Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 sept. 2024, n° 23/09362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 23/09362 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNB3
Minute n° 24/ 307
DEMANDEUR
S.A.S. LES PORTES D’ARCINS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 522 798 057, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. MARCHE DU SUD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 892 669 201, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé la vente de deux immeubles intervenue entre la SCI PAROSA COURREJEAN et la SAS LES PORTES D’ARCINS, prononçant également les restitutions réciproques du prix de vente d’un montant de 5.100.000 euros et des immeubles objet de la vente litigieuse.
Pour recouvrir sa créance, la SAS LES PORTES D’ARCINS a fait diligenter diverses saisies-attribution de créances entre les mains des locataires de la SCI PAROSA COURREJEAN.
Par jugement en date du 7 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de mainlevée des douze mesures de saisie-attribution de créance pratiquées notamment entre les mains de la SASU VITRAGE AUTOMOBILE [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2023, la SAS LES PORTES D’ARCINS a fait assigner la SAS MARCHE DU SUD afin de voir la défenderesse condamnée au paiement de diverses sommes compte tenu de l’absence de versement des loyers à son profit.
A l’audience du 2 juillet 2024, la SAS LES PORTES D’ARCINS sollicite in limine litis que la présente juridiction se déclare compétente, à titre principal la condamnation de la SAS MARCHE DU SUD au paiement des causes de la saisie à exécution successive jusqu’à apurement intégral de la créance et dans la limite de son obligation locative à l’égard de la société PAROSA COURREJEAN, outre sa condamnation à lui verser la somme de 116.323,77 euros TTC. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3.175.124,46 euros. En tout état de cause, elle demande le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles L211-2, L211-3, R121-2, R211-5, R211-9 et R211-13 du Code des procédures civiles d’exécution, la SAS LES PORTES D’ARCINS fait valoir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent, au regard de sa compétence territoriale liée au domicile du débiteur et au lieu d’exécution de la saisie-attribution dans le cadre de sa compétence spécifique, dérogeant aux dispositions générales du code de procédure civile. Au plan matériel, elle indique que ses demandes ne portent que sur les sommes dues à l’issue de la réalisation de la saisie le 22 juin 2022 ce qui relève de la compétence du juge de l’exécution. Au fond, elle soutient que nonobstant la saisie-attribution de créance validée judiciairement, la SAS MARCHE DU SUD n’a jamais réglé les loyers dus à la SCI PAROSA COURREJEAN entre ses mains et sollicite par conséquent un titre exécutoire pour obtenir paiement de cette somme. Elle soutient justifier du quantum de sa créance par les pièces versées aux débats, contestant le calcul proposé par la défenderesse. A titre subsidiaire, elle soutient que la défenderesse est restée taisante quant à l’étendue de ses obligations locatives à l’égard de la SCI PAROSA COURREJEAN, cette abstention justifiant sa condamnation au paiement de la condamnation principale fondant la saisie-attribution. Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement, qu’elle estime impossible en matière de saisie-attribution, compte tenu de l’absence d’exécution volontaire et au regard des sommes dues, alors que les paiements sont demeurés erratiques et qu’elle ne justifie pas de sa capacité à respecter un échéancier.
A l’audience du 2 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS MARCHE DU SUD conclut à l’incompétence matérielle et territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et en tout état de cause au débouté de la demanderesse, à la limitation de la saisie à la somme de 79.911 euros TTC outre la déduction de la somme de 13.181 euros ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois à raison de 2.000 euros outre une mensualité du solde et la diminution de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
La SAS MARCHE DU SUD soutient que la présente instance ne tendant pas à la contestation d’un acte d’exécution forcée, la compétence générale des articles 42 et 43 du code de procédure civile doit s’appliquer au bénéfice du juge de l’exécution libournais. Au plan matériel, elle soutient que le quantum des sommes réclamées étant illisible et n’étant pas ventilé précisément, il peut comporter des sommes dues antérieurement à la saisie diligentée et par conséquent échapper à la compétence du juge de l’exécution. Au fond, elle conteste le quantum des sommes réclamées et conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Elle s’oppose à toute condamnation à la totalité des sommes dues considérant qu’il appartient bien à la demanderesse de chiffrer sa créance et que cette dernière dispose du bail et de tout élément pour connaître l’ampleur de l’obligation du tiers saisi. Elle sollicite enfin des délais de paiement pour les sommes n’ayant pas été soumises à effet attributif immédiat au regard de sa situation financière et des efforts faits pour solder la dette depuis plusieurs mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la compétence de la présente juridiction
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
L’article R121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure. »
Il est constant que la demande principale dans la présente instance est fondée sur l’article R211-9 du même code qui prévoit :
« En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
La compétence du juge de l’exécution est donc expressément prévue par cet article. Il y a par conséquent lieu de faire application de l’option de compétence prévue par les dispositions spécifiques de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution seul applicable. Ainsi, si le siège social principal de la SAS MARCHE DU SUD est bien situé à [Localité 6], la saisie-attribution a été réalisée sur le site de son établissement sis à [Localité 5] dans le ressort de compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Outre que la compétence rationae materiae du juge de l’exécution est fondée sur l’article susvisé, les décomptes produits par la demanderesse en date des 6 mars 2024 et du 14 mai 2024 portent sur des sommes postérieures à la date de réalisation de la saisie-attribution à exécution successive réalisée le 22 juin 2022.
Tant la compétence matérielle que territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux sont établies. L’exception d’incompétence sera par conséquent rejetée.
— Sur la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles R211-9 et R211-13 du même code prévoient :
« En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
« Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision. »
Il est constant que le juge de l’exécution, saisi de la contestation de la validité des saisies-attributions de créances diligentées auprès des locataires de la SCI PAROSA COURREJEAN par la SAS LES PORTES D’ARCINS, a rejeté les demandes tendant à voir ordonnée la mainlevée de cette saisie pratiquée le 22 juin 2022 entre les mains de la défenderesse. Ce jugement lui a été signifié le 7 avril 2023.
Il incombait donc à la SAS MARCHE DU SUD de payer les loyers entre les mains de la SAS LES PORTES D’ARCINS, ce qu’elle s’est abstenue de faire alors que la créance est exigible et liquide.
S’agissant du montant de la créance, le bail commercial fixe celui-ci à la somme de 44.850 euros HT annuels avec application d’une clause d’échelle mobile et une indexation. Il est également prévu une provision sur charge à raison de 7.020 euros annuels soit 1.755 euros par trimestre.
La demanderesse produit une facture de la SCI PAROSA à raison de 15.972,67 euros pour le premier trimestre 2024. Ce document n’est certes pas signé, mais s’agissant d’une facture et en l’absence de toute preuve de l’inexactitude de ces mentions qui n’est pas rapportée par la défenderesse qui ne verse aucune pièce contraire aux débats, il y a lieu de prendre en compte ce montant au titre du premier trimestre 2024 et de le retenir pour le montant dû au titre du deuxième trimestre 2024.
Les sommes réclamées au titre des loyers dus du 22 juin 2022 au 31 décembre 2022 à raison de 40.094,56 euros TTC et au titre des loyers dus pour l’année 2023 à hauteur de la somme de 57.464,87 euros ne font pas l’objet d’une contestation entre les parties et seront par conséquent retenues. Il sera soustrait la somme de 13.181 euros versée par la défenderesse et qui fait consensus entre les parties.
La SAS LES PORTES D’ARCINS justifie donc bien du montant de sa créance à hauteur de la somme de 116.323,77 euros. La SAS MARCHE DU SUD sera par conséquent condamnée à lui payer cette somme.
— Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est toutefois constant que la saisie d’une créance à exécution successive comme en l’espèce, tient dans le fait que l’effet attributif de la saisie portant sur une créance de cette nature s’étend aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l’acte de saisie et jusqu’à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits dans la limite de ce que le tiers saisi doit au débiteur.
Cet effet attributif a donc d’ores et déjà joué sur les sommes dues au titre des loyers quand bien même ceux-ci n’auraient pas été appréhendés puisqu’ils sont par principe dus au créancier saisissant, soit en l’espèce la SAS LES PORTES D’ARCINS.
La SAS MARCHE DU SUD ne produit au demeurant au soutien de sa demande aucun élément sur sa comptabilité et ses résultats, se contentant de verser aux débats son relevé de compte pour le mois de mars 2024.
La demande de délais de paiement doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS MARCHE DU SUD, partie perdante subira les dépens. L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, aucune dérogation à ce texte n’étant prévue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître du présent litige ;
CONDAMNE la SAS MARCHE DU SUD à payer à la SAS LES PORTES D’ARCINS la somme de 116.323,77 euros TTC ;
RAPPELLE que la SAS MARCHE DU SUD est tenue au paiement des causes de la saisie-attribution à exécution successive diligentée par acte du 22 juin 2022 par la SAS LES PORTES D’ARCINS jusqu’à apurement intégral de la créance dont elle dispose dans la limite de son obligation locative de paiement à l’égard de la SCI PAROSA COURREJEAN ;
DEBOUTE la SAS MARCHE DU SUD de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS MARCHE DU SUD à payer à la SAS LES PORTES D’ARCINS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MARCHE DU SUD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Copie ·
- Déchéance ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Établissement psychiatrique ·
- Avis
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Autorisation ·
- Cahier des charges ·
- Version ·
- Ouverture ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Commandement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Service public ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Assainissement ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Arts du spectacle ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Frais d'étude ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Créance ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Crédit immobilier ·
- Immobilier
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Marbre ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Aquitaine ·
- Titre ·
- Carrelage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propylène ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Allergie ·
- Risque ·
- Agent chimique ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine du travail ·
- Produit chimique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Incapacité ·
- Livre ·
- Régie ·
- Maladie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.