Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er oct. 2024, n° 22/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02025 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKMB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53I
N° RG 22/02025 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKMB
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
Société DE PEYROUS, [I] [T], [N] [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Damien BARRE
la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SELARL RAMURE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juillet 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société DE PEYROUS
Lieu-dit Peyrous
33210 MAZERES
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/02025 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKMB
Madame [I] [T]
née le 24 Novembre 1974 à Soissons
de nationalité Française
2 impasse Roger Mano
33124 AUROS
représentée par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [T]
né le 29 Janvier 1975 à Soissons
de nationalité Française
20 bis chemin des Clottes
33210 ROAILLAN
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (ci-après “la banque”) a accordé à la SCEA DE PEYROUS (ci-après “l’emprunteur”) un prêt n°00050134002 d’un montant initial de 100.000,00 € en date du 12/06/2008, tout d’abord garanti par un warrant agricole.
Le 22/11/2012, en échange d’un abandon de la sûreté liée au warrant agricole, M [T] et Mme [X] se sont portés cautions solidaires de l’emprunteur pour la dette relative au prêt consenti, avec renoncement au bénéfice de discution à hauteur chacun de 113.788,80€.
L’emprunteur a été défaillant depuis 2014.
La banque a mis en demeure l’emprunteur et les deux cautions en dates respectives des 26/11/2020 et 26/08/2021 pour les cautions, d’avoir à honorer leurs engagements financiers, signifiées le 9/09/2021.
Procédure:
Par assignation délivrée les 22/02/2022 et 24/02/2022 (pour Mme [X]), la banque a assigné l’emprunteur ainsi que les deux cautions à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation solidaire à une somme globale de 59.626,53€ en principal et accessoires au titre du prêt consenti et pour l’emprunteur à une somme supplémentaire de 16.015,24€ au titre du solde débiteur de son compte bancaire.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— les trois défendeurs ont constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— par Ordonnance du 14/02/2023, le Juge de la mise en état à fait droit à la fin de non recevoir partielle de la demande en retenant la prescription de l’action en ce qui concernait les échéances de 2014 jusqu’au 5/06/2016,
— du fait de cette décision, le demandeur a réduit le quantum de ses demandes,
— l’ordonnance de clôture est en date du 29/05/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 2/07/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1/10/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la banque :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25/08/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Dire et juger la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable et bien fondée en son action ;
Condamner la société DE PEYROUS, Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] Solidairement au paiement de la somme de 24.393,95 € augmentée des intérêts au taux 4,50 % à compter du 5/4/2023 sur le capital de 16.239,34 € et jusqu’au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts
Condamner la société DE PEYROUS au paiement de la somme de 16.015,24 € € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 12/05/2021 et jusqu’au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Prononcer dans les mêmes conditions de solidarité à leur encontre une condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner également aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l’assignation.
Débouter la société DE PEYROUS, Madame [I] [T] et Monsieur [N] [T] de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution.
PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS, l’emprunteur et M [T], caution :
Dans leurs dernières conclusions en date du 27/06/2023, ces défendeurs demandent au tribunal de :
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de ses demandes vis-àvis de Monsieur [S] [T] et de la SCEA DE PEYROUS, ou à tout le moins limiter la condamnation de Monsieur [S] [T] à la somme de 15.239,34 euros ;
Débouter le CRCA de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et de retard, non justifiés
La condamner au paiement d’une indemnité de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [X], épouse [T] :
Dans ses dernières conclusions en date du 27/06/2023 le défendeur demande au tribunal de :
JUGER que l’engagement de caution de Madame [I] [X] du 22 novembre 2012 est manifestement disproportionné et donc que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne peut s’en prévaloir ;
En conséquence :
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de condamnation de Madame [I] [X], en sa qualité de caution de la société DE PEYROUS, à lui payer la somme de 24 393,95 € augmentée des intérêts au taux 4,50 % à compter du 05/04/2023 sur le capital de 16.239,34 € et jusqu’au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, solidairement avec la société DE PEYROUS et Monsieur [N] [T] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers Mme [I] [X] en lui faisant souscrire le cautionnement du 22 novembre 2011 et a donc engagé sa responsabilité civile envers Mme [I] [X].
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Mme [I] [X] la somme de 14.615 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la compensation des créances réciproques de Mme [I] [X] et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas respecté son obligation d’information annuelle et qu’en conséquence elle est déchue des intérêts et pénalités échus depuis le déblocage du prêt et que les paiements effectués par la société DE PEYROUS sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
DEBOUTER le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et de retard ;
JUGER que le taux d’intérêt de retard égal au taux du prêt, majoré de 3,000 points est une clause pénale manifestement excessive et REDUIRE le montant de cette clause pénale à la somme d’un (1) euro ;
JUGER que Mme [I] [X] bénéficiera des délais de paiement suivant pour payer le montant de sa condamnation : paiement de la condamnation en 24 échéances mensuelles, le premier paiement devant intervenir un mois après la signification du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de toutes ses demandes ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE à payer à Madame [I] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE aux entiers dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la dette de l’emprunteur au titre du solde débiteur de son compte bancaire
La banque fait valoir qu’au principal, la dette de l’emprunteur s’agissant du solde de son compte bancaire s’établirait à la somme de 16.015,24€ dont il justifierait par la production des relevés de compte.
L’emprunteur prétend que la créance ne serait pas justifiée.
Réponse du Tribunal :
En droit, le compte bancaire courant est un compte de dépôt qui engage le client à rembourser à la banque dépositaire et gestionnaire de son compte le solde débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des relevés de compte produits par la banque (sa pièce 14) que le compte litigieux fait apparaître au 30/11/2021 un solde négatif de 16.015,24€ ; somme que l’emprunteur sera condamné à payer à son créancier.
Sur la créance de la banque en principal au titre du prêt consenti
La banque fait valoir que l’emprunteur aurait cesser d’honorer le remboursement du prêt de 100.000€ octroyé en 2008 et qu’en tenant compte de la décision du Juge de la mise en état l’ayant déclaré prescrit pour les échances antérieures au délai de prescription de cinq ans, au principal, la dette de l’emprunteur s’établie sur la base de la dernière échéance du 5/06/2017 (non prescrite).
L’emprunteur reste taisant sur ce point.
M [T] soutient que seul la somme de 16.239,34€ (capital restant dû au 24/02/2017 lui serait opposable, somme correspondant à celle indiquée au principal de la demande de la banque.
Mme [X] reste taisante sur ce point.
Réponse du Tribunal :
En droit, toute somme prêtée doit être remboursée au terme convenu ou encore à l’issue de la déchéance du terme sur simple mise en demeure.
En l’espèce,
La somme de 16.239,34€ sera retenue pour fondée en droit et en fait.
Sur l’absence de démonstration d’une disproportion dans l’engagement de caution de Mme [X], épouse [T]
Mme [X], au visa de dispositions du Code de la consommation alors applicables, soutient que la banque ne saurait se prévaloir de son engagement de caution au motif que ce dernier aurait été manifestement disproportionné à ses biens et revenus compenporains à cet engagement. Elle prétend que cette disproportion devrait être présumée du fait que la banque ne produit pas la fiche de renseignement usuelle en pareille matière qu’elle devait lui faire remplir.
La banque fait valoir que la charge de la preuve de la supposée disproportion incombe à celui qui l’invoque ; alors que la rédaction d’une fiche de renseignement n’aurait rien d’obligatoire et que l’absence de celle-ci ne saurait suffire à établir cette disproportion.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article L341-4 (abrogé, mais en vigueur du 05 août 2003 au 01 juillet 2016) :
“Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
Alors que s’agissant de la charge de la preuve, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Et que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1354 qui énonce que :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve (…)”
Le Tribunal retient que s’il est vrai qu’il incombe au créancier de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, avant la souscription du cautionnement, il ne peut être – de la seule absence de production d’une fiche de renseignement par le dit créancier – tiré une présomption, fut elle simple, de l’existence d’une disproportion manifeste de l’engagement de la caution, à qui il incombe, en application des régles précitées, de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
En l’espèce, force est de constater que Mme [X] n’apporte au Tribunal aucun élément circonstancié et justifié (revenus et patrimoine) de cette supposée disproportion qu’elle ne démontre pas.
La banque peut se prévaloir de son engagement de caution, elle sera donc condamnée à lui payer la somme retenue au principal.
Sur l’absence de manquement à un devoir d’information et de mise en garde
Mme [X] soutient que la banque est tenue d’une obligation de mise en garde de la caution non avertie lorsque au jour de son engagement celui-ci n’était pas adapté à ses capacité financières, et qu’ayant manqué à cette obligation elle lui aurait causé une perte de chance d’éviter le risque d’être appelé à payer la dette du débiteur principal, perte qu’elle estime à hauteur de 90% de la dette garantie.
La banque fait valoir qu’aucune obligation d’information ne péserait sur la banque vis à vis de la caution.
Elle reconnaît l’existence d’un devoir de mise en garde à la caution dés lors qu’il est avéré que ses capacités financières semblent insuffisantes pour répondre à l’obligation de remboursement. Ce devoir n’existerait pour autant qu’il y ait matière à mise en garde, et donc risque démontré de défaillance ; ce serait à la personne qui prétend que la banque a manqué à son devoir de mise en garde de prouver concrètement que celui-ci avait vocation à s’appliquer ; puis dans ce cas à la banque de démontrer qu’elle a bien rempli cette obligation de mise en garde.
Elle soutient que Mme [X] ne justifierait pas de la nécessité d’une mise en garde.
Réponse du Tribunal :
En droit, conformément au droit commun de la preuve tel qu’exposé ci-avant, c’est au demandeur en réparation d’une responsabilité contractuelle de démontrer que sa situation financière au moment de son engagement nécessitait la mise en oeuvre concrête du devoir de mise en garde du banquier, à charge pour ce dernier lorsque celle-ci est avérée de démontrer qu’il a bien procédé à cette mise en garde.
En l’espèce, comme déja évoqué ci-avant, Mme [X], es qualité de caution, ne démontre, ni même ne rapporte, avoir été lors de son engagement dans une situation financière qui nécessitait qu’elle soit mise en garde par le créancier de l’emprunteur cautionné.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de condamnation aux accessoires de la dette en principal
Mme [X] soutient qu’en application des articles L313-22 du Code monétaire et financier alors en vigueur, puis – depuis le 1/01/2022 – de l’article 2302 du Code civil, le non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution quant au montant du principal et des intérêts dûs, emporterait, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ; alors que la banque serait tenue de rapporter la preuve de l’envoi de cette information et de la conformité de son contenu avec les exigences légales ; alors que cette dernière ne rapporterait pas cette preuve.
De surcroît elle prétend d’une part, que la majoration du taux d’intérêt conventionnel constituerait une clause pénale dont elle demande la réduction à hauteur d’un euro ; d’autre part, que la banque ne justifierait pas du décompte des accessoires à la dette principale au mépris de l’obligation de démontrer la justesse des chiffres invoqués.
L’emprunteur et M [T] soutiennent la déchéance des intérêts et y ajoutent comme fondement l’alinéa 2 de l’article 2293 ancien du Code civil, alors applicable.
La banque fait valoir que la déchéance n’est pas instituée au profit de l’emprunteur.
S’agissant des deux cautions, il produit une série de copie de lettres d’information à chacune des cautions pour les années 2013 à 2019 (pièces 15 à 19) pour justifier du respect de cette obligation.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les cautions resteraient cependant redevables d’un intérêt au taux légal à compter de leurs mises en demeure.
Réponse du Tribunal :
En droit, conformément au droit commun de la preuve tel qu’exposé ci-avant, c’est au demandeur en paiement d’une dette contractuelle de démontrer la teneur exacte de la dette accessoire (intérêts dus et pénalités) à la dette en principal, en présentant un décompte précis faisant apparaître clairement le, ou les montants, de l’assiette retenue, les taux et les périodes appliquées ; ce afin de permettre au Juge d’exercer son contrôle de la pertinence et de la justesse des montants demandés à ce titre ; ce d’autant que le Juge de la mise en état à déclaré irrecevables plusieurs échéances dont il était initialement demandé la condamnation, un risque d’erreur d’avoir laissé ces sommes prescrites dans l’assiette n’étant dés lors ainsi pas exclue.
En l’espèce, en l’absence de cette démonstration, le juge n’ayant par ailleurs pas à pallier la carence probatoire du demandeur, lequel a nécessairement été alerté de la difficulté par l’échange des conclusions, le Tribunal ne pourra que rejeter la demande de condamnation aux accessoires, ce pour les trois défendeurs ; tout en faisant droit à son subsidiaire de condamner les mêmes, au taux légal, à compter de la signification des mises en demeures : soit au 7/09/2021 pour l’emprunteur (pièce 11) et le 9/09/2021 pour les deux cautions (pièces 12 et 13).
A toutes fins utiles, il sera relevé que la banque, s’il elle produit bien les copies des lettres d’informations, ne démontre pas pour autant les avoir envoyé, ne serait-ce qu’en produisant un bordereau d’envoi en nombre aux dates indiquées.
Sur la demande de capitalisation des interêts
La capitalisation est de droit dés lors qu’elle est demandée, ce qui est le cas pour la dette relative à l’emprunt (mais pas pour celle relative au solde débiteur).
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, Mme [X] invoque ses difficultés financières en lien avec un placement en invalidité à 80% et forme une demande de délai de 24 mois pour payer les sommes restants dues.
Le Tribunal retient qu’en droit, selon l’article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l’exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s’acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).
Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.
En l’espèce, force est de constater que Mme [X] a – dans les faits – d’ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement, puisque la mise en demeures d’avoir à respecter son engagement de caution date du 26/08/2021.
De surplus Mme [X] qui serait sans emploi, ne justifie aucunement de ses capacités financières actuelles ou à venir ; elle ne présente aucun plan d’apurement de la condamnation à intervenir et n’indique pas avec quels moyens financiers elle réglerait celle-ci dans le délai demandé.
Par ces motifs, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici les trois défendeurs.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable – au cas présent – de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense, dans la mesure ou le demandeur est un organisme financier qui intègre nécessairement le coût du risque procédural dans le prix de revient de ses prestations facturées à ses clients.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter ; ce d’autant que le demandeur est une société dont la solvabilité ne peut raisonnablement être mise en doute,
N° RG 22/02025 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKMB
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la SCEA DE PEYROUS au paiement de la somme de 16.015,24€ au titre du remboursement du solde débiteur de son compte courant, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 12/05/2021 et jusqu’au parfait paiement ;
— CONSTATE que le capital de l’emprunt restant dû par l’emprunteur (la SCEA DE PEYROUS) est de 16.239,34€ ;
— DIT que la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution de l’emprunteur pour la dette, en principal et accessoires, relative à cet emprunt, signé par Mme [X] le 12/11/2012 ;
— DEBOUTE Mme [X] de sa demande de condamnation de la banque pour manquement à une obligation de conseil et de mise en garde ;
— CONSTATE que la banque ne rapporte pas la preuve de la consistance excacte du montant des accessoires à la dette d’emprunt en principal ;
— CONDAMNE, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE , solidairement la SCEA DE PEYROUS, M [N] [T] et Mme [I] [X], au paiement de la somme de 16.239,34€, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 7/09/2021 pour la SCEA DU PEYROUS en qualité d’emprunteur et du 9/09/2021 pour M [N] [T] et Mme [I] [X], en qualité de cautions solidaires et ORDONNE la capitalisation de ces intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil ;
— REJETTE la demande de délais formée par Mme [I] [X] ;
— CONDAMNE solidairement la SCEA DE PEUROUS, M [N] [T] et Mme [I] [X] aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Vienne ·
- Père ·
- Domicile ·
- Education
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Expert
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Consignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Mesures conservatoires ·
- Litige ·
- Adresses
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Ligne ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Obligation ·
- Provision
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Forclusion ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Fond ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.