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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 11 mai 2026, n° 26/03691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS B2 DENTAL c/ LA SOCIETE B2 NOISY LE SEC, L' ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE NOISY LE SEC ( A.M.D.N.S ), UNION DES MUTUELLES DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mai 2026
MINUTE : 26/00549
N° RG 26/03691 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45PX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SAS B2 DENTAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – D1878
ET
DEFENDEURS
Maître [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS – A0444
UNION DES MUTUELLES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Augustin LACCOURS, avocat au barreau de PARIS – L265
PARTIES INTERVENANTES
LA SOCIETE B2 NOISY LE SEC
[Adresse 4]
[Localité 4]
L’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE NOISY LE SEC ( A.M. D.N.S )
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Avril 2026, et mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 février 2026 de la SELARL [O] [U], commissaire de justice, la société B2 DENTAL s’est vue délivrer un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 5] à Noisy-le-Sec à la demande de l’Union Mutuelles d’Ile de France (ci-après l’UMIF) sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue en premier ressort par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 22 décembre 2025.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été établi le 12 mars 2026 par Me [O] [U].
Par acte du 12 mars 2026 du même commissaire de justice, la société B2 DENTAL s’est vue signifier un acte de conversion d’une saisie- attribution conservatoire qui lui a été dénoncée le 29 juillet 2025 sur le fondement de la même décision judiciaire à la demande de l’UMIF.
Par actes du 12 mars 2026 du même commissaire de justice, la société B2 DENTAL s’est vue dénoncée deux actes de saisie-attribution opérées le 9 mars 2026 sur ses comptes ouverts auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile de France et de la Lyonnaise de Banque sur le fondement de la même décision judiciaire à la demande du même créancier.
Par acte du 12 mars 2026 diligenté par le même commissaire de justice, un procès-verbal de saisie -vente des meubles trouvés dans les locaux du [Adresse 5] à [Localité 6] a été dressé.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la société B2 DENTAL a été autorisée à assigner l’UMIF et Me [O] [U] à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 avril 2026.
Par acte du 27 mars 2026, la société B2 DENTAL, avec intervention volontaire accessoire de la société B2 [Localité 6], et en présence de l’association médico-dentaire [Localité 6] (A.M. D.N.S.), a fait assigner l’UMIF et Me [O] [U] devant le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la nullité des actes d’exécution précités et à titre subsidiaires la mainlevée de toutes les mesures d’exécution, comme étant inutiles et abusives.
Le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion a été accordé par le Préfet de la Seine-[Localité 7] le 8 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.
A cette audience, la société B2 DENTAL et la société B2 [Localité 6], demanderesses, et l’association médico-dentaire [Localité 6] (A.M. D.N.S) intervenante volontaire, représentées par leur conseil, ont développé oralement leurs dernières conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et sollicitent du juge de l’exécution de :
À titre principal :
— déclarer que la société B2 DENTAL est dépourvue de qualité de preneur et de débitrice au titre du bail depuis la cession du 25 octobre 2022 ;
— ordonner la suspension immédiate, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, de toute mesure d’exécution engagée à l’encontre de la société B2 DENTAL ;
— prononcer la nullité des actes d’exécution suivants :
*saisie conservatoire du 29 juillet 2025 ;
*actes de conversion des 11 et 12 mars 2026 ;
*saisies-attributions du 9 mars 2026 ;
*saisie-vente du 12 mars 2026 ;
*commandement de quitter les lieux du 24 février 2026 ;
— ordonner toute restitution en conséquence de cette nullité.
— ordonner la mainlevée immédiate de l’ensemble de ces mesures passées et à venir prises sur le fondement de l’ordonnance du 22 décembre 2025 ;
— dire et juger que ces mesures sont inopposables à la société B2 [Localité 6] et à l’AMDNS;
— condamner solidairement l’UMIF et Maître [U] à payer à la société B2 DENTAL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive ;
À titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de toutes les mesures d’exécution, comme étant inutiles et abusives ;
À titre infiniment subsidiaire :
— accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois pour le règlement des condamnations pécuniaires mises à la charge de la société B2 DENTAL à tout le moins jusqu’au 31 mars 2027 ;
— dire que les mesures d’exécution engagées au titre du recouvrement de ces condamnations seront suspendues pendant ce délai,
— accorder un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 mars 2027 ;
— dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie avant l’expiration de ce délai ;
En tout état de cause :
— faire défense à l’UMIF et à tout commissaire de justice de procéder à toute expulsion des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
— condamner solidairement l’UMIF et Maître [U] à verser 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’UMIF, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— juge irrecevables, pour défaut de droit, de qualité et d’intérêt à agir les demandes formées par la société B2 [Localité 6],
— juger irrecevables les demandes formées par la société B2 DENTAL, et le cas échéant celles de la société B2 [Localité 6] et l’association AMDNS, en ce qu’elles ne relèvent pas des attributions du juge de l’exécution et excèdent ses pouvoirs juridictionnels ;
— en tout état de causes les rejeter comme mal fondées et débouter la société B2 DENTAL et le cas échéance B2 [Localité 6] et l’association AMDNS de toutes ses demandes à toutes qu’elles comportent,
— juger que les mesure d’exécutions pratiquées par l’UMIF l’ont été en vertu d’un titre exécutoire, --condamner la société B2 DENTAL à lui verser la somme de 10 0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B2 DENTAL aux entiers dépens.
Me Eléonore FRIANT, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et demande au juge de l’exécution de :
déclarer irrecevables les prétentions de la SAS B2 DENTAL qui ne relèvent pas des attributions du juge de l’exécution et excèdent son pouvoir juridictionnel,
juger qu’elle a d’ailleurs interjeté appel de l’ordonnance de référé,
juger que les mesures d’exécutions ont été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire,
débouter la SAS B2 DENTAL de toutes ses demandes à toutes fins qu’elle comporte,
la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré expressément autorisée, l’UMIF a transmis au greffe de la juridiction l’ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel de Paris rejetant la demande de la société B2 DENTAL tenant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société B2 NOISY LE SEC
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société B2 [Localité 6] n’est pas partie à la décision judiciaire servant de fondement à l’ensemble des mesures d’exécution contestées, et n’est visée par aucune de ces mesures d’exécution, seuls les comptes bancaires de la société B2 DENTAL ayant été saisis, et l’occupante des lieux étant, selon ses écritures, l’association médico-dentaire [Localité 6].
Elle n’a donc aucun intérêt à agir et ses demandes sont en conséquence irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de voir déclarer que la société B2 DENTAL est dépourvue de la qualité de preneur
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, les parties produisent aux débats une ordonnance de référé contradictoire rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 décembre 2025 au terme de laquelle :
— il a été constaté la résiliation du bail consenti par l’UMIF à la société B2 DENTAL,
— il a été ordonné l’expulsion de la société B2 DENTAL et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6],
— la société B2 DENTAL a été condamnée à payer à l’UMIF la somme de 159 599,79 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs justifient que cette ordonnance de référé a été signifiée le 24 février 2026 à la société B2 DENTAL. Cette décision étant exécutoire par provision, l’appel interjeté par la société B2 DENTAL n’a en conséquence aucun effet suspensif.
La société B2 DENTAL a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ladite ordonnance et sa demande a été rejetée par ordonnance du 22 avril 2026.
L’ordonnance de référé constitue en conséquence un titre exécutoire.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, la demande visant à faire déclarer que la société B2 DENTAL est dépourvue de qualité de preneur et de débitrice au titre du bail depuis la cession du 25 octobre 2022 est irrecevable.
Sur les autres demandes principales et subsidiaires
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L221-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les autres demandes principales de la société B2 [Localité 6] et de l’association médico-dentaire Noisy-le-Sec ne peuvent prospérer celles-ci étant uniquement fondées sur le fait que la société B2 DENTAL est dépourvue de qualité de preneur et de débitrice au titre du bail à l’inverse de ce qui a été décidé par le président du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance du 22 décembre 2025, dont le dispositif ne peut être modifié par le juge de l’exécution.
En outre, les mesures d’exécution forcée menées par l’UMIF n’apparaissent en aucun cas inutiles, abusives ou disproportionnées dans la mesure où au regard de la nature du litige, ces mesures sont les effets normaux d’une ordonnance prononçant la résiliation d’un bail, une expulsion et une condamnation au paiement d’une dette locative.
Elles seront par conséquent intégralement rejetées.
Sur la demande infiniment subsidiaire de délais de paiement
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la société B2 DENTAL et l’association médico-dentaire [Localité 6] motivent leur demande de report d’exigibilité de la créance pendant un délai de deux ans par le fait qu’il est nécessaire d’éviter qu’une exécution immédiate ne produise des effets manifestement excessifs, alors même que le titre est sérieusement discuté dans son économie générale.
Il convient toutefois de rappeler que seul le premier président de la cour d’appel, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, peut décider d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision si l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Or ce dernier n’a pas fait droit à cette demande dans son ordonnance rendue le 22 avril 2026.
La société B2 DENTAL ne faisant valoir aucun autre moyen quant à sa situation qui pourrait l’empêcher de faire face au paiement de la dette locative, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire de délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société B2 DENTAL n’est pas occupante des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8]. Elle ne peut donc solliciter des délais pour libérer des locaux qu’elle n’occupe plus.
S’agissant de l’association médico-dentaire [Localité 6], qui se dit occupante sans produire un titre d’occupation, celle-ci motive sa demande de délais pour quitter les lieux par le fait que son expulsion entrainerait la fermeture brutale de la structure, l’interruption immédiate de la prise en charge des patients, le licenciement des salariés attachés à l’exploitation, une aggravation irréversible de la situation économique de l’entreprise, alors même que le titulaire du bail n’a jamais été attrait dans la procédure.
Elle n’explique ni ne justifie toutefois en quoi son relogement dans d’autres locaux, permettant la continuité de son activité médicale, ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
La demande de délais pour quitter les lieux sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société B2 DENTAL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société B2 DENTAL, condamnée aux entiers dépens, sera condamnée à payer à l’UMIF et Me [O] [U] la somme de 3000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable les demandes de la société B2 NOISY LE SEC,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société B2 DENTAL et de l’association médico-dentaire [Localité 6] tendant à voir déclarer que la société B2 DENTAL est dépourvue de la qualité de preneur,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société B2 DENTAL et de l’association médico-dentaire [Localité 6],
CONDAMNE la société B2 DENTAL aux dépens,
CONDAMNE la société B2 DENTAL à payer à l’Union Mutuelles Ile de France et Me [O] [U] la somme de 3000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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