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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 25/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01981 – N° Portalis DB3S-W-B7J-375X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00909
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 07 mai 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
ET :
La société DT RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sidra SALIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K047
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2025, Madame [Y] [X] a fait assigner la SAS DT RENOV à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Elle sollicite également du juge des référés de voir :
— CONDAMNER la société DT RENOV à payer à Madame [Y] [X] la somme provisionnelle de 2.970€ au titre de son trouble de jouissance (de juin à novembre 2025) à parfaire jusqu’à ce que la salle de bains soit en état de fonctionnement.
— CONDAMNER la société DT RENOV à payer à Madame [Y] [X] la somme provisionnelle de 5 000€ au titre de son préjudice moral
— CONDAMNER la société DT RENOV au paiement de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [Y] [X] expose que :
— en sa qualité de propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage, [Adresse 3] à [Localité 1], elle a, par devis du 20 mars 2025, chargé la SAS DT RENOV, exerçant sous l’enseigne HOSMAN HOME, de la rénovation de sa salle de bain comprenant notamment le remplacement de la baignoire par une cabine de douche, pour un montant de 11.801,11 euros TTC. Les travaux ont débuté le 12 mai 2025 ;
— le chantier a été interrompu notamment en raison de nuisances sonores, de chutes d’eau lors de l’utilisation de la salle de bains par les voisins du 6ème étage droite, de nuisances olfactives. Un constat a été dressé le 3 juin 2025 par commissaire de justice ;
— elle a refusé la demande de la SAS DT RENOV de reprendre le chantier en raison des désordres et malfaçons ;
— une expertise amiable a été réalisée le 10 septembre 2025 aux termes de laquelle les désordres ont été causés par la SAS défenderesse et les travaux de reprise s’élèvent à 8.000 euros ;
— son conseil lui a adressé le 8 octobre 2025 une mise en demeure d’avoir à payer cette somme, en vain.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 3 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [Y] [X], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS DT RENOV demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834, 835 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [Y] [X] comme étant irrecevables ou mal fondées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible une mesure d’expertise devait être ordonnée :
— DIRE que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse ;
— ORDONNER la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], afin de déterminer l’éventuelle responsabilité des parties communes dans la survenance des désordres ;
— ORDONNER que la mission de l’expert englobe l’examen de la gaine technique générale de l’immeuble et l’état de la colonne collective d’évacuation des eaux usées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER les demandes de provisions provisionnelles ;
— CONDAMNER Madame [Y] [X] à payer à la société DT RENOV la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
La SAS DT RENOV soutient notamment que :
— Madame [Y] [X] s’est acquittée de 9.440,88 euros représentant 80 % du montant du devis, le solde de 2.360,22 euros TTC n’ayant pas été réglée ;
— les bruits proviennent très probablement de la gaine technique de l’immeuble ;
— l’expertise n’a pas lieu d’être dès lors qu’un constat et une expertise amiable ont déjà été réalisés ;
— le fait que le syndic ait indiqué que le bruit ne provenait pas de la gaine de l’immeuble n’est pas suffisant pour emporter une présomption de responsabilité à son égard alors même qu’aucune expertise n’a eu lieu et que l’expertise amiable confirme l’implication de cet élément des parties communes ;
— l’imputabilité des désordres constitue une question de fond ;
— l’expertise amiable ne lui est pas opposable ;
— Madame [Y] [X] a contribué à son propre dommage en lui refusant de poursuivre le chantier ;
— l’existence et le quantum des préjudices sont sérieusement contestables.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Réponse du juge des référés
A titre liminaire, il est observé qu’il est contradictoire pour la SAS DT RENOV de soutenir le rejet de la demande d’expertise sollicitée aux motifs que le maître de l’ouvrage disposerait déjà de preuves suffisantes en un constat dressé par commissaire de justice et une expertise amiable, tout en soutenant que cette dernière expertise ne lui est pas opposable et que la gaine de l’immeuble n’a pas été expertisée.
Par ailleurs, il est observé que la présente demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et qu’ainsi celles de l’article 146 du même code, aux termes desquelles une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouve et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne sont pas applicables tel que cela a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation (voir par exemple l’arrêt rendu en chambre mixte le 7 mai 1982, pourvoi n° 79-11.814).
En l’espèce, il est acquis que la société défenderesse est intervenue dans l’appartement de Madame [Y] [X] pour effectuer des travaux de rénovation de sa salle de bain. A cet égard, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 10 septembre 2025 par la société ELEX à la demande de la MATMUT, assureur de protection juridique du maître de l’ouvrage (pièce 9 en demande), que :
« Selon les informations recueillies sur place, seul l’appartement de Madame [X] est affecté par ces nuisances (bruits et odeurs), apparues après la pose du receveur de douche.
Nous observons un défaut de raccordement : la canalisation privative en PVC Ø 40 mm a été emboitée librement dans la culotte de la colonne collective d’évacuation des eaux usées en Ø 125 mm.
Le bruit provient de la chute des eaux usées des étages supérieurs (appartement de Mme [X] au R+4 dans un immeuble R+7). La canalisation Ø 40 mm a été installée de manière traversante dans la culotte Ø 125 mm, ce qui entraîne l’écoulement direct des eaux usées de la colonne sur la canalisation privative.
Il s’agit clairement d’un défaut de construction.
L’ensemble des travaux est estimé à 8 000 €. »
Ces éléments de preuve ainsi communiqués constituent un motif légitime tel qu’exigé par l’article 145 précité en ce que, avant d’engager une action en responsabilité contractuelle, Madame [Y] [X] est légitime à faire établir les éventuels manquements imputés à la société défenderesse.
En conséquence, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Y] [X] le paiement de la provision initiale.
Le cas échéant, il appartiendra aux parties, notamment aux vues des premières constatations des parties, de mettre dans la cause le syndicat des copropriétaires pour que le gaine technique générale fasse l’objet des opérations d’expertise à son contradictoire.
Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause, la nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision étant indifférente.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
Madame [Y] [X] sollicite une provision de 2.970 euros au titre de son trouble de jouissance pour la période des mois de juin à novembre 2025 à parfaire et de 5.000 euros au titre de son préjudice moral soutenant que depuis l’intervention de la société défenderesse elle ne peut plus utiliser sa salle de bain et subi des nuisances olfactives récurrentes.
La SAS DT RENOV s’oppose à cette demande notamment aux motifs que les désordres ne lui sont pas imputables considérant que les bruits proviennent de la gaine technique générale.
Dans la mesure où Madame [Y] [X] a estimé qu’une expertise judiciaire était nécessaire pour établir l’origine, les causes et l’étendue des désordres dont elle affirme qu’ils rendent sa salle de bains inutilisable, et qu’ainsi elle a considéré que les éléments de preuve dont elle disposait étaient insuffisants à permettre au juge des référés, juge de l’évidence, de constater la responsabilité de la société défenderesse, et qu’il sera fait droit à sa demande d’instruction probatoire, ses prétentions se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ses demandes de provision.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
La nature du litige rend envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y aura donc lieu d’ordonner une mesure mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques, et une tentative de rapprochement des parties.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise sera ordonnée à la demande de Madame [Y] [X]. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [U] [M] [U] (1976),
Expert près la Cour d’appel de [Localité 3]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieu à savoir un appartement situé au 5ème étage, [Adresse 5] à [Localité 1] ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l’audience par la partie demanderesse, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes et dire si des mesures ont été engagées, notamment par les parties à l’instance, pour y remédier et, dans l’affirmative, les décrire et dire si elles étaient adaptées ;
6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres qui en découlent, et leurs délais d’exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
11/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
13/ Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant suivant :
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 3] / TJ de [Localité 4]: https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 5.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 août 2026 par Madame [Y] [X], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 juillet 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises ([Adresse 6])
[Adresse 7]
[Localité 5]
courriel : [Courriel 2]
DEBOUTONS Madame [Y] [X] de ses demandes de provision ;
Sur la médiation,
DESIGNONS en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées :
L’institut d'[Etablissement 1] et de Médiation
[Adresse 8]
[Localité 6]
[Courriel 3]
DISONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note, d’apporter aux parties les premières réponses techniques ;
DISONS qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
DISONS que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;la provision sera fixée 1.200 euros à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur par les parties à hauteur de 600 euros chacune, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l’hypothèse d’une caducité, l’expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d’expertise reprendront ; la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DISONS que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, total ou partiel, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DISONS que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si elles sont parvenues à un accord seulement partiel, les opérations d’expertise reprendront, le cas échéant sur les points demeurant en litige ;
DISONS que si les parties sont parvenues à un accord total, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter du juge du contrôle des expertises la taxation de ses honoraires correspondants ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [X] aux entiers dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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