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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 mai 2026, n° 25/14155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14155 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4MNN
Minute : 720/26
Société [K] SA [Adresse 4]
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [Z] [M]
Madame [O] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
MME [M]
MME [Y]
Le 2 Juin 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 Mai 2026 ;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société [K] SA [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2020, la [R] [K] a donné à bail à Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] un appartement et un emplacement de stationnement n°1010 situés [Adresse 7] à [Localité 2], pour respectivement un loyer mensuel de 314,58 euros et 151,83 euros de provisions sur charges, et un loyer mensuel de 41,43 euros et 6 euros de provisions sur charges. Un autre bail verbal est conclu entre les mêmes parties pour un emplacement de stationnement n°1009 à la même adresse.
Par courrier reçu le 8 juin 2023, Mme [O] [Y] a donné congé des baux conclus, dès réception du congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la [R] [K] a fait signifier à Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1229,33 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la [R] [K] a fait signifier à Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1823,85 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 6 octobre 2025, la [R] [K] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la [R] [K] a fait assigner Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
?A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
?A défaut et tout état de cause pour l’emplacement de stationnement n°1009, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
?Ordonner l’expulsion de Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
?Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,
?Condamner solidairement Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] au paiement des sommes suivantes :
oLa somme de 1398,12 euros au titre de la dette locative portant sur logement avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 et de l’assignation pour le surplus,
oLa somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
oLes dépens,
?Condamner Mme [Z] [M] au paiement de :
oLa somme de 284,28 euros au titre la dette locative portant sur les emplacements de stationnement avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 et de l’assignation pour le surplus,
oUne indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
?Juger que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être payés intégralement à leur échéance à compter de l’audience et à défaut comme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité pendant le cours des éventuels délais suspensifs de la clause résolutoire accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
?Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 19 décembre 2025.
À l’audience du 30 mars 2026, [R] [K], représenté, maintient ses demandes et actualise ses créances aux sommes de 511,92 euros au titre des loyers, sollicitant une condamnation solidaire des deux défenderesses, et de 242,15 euros pour les emplacements de stationnement, sollicitant une condamnation de Mme [Z] [M] seule. Elle s’en remet quant à l’octroi de délais de paiement.
[R] [K] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 6 octobre 2025, malgré la délivrance d’un congé par la seconde locataire qui reste encore tenue deux ans aux obligations du bail.
Mme [Z] [M], comparante, indique que Mme [O] [Y] a quitté le logement depuis 2023 et que cette dernière est à l’origine de la dette locative. Elle précise reprendre un emploi fin avril 2026 et percevoir alors un salaire de 1300 euros. Elle souhaite rester dans les lieux et demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois en plus des loyers.
Mme [O] [Y], régulièrement citée à l’étude de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [O] [Y] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I.Sur les demandes principales à l’encontre de Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y]
A.Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 30 mars 2026.
Par ailleurs, la [R] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de [R] [K] aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
B.Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire concernant le local d’habitation et l’emplacement de stationnement n°1010
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 546 du code civil dispose que la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
En l’espèce, le bail du local d’habitation contient une clause résolutoire, l’article 19, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 6 octobre 2025. Or il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois, que ce soit le local d’habitation ou l’emplacement de stationnement n°1010.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 6 décembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation des baux d’habitation et d’emplacement de stationnement n°1010 conclus le 24 juin 2020 à compter du 8 décembre 2025, le 7 décembre 2025 étant un dimanche.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [Z] [M] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle évoque un projet professionnel abouti et apparaît en mesure de régler la dette locative, par ailleurs en diminution du fait de versements réguliers depuis la délivrance du second commandement de payer, bien qu’insuffisants pour apurer la dette.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
C.Sur la demande de résiliation judiciaire du bail de l’emplacement de stationnement n°1009
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 99,60 euros selon le décompte au 27 mars 2026. L’examen du décompte démontre des paiements, plus réguliers les derniers mois, mais insuffisants à rembourser la dette.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat fixée au 8 décembre 2025, date de la résiliation constatée pour les autres baux en lien direct et indissociable avec celui-ci.
Néanmoins, Mme [Z] [M] justifie à l’audience d’une part de sa situation personnelle et financière, et d’autre part, d’avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, par versements de 47 à 90 euros depuis plusieurs mois et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors, il convient d’accorder un délai aux locataires pour exécuter leurs obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués que pour le cas où ils ne respecteraient pas ce délai.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’expulsion de Mme [Z] [M] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
D.Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 1342-10 du même code, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est réduit à un mois dans des cas limitativement énumérés et le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux signés le 24 juin 2020, du commandement de payer délivré le 6 octobre 2025 et des décomptes des créances actualisés au 27 mars 2026 que [R] [K] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés concernant le local d’habitation et les deux emplacements de stationnement.
Concernant le local d’habitation, il convient de déduire du décompte présenté la somme de 563,01 euros imputée pour des frais de contentieux les 30 septembre 2024, 31 mai 2025, 31 octobre 2025 et 31 janvier 2026, pour une créance locative de 511,92 euros.
Conformément à la clause 4 du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat pendant une durée de deux ans à compter de l’éventuelle date du congé de l’un d’entre eux. Mme [O] [Y] ayant donné congé par courrier reçu par le bailleur le 8 juin 2023, sollicitant « être retirée du logement dès réception de ce courrier afin de ne pas avoir de problèmes avec les impôts ou la justice », ce qui n’est pas un cas de réduction de la durée légale du prévis prévu par les textes ; ainsi, la durée de trois mois s’applique et le congé a pris effet au 8 novembre 2023 et Mme [O] [Y] est tenue à l’exécution des obligations du bail d’habitation jusqu’au 8 novembre 2025.
A cette date, soit le 8 novembre 2025, la dette locative était de 1337,01 euros selon le décompte fourni, les frais de contentieux indus étant retirés ; or, 2122,67 euros de paiement ont eu lieu postérieurement à cette date et jusqu’au 27 mars 2026, date du décompte, soit un montant supérieur à la dette deux ans après le congé. Ces paiements s’imputent donc en priorité sur la dette la plus ancienne, qu’ils assèchent complètement, si bien que Mme [O] [Y] n’est en réalité débitrice d’aucune dette envers la [R] [K], du fait des paiements postérieurs effectués.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] [M] à payer à [R] [K] la somme de 511,92 euros, au titre des sommes dues au 27 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement du fait des développements précédents concernant l’imputation des paiements postérieurs.
Concernant les emplacements de stationnement, la créance de la [R] [K] est de 242,15 euros, dont 142,55 euros pour l’emplacement de stationnement n°1010 et 99,60 euros pour l’emplacement de stationnement n°1009, et il convient de condamner Mme [Z] [M] au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au regard de l’imputation des nombreux paiements postérieurs sur les dettes les plus anciennes.
E.Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [M]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, les trois baux se trouvent résiliés depuis le 8 décembre 2025, Mme [Z] [M] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, dans la mesure où il est constant que Mme [O] [Y] a quitté les lieux. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Mme [Z] [M] à son paiement à compter du 28 mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 8 décembre 2025, date des résiliations, au 27 mars 2026, date des décomptes fournis, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
II.Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Z] [M], qui succombe seule, aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [R] [K] les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable les demandes de [R] [K] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 24 juin 2020 entre [R] [K] d’une part, et Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] d’autre part, concernant les locaux d’habitation et l’emplacement de stationnement n°1010 situés [Adresse 7] à [Localité 2], sont réunies à la date du 8 décembre 2025,
CONSTATE la résiliation des baux à compter de cette date,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement n°1009 conclu le 24 juin 2020 entre [R] [K] d’une part, et Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] d’autre part, situé [Adresse 7] à [Localité 2], au 8 décembre 2025,
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à [R] [K] la somme de 511,92 euros au titre des loyers et charges du local d’habitation arrêtés au 27 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à [R] [K] la somme de 142,55 euros au titre des loyers et charges de l’emplacement de stationnement n°1010 arrêtés au 27 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à [R] [K] la somme de 99,60 euros au titre des loyers, charges de l’emplacement de stationnement n°1009 arrêtés au 27 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Mme [Z] [M] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Mme [Z] [M] et Mme [O] [Y] à s’acquitter de la dette en 9 mensualités de 80 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets des clauses résolutoires et de la résiliation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires et la résiliation judiciaire seront réputées n’avoir jamais été acquises,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, et les clauses résolutoires et la résiliation judiciaire reprendront leurs effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [Z] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [Z] [M] à compter du 8 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si les baux du local d’habitation et des deux emplacements de stationnement s’était poursuivi,
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à [R] [K] l’indemnité d’occupation à compter du 28 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [R] [K] de ses demandes et prétentions vis-à-vis de Mme [O] [Y],
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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