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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 oct. 2024, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYGD
Minute N° : 24/00781
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
Le :
DEMANDEUR :
Ste coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE
Activité : BANQUE
domiciliée : chez Scp rd avocats & associés
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre accepté par signature électronique le 25 février 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a consenti à Monsieur [Z] [U] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3.000 euros.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à Monsieur [Z] une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 1er décembre 2022, et un courrier recommandé en date du 20 décembre 2022, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit la somme totale de 2.948,95 euros au titre du solde du crédit des intérêts de retard et de l’indemnité conventionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit et au visa principal de l’article 1103 du code civil, le requis principalement condamné à lui payer :
. la somme de 5.948,95 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts
. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
L’affaire est retenue à l’audience du 3 septembre 2024, au cours de laquelle la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et formule des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance excepté s’agissant d’une erreur de frappe dans le montant de sa demande principale en paiement, soit 2.948,95 euros et non 5.948,95 euros.
Monsieur [Z] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le tribunal met dans le débat plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts et notamment l’absence de consultation du FICP, la présence d’un bordereau de rétractation, d’une FIPEN…
La décision est mise en délibéré au 22 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement est recevable.
2) Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Enfin, l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
S’agissant des crédits renouvelables, L’article L 312-75 prévoit qu': « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1 (L. 333-4 ancien), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 (L. 333-5 ancien), et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée et le fichier de preuve permettant de valider la signature électronique,
l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,
le bordereau de rétractation,
des éléments de vérification de la solvabilité au travers des bulletins de salaire de Monsieur [Z],
une consultation du FICP en date du 25 février 2021,
les lettres de reconduction annuelle.
Elle ne justifie toutefois d’une consultation du FICP postérieure à la date de conclusion du contrat et correspondant aux dates de renouvellement annuel de ceux-ci.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres causes de déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, Monsieur [Z] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure prononçant la déchéance du terme et sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution des contrats de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat.
En l’absence de décompte expurgé produit par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, il ressort de la lecture du décompte produit que le cumul des financements s’élève à 3.039 euros, et que Monsieur [Z] [U] a remboursé avant contentieux la somme de 1.238,12 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, ce dernier sera ainsi condamné à régler à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme totale de 1.800,88 euros correspondant au solde entre ce qu’il a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’il a perçu.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ;
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
*
Par ailleurs, si l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise», il est constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation, dès lors la demande sera rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [Z] [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement intentée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit renouvelable consenti le 25 février 2021 à Monsieur [Z] [U] par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à régler à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 1.800,88 euros au titre du solde dudit prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 mai 2024, date de l’assignation,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à régler à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
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