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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/08749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, société à responsabilité limitée immatriculée de droit allemand |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08749 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VRD
Minute : 26/245
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Y] [F] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Monsieur [Y] [F] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Avril 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
société à responsabilité limitée immatriculée de droit allemand, ayant son siège social à [Localité 2] ( Allemagne), prise en sa succursale française située [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2023, la Société VOLKSWAGEN BANK Gmbh a consenti à Monsieur [Y] [F] [M] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN type POLO NOUVELLE 1,6 TDI 80 CH BVM5 CONFORTLINE SERIE SPECIALE CONNECT immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 16188,76 euros, remboursable au taux nominal de 4,11 % (soit un TAEG de 4,93%) en 60 mensualités de 338,35 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH a fait assigner Monsieur [Y] [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy siégeant au tribunal de proximité du Raincy, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 15.004,91 euros avec intérêts contractuels à compter du 20 mars 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et capitalisation des intérêts, outre la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 février 2026, la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH représentée par son conseil fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme pour le crédit, rendant la totalité de la dette exigible. La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la régularité de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, PV de livraison du bien, encadré financier adapté au crédit affecté) et légaux ainsi que sur le caractère abusif de la clause de réserve de propriété du vendeur au profit du prêteur ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Y] [F] [M] comparant en personne, reconnait la dette, expose sa situation personnelle. Il précise avoir un dossier de surendettement en cours et remet au tribunal le plan conventionnel de réaménagement la créance de la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH établi par la commission. Ce plan prévoit que cette dette d’un montant de 14062,76 euros sera réglée en 68 mensualités d’un montant de 236,70 euros. Monsieur [Y] [F] [M] sollicite des délais de paiement et un remboursement de la créance à hauteur du montant retenu par la commission soit 236,70 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée en sorte qu’elle est régulière.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que les fonds auraient été versés antérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 21 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquent régulière. Cependant, la société VOLKSWAGEN BANK GmbH a adressé à Monsieur [Y] [F] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme lui laissant un délai de 8 jours pour payer la somme de 2582,00 euros correspondant au montant des échéances impayées. Or ce délai de 8 jours laissé pour payer la somme de 2582,00 euros correspondant à plus de 5 échéances impayés est déraisonnable pour permettre à l’emprunteur de régulariser l’impayé, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat. Il convient en conséquence de statuer sur le bien-fondé de la demande subsidiaire en résiliation du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH à hauteur de la somme de 10442,69 euros au titre du capital restant dû (16188,76 – 5746,85 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,11 % , il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations d’envoi d’une mise en demeure laissant un délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil remplaçant l’ancien article l’article 1244-1 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Monsieur [Y] [F] [M] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 236, 70 euros par mois expliquant qu’un plan de réaménagement de la créance de la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH a été accordé le 15 avril 2025 (application au plus tard le 31 mai 2025) par la commission de surendettement. Dans ces conditions, compte tenu de sa capacité à honorer sa dette, il convient de lui accorder des délais de paiement conformément à ce qui sera fixé dans le dispositif.
En application de l’article 1343 5 du code civil dans ses alinéas 4 et 5, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Sur la demande en restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Aux termes de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (ancien article L. 132-1 du Code de la consommation), dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de jurisprudence constante qu’est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précité, la clause telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).
En l’espèce, l’offre de crédit litigieux stipule dans le document "Demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK GMBH «que « le vendeur et l’acheteur (l’emprunteur) reconnaissent l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule. L’acheteur et le vendeur déclarent subroger le prêteur, conformément à l’article 1346-2 du code civil dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation que le prêteur accepte deviendra effective au moment du paiement ci-dessus demandé. Il est expressément convenu que la présente constitue la preuve suffisante de la subrogation. Les risques sont toutefois transférés à l’acheteur dès la livraison du véhicule ».
Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule fondée sur cette clause et la demande d’astreinte y afférent.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le caractère régulier de la clause de déchéance du terme ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 15 avril 2023 de 16188,76 euros, accordé par la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH pour l’acquisition d’un véhicule à Monsieur [Y] [F] [M] ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 3 mai 2023 de 16188,76 euros accordé par la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH à Monsieur [Y] [F] [M] aux torts de l’emprunteur ;
Condamne Monsieur [Y] [F] [M] à verser à la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 10442,69 euros (dix mille quatre cent quarante-deux euros et soixante-neuf centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 août 2025;
Autorise Monsieur [Y] [F] [M] à solder sa dette par mensualités de 236,70 euros (deux cent trente-six euros et soixante-dix centimes) selon le plan conventionnel de réaménagement de la créance de la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH établi par la commission de surendettement le 15 avril 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
Rejette la demande formulée par la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Monsieur [Y] [F] [M] au titre de la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN type POLO NOUVELLE 1,6 TDI 80 CH BVM5 CONFORTLINE SERIE SPECIALE CONNECT immatriculé [Immatriculation 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [F] [M] à verser à la Société VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [F] [M] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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