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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00852 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYPQ
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
S.A.R.L. [1]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— SARL [2]
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
— Me BOACHON
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d’ANNECY, substitué à l’audience par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocate au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 21 novembre 2024, la SARL [3] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 octobre 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 06 novembre 2024 pour un montant de 83 689,52 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de mars 2020, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, l’année 2022, avril, mai, juin, août, octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que janvier et février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 19 mars 2026 et a demandé au tribunal de :
— valider la contrainte du 29 octobre 2024 signifiée le 06 novembre 2024 pour son entier montant, outre frais de signification,
— débouter la SARL [3] de ses demandes,
— condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 62 603,56 euros, outre majorations de retard complémentaires qui pourraient venir s’ajouter,
— condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 74,98 euros relatif aux frais de signification,
— condamner la SARL [3] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF reproche à la SARL [3] de ne pas avoir réglé les cotisations dont elle était redevable sur cette période, ce qui a justifié la délivrance d’une mise en demeure suivie de la contrainte. Elle affirme que contrairement à ce que soutient l’opposante à la contrainte, la mise en demeure précise les causes, la nature, le montant et la période des sommes réclamées, ce qui permettait à la SARL [3] d’appréhender l’étendue de son obligation. Elle fait valoir que la différence de montant entre la mise en demeure, la contrainte, la signification de la contrainte et la somme réclamée à l’audience réside dans la prise en compte des différents paiements faits par la SARL [3] et ajoute qu’au moment de l’édition de la contrainte, tous les versements n’avaient pas encore été effectués ou traités. L’URSSAF affirme que si le détail de calcul des majorations de retard n’est pas indiqué, c’est parce que celles-ci ont été calculées conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale qui est mentionné dans la contrainte et expliqué dans la mise en demeure. Elle observe enfin que la SARL [3] ne conteste ni les calculs des déclarations, ni les sommes dues et n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause le bien-fondé de ces sommes.
En défense, la SARL [3] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues au greffe le 19 mars 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 10 septembre 2024,
— prononcer la nullité de la contrainte du 29 octobre 2024,
— constater en tout état de cause que la créance de l’URSSAF n’est pas certaine ni exigible au regard des paiements effectués,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la SARL [3] reproche à l’URSSAF de ne pas avoir précisé la nature des cotisations réclamées dans la contrainte en ne distinguant pas les branches concernées et en ne précisant pas ses bases de calcul. Elle en déduit qu’elle n’est pas en mesure de vérifier l’origine exacte des sommes qui lui sont réclamées, ni de s’assurer de leur bien-fondé. Elle ajoute que la contrainte est d’autant plus infondée que son montant est erroné, en ce qu’il ne tient pas compte des versements antérieurs qu’elle a pu réaliser. La SARL [3] conclut ensuite à la nullité de la mise en demeure en ce qu’elle manque de précision et ne lui permet pas de connaître avec certitude la nature et l’étendue de son obligation. La société relève que les différences de montants entre les actes démontrent l’incertitude de la créance, ce qui est incompatible avec l’exigence de précision d’un titre exécutoire et soutient que l’intégralité des versements qu’elle a effectués n’a pas été prise en compte. Enfin, elle affirme que les majorations de retard indiquées sur la contrainte doivent être écartées, dès lors que l’URSSAF ne produit pas le détail de leur calcul.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que la SARL [3] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 06 novembre 2024.
La SARL [3] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 21 novembre 2024 mais posté le 19 novembre 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à la SARL [3] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
— Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Le 1er alinéa de l’article R. 244-1 du même code précise que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il est de jurisprudence constante que la lettre valant mise en demeure doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin elle précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il apparaît en l’espèce que dans la mise en demeure du 10 septembre 2024, qui a été adressée à la SARL [3], il est précisé comme nature des sommes dues « régime général, cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, la retenue à la source », un total dû au titre des cotisations et contributions sociales de 117 170 euros, des majorations de 5 697 euros, un montant nul s’agissant des pénalités, 44 euros au titre des majorations de retard complémentaires, 20 189,44 euros au titre du montant à déduire et enfin, un total restant à payer de 102 603,56 euros.
La page 2 de la mise en demeure rappelle au cotisant qu’il dispose d’un délai d’un mois pour s’acquitter du paiement de sa dette, explique qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions sociales non versées aux dates d’exigibilité ainsi qu’une majoration complémentaire de 0,2 %. Il est également indiqué qu’il peut être appliqué une majoration pour défaut de dématérialisation à hauteur de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée, qu’une URSSAF à une compétence particulière s’agissant de l’impôt sur le revenu retenu à la source et enfin, qu’en cas d’absence de paiement, il pourra être procédé à une inscription de privilège.
La page 3 reprend toutes les catégories de la page 1 en les détaillant période par période et en indiquant pour mai, juin et août 2023, comme motif « majorations de retard complémentaires » et pour les autres périodes, « absence de versement ».
Enfin, la dernière page reprend le montant total à payer ainsi que la possibilité de régler cette dette sur le site internet de l’URSSAF.
Contrairement à ce que soutient la SARL [3] ni les textes ni la jurisprudence n’exigent de la caisse que dans sa mise en demeure elle détaille les cotisations appelées (maladie, maternité, CSG etc.), l’assiette des cotisations et le taux de recouvrement.
Au regard des mentions figurant sur la mise en demeure querellée, il y a donc lieu de dire que la SARL [3] avait parfaitement connaissance de la nature des cotisations appelées, et majorations de retard afférentes, ainsi que des périodes concernées.
— Sur la régularité de la contrainte
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (Civ 2ème 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805). A cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Civ 2ème, 22 juin 2023, n° 21-16.627).
Il ressort du dossier que la contrainte se réfère expressément à la mise en demeure n° 0090059324 du 10 septembre 2024 qui, comme indiqué précédemment, mentionne comme nature des sommes dues « régime général, cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance, la retenu à la source ».
Ladite mise en demeure ayant par ailleurs été réceptionnée par la SARL [3] le 12 septembre 2024, il en résulte que la SARL [3] avait parfaitement connaissance de la nature, la cause, le montant et la période des cotisations appelées.
— Sur les majorations appliquées
Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, « I. -Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II. -A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Selon l’article R. 243-17 du même code, « La majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l’issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.
Sauf si la personne contrôlée fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue selon le cas aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée, la majoration complémentaire prévue au II de l’article R. 243-16 n’est pas due, pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A et celle de l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2, dès lors que cet envoi est réalisé plus de deux mois après la fin de la période contradictoire précitée ».
Il ne ressort ni des dispositions du code de la sécurité sociale, ni de la jurisprudence qu’à peine de nullité, la mention de l’assiette de calcul et le détail du calcul des majorations ne sont exigés.
En l’espèce, il ressort de la contrainte du 29 octobre 2024 qu’il est indiqué pour les majorations « Majorations (1) Art. R243-16 à R243-18 du code de la sécurité sociale », ce qui renvoie aux majorations « arrêtées aux dates indiquées par les mises en demeure ».
La mise en demeure indique de surcroît clairement en page 2 « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions (Article R243-16 code de la sécurité sociale) ».
Il en résulte que la somme de 4 918 euros correspond donc à cette majoration de 5 %, augmentée de celle de 0,2 %.
La SARL [3] indiquant qu’en l’absence du calcul, ces majorations doivent être écartées, sans pour autant en contester le montant, il convient de la débouter de ce chef de demande.
— Sur les sommes réclamées
La mise en demeure du 10 septembre 2024 fait état d’un total dû d’un montant de 102 603,56 euros. La contrainte du 29 octobre 2024 mentionne un montant total de 83 689,52 euros, sa signification un montant total de 84 139,49 euros et enfin, à l’audience du 19 mars 2026, l’URSSAF a sollicité le paiement de la somme de 62 603,56 euros.
La SARL [3] indique avoir réalisé plusieurs virements, pour un montant total de 40 000 euros, mais elle soutient que ceux-ci n’ont pas été pris en compte. Elle justifie de deux avis d’opération de virement (pièce n° 10) dont il ressort que le mardi 08 octobre 2024 à 19 h 49 elle a donné l’ordre à sa banque de procéder à un virement au profit de l’URSSAF de 20 000 euros et qu’elle a donné le même ordre le lundi 04 novembre 2024 à 19h14.
Ces deux ordres de virement étant postérieurs à la mise en demeure, ils ne pouvaient légitimement être anticipés par l’URSSAF et pris en compte à ce stade de la procédure. De la même manière, la contrainte ayant été décernée le 29 octobre 2024, soit donc avant le second virement, elle ne pouvait dès lors pas plus le prendre en compte.
Il apparaît de manière claire, sur la contrainte en page 5, que la somme totale de 18 914,04 euros est mentionnée au titre des versements effectués et vient en déduction de celle de 102 603,56 euros, ce qui donne le montant total dû de 83 689,52 euros.
S’agissant de la signification de la contrainte, force est de constater que les cotisations sont mentionnées pour 97 685,56 euros et les majorations de retard pour 4 918 euros, soit un total de 102 603,56 euros, dont il convient de déduire les acomptes pour un total de 18 914,04 euros, ce qui est conforme tant à la mise en demeure qu’à la contrainte. S’il est certain que sur l’acte de signification il est sollicité la somme totale de 84 139,49 euros, c’est uniquement parce cela inclut les frais de l’acte et les émoluments du commissaire de justice, ce que la SARL [3] ne pouvait ignorer. En outre au regard des délais de communication entre l’URSSAF et le commissaire de justice , il n’apparaît pas aberrant que la contrainte ait été adressée à cet auxiliaire de justice avant la réception du second virement.
S’agissant du premier virement de 20 000 euros non pris en compte intégralement par l’URSSAF dans le cadre de la contrainte, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, « en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. »
Il s’évince ainsi de ce texte que lorsqu’un paiement ne couvre pas l’intégralité des dettes, l’URSSAF doit procéder à une affectation des sommes en distinguant capital et majorations, puis en respectant le principe de l’antériorité , ce qui impose nécessairement un traitement par l’organisme qui peut prendre du temps. L’URSSAF indique n’avoir été destinataire le 09 octobre 2024 que de la somme de 18 914,04 euros, le surplus correspondant à 1 085,96 euros ne lui étant parvenu que le 14 octobre 2024 et n’ayant été traité que le 28 novembre 2024, soit postérieurement à la contrainte.
La charge de la preuve du paiement incombant à la SARL [3] et un simple avis d’opéré ne pouvant être assimilé à un paiement, il y a lieu d’en déduire que la société ne justifie pas avoir procédé au paiement de la somme totale de 20 000 euros avant la délivrance de la contrainte, de sorte qu’il ne saurait être considéré que celle-ci était affectée d’une quelconque erreur.
L’URSSAF reconnaissant in fine avoir été destinataire d’une somme globale de 40 000 euros dont 21 085,96 euros n’ont été pris en compte que postérieurement à la délivrance de la contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 29 octobre 2024 pour le montant actualisé de 62 603,56 euros, tel qu’arrêté à la date du 04 juillet 2025, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période mars 2020, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, l’année 2022, avril, mai, juin, août, octobre, novembre et décembre 2023 et janvier et février 2024, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de la SARL [3] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte et d’allouer à l’URSSAF la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 29 octobre 2024 signifiée en date du 06 novembre 2024, telle que formée par la SARL [3] ;
DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ;
DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande de nullité de la contrainte du 29 octobre 2024 ;
VALIDE la contrainte établie le 29 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 62 603,56 euros (SOIXANTE-DEUX MILLE SIX CENT TROIS EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de mars 2020, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, l’année 2022, avril, mai, juin, août, octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que janvier et février 2024 ;
En conséquence, CONDAMNE la SARL [3] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 62 603,56 euros (SOIXANTE-DEUX MILLE SIX CENT TROIS EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de mars 2020, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, l’année 2022, avril, mai, juin, août, octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que janvier et février 2024, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 04 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL [3] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 octobre 2024, soit la somme de 74,98 euros (SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) ;
DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 750 (SEPT CENT CINQUANTE) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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