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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 26/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DOSSIER N° RG 26/00581 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KQG
DEMANDEURS
Madame [J] [A]-[L]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
représentés par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHRISTOPHE FAYANT, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 504 020 900, prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 octobre 2025, la SARL CHRISTOPHE FAYANT a fait délivrer à Monsieur [G] [L] et à Madame [J] [A]-[L] un commandement de payer en date du 9 décembre 2025 et fait diligenter trois saisies-attribution sur leurs comptes bancaires par actes en date du 19 décembre 2025, dénoncées par actes du 23 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, les époux [L] ont fait assigner la SARL CHISTOPHE FAYANT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans leurs dernières conclusions, les époux [L] sollicitent l’annulation de l’acte de signification du jugement du 2 octobre 2025 délivré le 9 décembre 2025 et que soient annulés l’ensemble des actes d’exécution forcée subséquents. Ils sollicitent que soient annulés les trois actes de dénonciation des saisies-attribution dressés le 23 décembre 2025 et que mainlevée de ces mesures soient ordonnées. Ils sollicitent le remboursement des frais bancaires résultant de ces saisies et que la défenderesse soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que le commissaire de justice ne justifie pas avoir accompli des diligences suffisantes pour signifier le jugement et les dénonciations de saisie-attribution diligentées en exécution forcée de celui-ci à la personne des époux [L]. Ils font valoir que le lieu de travail de Monsieur [L] est pourtant facilement identifiable et que les conditions dans lesquelles le commissaire de justice s’y serait présenté en vain ne figurent pas sur l’acte. Ils en déduisent la nullité de l’acte de signification et des actes d’exécution forcée subséquents dont les dénonciations de saisie-attribution, qui encourent de ce fait également la sanction de la nullité. Ils soulignent par ailleurs que Madame [A]-[L], cotitulaire des comptes saisis ne s’est pas vue dénoncer les saisies pratiquées, justifiant d’autant l’annulation de ces actes. Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral, les saisies les ayant privés de la possibilité de disposer de leurs fonds à la veille de Noel. Monsieur [L] indique en outre être prêt à s’acquitter volontairement de la condamnation mise à sa charge, attendant simplement une signification en bonne et due forme.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, la SARL CHRISTOPHE FAYANT conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation des saisies-attribution et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour signifier tant le jugement que les dénonciations de saisie-attribution, ayant permis d’établir la certitude du domicile de Monsieur [L] et ne justifiant dès lors pas une tentative de signification sur lieu de travail de ce-dernier. Elle précise avoir sollicité de l’établissement bancaire qu’il avise le cotitulaire du compte pour chacune des saisies et conteste tout préjudice des époux [L] et toute faute dans la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée. Reconventionnellement, elle indique que Monsieur [L] ne s‘est pas exécuté pour acquitter les sommes mises à sa charge et agit de façon dilatoire pour repousser ce paiement, lui causant ainsi un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
— Sur la recevabilité :
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Les époux [L] ont contesté les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 23 janvier 2026 alors que les procès-verbaux de saisie datent du 19 décembre 2025 avec une dénonciation effectuée le 23 décembre 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 24 janvier 2026.
Ils justifient par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 26 janvier 2026 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé les saisies-attribution.
Les demandeurs doivent donc être déclarés recevables en leur contestation des saisies-attribution.
— Sur la nullité de l’acte de signification du jugement du 2 octobre 2025 et le commandement de payer du 9 décembre 2025 :
Les articles 654, 655, 656 et 114 du Code de procédure civile disposent :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.»
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’acte de signification du 9 décembre 2025 vise l’adresse de Monsieur [L] telle que déclarée au sein de la présente procédure. L’acte a été remis à étude et mentionne que la certitude du domicile est établie par : « confirmation du voisinage, cadastre-ficoba, annuaire téléphonique. » Il est également indiqué que la signification à personne a été impossible en l’absence de réponse à la sonnette et au téléphone.
Il est ensuite indiqué : « N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli ».
La certitude du domicile n’est en l’espèce pas discutée, les époux [L] indiquant à l’audience qu’ils se trouvaient en voyage à l’étranger au moment de la tentative de signification de l’acte, rendant ainsi de même impossible la signification à personne sur le lieu de travail de Monsieur [L]. S’il est constant que le commissaire de justice aurait dû davantage détailler les modalités de tentative de signification sur le lieu de travail de Monsieur [L] alors que rien ne l’obligeait à procéder à cette tentative, il est néanmoins observé que le demandeur a été destinataire de la décision rendue par le tribunal judicaire le 2 octobre 2025, certes postérieurement à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, mais sans que cette chronologie ne l’empêche d’interjeter appel du jugement dont la signification est contestée.
S’il peut en définitive arguer avoir perdu une chance d’acquitter amiablement les sommes dues au titre de la décision du tribunal judicaire, il ne peut établir la certitude de ce paiement volontaire, alors que les deux parties font état d’un litige ancien et récurrent entre elles et qu’une voie de recours contre cette décision a été exercée.
La seule perte d’une chance de pouvoir acquitter amiablement la dette n’est pas à elle seule constitutive d’un grief à même de justifier l’annulation de l’acte de signification du 9 décembre 2025, remis à étude après vérification de la certitude du domicile et alors que Monsieur [L] ne peut justifier qu’une signification sur son lieu de travail aurait pu être faite à personne.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en annulation de l’acte de signification du 9 décembre 2025. Le commandement du 9 décembre 2025, signifié selon les mêmes modalités n’encourt par conséquent aucune nullité.
— Sur la nullité des saisies-attributions :
L’article R221-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de Prévisualiser : l’article R. 162-2l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Les dispositions susvisées du Code de procédure civile ont par ailleurs vocation à s’appliquer à l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée.
En l’espèce, les trois actes de dénonciation du 23 décembre 2025 mentionnent la certitude du domicile du destinataire au regard des éléments suivants : « cadastre ficoba, annuaire téléphonique, fils de Monsieur [L] rencontré le 9.12.2025 ». Il est indiqué : « la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : pas de réponse ».
Il est ensuite indiqué : « N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli ».
Comme précédemment, la certitude du domicile n’est pas contestée, seule la mention relative à l’absence sur le lieu de travail l’étant. Il est par ailleurs acquis que Monsieur [L] a pu contester les trois saisies-attribution diligentées dans le cadre de la présente procédure, de telle sorte qu’il ne justifie pas davantage d’un grief résultant de l’absence de remise à personne.
Les saisies-attribution ont donc été valablement dénoncées et n’encourent aucune caducité.
— Sur la dénonciation des saisies-attribution au cotitulaire du compte bancaire :
L’article R211-22 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. »
Il est par ailleurs constant que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de celle-ci.
La défenderesse justifie des trois courriers adressés aux établissements bancaires afin que Madame [A]-[L] soit avisée des mesures pratiquées sur le compte joint.
Par ailleurs, Madame [A]-[L], avisée des saisies pratiquées, a pu les contester dans le cadre de la présente instance.
Les saisies n’encourent donc aucune caducité.
En l’absence de motif d’annulation ou de caducité, il n’y a pas lieu de valider les saisies-attribution ni de prévoir le déblocage des fonds saisis, résultant par lui-même de la présente décision.
Conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée resteront à la charge de Monsieur [L].
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur la demande des époux [L] :
Les demandeurs ne visant aucun moyen de droit, il y a lieu de qualifier la demande en la fondant sur l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Les demandes tendant à voir annuler les saisies-attribution ayant été rejetées, ces mesures d’exécution forcée ne sauraient être qualifiées d’abusives et la demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de la SARL CHRISTOPHE FAYANT :
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
La défenderesse soutient que la procédure a été intentée à des fins dilatoires, les parties étant en litige depuis plusieurs années. Elle ne justifie toutefois d’aucun préjudice autre que les frais de représentation qu’elle a dû exposer, indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa demande sera par conséquent rejetée.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [L], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation des saisies-attribution diligenbtées par la SARL CHRISTOPHE FAYANT à l’ecnonre e Monsieur [G] [L] et de Madame [J] [A]-[L] par actes du 19 décembre 2025, dénoncées par actes du 23 décembre 2025,
DEBOUTE Monsieur [G] [L] et Madame [J] [A]-[L] de toutes leurs demandes,
DEBOUTE la SARL CHRISTOPHE FAYANT de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] et de Madame [J] [A]-[L] à payer à la SARL CHRISTOPHE FAYANT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] et de Madame [J] [A]-[L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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