Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 14 janvier 2025, n° 24/02159
TJ Bordeaux 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Durée des contrats et tacite reconduction

    Le juge a constaté que les contrats avaient été conclus pour une durée déterminée et que la cessation de paiement par la S.C.E.A. ne pouvait pas être interprétée comme une reconduction tacite des contrats.

  • Accepté
    Prescription de l'action

    Le juge a retenu que l'action de Monsieur [Y] était prescrite car elle n'a pas été engagée avant le 19 juin 2013, date à laquelle la prescription était acquise.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    Le juge a déclaré que les demandes de Monsieur [Y] étaient irrecevables, car elles étaient fondées sur des contrats qui avaient pris fin et étaient donc prescrites.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [Y] était la partie perdante et ne pouvait pas prétendre à un remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [R] [Y] a demandé la résiliation de contrats de location de gardes-vins et le paiement de loyers et dommages-intérêts par la S.C.E.A. la ROSE D'ARGENT et Monsieur [W] [D]. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité des demandes à l'encontre de Monsieur [D] et la prescription de l'action de Monsieur [Y]. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Y] contre Monsieur [D] en raison de l'absence d'intérêt à agir, et a également jugé que les demandes contre la S.C.E.A. étaient prescrites, car non engagées dans le délai de cinq ans. En conséquence, Monsieur [Y] a été condamné aux dépens et à verser 1.000 euros à la S.C.E.A. et à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02159
Numéro(s) : 24/02159
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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