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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 8 juin 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5JZ minute n°26/252
du 08/06/2026
copies le
aux avocats
JUGEMENT DU 08 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne – 1ère Chambre – a été rendue la décision dont la teneur suit :
Composition de l’audience collégiale du 16 Mars 2026 :
[…], Vice-Président
[…], Vice-présidente
[…], Magistrat honoraire, juge rapporteur
Assisté de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Z] [M] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
représentée par la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, Me Séverine BENGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
Madame [W] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
représentée par Me Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, Me BALOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, Me BALOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 2]
représentée par Me Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, Me BALOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [M] épouse [A], demeurant [Adresse 5]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 2]
représentée par Me Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, Me BALOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [M] épouse [E], demeurant [Adresse 6]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 2]
représentée par Me Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, Me BALOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
A l’audience du 16 Mars 2026,
Après avoir entendu les avocats, en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 1er juillet 2026, puis avancé au 8 juin 2026.
Et à ce jour, par mise à disposition, le tribunal a statué en ces termes :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de Monsieur [N] [M] et de Madame [V] [I] sont issues six enfants :
— [Z] [M] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1];
— [U] [M] épouse [X], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 2];
— [G] [M] épouse [A], née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 2];
— [O] [M] épouse [E], née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 2];
— [W] [T] [M] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2];
— [D] [M] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3].
Après le décès de son époux, Madame [V] [I] Veuve [M] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 4].
En l’absence de réglement amiable de la succession, par exploits du 16 mai 2019, Madame [Z] [M] épouse [J] a fait assigner ses cinq soeurs, soit :
— [U] [M] épouse [X],
— [G] [M] épouse [A],
— [O] [M] épouse [E],
— [W] [T] [M] épouse [H],
— [D] [M] épouse [L],
devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire, devant lequel, en vertu de ses dernières écritures notifiées le 18 août 2025 par la voie du RPVA sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, des dispositions des articles 840, 841 et suivants du même code, des articles 1991, 1992 et 1993 du même code et des articles 1361, 1364, 1366, 1371, 1373, 1377 et 1378; et 1273 et suivants du code de procédure civile, elle a formulé les demandes suivantes :
— déclarer Madame [J] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre liminaire,
— dire que l’expert [S] a manqué au respect du principe du contradictoire,
— dire que le notaire [K] désigné a manqué au respect du principe du contradictoire en ce que les dires pris dans l’intérêt de Madame [J] n’ont pas été repris dans le procès-verbal de difficulté du 24 juillet 2024 adressé au tribunal, ni dans celui du 10 avril 2024,
En conséquence,
— dire que le juge commis n’a pas pu reprendre, dans son rapport au tribunal, la totalité
des points de désaccord subsistants en vertu de l’article 1373 du code de procédure civile,
A titre principal,
— prendre acte du refus d’homologation du rapport d’expertise en l’état par la demanderesse pour les motifs établis ci-avant,
— prendre acte de l’absence de projet d’état liquidatif, comme confirmé par le juge commis dans son rapport au tribunal,
— prendre acte de la proposition de vente de gré à gré, au plus offrant, de tous les biens immobiliers initialement formulée par le conseil des co-défenderesses lors de la réunion du 10 avril 2024 et nullement contestée par celui-ci depuis lors,
A titre subsidiaire,
— prendre acte des points de désaccord soulevés par Madame [J],
— statuer sur les points de désaccord sur le fondement de l’article 1375 du code de procédure civile et des articles 840 et 841 du code civil,
— faire droit aux contestations formulées par Madame [J] dans ses dires etce faisant,
— dire que la valeur du lot n° 2 sis à [Localité 1] est de 312 800,00 euros,
— dire que la valeur du lot n° 4 sis à [Localité 1] est de 335 000,00 euros,
— dire que la valeur du lot n° 5 sis à [Localité 1] est de 355 000,00 euros,
— dire que la valeur du lot Bâti [Etablissement 1] sis à [Localité 2] est de 771 000,00 euros,
— dire que la valeur du lot Terrain Constructible de 900 m2 sis à [Localité 2] est de 357 500,00 euros,
— dire que la valeur du lot Garage de 700 m2 sis à [Localité 2] est de 339 300,00 euros,
— dire que la valeur du lot de 1048 m2 (zone N) sis à [Localité 2] est de 40 000,00 euros,
— dire que Madame [J] a droit à un sixième de la valeur de l’actif immobilier, soit à la somme de 418 433,33 euros,
— dire que Madame [J] a droit à un sixième de la valeur de l’actif mobilier évalué par commissaire-priseur, soit à la somme de 332,00 euros,
— dire que Madame [J] a droit à un sixième du crédit du compte joint de l’indivision, après rapport à l’actif de l’indivision des fruits résultant des locations des biens immobiliers indivis non déclarés et/ou détournés du compte joint de l’indivision et
rapport des sommes indument débités par les co-défenderesses sur le compte de l’indivision au titre de prétendues dépenses ou frais liés à l’administration des biens indivis,
— dire que Madame [J] a droit à un sixième du crédit du compte joint de l’indivision, après rapport à l’actif de l’indivision des dépenses indues, à parfaire,
— dire que les dépenses de consommation courante de la maison [Etablissement 1] (gaz (abonnement et consommation butagaz), eau ([1], [2]) et électricité ([3]) inoccupée depuis 6 ans et déclarée comme telle par les co-défenderesses seront rapportées à l’actif de l’indivision,
— dire que les dépenses non justifiées par des factures valides et/ou ne comportant pas de
lien certain et suffisant d’affectation à l’administration des biens indivis seront rapportées à l’actif de l’indivision,
— dire que les dépenses relatives à des travaux d’entretien incombant au seul locataire et/ou de rénovation des biens indivis de [Localité 1] qui requièrent l’autorisation de Madame [J] et indûment débitées du compte de l’indivision seront rapportées à l’actif de l’indivision,
— dire que les dépenses relatives à l’assurance habitation non occupant non obligatoire des biens indivis de [Localité 1] afin de compenser l’absence fautive de demande du bailleur d’une assurance habitation occupant et la défaillance d’injonction aux locataires d’en justifier, sous peine de résiliation du bail d’habitation au moyen de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, seront rapportées à l’actif de l’indivision,
— dire que les frais du géomètre [B] mandaté par les seules co-défenderesses afin d’établissement d’un plan de division qui enfreint le droit de propriété de Madame [J], lequel a dû être rectifié suivant dénonciation par la demanderesse, expertise contradictoire en présence du propre géomètre de la demanderesse et établissement d’un certificat de rétablissement de limite rectificatif, de l’ordre de 1584,00 euros débités en date du 13 avril 2018 et de 480,00 euros débités en date du 21 mars 2019 du compte joint de l’indivision, soit un total de 2064,00 euros, seront rapportés à l’actif de l’indivision,
— dire que les frais non justifiés du commissaire-priseur [Q] mandaté par les co-défenderesses ayant procédé à l’inventaire des meubles meublant la maison [Etablissement 1], de l’ordre de 200,00 euros, en sus du montant facturé de 600,00 euros TTC, seront rapportés à l’actif de l’indivision,
— ordonner le rapport à l’indivision de toutes les dépenses susvisées effectuées indûment et/ou de manière fautive par les co-défenderesses sur le compte de l’indivision, par chèques ou prélèvements, non justifiées et/ou non fondées, sur la période allant du mois de mars 2018 jusqu’à la liquidation effective de l’indivision,
En conséquence,
— ordonner le rapport à l’actif de l’indivision de la somme de 9553,44 euros au titre des dépenses susvisées effectuées indûment et/ou de manière fautive en 2018 par les co-défenderesses sur le compte de l’indivision,
— ordonner le rapport à l’actif de l’indivision de la somme de 4850,86 euros, au titre des dépenses susvisées effectuées indûment et/ou de manière fautive en 2019 par les co-défenderesses sur le compte de l’indivision,
— ordonner le rapport à l’actif de l’indivision de la somme de 6364,90 euros, au titre des dépenses susvisées effectuées indûment et/ou de manière fautive en 2020 par les co-défenderesses sur le compte de l’indivision,
— ordonner le rapport à l’actif de l’indivision de la somme de 3245,18 euros, au titre des dépenses susvisées effectuées indûment et/ou de manière fautive en 2021 par les co-défenderesses sur le compte de l’indivision,
— ordonner le rapport à l’actif de l’indivision de la somme de 3245,18 euros, au titre des dépenses susvisées effectuées indûment et/ou de manière fautive en 2021 par les co-défenderesses sur le compte de l’indivision,
— ordonner le rapport à l’actif de l’indivision de la somme de 2738,01 euros, au titre des dépenses susvisées effectuées indûment et/ou de manière fautive en 2022 par les co-défenderesses sur le compte de l’indivision,
— ordonner le rapport à l’actif de l’indivision de la somme de 2401,56 euros, à parfaire, au titre des dépenses susvisées effectuées indûment et/ou de manière fautive en 2023 par les co-défenderesses sur le compte de l’indivision,
— ordonner le rapport à l’actif de l’indivision de la somme à déterminer, à parfaire, au titre des dépenses susvisées effectuées indûment et/ou de manière fautive en 2024 par les co-défenderesses sur le compte de l’indivision,
— dire que Madame [A], en sa qualité de mandataire de l’indivision, a manqué à son obligation de reddition de comptes, sur le fondement de l’article 815-8 du code civil et de l’article 1993 du code civil, le dernier état communiqué remontant au 17 juin 2021,
— enjoindre aux co-défenderesses de dresser et de communiquer un état actualisé des comptes de l’indivision sur le fondement de l’article 815-8 du code civil et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— enjoindre aux co-défenderesses de communiquer l’état officiel des locations saisonnières intervenues de la maison [Etablissement 1] à compter de janvier 2018 émanant des plateformes [4] et [5] et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— enjoindre à Madame [A] de communiquer ses relevés bancaires personnels sur la période du 1er mars 2018 à la date des présentes en raison des erreurs d’encaissement précédemment commises et expressément reconnues par elle et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— enjoindre à Madame [H] de communiquer ses relevés bancaires personnels sur la période du 1er mars 2018 à la date des présentes en raison des erreurs d’encaissement précédemment commises et expressément reconnues par elle et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire que Madame [A], en sa qualité de mandataire de l’indivision, a commis des erreurs d’administration et de gestion des biens indivis qui ont causé un préjudice à l’indivision sur le fondement de l’article 1992 du code civil,
— condamner Madame [A], en sa qualité de mandataire de l’indivision, à réparer le préjudice commis à l’indivision du fait du manque à gagner subi en raison de ses fautes d’administration et de gestion, à hauteur de la somme forfaitaire et globale de 10 000,00 euros, au bénéfice de l’indivision sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil,
— condamner Madame [A], en sa qualité de mandataire de l’indivision, à rapporter à l’actif de l’indivision les majorations fiscales appliquées par l’administration fiscale en raison d’un défaut de déclaration des revenus fonciers sur 2020 et 2021 dans le délai imparti et indûment supportées par l’indivision,
— condamner Madame [X] à payer à l’indivision la somme de 1200,00 euroseuros, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, en raison de son emménagement au sein de la maison [Etablissement 1] constatée par voie de sommation interpellative en date du 11 mai 2022,
— le cas échéant, procéder au remplacement du notaire précédemment désigné au sein d’une étude autre que celle du notaire précédemment désigné [K] et que celle du notaire des co-défenderesses, Maître [F],
A titre très subsidiaire,
— prononcer la vente par adjudication aux tiers de tous les biens immobiliers indivis sur le fondement des articles 1377 et 1378 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les co-défenderesses à payer la somme de 10 000,00 euros au profit de Madame [J], en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du chef de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 15 décembre 2025 le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— constaté que l’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience avant l’ouverture des débats et a été fixée au jour des plaidoiries,
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande tendant au rejet des conclusions déposées le 23 juillet 2025 par les défenderesses,
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande tendant à écarter le projet de partage établi le 24 juillet 2024 par Maître [R] [K], notaire à [Localité 3],
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande de procéder à la liquidation et au partage judiciaire de l’indivision sans nouveau renvoi devant le notaire,
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande tendant à voir chiffrer à ce stade de la procédure les droits des indivisaires,
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande de voir dire qu’elle a droit à 1/6ème de la valeur de l’actif immobilier, de l’actif mobilier et du compte joint,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage du crédit du compte joint de l’indivision à hauteur de 106 769,09 euros en six parts égales de 17 794,84 euros dont une au profit de Madame [Z] [M] épouse [J] , la liquidation des successions de Madame Marie [I] et de Madame [V] [I], épouse [M] et donc celle des comptes de l’indivision successorale ayant déjà été ordonnée,
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande tendant à dire que l’ensemble des biens immobiliers devront faire l’objet d’une vente de gré à gré au plus offrant,
— fixé la valeur de l’appartement du rez-de-chaussée dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 7] à la somme de 253 800,00 euros,
— fixé la valeur de l’appartement du premier étage dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 7] à la somme de 299 160,00 euros,
— fixé la valeur de l’appartement du deuxième étage dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 7] à la somme de 315 360,00 euros,
— fixé la valeur de la maison à usage d’habitation située à [Adresse 8] connue sous le nom [Etablissement 1] à la somme de 624 900,00 euros,
— fixé la valeur du terrain de 842 m² constructible situé à [Localité 2] à la somme de 250 495,00 euros,
— fixé la valeur du bien immobilier comprenant un terrain constructible et un garage à la somme de 231 200,00 euros,
— fixé la valeur du terrain non constructible situé à [Localité 2] à la somme de 13 000,00 euros,
— dit que la preuve de fautes commises par Madame [G] [M] épouse [A] dans la gestion des biens indivis n’est pas rapportée,
— débouté en conséquence Madame [Z] [M] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [G] [M] épouse [A] au titre de fautes commises dans la gestion des biens indivis,
— dit que Madame [U] [M] épouse [X], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [W] [T] [M] épouse [H] et Madame [D] [M] épouse [L] devront produire devant le notaire qui sera chargé de procéder aux opérations de partage de la succession, les comptes actualisés de l’indivision sans qu’il y ait lieu de prononcer une quelconque astreinte à ce stade de la procédure,
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande de condamnation in solidum de Madame [U] [M] épouse [X], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [W] [T] [M] épouse [H] et Madame [D] [M] épouse [L] à rapporter à l’actif de l’indivision la somme de 45 000,00 euros au titre des fruits résultant des locations saisonnières,
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande tendant à enjoindre Madame [U] [M] épouse [X], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [W] [T] [M] épouse [H] et Madame [D] [M] épouse [L] de produire sous astreinte, l’état officiel des locations saisonnières de la maison [Etablissement 1] à compter du mois de janvier 2018 émanant des plateformes [4] et [5],
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande tendant à enjoindre à Madame [G] [M] épouse [A] et à Madame [W] [T] [M] épouse [H] de communiquer sous astreinte leurs relevés bancaires personnels sur la période du 1er mars 2028 jusqu’à la date des écritures,
— dit que Madame [U] [M] épouse [X], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [W] [T] [M] épouse [H] et Madame [D] [M] épouse [L] devront produire devant le notaire chargé de procéder aux opérations de partage de la succession, les justificatifs des loyers encaissés pour les biens indivis, depuis le décès de Madame [V] [I] Veuve [M], sans qu’il y ait lieu de prononcer une condamnation sous astreinte à ce stade de la procédure,
— dit sans objet la demande de Madame [Z] [M] épouse [J] tendant à voir ordonner la liquidation partage du crédit du compte joint de l’indivision à hauteur de 106 769,09 euros en six parts égales de 17 794,84 euros dont une au profit de Madame [J],
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande de voir ordonner le rapport à l’actif de l’indivision de la somme totale de 41 685,37 euros, soit:
*la somme de 9553,44 euros pour l’année 2018,
*la somme de 4850,86 euros pour l’année 2019,
*la somme de 6364,90 euros pour l’année 2020,
* la somme de 3245,18 euros pour l’année 2021,
* la somme de 2738,01 euros pour l’année 2022,
* la somme de 6753,87 euros pour l’année 2023,
* la somme de 2444,79 euros pour l’année 2024,
* la somme de 5734,32 euros pour la période de janvier à mai 2025,
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de ses demandes de rapport à l’indivision successorale :
* des frais de consommation courante de la maison [Etablissement 1], tels que gaz (abonnement-consommation) eau, électricité,
* des “dépenses non justifiées par des factures valides et /ou ne comportant pas de lien certain et suffisant d’affectation à l’administration des biens indivis”,
* des dépenses relatives à des travaux d’entretien incombant au seul locataire et/ou de rénovation des biens indivis de [Localité 1],
* des frais du géomètre-expert [B],
* des frais de la commissaire-priseur [Q] pour procéder à l’inventaire des meubles meublant la maison [Etablissement 1],
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande de condamnation de Madame [U] [M] épouse [X] au paiement à l’indivision de la somme de 1200,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation,
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande de licitation des biens immobiliers indivis,
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] sa demande de fixer à la somme de 1 404 288,00 euros, la valeur actualisée du patrimoine immobilier successoral,
— débouté Madame [Z] [M] épouse [J] de sa demande de désignation d’un autre notaire aux lieu et place de Maître [R] [K],
— renvoyé les parties devant Maître [R] [K], notaire à [Localité 3] pour l’établissement de l’acte de partage définitif sur la base de la présente décision ainsi que pour l’établissement des formalités et le règlement des droits,
— rappelé qu’il appartiendra au notaire commis d’établir un projet d’état liquidatif, sur la base du présent jugement, en reconstituant les masses active et passive et de déterminer les droits de chaque successible,
— dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à fixer la date de la jouissance divise,
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront inclus dans les frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par requête en date du 14 janvier 2026 Madame [Z] [M] épouse [J] a saisi la première chambre du tribunal judiciaire de Bayonne d’une requête en omission de statuer aux fins de :
— rectifier les erreurs et/ou omissions matérielles sur la valeur de l’immeuble indivis “maison
d'[Localité 2]” contenue dans le jugement par elle rendue le 15 décembre 2025 dans la procédure opposant Madame [Z] [M] épouse [J] à Madame [U] [M] épouse [X], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [W] [T] [M] épouse [H] et Madame [D] [M] épouse [L],
— rectifier l’erreur matérielle sur la valeur de l’immeuble indivis “terrain constructible” contenue dans le jugement par elle rendue le 15 décembre 2025, dans la procédure opposant Madame [Z] [M] épouse [J] à Madame [U] [M] épouse [X], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [W] [T] [M] épouse [H] et Madame [D] [M] épouse [L],
— rectifier l’erreur matérielle sur la valeur de l’immeuble indivis “terrain constructible et garage” contenue dans le jugement par elle rendue le 15 décembre 2025, dans la procédure opposant Madame [Z] [M] épouse [J] à Madame [U] [M] épouse [X], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [W] [T] [M] épouse [H] et Madame [D] [M] épouse [L],
— statuer sur les omissions à statuer sus-énoncées contenues dans le jugement par elle rendue le 15 décembre 2025 dans la procédure opposant Madame [Z] [M] épouse [J] à Madame [U] [M] épouse [X], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [W] [T] [M] épouse [H] et Madame [D] [M] épouse [L],
— dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant que :
* s’agissant du lot “maison d'[Localité 2]” connue sous le nom [Etablissement 1], il y a lieu de prendre en compte dans la valeur du lot la surface totale de 157 m², au titre des surfaces utiles, d’agrément et aménageables des combles, en sus de la surface habitable de 188 m², chiffre non contesté par les parties, et ce faisant, d’y ajouter la valeur de cette surface de 157 m² pour la somme de 109 500,00 euros, en sus de la surface habitable,
* s’agissant du lot “maison d’Urrugne”, l’abattement de 12 % retenue par l’expert in fine rectifié à 10 % par le tribunal au titre de “points négatifs” est dû, et se limite à la seule proximité de la route départementale et aucunement “du fait de l’occupation” du bien lequel est totalement vacant,
* s’agissant du lot “terrain constructible”, l’abattement de 20 % retenu par l’expert au titre de “points négatifs” au demeurant, totalement identiques à ceux relevés pour le lot mitoyen de la “maison d'[Localité 2]” sera ramené à juste titre, à 10 % du fait de la proximité de la route départementale, à l’instar des autres lots mitoyens les uns des autres,
* s’agissant du lot “terrain constructible et garage”, il y a lieu de prendre en compte dans la valeur du lots la valeur du bâti de 50 m² existant sur le terrain, chiffre non contesté par les parties, et ce faisant, d’y ajouter la valeur du bâti de 50 m² pour la somme de 27 500,00 euros,
— s’agissant de la demande de désignation d’un second notaire dans l’intérêt de Madame [Z] [M] épouse [J], entre Maître [P] [Y] ou Maître [C] [EY], s’il y a lieu à renvoi devant notaire et non remplacement du notaire [K], précédemment désigné au sein de l’étude du notaire des défenderesses, Maître [F], il y a lieu à statuer sur cette demande qui a fait l’objet d’une omission matérielle, aux termes des motifs et du dispositif du jugement,
— ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Madame [U] [M] épouse [X], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [O] [M] épouse [E], Madame [W] [T] [M] épouse [H] et Madame [D] [M] épouse [L] n’ont pas conclu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
Aux termes des débats, le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 1er juillet 2026 puis avancé au 8 juin 2026, date à laquelle il est statué comme suit :
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il résulte des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens énoncés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1°) La requérante reproche au tribunal, s’agissant de la valeur de la maison d’Urrugne, de n’avoir pas statué sur le quatrième point de désaccord invoqué dans ses écritures concernant la non prise en compte par l’expert judiciaire, en plus de la surface habitable de 188 m² :
* des surfaces d’agrément de proche en rez-de-chaussée pour 1m² et une valeur de 800,00 euros, * des surfaces utiles en sous-sol du garage pour 39 m² et une valeur de 31 200,00 euros,
*d’un abri en sous-sol pour 11 m² et une valeur de 3300,00 euros,
*des surfaces aménageables des combles pour 106 m² et un montant de 74 200,00 euros ,
soit au total 157 m² de surfaces que la requérante reproche à l’expert judiciaire d’avoir omis de comptabiliser pour une valeur totale de 109 500,00 euros.
En l’espèce, il était demandé au tribunal par la requérante de fixer la valeur du Lot Bâti [Etablissement 1] sis à Urrugne à 771 000,00 euros comme suit (pages 22 et 23 des écritures):
“Soit une valeur de la surface habitable arrondie à 661.650 €, à laquelle doit s’ajouter la valeur des surfaces d’agrément, utiles et aménageables nullement prises en compte par l’expert dans son rapport.
En quatrième lieu, Madame [J] conteste donc le fait que l’expert n’ait pas comptabilisé les surfaces d’agrément, utiles et aménageables dans son évaluation (cf. pièces n° 39, 42, p. 12 ; pièce n° 51, p. 3).
Or, comme mentionné dans les dires précités du 15 février et du 3 avril 2024, il y a lieu de tenir compte, non seulement de la surface habitable, mais également des surfaces utiles, d’agrément et aménageables des combles, mesurées par Madame [ZW] comme suit :
+ 1 m2 (surface d’agrément de porche au RDC)
+ 39 m2 (surfaces utiles du garage en sous-sol)
+ 11 m2 (surfaces utiles d’un abri en sous-sol)
+ 106 m2 (surfaces aménageables des combles)
A défaut de valorisation de ces surfaces par l’expert immobilier, dans un souci de consensus, Madame [J] accepte que les valeurs de 2017 retenues par Madame [ZW] puissent servir de base de calcul, comme détaillé ci-après :
+ 1 m2 (surface d’agrément de porche au RDC) x 800 € 800 €
+ 39 m2 (surface utile du garage en sous-sol) x 800 € + 31.200 €
+ 11 m2 (surface utile d’un abri en sous-sol) x 300 € + 3.300 €
+ 106 m2 (surface aménageable des combles) x 700 € + 74.200 €
_________
= 109.500 €
Soit une valeur totale minimale de 771.150 € (661.650 € + 109.500 €), arrondie à 771.000 €.”
Il est désormais sollicité dans la présente requête de fixer la valeur de la maison d’habitation à la somme de 734 400,00 euros, autrement dit de modifier tant la demande initiale que la décision litigieuse puisque la requérante sollicite en effet de fixer la valeur de la maison d’habitation comme suit:
“-188 m² de surface habitable, chiffre non contesté par les parties x 4345 euros = 816 860,00 euros,
— abattement de 15 % compte tenu du coût des travaux à réaliser : 816 860,00 × 15/100 = 122 529,00 euros, soit après l’application de l’abattement, une valeur de 816 860,00 euros – 122 529,00 euros = 694 331,00 euros,
— abattement de 10 % du fait de la proximité de la route départementale : 694 331,00 euros – 69 433,10 euros = 624 887,90 euros arrondis à 624 900,00 euros,
— 106 m2 de surfaces aménageables des combles, chiffre non contesté par les parties x 700 euros = 74 200,00 euros,
-1 m2 de surface d’agrément de porche en rez-de-chaussée, chiffre non contesté par les parties x 800 euros = 800,00 euros,
— 39 m2 de surface utile du garage en sous-sol, chiffre non contesté par les parties x 800 euros = 31 200,00 euros,
1- 1 m2 de surface utile d’un abri en sous-sol, chiffre non contesté par les parties x 300 euros = 3 300,00 euros,
soit 624 900,00 euros + 74 200,00 euros + 800,00 euros + 31 200,00 euros + 3 300,00 euros = 734 400 euros.”
Il a été indiqué dans les motifs de la décision concernée que : “En l’espèce, au vu des éléments de comparaison fournis par l’expert et en l’absence d’éléments versés aux débats susceptibles de remettre en cause les estimations faites et les chiffres retenus par ce dernier, il convient de fixer le prix moyen du m² pour l’immeuble sus-visé à 4345,00 euros et d’appliquer un abattement de 15 % pour les travaux à réaliser.
En revanche, au vu des éléments figurant dans le rapport d’expertise et des photographies versées aux débats, l’abattement de 12 % proposé par l’expert sera ramené, conformément à la proposition faite par Madame [Z] [M] épouse [J] à 10 %.
La valeur de la maison d’habitation sera par conséquent fixée comme suit :
— 188 m² de surface habitable, chiffre non contesté par les parties x 4345,00 euros = 816 860,00 euros;
— abattement de 15 % compte tenu du coût des travaux à réaliser : 816 860,00 euros x 15/100 = 122 529,00 euros, soit après l’application de cet abattement, une valeur de 816 860,00 euros – 122 529,00 euros = 694 331,00 euros;
— abattement de 10 % du fait de l’occupation : 694 331,00 euros – 69 433,10 euros = 624 897,90 euros arrondis à 624 900,00 euros.”
Le tribunal constate qu’en réalité, sous couvert d’une requête en omision de statuer, Madame [Z] [M] épouse [J] tente de discuter à nouveau ce qui a été précédemment jugé sous prétexte que le tribunal n’aurait pas tenu compte de son argumentation.
Il convient de rappeler que le juge ne peut compléter sa décision que lorsqu’il a été omis de statuer sur un chef de demande, ce qui ne peut être assimilé à l’absence de prise en compte d’un moyen par le juge dans l’analyse et l’interprétation des moyens et des pièces qui lui étaient soumis, de sorte que la décision sur ce chef de demande, ne peut être attaquée que par la voie de l’appel.
La demande de Madame [Z] [M] épouse [J] sera rejetée.
2°) Madame [Z] [M] épouse [J] reproche également au tribunal d’avoir commis une erreur matérielle sur la valeur de la maison d’Urrugne en appliquant un abattement de 10 % du fait de l’occupation alors qu’en réalité, cet abattement de 10 % doit être appliqué du fait de la proximité de la route départementale.
En l’espèce il a été statué comme suit par la décision litigieuse :
“En revanche, au vu des éléments figurant dans le rapport d’expertise et des photographies versées aux débats, l’abattement de 12 % proposé par l’expert sera ramené, conformément à la proposition faite par Madame [Z] [M] épouse [J] à 10 %.
La valeur de la maison d’habitation sera par conséquent fixée comme suit :
— 188 m² de surface habitable, chiffre non contesté par les parties x 4345,00 euros = 816 860,00 euros;
— abattement de 15 % compte tenu du coût des travaux à réaliser : 816 860,00 euros x 15/100 = 122 529,00 euros, soit après l’application de cet abattement, une valeur de 816 860,00 euros – 122 529,00 euros = 694 331,00 euros;
— abattement de 10 % du fait de l’occupation : 694 331,00 euros – 69 433,10 euros = 624 897,90 euros arrondis à 624 900,00 euros.”
En l’espèce, le tribunal constate que sous couvert d’une demande en rectification d’erreur matérielle, la requérante sollicite la modification du jugement alors que l’abattement de 10 % dont le taux n’est pas remis en cause, a été décidé sur la base d’un rapport d’expertise qui avait retenu un certain nombre de points négatifs et qui peut être soumis à discussion de sorte que cette difficulté ne peut être évoquée que dans le cadre d’une procédure d’appel.
La demande sera rejetée.
3°) La requérante demande par ailleurs au tribunal de rectifier la valeur du lot “terrain constructible” en faisant valoir que les immeubles indivis sont tous mitoyens les uns des autres et comportent les mêmes caractéristiques géographiques.
Elle reproche par ailleurs au tribunal de n’avoir pas retenu les points négatifs de l’expert autres que celui de la proximité de ceux-ci avec la route départementale.
Elle demande ainsi d’appliquer un abattement à 10 % du fait de la proximité de la route départementale pour les autres immeubles indivis mitoyens situés de part et d’autre de la maison d'[Localité 2] tels que les lots terrain constructible et terrain constructible et garage.
Elle estime que le tribunal a appliqué de manière erronée un abattement de 15 % au titre des points négatifs en omettant de rectifier l’abattement et le ramener à 10 %.
Elle demande de fixer la valeur du terrain constructible à la somme de 265 230,00 euros alors que le tribunal a retenu une valeur de 250 495,00 euros et de fixer à la somme de 269 550,00 euros la valeur du terrain constructible et du garage alors que le tribunal a retenu une valeur de 231 200,00 euros.
En l’espèce, le tribunal a statué comme suit : “au vu des estimations de l’expert et en l’absence d’éléments versés aux débats susceptibles de remettre en cause le prix du m² proposé par l’expert, il convient de fixer le prix moyen du m² pour l’immeuble sus-visé à 400,00 euros et d’appliquer un abattement de 15 % pour les points négatifs retenus par l’expert”.
Il n’existe ni omission de statuer ni erreur susceptible d’être rectifiée, la décision étant parfaitement claire et ne pouvant donner lieu à rectification, laquelle supposerait que le tribunal reconsidère la situation et modifie sa décision.
Sur ce point également le tribunal ne peut que constater que sous couvert d’une requête en rectification d’erreur matérielle , Madame [Z] [M] épouse [J] tente de discuter à nouveau ce qui a été précédemment jugé sous prétexte que le tribunal n’aurait pas tenu compte de son argumentation.
Comme cela a été indiqué le juge ne peut compléter sa décision que lorsqu’il a été omis de statuer sur un chef de demande, ce qui ne peut être assimilé à l’absence de prise en compte d’un moyen par le juge dans l’analyse et l’interprétation des moyens et des pièces qui lui étaient soumis, de sorte que la décision sur ce chef de demande, ne peut être attaquée que par la voie de l’appel.
Cette demande sera rejetée.
4°) Madame [Z] [M] épouse [J] reproche au tribunal d’avoir omis de comptabiliser, dans la valeur de l’immeuble indivis, la valeur du bâti de 50 m² existant sur le terrain constructible et garage de 700 m² “et ce à tout le moins, au prix de 550,00 euros le m², soit la somme additionnelle de 27 500,00 euros.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, la valeur du bâti de 50 m² a bien été prise en compte dans la décision concernée, le tribunal ayant retenu une surface de 700 m² et non celle de 646 m² proposée par l’expert judiciaire.
Cette demande sera rejetée.
5°) Madame [Z] [M] épouse [J] reproche au tribunal d’avoir omis de rectifier, pour le lot terrain constructible et garage, l’abattement de 15 % pour proximité de la route départementale afin de le ramener à 10 % , après avoir reconnu expressément le bien-fondé de sa demande de rectification dudit abattement à 10 % en raison de la seule proximité de la route départementale.
Elle demande ainsi d’appliquer un abattement de 10 % pour le lot terrain constructible et garage.
En l’espèce, le tribunal a statué comme suit : “ Au vu des estimations de l’expert et en l’absence d’éléments versés aux débats susceptibles de remettre en cause le prix du m² proposé par l’expert, il convient de fixer le prix moyen du m² pour l’immeuble sus-visé à 400,00 euros et d’appliquer un abattement de 15 % pour les points négatifs retenus par l’expert, de sorte que la valeur du lot terrain constructible et garage sera fixée à la somme de 231 200,00 euros, soit:
700 m² x 400,00 euros = 280 000,00 euros;
abattement de 8000,00 euros pour encombrement du bâtiment :
280 000,00 euros – 8000,00 euros = 272 000,00 euros;
272 000,00 euros x 15/100 = 40 800,00 euros;
272 000,00 euros – 40 800,00 euros = 231 200,00 euros.”
Il n’existe ni omission de statuer ni erreur susceptible d’être rectifiée, la décision étant parfaitement claire et ne pouvant donner lieu à rectification, laquelle supposerait que le tribunal reconsidère la situation et modifie sa décision.
Sur ce point également le tribunal ne peut que constater que sous couvert d’une requête en rectification d’erreur matérielle , Madame [Z] [M] épouse [J] tente de discuter à nouveau ce qui a été précédemment jugé sous prétexte que le tribunal n’aurait pas tenu compte de son argumentation.
Comme cela a été indiqué le juge ne peut compléter sa décision que lorsqu’il a été omis de statuer sur un chef de demande, ce qui ne peut être assimilé à l’absence de prise en compte d’un moyen par le juge dans l’analyse et l’interprétation des moyens et des pièces qui lui étaient soumis, de sorte que la décision sur ce chef de demande, ne peut être attaquée que par la voie de l’appel.
Cette demande sera rejetée.
5°) Madame [Z] [M] épouse [J] reproche au tribunal d’avoir omis de statuer sur la demande de désignation d’un second notaire pour Madame [Z] [M] épouse [J] pris en la personne de Maître [P] [Y] ou de Maître [C] [EY], notaires à Saint-Jean-de-Luz.
En l’espèce, devant le tribunal Madame [Z] [M] épouse [J] avait formulé la demande suivante : “ s’il y a lieu à renvoi devant notaire, procéder au remplacement du notaire [K] précédemment désigné au sein d’une autre étude que celle du notaire des co-défenderesses, Maître [F] et/ou à la désignation de deux notaires dont Maître [P] [Y] ou Maître [C] [EY] pour Madame [J]”
Le tribunal a statué comme suit : “Madame [Z] [M] épouse [J] demande qu’il soit procédé au remplacement de Maître [R] [K] à qui elle a reproché de prétendus manquements, lesquels n’ont pas été constatés par le tribunal qui l’a déboutée de ses prétentions sur ce point; cette demande sera donc rejetée et les parties seront renvoyées devant Maître [R] [K], notaire à [Localité 3] pour l’établissement de l’acte de partage définitif sur la base de la présente décision ainsi que pour l’établissement des formalités et le règlement des droits”.
En l’espèce, la demande de remplacement de Maître [K] a été explicitement et clairement rejetée par le tribunal qui a par ailleurs renvoyé les parties devant ce notaire.
Il n’y a donc aucune omission de statuer.
Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il n’existe aucune omission de statuer,
DIT n’y avoir lieu à rectification d’erreurs matérielles,
DEBOUTE Madame [Z] [M] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [M] épouse [J] aux entiers dépens
Le présent jugement a été signée par Monsieur RIVIERE, Vice-Président et par Madame SIOT, Greffière principale, présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Président,
[…] […]
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