leur demande d’indemnisation au titre des pertes locatives ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W], Madame [S] [H] et la MAF à payer à Monsieur [N] [U] [A] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W], Madame [S] [H] et la MAF à payer à Madame [X] [B] épouse [U] [A] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que les limites de garantie, plafonds et franchises contractuelles de la MAF sont opposables à Madame [X] [B] épouse [U] [A] et Monsieur [N] [U] [A] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de recours en garantie à l’encontre de la SAS CAPI ;
DIT que les intérêts au taux légal seront dus à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] Madame [S] [H] et la MAF à payer indivisément à Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [S] [H], la MAF, la SAS CAPI et Monsieur [C] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] Madame [S] [H] et la MAF aux entiers dépens ce y compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de publication de l’assignation et de jugement avec distraction au profit de Maître Anne-Marie LAZZARIMA, Avocat
CONDAMNE dans leurs rapports réciproques Monsieur [C] [W] à relever et garantir Madame [S] [H] et la MAF des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices moraux, des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 70% ;
CONDAMNE dans leurs rapports réciproques Madame [S] [H] et la MAF à relever et garantir Monsieur [C] [W] des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices moraux, des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 30% ;
LIMITE l’exécution provisoire aux dispositions du présent jugement :
— condamnant solidairement Madame [S] [H] et la MAF à payer indivisément à Monsieur [N] [U] [A] et Madame [X] [B] épouse [U] [A] la 15.278,04 euros au titre du remboursement des frais de conception et de réalisation des travaux de rénovation
— condamnant in solidum Monsieur [C] [W], Madame [S] [H] et la MAF à payer :
— à Monsieur [N] [U] [A] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— à Madame [X] [B] épouse [U] [A] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamnant dans leurs recours réciproques Monsieur [C] [W] et Madame [S] [H] à se relever et garantir
— statuant sur les intérêts
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions du jugement.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur […] […], Président et Madame […] […], Greffière
La Greffière Le Président
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