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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00574 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHNE
Minute N° :
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
[H] SA, SA au capital de 415.100.500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 décembre 2020, la SA [H] a consenti à [B] [J] et [O] [J] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 7].
Au terme de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO IV 1.5 DCI ENERGY INTENS immatriculé EX588VP d’un montant de 13 741,76 euros remboursable par 49 mensualités au taux d’intérêt nominal de 3.68%.
Les fonds ont été débloqués le 21 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2024, la SA [H] a mis en demeure [B] [J] et [O] [J] de régler la somme de 597,30 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et les a informés du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement dans un délai de huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2025, la SA [H] a mis en demeure [B] [J] et [O] [J] de régler la somme de 8 709,44 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 et du 26 novembre 2025, la SA [H] a fait assigner [B] [J] et [O] [J] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 8709,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.68% à compter du 09 octobre 2025, outre 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens,la capitalisation des intérêts,dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le règlement des frais d’huissier de justice seront mis à la charge de la partie succombante.
A l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 10 mars 2026, la SA [H], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [O] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Au cours de cette audience, [B] [J] a comparu et a sollicité des délais de paiement. Elle a souligné qu’elle disposait d’un accord écrit de la SA [H] pour l’octroi de délai de paiement sur 12 mois avec des mensualités de 250,00 euros, qu’elle a fourni à la juridiction contradictoirement. Elle a mentionné qu’elle travaille en qualité de responsable emploi transport dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée lui permettant de percevoir une rémunération mensuelle d’environ 2400,00 euros. Elle a précisé qu’elle habite seule et qu’elle n’a pas d’enfant à charge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Par ailleurs l’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Enfin, en application de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
*
Au cas d’espèce, la SA [H] verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, ainsi que des justificatifs, l’historique des paiements, le procès-verbal de livraison du bien acquis,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
[B] [J] et [O] [J] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 10 octobre 2025 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la SA [H] le premier incident de paiement est arrêté au mois de février 2024, date à laquelle [B] [J] et [O] [J] n’ont pas réglé la mensualité en intégralité, sans régularisation ultérieure.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme prévues par le contrat litigieux.
La SA [H] produit un décompte de la créance arrêté au 09 octobre 2025 indiquant un total exigible d’un montant de 8709,44 euros.
[B] [J] et [O] [J] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en application des stipulations contractuelles y compris la clause de solidarité, il y a lieu de condamner solidairement [B] [J] et [O] [J] à régler à la SA [H] la somme de 8 709,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.68% à compter du 09 octobre 2025, date du décompte produit.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée
Sur les délais de paiement,
En application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
*
Au cas d’espèce, [B] [J] a formulé une demande de délai de paiement sur 12 mois à hauteur de remboursements mensuels de 250,00 euros.
Elle a produit en ce sens, un courriel du 23 octobre 2025 du centre de recouvrement contentieux mentionnant un accord provisoire pour un règlement partiel sur 12 mois à hauteur de 250,00 euros étant précisé qu’à l’issue du délai il resterait un solde à régler.
Elle a également produit ses relevés de comptes démontrant un règlement mensuel de 250,00 euros sur la période de novembre 2025 à janvier 2026 et un règlement de 150,00 euros pour le mois de février 2026.
Le représentant de la SA [H], n’ayant pas mandat pour valider un accord de paiement n’a pu émettre un accord en ce sens.
Aussi, compte de l’accord écrit produit de la SA [H] pour les délais de paiement sollicités, du commencement d’exécution de ceux-ci avant l’audience par [B] [J] et de sa situation financière, Il y a lieu de lui accorder les délais de paiement dont les modalités seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, cette mesure étant favorable à [O] [J], et afin d’assurer une cohérence d’exécution du remboursement de la dette, les délais ainsi accordés à [X] [J] profiteront à [O] [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les autres demandes
La SA [H] sollicite du Tribunal de céans qu’il dise que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur.
Si l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites, l’établissement bancaire ne fonde sa demande sur aucun texte prévoyait expressément cette possibilité pour le juge du fond de mettre à la charge du débiteur de telles sommes.
En outre, aucunes circonstances ne justifient que de telles sommes soient dès à présent mises à la charge de la partie succombante.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[B] [J] et [O] [J] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [B] [J] et [O] [J] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA [H] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat du 12 décembre 2020 conclu entre la SA [H] et [B] [J] et [O] [J],
CONDAMNE solidairement [B] [J] et [O] [J] à régler à la SA [H] la somme de 8 709,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.68% à compter du 09 octobre 2025, date du décompte,
DIT que [B] [J] et [O] [J] pourront se libérer de la dite somme par 12 mensualités de 250,00 euros payables le 12 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et 13ème mensualité égale aux sommes restant dues, selon les mêmes modalités susvisées,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande visant à mettre à la charge de la partie succombante les frais en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé,
CONDAMNE [B] [J] et [O] [J] à régler à la SA [H] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [B] [J] et [O] [J] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 8], le 12 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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