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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/96
DU : 19 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00380 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUPH / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A.S. HOLDINGS FRANCE C/ [V]
DÉBATS : 20 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 20 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE
siège social : 37 Rue du Colonel Pierre Avia – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 318 771 995, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 10 octobre 1983 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 07 Rue Lafare – 30100 ALES
représenté par Maître Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES, avocat non présent ni représenté lors de l’audience
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 novembre 2023, M. [P] [V] a loué un véhicule de marque BMW immatriculé GN-961-WF auprès de la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE pour une durée allant du 03 au 18 novembre 2023 moyennant un prix de 22,29 € par jour, soit 334,35 € pour l’ensemble de la période.
M. [V] a eu un accident avec ledit véhicule à la sortie d’un rond-point et restituait la voiture endommagée.
Par expertise en date du 27 novembre 2023, le véhicule était déclaré techniquement réparable et les travaux de remise en état étaient chiffrés à la somme de 23.668,65 € HT.
La société réclamait cette somme augmentée des frais contractuels de dossier de 150 € et le montant correspondant à la diminution de la valeur de la voiture soit 2.366,86 €.
Un courrier en date du 14 décembre 2023 était adressé à M. [V] pour réclamer les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE a fait assigner M. [V] par devant le tribunal judiciaire d’Alès aux visas des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil aux fins notamment de :
Condamner M. [V] à payer à la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 26.185,51 € au titre des travaux de remise en état outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;Condamner M. [V] à payer à la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner M. [V] à payer à la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] constituait avocat, mais ce dernier indiquait par courrier en date du 16 juin 2025 ne plus être en charge du dossier.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, le Juge de la mise en état a fixé la clôture du dossier au 06 janvier 2026.
À l’audience du 20 janvier 2026, la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie.
M. [V] bien régulièrement convoqué, n’avait plus d’avocat et n’était donc ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026, prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la condamnation de M. [V] à payer la somme de 26.185,51€
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, M. [V] a restitué le véhicule loué à la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE accidenté et sans justifier d’un quelconque constat amiable, ou dépôt de plainte indiquant dans quelles circonstances cet accident avait eu lieu.
Il a seulement été indiqué que le véhicule a heurté un arbre à la sortie d’un rond-point, enfonçant toute la partie avant. La dépanneuse a été appelée par les forces de l’ordre le lendemain.
Conformément aux conditions générales qui ont été acceptées par le locataire du véhicule, comme indiqué dans le contrat de location, en cas d’accident endommageant le véhicule, il appartenait à M. [V] de signaler l’accident aux forces de l’ordre aux fins de transmettre tous les éléments à l’assurance et surtout signaler avec exactitude au propriétaire du véhicule l’accident.
M. [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles entrainant par la même l’exclusion de la couverture dommages (DW) qui ne peut trouver dès lors à s’appliquer.
Par ailleurs, force est de constater que M. [V] n’a pas cru devoir s’expliquer où justifier de la situation.
Enfin, sur le montant réclamer, conformément au 9 Responsabilités des conditions générales, en cas de dommages le locataire est redevable de la valeur de réparation ou de remplacement du véhicule, des frais administratifs qui sont fixés à 150 € lorsque le coût de la réparation est supérieur à 1.500 € et enfin d’une somme compensant la réduction de valeur si le véhicule est réparable, correspondant à 10% du devis si les dommages dépassent 499,99 €.
Aussi, M. [V] doit régler à la société la somme de 23.668,65 € HT augmenté de 150 € outre 10% des frais correspondant à 2.366,86 € soit un total de 26.185,51 €
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer la somme de 26.185,51 € à la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Selon l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courant à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; les intérêts alloués à compter d’une date antérieure constituent une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En vertu des articles 1344 et suivants du même code, la mise en demeure est un acte par lequel un créancier demande à son débiteur d’exécuter ses obligations. Elle est considérée comme un acte juridique unilatéral, interpellatif et réceptif, aux effets automatiques considérables, tels que le déclenchement des intérêts moratoires, le transfert des risques, et le point de départ des dommages et intérêts. La mise en demeure doit être notifiée par voie fiable, comme une lettre recommandée avec accusé de réception, pour avoir valeur probante.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite que le point de départ des intérêts au taux légal soit la date d’envoi du courrier en date du 14 décembre 2023, qu’elle qualifie de mise en demeure.
Néanmoins, la société demanderesse ne justifie pas en quoi ce point de départ devrait être fixé antérieurement au jugement et si elle verse aux débats le courrier adressé à M. [V] le 14 décembre 2023, force est de constater qu’il s’agit d’un courrier simple qui ne peut, à défaut de justificatif de bonne réception ou de refus de réception par le débiteur, remplir les exigences du formalisme d’une mise en demeure et être qualifié juridiquement comme telle.
Par conséquent, M. [V] sera condamné à payer la somme de 26.185,51 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision à intervenir.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE sollicite la capitalisation des intérêts
Celle-ci sera donc ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE sollicite la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Néanmoins, elle ne justifie d’aucun abus ni même d’aucun préjudice mettant en lumière l’existence d’une résistance abusive.
Par conséquent, la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [V] sera condamné à supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [V] sera condamnée à payer à la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
Sur la demande d’ordonner la prise en charge par le débiteur des frais de recouvrement
L’article L.111-8 code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
S’agissant d’un défaut d’exécution de la présente décision, il appartiendra à la société demanderesse de recourir aux voies d’exécution existantes pour obtenir une application de son titre exécutoire et au juge de l’exécution de veiller à la bonne exécution de ce dernier, outre son office s’agissant des frais accessoires.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur des frais hypothétiques qui n’existent pas encore et qui, s’ils venaient à être liquide et exigible, devront être appréciés par le juge de l’exécution.
Par conséquent la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE sera déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 26.185,51 € outre intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts et de prise en charge des frais de d’exécution par le débiteur en cas d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer la somme de 1.500 euros à la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE au titre des frais irrépétibles
CONSTATE l’exécution provisoire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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