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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 juin 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/483
AFFAIRE : N° RG 26/00063 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36C4
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Catherine GAUTHIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS n°824 541 148
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [K]
né le 03 Septembre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [J] [X] épouse [K]
née le 17 Septembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 avril 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 juillet 2024 avec prise d’effet au 01er août 2024, la société à responsabilité limitée PALLUAT DE BESSET INVEST (ci-après dénommée SARL PALLUAT DE BESSET INVEST) a donné à bail à Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 750 euros outre 30 euros de provision sur charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] auprès de la SARL PALLUAT DE BESSET INVEST par acte du 22 juillet 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL PALLUAT DE BESSET INVEST a fait signifier le 28 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 3665 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL PALLUAT DE BESSET INVEST a assigné Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondé l’action de la requérante, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à titre principal, ou prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] à titre subsidiaire, et, en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ;condamner solidairement Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 6816,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juillet 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 03 avril 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 9967,40 euros à la date du 03 avril 2026.
Au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1124 et 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil ainsi que 24 de la loi du 06 juillet 1989, se fondant sur la quittance subrogative générée par le dispositif Visale, elle entend faire valoir qu’elle a assumé, en lieu et place de la partie défenderesse en qualité de caution, le paiement de ses arriérés locatifs conformément à ses engagements contractuels.
Elle a soutenu que les échéances de remboursement des avances ainsi consenties n’ont pas été honorées, de sorte qu’elle a été contrainte de faire délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme et que la dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
Bien que régulièrement convoqués par actes signifiés par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel indique que le couple s’est séparé et a quitté le logement. Il est précisé que Madame [X] aurait contacté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES afin de mettre en place un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application des dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et elle est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8 du contrat de cautionnement Visale, pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale prévoit que « en vertu de l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées. Le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au dispositif Visale. ».
En l’espèce, après divers impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, a été enclenchée en recouvrement de l’arriéré dû par Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K]. Ladite caution a ainsi réglé à la bailleresse le montant de 9967,40 euros, arrêté dans la quittance subrogative en date du 21 mars 2026.
Il convient de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de la bailleresse en vertu de l’article 2309 du code civil et apparaît dès lors fondée à agir en justice contre les locataires.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault le 10 décembre 2025 et ce conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 juillet 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 décembre 2025 en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES apparaît recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 26 juillet 2024 avec prise d’effet au 01er août 2024 contient une clause résolutoire (VIII – p.5/25) de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [J] [X] épouse [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3665 euros et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée.
Or, il ressort du décompte produit par la requérante en date du 25 mars 2026 que les locataires n’ont pas réglé les sommes visées au commandement dans ce délai de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies dans un délai de six semaines, soit à la date du 09 septembre 2025 à minuit.
En conséquence, l’expulsion de Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] sera ordonnée.
Dès lors, Madame [J] [X] épouse [K] sont occupants sans droits ni titre des lieux précédemment loués et doivent être condamnés à les évacuer de corps et biens ainsi que de tout occupant de leur chef et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A défaut de libération volontaire des lieux durant ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique après accord de l’autorité compétente en ce sens.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [X] restaient lui devoir la somme de 9967,40 euros (mensualité du mois de mars 2026 comprise) à la date du 25 mars 2026 correspondant à l’arriéré des loyers et charges payés à la place des locataires.
Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K], non comparants, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 9967,40 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3665 euros à compter du commandement de payer du 28 juillet 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Sur l’indemnité d’occupation :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est en droit d’obtenir, depuis la résiliation du bail, le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce et au vu des éléments versés aux débats, Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est substituée au loyer à compter du 10 septembre 2025 à 0 heures et ce et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son représentant, indemnité égale au montant du loyer contractuel tel qu’il résulte du bail expiré, augmenté des charges.
Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] seront condamnés solidairement à payer cette indemnité à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la demanderesse aura réglée à la bailleresse à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que depuis la résiliation du contrat de location, les clauses qu’il contenait ne peuvent plus produire aucun effet juridique, aucune indexation ne sera pratiquée.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K], succombant en la présente instance, en supporteront in solidum les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il est rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en qualité de caution subrogée dans les droits et actions de la société à responsabilité limitée PALLUAT DE BESSET INVEST ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ;
CONSTATE que le bail susvisé s’est trouvé de plein droit résilié le 09 septembre 2025 à minuit, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9967,40 euros ( neuf mille neuf cents soixante-sept euros et quarante centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juillet 2025 sur la somme de 3665 euros et à compter de l’assignation pour le surplus des sommes dues ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 09 septembre 2025 à minuit ;
CONSTATE que Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ne disposent plus de droits ni titres pour occuper les lieux précédemment loués ;
CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] à évacuer de corps et biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 5], dans un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire à cette date, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique après accord de l’autorité administrative compétente ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, cette indemnité d’occupation mensuelle dans la limite des sommes qu’elle justifiera avoir réglées à la bailleresse à ce titre ;
En tout état de cause,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] épouse [K] et Monsieur [P] [K] verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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