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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 mai 2026, n° 23/05168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05168 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5S4
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
62B
N° RG 23/05168
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5S4
AFFAIRE :
[Y] [U] [Q] dite [G]
C/
[J] [V] [R] [E]
[Z] [P] [X]
[B] [H] [S] [T]
[W] [K] [D]
Grosse Délivrée
le :
à
SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
1 copie à Madame [I] [O], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 10 Mars 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [Q] dite [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05168 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5S4
DÉFENDEURS
Madame [J] [V] [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [H] [S] [T]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [K] [D]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] et Madame [D] ont acquis une maison située [Adresse 4] [Localité 3] auprès de Monsieur [X] et de Madame [T] selon acte authentique en date du 1er juillet 2019.
Cette maison se situe sur la parcelle AX [Cadastre 1].
Madame [Q] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 7] sur des parcelles situées AX [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; cette maison jouxtant la propriété de Madame [E] et de Madame [D].
Préalablement à la vente de la parcelle AX [Cadastre 1] à Madame [E] et Madame [D], Monsieur [X] et Madame [T] ont déposé une déclaration préalable pour réaliser une extension le 21 août 2017.
Cette déclaration de travaux n’a pas fait l’objet d’opposition, ce qui a permis à Monsieur [X] et Madame [T] d’entreprendre les travaux d’agrandissement.
La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est datée du 27 mars 2019.
Se plaignant de non-conformités des travaux réalisés avec ceux déclarés, Madame [M] a assigné Madame [E] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir une expertise.
Madame [E] et Madame [D] ont mis en cause Monsieur [X] et Madame [T].
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 08 mars 2021, Madame [O] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Madame [O] a déposé son rapport le 15 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Madame [Y] [Q] a assigné Madame [E] et Madame [D] et Monsieur [X] et Madame [T] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir à titre principal la destruction des empiètements et la suppression de l’ouverture faite dans le mur de l’extension.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, Madame [M] sollicitait au visa des articles 545, 676, 677 et 1240 du code civil de :
— Condamner in solidum Madame [J] [E] et Madame [W] [D] à la démolition des empiètements et débords recensés par Madame [C] [O], expert judiciaire, dans son rapport du 15 octobre 2021, à savoir:
3) – le débord de toiture de l’extension surplombant le fonds AX [Cadastre 2] sur une largeur de 0,03m (segment HI sur plan de l’expert figurant en annexe de son rapport)
— le débord des fondations béton de l’extension sur le fonds AX [Cadastre 2] sur 4,9 m de longueur et sur une largeur variant de 0,05 à 0,12 m
4) Sur la clôture
Le mur parpaing empiète sur le fonds AX [Cadastre 2] sur 0,30m2 soit une longueur de 1,93m et sur une largeur variant de 0,12 à 0,19 m2.
En cas de résolution de la vente du 1er juillet 2019, prononcer cette condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] [T].
— Condamner in solidum Madame [J] [E] et Madame [W] [D] à la suppression de l’ouverture faite dans le mur de l’extension.
En cas de résolution de la vente du 1er juillet 2019, prononcer cette condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] [T].
— Condamner in solidum Madame [J] [E], Madame [W] [D], Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] [T] à remettre en état la parcelle de Madame [Y] [Q] dite [G] avec évacuation des gravats et aplanissement de son terrain.
— Condamner in solidum Madame [J] [E] et Madame [W] [D] à remettre en place les bornes fixant les limites séparatives des parcelles AXA [Cadastre 2] et AX [Cadastre 1] conformément au plan de division du 14 octobre 2014 établi par le cabinet de géomètre expert AB6 Feder – Lafargue.
En cas de résolution de la vente du 1er juillet 2019, prononcer cette condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] [T].
— Désigner Madame [I] [O], expert judiciaire, aux frais des parties perdantes pour contrôler la remise en place des bornes conformément à son plan ainsi que la suppression des débords et empiétements.
— Condamner in solidum Madame [J] [E] et Madame [W] [D] à remettre en place les clôtures bois préexistantes dans les conditions suivantes : 2 m de haut sur les segments IK et FG et 1 m de haut sur le segment CEF.
En cas de résolution de la vente du 1er juillet 2019, prononcer cette condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] [T].
— Assortir ces condamnations d’un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] [T] à verser à Madame [Y] [Q] dite [G] 4.070 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 pour la réalisation d’un branchement au tout-à-l’égout.
— Condamner in solidum Madame [J] [E], Madame [W] [D], Monsieur [Z] [X] et Madame [Z] [T] à verser à Madame [Y] [Q] dite [G] 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
— Condamner in solidum Madame [J] [E], Madame [W] [D], Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à verser à Madame [Y] [Q] dite [G] une somme de 744,18 euros en remboursement des frais de procès-verbaux de constat par huissier de justice.
N° RG 23/05168 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5S4
— Condamner in solidum Madame [J] [E], Madame [W] [D], Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à verser à Madame [Y] [Q] dite [G] une somme de 275 euros en remboursement des frais de passage d’une caméra.
— Condamner in solidum Madame [J] [E], Madame [W] [D], Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à verser à Madame [Y] [Q] dite [G] une somme de 3.778,42 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire
— Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de la lettre officielle du conseil de Madame [Y] [Q] dite [G], et juger qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts échus.
— Donner acte à Madame [G] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Madame [J] [E] et Madame [W] [D].
— Dire que l’expert devra faire un état des lieux de la propriété de Madame [G] avant et après travaux.
— Condamner in solidum Madame [J] [E], Madame [W] [D], Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à verser à Madame [Y] [Q] dite [G] une somme 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé et de la présente procédure au fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025 Madame [J] [E] et Madame [W] [D] sollicitait au visa des articles 545, 676 et suivant du code civil, 1626 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter Madame [Q] de sa demande relative :
— A la demande de remise en état de sa parcelle avec évacuation des gravats et aplanissement de son terrain,
— A la remise en place des bornes fixant les limites séparatives,
— A la remise en place des clôtures bois,
— Au paiement de la somme de 4.070 € au titre de la réalisation d’un branchement au tout-à-l’égout,
— Au préjudice de jouissance,
— Au frais de procès-verbaux de constat,
— Au frais de passage d’une caméra.
— Statuer ce que de droit sur la demande de démolition du muret en parpaing avec le chaperon, de l’extension avec le débord de toiture de l’extension et la clôture au droit de l’extension,
— Octroyer un délai d’un an avant le démarrage de l’astreinte,
— Ramener les prétentions de Madame [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— Condamner Monsieur [X] et Madame [T] à garantir et relever indemne Madame [E] et Madame [D] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
A titre principal ;
— Ordonner la résolution de la vente intervenue le 1er juillet 2019 entre d’une part, Monsieur [Z] [P] [X], né à [Localité 8] le [Date naissance 3] 1986 et Madame [B] [H] [S] [T], née à [Localité 8] le [Date naissance 4] 1987, vendeurs, et, d’autre part, Mademoiselle [J] [V] [R] [E], née à [Localité 9] le [Date naissance 6] 1992 et Madame [W] [K] [D], née à [Localité 10] le [Date naissance 5] 1973 et portant sur :
compte tenu de l’éviction d’un tiers ;
Et subsidiairement, Ordonner la résolution de la vente la résolution de la vente intervenue le 1er juillet 2019 entre d’une part, Monsieur [Z] [P] [X], né à [Localité 8] le [Date naissance 3] 1986 et Madame [B] [H] [S] [T], née à [Localité 8] le [Date naissance 4] 1987, vendeurs, et, d’autre part, Mademoiselle [J] [V] [R] [E], née à [Localité 9] le [Date naissance 7] 1992 et Madame [W] [K] [D], née à [Localité 10] le [Date naissance 8] 1973 et portant sur :
Compte tenu des vices cachés ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [T] à régler à Madame [E] et Madame [D] la somme de 415.357,57 € en restitution du prix de vente et des frais avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter Monsieur [X] et Madame [T] de leur demande de paiement de la somme de 102.621 € à parfaire formulée à l’égard de Madame [E] et Madame [D] ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [T] à régler à Madame [E] et Madame [D] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [T] à indemniser à Madame [E] et Madame [D] de l’ensemble des travaux nécessaires et de leurs préjudices ;
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
— Se rendre sur place ;
— Convoquer les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux et les décrire ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux empiétements relevés par Madame [O] à savoir le muret situé à l’avant de la propriété et au droit de l’extension soit dans le cadre d’une démolition pure et simple soit dans le cadre d’une démolition des empiétements et reconstruction dans les limites de la propriété de Madame [E] et Madame [D] et les chiffrer ;
— Indiquer les travaux propres à remédier à la servitude de vue et les chiffrer ;
— Déterminer, au besoin en ayant recours à un sapiteur, la perte de la valeur vénale du bien à la suite des travaux ;
— Evaluer le coût et la durée des travaux, après information des parties et communication à ces dernières, dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction de la note de synthèse, des devis et proposition chiffrés concernant les travaux envisagés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis par Madame [E] et Madame [D] ;
— Déposer un pré-rapport de ses opérations et laisse un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations ;
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 03 février 2026 Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] sollicitaient au visa des articles 544 et 545, 676 et 677, 1240 du Code civil ainsi que les articles 1626 et suivants, 1641 et suivants, 1352-3 du Code civil,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et son report au jour des plaidoiries.
AVANT DIRE-DROIT
— ORDONNER un complément d’expertise judiciaire et designer à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal a l’effet de :
— donner son avis sur la reprise des élévations murales, de toiture et de muret en retrait de la propriété de Madame [G], à savoir sur les éléments suivants :
— Le muret à l’avant des propriétés,
— Le mur de l’extension (en ce compris le cas d’une ouverture respectant les dispositions légales),
— Le mur en parpaing a l’arrière des propriétés,
— Le débord de toiture de l’extension,
— Le débord des fondations béton de l’extension.
— Procéder à la mesure de la surface de la pièce principale de l’habitation de Mesdames [E] et [D] avant réalisation de tout travaux et, solliciter plans et schémas de la part de toute société présentant un devis de reprise du mur de l’extension afin de déterminer la mesure finale de la surface de ladite pièce principale, une fois les travaux réalisés.
— SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes formées par Madame [G] et par Mesdames [E] et [D] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ainsi missionné.
— RESERVER les dépens.
SUR LE FOND,
— SUR LES DEMANDES DE Madame [G]
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre Monsieur [F] et Madame [T].
A titre subsidiaire,
— DECLARER qu’il n’y a pas lieu a démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle de Madame [G] et DECLARER qu’un rabotage pourra être effectué des murs et muret selon les devis produits aux débats.
A défaut, Monsieur [F] et Madame [T] s’en remettent sur la demande d’expertise sollicitée par Mesdames [E] et [D]
— DECLARER qu’il n’y a pas d’atteinte a la propriété de Madame [G] au titre du jour crée dans l’extension de la parcelle AX [Cadastre 1],
o A défaut, DECLARER qu’il n’y a pas lieu a suppression du jour et que celui-ci pourra être opacifie,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation a remise en état de sa parcelle avec évacuation des gravats et aplanissement de son terrain.
— DECLARER Madame [G] infondée en sa demande de condamnation a remis en place des bornes ainsi qu’en sa demande de désignation de Madame [O], aux frais avances des défendeurs, aux fins de contrôle, et l’en DEBOUTER,
— DECLARER Madame [G] infondée en sa demande de remise en place de claustras sur le segment IK,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de prononce d’une astreinte sur les condamnations de faire.
o A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement de la vente [Localité 11] / [E] [D] :
— DECLARER que tout prononce d’une astreinte sur les obligations de faire sera effectif au terme d’un délai d’une année révolue a compter du caractère définitif du jugement a intervenir et, son montant ramené a une somme raisonnable,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.070 euros TTC, et indice BT01, au titre d’un branchement au tout-a-l’égout,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice de jouissance,
— DEBOUTER Madame [G] de ses demandes au titre de frais de PV d’huissier et de frais de passage de caméra,
— STATUER ce que de droit sur les dépens,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de fixation du point de départ de l’intérêt légal a compter du 16.05.2022 et FIXER celui-ci a compter du jour du prononce du jugement à intervenir,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de capitalisation des intérêts échus,
— DECLARER que la demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera ramène à de plus justes proportions,
— DEBOUTER Madame [G] de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
SUR LE FOND,
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MESDAMES [E] ET [D]
Sur les demandes formulées a titre principal au visa d’une éviction partielle :
— DEBOUTER MESDAMES [E] ET [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— DECLARER qu’il sera procédé à une évaluation de la perte de valeur liée a l’éviction partielle subie au terme des travaux de suppression des empiétements,
— DECLARER que les travaux seront retenus selon les devis versés aux débats et ainsi portes aux sommes de 2.896,50 euros et 4.6464,90 euros TTC.
A défaut, AVANT-DIRE DROIT, Monsieur [F] et Madame [T] s’associent sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mesdames [E] et [D].
o SURSEOIR à statuer sur le reste de l’entier litige.
— DEBOUTER Mesdames [E] ET [D] de toutes autres demandes plus amples ou contraires aux présentes conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution de la vente :
— RECEVOIR Monsieur [F] et Madame [T] en leur demande de règlement d'|une indemnité d’occupation,
— CONDAMNER Mesdames [E] et [D] à verser à Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 102.621,00 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— PRONONCER la compensation des créances entre les parties,
— DEBOUTER MESDAMES [E] ET [D] de toutes autres demandes plus amples ou contraires aux présentes conclusions,
— DECLARER que la demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera ramenée à de plus justes proportions,
Sur les demandes formulées a titre subsidiaire au visa de la garantie des vices caches :
— DEBOUTER MESDAMES [E] ET [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— DECLARER qu’il sera procédé à une remise en état par suppression des empiétements selon les travaux devisés et portes aux sommes de 2.896,50 euros et 4.6464,90 euros TTC,
o A défaut, AVANT-DIRE DROIT, Monsieur [F] et Madame [T] s’associent à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mesdames [E] et [D],
o SURSEOIR à statuer sur le reste de l’entier litige,
— DEBOUTER Mesdames [E] ET [D] de toutes autres demandes plus amples ou contraires aux présentes conclusions,
— REDUIRE la demande d’article 700 du Code de procédure civile a de plus justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de recevabilite de l’action redhibitoire :
— RECEVOIR Monsieur [F] et Madame [T] en leur demande de règlement d’une indemnité d’occupation,
— CONDAMNER Mesdames [E] et [D] à verser a Monsieur [F] et Madame [T] la somme de 102.621,00 euros à parfaire au jour du jugement a intervenir,
— PRONONCER la compensation des creances entre les parties,
— DEBOUTER MESDAMES [E] ET [D] de toutes autres demandes plus amples ou contraires aux presentes conclusions,
— DECLARER que la demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procedure civile sera ramenée à de plus justes proportions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2015.
MOTIFS
En application des articles 16 et 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture sera révoquée, à la demande de l’ensemble des parties et afin de permettre un débat complet dans le respect de la contradiction. Les parties ayant indiqué à l’audience de plaidoirie ne pas entendre notifier de nouvelles conclusions, l’instruction sera clôturée à cette date.
Sur l’existence d’empiétements et de vue irrégulière
Se fondant sur les dispositions de l’article 545 du code civil, Madame [Y] [Q] demande qu’il soit mis fin à un empiètement sur son fonds de différentes constructions appartenant à Madame [J] [E] et Madame [W] [D], à savoir un muret en parpaings comportant un chaperon béton dans la partie avant de sa parcelle côté route, une extension et un débord de toiture de cette dernière surplombant sa parcelle cadastrée section AX numéro [Cadastre 2] ainsi que d’un mur en parpaings à usage de clôture.
Il ressort effectivement des opérations d’expertise :
— que sur la partie avant de la parcelle appartenant à Madame [Y] [Q] côté route, un mur en parpaings comportant un chaperon béton appartenant à Madame [J] [E] et Madame [W] [D] est construit en partie sur la parcelle section AX numéro [Cadastre 2] propriété de la demanderesse et empiète d’une largeur variant de 0,05 à 0,27 m.
— qu’une extension de la maison appartenant à Madame [J] [E] et Madame [W] [D] est construit en partie sur la parcelle section AX numéro [Cadastre 2] propriété de la demanderesse et empiète sur une longueur de 5,39m et sur une largeur variant de 0 à 0,24 m soit sur 0,70m².
— que le rebord de la fenêtre de cette même extension déborde de 0,07 m sur une longueur de 2,10 m sur le fond de Madame [Y] [M];
— que la toiture de l’extension surplombe la parcelle de Madame [Y] [Q] sur une largeur de 0,03 m.
— que les fondations en béton de cette extension débordent sur la parcelle de Madame [Y] [Q] sur 4,90 m de longueur et sur une largeur variant de 0,05 m à 0,12 m.
— qu’un mur en parpaings venant en continuité de l’extension empiète sur la parcelle section AX numéro [Cadastre 2] appartenant à Madame [Y] [Q] sur une longueur de 1,93 m et sur une largeur variant de 0,12 m à 0,19 m.
Ni Madame [J] [E] et Madame [W] [D] ni Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] ne contestent l’existence de ces empiètements et l’atteinte au droit de propriété de Madame [Y] [Q] concernant la parcelle section AX n°[Cadastre 2] est établie.
Par ailleurs, il a été constaté par l’expert dans le mur de l’extension du côté de la parcelle appartenant à Madame [Y] [Q] la présence d’une ouverture créant une vue directe sur la parcelle de cette dernière située à 2,18 m du niveau du sol de l’extension en partie intérieure.
Si l’expert ne le précise pas, il n’est pas contesté que cette fenêtre n’est pas dotée d’un verre dormant.
Or, l’article 676 du Code civil dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
L’article 677 du Code civil ajoute que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Au regard des constatations de l’expert, il est donc manifeste que l’ouverture réalisée dans le mur de l’extension par Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] ne respecte pas les dispositions précitées.
Il résulte ainsi de ces éléments que les demandes de suppression d’empiétements et de vue formées par Madame [Y] [Q] sont juridiquement fondées.
Sur la demande de résolution de la vente formée par Madame [J] [E] et Madame [W] [D] et les demandes afférentes ainsi que la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T]
L’article 1626 du code civil dispose que quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
L’article 1627 ajoute que les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Enfin, l’article 1636 du code civil dispose que si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Madame [J] [E] et Madame [W] [D] font valoir que compte tenu des empiétements existants Madame [Y] [Q] sollicite qu’elles soient condamnées à la démolition de l’extension, la suppression de la fenêtre de cette extension et du mur séparatif.
Elles indiquent que l’extension de 16 m² abrite la pièce de vie de la maison composée de la salle à manger et du salon et présente donc un caractère déterminant dans leur achat.
Il sera préalablement observé que Madame [Y] [Q] ne sollicite pas la démolition de l’extension mais la suppression des empiétements existants quelle que soit la méthode pour y parvenir.
L’acte authentique de vente conclu entre Madame [J] [E] et Madame [W] [D] d’une part et Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] d’autre part le 1er juillet 2019 prévoit expressément que “le vendeur garantit l’acquéreur contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil”.
Néanmoins, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] soutiennent que Madame [J] [E] et Madame [W] [D] ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles 1626 et suivants du Code civil aux motifs que la clause stipulée à la page 11 de l’acte authentique exclut toute “garantie de contenance du terrain et de superficie des constructions” ce qui est, selon eux le cas en l’espèce, la réclamation présentée à titre reconventionnel par ces dernières portant sur un empiétement affectant un muret à l’avant de l’habitation, le mur de l’extension outre une barrière.
Cependant, la garantie de contenance des articles 1616 et suivants du code civil se distingue de la garantie d’éviction qui implique s’agissant de cette dernière une remise en cause de la qualité de propriétaire du vendeur, et partant de l’acheteur, relativement au bien vendu.
L’éviction implique un défaut dans le droit de propriété du vendeur, tandis que le défaut de contenance suppose un défaut dans les qualités matérielles de la chose.
Or, il s’agit bien en l’espèce de la qualité de propriétaire de Madame [J] [E] et Madame [W] [D] pour les surfaces objet des empiètements qui est contestée par Madame [Y] [Q] au travers de sa demande.
Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] ne peuvent donc soutenir que Madame [J] [E] et Mme [W] [D] sont privés du droit d’invoquer la garantie d’éviction.
En second lieu, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] font valoir que Madame [J] [E] et Madame [W] [D] ne démontrent pas en quoi “ladite éviction, à les supposer informés de celle-ci, les aurait conduits à renoncer à leur achat”.
Ils contestent en cela tant l’importance de l’éviction, ce qu’ils développent dans le cadre de leur demande d’expertise, que le caractère déterminant dans leur achat de la partie touchée par l’éviction partielle tel qu’exigé par l’article 1636 du code civil.
En appui de ce moyen, ils font en effet valoir que la démolition de l’extension présentée comme la seule solution permettant de mettre un terme aux empiètements par Madame [J] [E] et Madame [W] [D], n’est pas nécessaire et qu’il est possible d’y remédier par rabotage des murs concernés.
Invoquant le fait que si par principe, le droit de propriété présente un caractère absolu justifiant la démolition de tout empiètement Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] soutiennent qu’en revanche, lorsque cela est possible, il doit être procédé à la suppression de la seule partie de la construction empiétant sur la propriété voisine la démolition ne devant porter que sur la seule fraction empiétant sur le fond voisin.
Ils soutiennent enfin que des travaux de rabotage du mur de l’extension étant de nature à mettre un terme aux empiètements constatés et que l’expert judiciaire ne s’étant pas prononcé sur les travaux propres à remédier aux empiètements, il convient d’ordonner une expertise judiciaire sur les modalités de modification des constructions.
Si effectivement, comme le font valoir Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T], la démolition, concernant un ouvrage dépassant les limites de propriété, doit être strictement limitée à la partie de sa construction qui repose sur le fond voisin néanmoins, à juste titre, Madame [J] [E] et Madame [W] [D] font valoir que le rabotage du mur de l’extension proposé par les défenderesses apparaît non réalisable compte tenu des nombreuses contraintes techniques existantes et des conséquences potentielles d’une telle solution sur la superficie de l’extension.
En effet, l’empiètement du mur de l’extension représente au plus large 24 cm équivalent à un total d’environ 0,70 m².
Si la largeur exacte des briques et parpaings composant le mur de l’extension n’est pas connue, alors pourtant que Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] ayant édifié l’ouvrage connaissent nécessairement cette information mais n’ont versé aucune pièce concernant les données techniques relatives aux matériaux utilisés, l’obligation de raboter le mur sur une épaisseur de 24 cm aura pour conséquence une diminution drastique de l’épaisseur du mur nécessitant que celui-ci soit conforté par une emprise nouvelle côté intérieur de l’extension réduisant de facto la superficie habitable sauf à réduire la capacité de portance de ce mur ainsi que ses qualités d’isolation.
Il est en effet manifeste que les parpaings et briques rabotés dans de telles proportions ne présenteront plus les mêmes qualités de portance.
Or, la conservation d’une capacité de portance suffisante est essentielle s’agissant d’un mur porteur servant notamment de support à la couverture de l’extension.
L’épaisseur des matériaux de gros-oeuvre composant le mur présente également une réelle importance en terme d’isolation thermique de l’extension.
Par ailleurs, si les débords de toiture et la problématique de vue peuvent effectivement être corrigés sans difficultés techniques importantes, il en va différemment des débords de fondations qui devront également être supprimés.
En effet, compte tenu de l’importance des débords des fondations du mur de l’extension variant de 0,05 à 0,12 m sur une longueur de 4,9 m il ne peut être exclu un risque structurel relatif à la solidité de celui-ci au regard des capacités de portance du sol.
Au soutien de leur solution de rabotage des existants, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] produisent aux débats un devis de l’entreprise Maisons CMC portant sur la reprise des empiètements du mur de l’extension pour une somme de 4.464,90 euros.
Cependant, ce devis relativement imprécis intitulé “réfection du mur côté jardin” ne retient pas un rabotage mais une démolition du mur et ne correspond pas à la reprise à l’identique du mur existant s’agissant notamment des matériaux, celui-ci prévoyant une ossature bois.
Il ne prend pas non plus en compte la reprise des empiètements de toiture, des débords de fondations, ainsi que la suppression de la fenêtre.
La nature et le coût des travaux nécessaires à la suppression des empiètements apparaissent ainsi largement sous-évalués.
Surabondamment, il sera relevé que durant l’expertise judiciaire Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] n’ont formé aucune demande de complément d’expertise alors même que l’existence des empiètements était manifeste et non discutée par les parties.
Il résulte de l’ensemble que la solution de rabotage soutenue par Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] mais non étayée ne peut répondre aux problématiques d’empiètements et il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise.
A la lumière de ces éléments, s’agissant de la demande de résolution de la vente, il convient d’apprécier l’importance des évictions endurées par Madame [J] [E] et Madame [W] [D] et si, selon la lettre de l’article 1236 du code civil, “relativement au tout, (que) l’acquéreur n’eut point acheté sans la partie dont il a été évincé”.
Il a été vu précédemment que la réfection du mur de l’extension à l’identique afin de supprimer l’empiètement aura nécessairement, a minima, pour incidence, même dans l’éventualité où la démolition de celle-ci n’est pas retenue, une réduction de la surface habitable cette dernière.
De même, concernant le jour dans le mur de l’extension, mur privatif jouxtant directement la propriété de Madame [Y] [M], il sera nécessaire de le supprimer ou pour le moins de surélever la fenêtre et d’y installer un verre dormant.
S’agissant du muret en partie avant et du mur de clôture en continuité de l’extension, ceux-ci doivent être détruits et reconstruits afin de supprimer les empiètements existants.
L’importance de l’éviction partielle subie par Madame [J] [E] et Madame [W] [D] est suffisante pour considérer que celles-ci n’auraient pas acheté le bien sans les parties dont elles se retrouvent évincées.
En conséquence, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire et il sera prononcée la résolution de la vente intervenue entre Madame [J] [E] et Madame [W] [D] d’une part et Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] d’autre part, à la date du présent jugement.
Conséquence de la résolution de la vente, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] seront condamnés à payer à Madame [J] [E] et Mme [W] [D] la somme de 336.000,00 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Madame [J] [E] et Madame [W] [D] devront en revanche restituer le bien immobilier à Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T].
Madame [J] [E] et Mme [W] [D] sollicitent également le paiement des frais de vente (24.400 euros), des frais de négociation (19.000 euros), la quote-part de la taxe foncière (420 euros) et les frais de courtier en prêt immobilier (2.030 euros).
Si l’article 1630 du code civil ne prévoit, en cas d’éviction de l’acquéreur, le droit de demander contre le vendeur des dommages-intérêts ainsi que des frais et loyaux coûts du contrat que dans l’hypothèse d’une éviction totale, néanmoins l’acquéreur est également admis, au cas d’éviction partielle, malgré le silence de l’article 1636 du Code civil, à demander au vendeur le paiement de dommages et intérêts éventuels.
Madame [J] [E] et Mme [W] [D] justifient du paiement de frais de vente à hauteur de 24.400 euros, de frais de négociation à hauteur de 19.000 euros, d’une quote-part de taxe foncière à hauteur de 420 euros ainsi que des frais de courtier en prêt immobilier à hauteur de 2.030 euros.
Ces débours payés en vain compte tenu de la résolution prononcée constituent des préjudices en lien direct avec le manquement de Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] au titre de la garantie d’éviction et ils seront par conséquent condamnés in solidum à payer ces sommes.
Madame [J] [E] et Madame [W] [D] sollicitent également le remboursement des intérêts d’emprunt contracté pour l’achat de l’immeuble ainsi que le coût de l’assurance de ce même prêt jusqu’à la restitution effective du prix de vente.
Ces sommes constituent elles aussi un préjudice indemnisable en lien avec l’inexécution du contrat reproché à Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T].
Ils seront par conséquent condamnés in solidum à payer ces sommes arrêtées s’agissant des intérêts d’emprunt à la somme de 20.833,41 euros à la date du 19 mai 2026 date de prononcé de la présente décision et s’agissant des cotisations d’assurance à la somme de 6192,86 euros arrêtée également à la date du 19 mai 2026.
Sur la demande de paiements d’indemnités d’occupation formée par Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T]
L’article 1352-3 du code civil dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
L’article 1352-7 du code civil ajoute que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] sollicitent, dans l’hypothèse où la résolution de la vente était prononcée, la condamnation de Madame [J] [E] et Mme [W] [D] à leur payer la somme de 102 621,00 euros au titre des restitutions correspondant à la jouissance de l’immeuble depuis la date de la vente calculée sur la base d’un loyer mensuel moyen de 1.299,00 euros.
Il est exact, comme le soutiennent Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] que l’article 1325-3 du code civil oblige le débiteur de l’obligation de restitution à restituer la valeur de la jouissance que la chose a procurée même si ce dernier est de bonne foi et donc en l’espèce la valeur de la jouissance de l’immeuble concernant Madame [J] [E] et Madame [W] [D].
Toutefois, la bonne ou la mauvaise foi du débiteur est prise en compte pour déterminer l’étendue de la restitution et alors que le débiteur de bonne foi est tenu de restituer la valeur de la jouissance à compter du jour de la demande, le débiteur de mauvaise foi doit les restituer “à compter du jour du paiement” en l’espèce du jour de la vente.
Or, il est manifeste que Madame [J] [E] et Madame [W] [D] sont de bonne foi n’ayant eu aucune connaissance des empiètements existants au jour de la vente.
Celles-ci ne sont donc tenues au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la valeur de la jouissance de l’immeuble qu’à compter de la date de résolution de la vente soit à la date de prononcé du présent jugement le “jour de la demande” tel que mentionné par l’article 1352-7 du code civil ne pouvant être antérieur.
Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] sollicitent que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 1.299,00 euros mensuelle.
Ce montant non contesté par les parties et justifié par les pièces produites sera retenu.
En conséquence, Madame [J] [E] et Madame [W] [D] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] la somme de 1.299,00 euros mensuels jusqu’au jour de la restitution effective de l’immeuble à titre d’indemnités d’occupation au titre de la valeur de jouissance.
La compensation sollicitée par Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] ne sera pas ordonnée à défaut d’obligations certaines, liquides et exigibles au jour du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1347-1 du code civil.
Sur la demande principale en suppression des empiètements
Madame [Y] [Q] forme une demande de suppression des empiètements affectant sa propriété à titre principal à l’encontre de Madame [J] [E] et Madame [W] [D] et à titre subsidiaire dans l’hypothèse du prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente à l’encontre de Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T].
Il a été jugé ci-dessus que les empiètements dénoncés par Madame [Y] [Q] ainsi que l’existence d’une vue illégale sur son fonds sont établis.
En conséquence, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] seront condamnés à procéder ou à faire procéder, dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision, à la suppression des empiètements et vue illégale suivante :
— sur la partie avant de la parcelle section AX numéro [Cadastre 2] appartenant à Madame [Y] [Q] côté route, du mur en parpaings comportant un chaperon béton tel que figurant sur le plan de l’expert.
— du mur de l’ extension de la maison et du mur en parpaings venant en continuité de celui l’extension situés sur le fonds AX n°[Cadastre 1] construits en partie sur la parcelle section AX n° [Cadastre 2] tel que figurant sur le plan de l’expert.
— du rebord de la fenêtre de cette même extension débordant sur une longueur de 2,10 m sur le fond de Madame [Y] [M] tel que figurant sur le plan de l’expert.
— de la toiture de l’extension surplombant la parcelle de Madame [Y] [Q] sur une largeur de 0,03 m tel que figurant sur le plan de l’expert.
— des fondations en béton de cette extension débordant sur la parcelle de Madame [Y] [Q] sur 4,90 m de longueur tel que figurant sur le plan de l’expert.
— dans le mur de l’extension du côté de la parcelle appartenant à Madame [Y] [Q] de l’ouverture créant une vue directe sur la parcelle de cette dernière sous peine d’astreinte de 150,00 euros par jour de retard, pendant 120 jours.
Sur la demande au titre de l’évacuation des gravats
Madame [Y] [M], s’appuyant sur les conclusions de l’expert ayant relevé l’existence d’un petit talus sur 3 m² au droit de l’extension d’une vingtaine de centimètres de dénivelé ainsi que, dans la partie sud-ouest de la parcelle AXA [Cadastre 2], la présence de gravats, débris de ciment, enduit et brique, sollicite la condamnation in solidum de Madame [J] [E] et Madame [W] [D] et de Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à procéder à l’évacuation des gravats et à l’aplanissement de son terrain soutenant que ceux-ci sont consécutifs aux travaux de réalisation de l’extension et des murs de clôture et donc imputables à Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T].
Cependant, les éléments produits aux débats par Madame [Y] [Q] notamment les photographies et attestations sont insuffisants pour rapporter la preuve d’un dépôt de gravats et autres matériaux imputables à Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à l’occasion de la réalisation des travaux d’agrandissement de l’habitation.
À ce titre, l’expert relève, au regard des documents qui lui ont été produits, que le terrain de Madame [Y] [Q] n’a jamais été parfaitement plat et qu’on ne peut écarter l’hypothèse d’une modification du niveau du terrain naturel suite aux travaux réalisés par Madame [Y] [Q] elle-même.
En conséquence Madame [Y] [Q] sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de remise en place des bornes
Soutenant que celles-ci ont été retirées à l’occasion des travaux de réalisation de l’extension et des murs de clôture, Madame [Y] [Q] sollicite la condamnation de Madame [J] [E] et Madame [W] [D] et en cas de résolution de la vente du 1er juillet 2019, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T], à remettre en place les bornes fixant les limites séparatives des parcelles AX [Cadastre 2] et [Cadastre 1] conformément au plan de division du 14 octobre 2014 établi par le cabinet de géomètre expert à B6.
Cependant, à nouveau Madame [Y] [Q] ne rapporte pas la preuve que la disparition des bornes constatées par l’expert soit imputable à Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T].
En conséquence, Madame [Y] [Q] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de remise en place des clôtures bois
Soutenant que celles-ci ont été retirées à l’occasion des travaux de réalisation de l’extension et des murs de clôture, Madame [Y] [Q] sollicite la condamnation de Madame [J] [E] et Madame [W] [D] et en cas de résolution de la vente du 1er juillet 2019, de Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T], a procédé à la remise en place des clôtures bois mitoyennes préexistantes de type claustra d’ une hauteur de 2 m de haut sur les segments IK et FG et de 1 m sur le segment en CEF tel que figurant sur le plan de l’expert.
Si les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer précisément la nature, la hauteur et l’implantation des clôtures bois préexistantes, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] reconnaissent cependant que celles-ci existaient et ne s’opposent pas à la remise en place d’une clôture de type claustra sur les segments CE et EF d’une hauteur de 1 m ainsi que sur le segment FG d’une hauteur de 2 m.
S’agissant du segment IK, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] font justement valoir que la remise en place de l’ancienne clôture en claustras est dépourvue d’intérêt dès lors qu’il persistera l’existence d’un mur édifié en limite de parcelle sur ce même segment.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à procéder à la remise en place des clôtures bois de type claustra sur les segments CE et EF à une hauteur de 1 m ainsi que sur le segment FG à une hauteur de 2 m tels que figurant sur le plan de l’expert dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant 120 jours.
Sur la demande de réalisation d’un branchement au tout-à-l’égout et les frais de passage de caméra
Soutenant à nouveau que les travaux d’extension ont bouché la canalisation d’évacuation des eaux usées de sa dépendance au niveau d’un regard situé à l’angle nord-est de sa parcelle, Madame [Y] [Q] sollicite que Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] et en cas de résolution de la vente du 1er juillet 2019, Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] soient condamnés à lui payer la somme de 4.070,00 euros pour la réalisation d’un branchement au tout-à-l’égout et 275,00 euros pour les frais de passage de caméra.
Elle explique disposer, préalablement aux travaux effectués par Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T], d’une évacuation au tout-à-l’égout depuis sa dépendance et que le passage d’une caméra réalisée par la société SCG assainissement girondin a permis d’identifier un amas de béton situé à 8,80 m du regard sous la parcelle AX n°[Cadastre 1].
Cependant, si Madame [Y] [Q] affirme “qu’il ne peut y avoir d’autre explication (à cette présence) que les travaux d’extension” celle-ci ne prouve, au moyen des pièces produites aux débats, ni le fait que la présence de béton soit imputable aux travaux effectués par Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] ni même le fait que préalablement à ceux-ci l’évacuation était en état de fonctionnement.
En conséquence, Madame [Y] [Q] sera déboutée de ses demandes de réalisation d’un branchement au tout-à-l’égout et les frais de passage de caméra.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance formée par Madame [Y] [Q]
Pour appuyer sa demande indemnitaire Madame [Y] [Q] fait valoir que “les empiétements et débords, les dommages causés à son terrain, la vue droite et l’obstruction d’une canalisation sont autant d’atteintes à sa propriété et à son intimité”, permettant de caractériser un préjudice de jouissance qu’elle réclame à hauteur de 5.000,00 euros.
Il a été jugé ci-dessus que les dommages au terrain et l’obstruction de la canalisation ne sont pas établis.
Pour le reste, si les empiètements sont avérés, ceux-ci se limitent à quelques dizaines de centimètres ne permettant pas de caractériser un réel préjudice de jouissance à ce titre ou une éventuelle nuisance pour la jouissance du reste de la parcelle de Madame [Y] [Q].
Concernant plus spécifiquement la vue irrégulière, il ressort de l’expertise que si le verre installé n’est pas un verre dormant néanmoins le bas de l’ouverture se situe en intérieur de l’extension à 2m18 ne permettant donc pas une vision directe et aisée sur la parcelle de Madame [Y] [Q].
En l’absence d’éléments permettant d’étayer une réelle atteinte à l’intimité distincte de la simple présence de l’ouverture, Madame [Y] [Q] ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance invoqué à ce titre.
Par conséquent, Madame [Y] [Q] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes en paiement au titre des frais de constats de commissaires de justice et des frais d’expertise
Madame [Y] [Q] sollicite le remboursement par Madame [J] [E] et Madame [W] [D] et en cas en cas de résolution de la vente du 1er juillet 2019 par Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] du coût de deux procès verbaux de commissaires de justice et du coût de l’expertise judiciaire.
S’agissant des frais de constats ceux-ci ne constituent pas des préjudices en lien avec les éventuelles fautes commises par Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] mais des débours permettant à Madame [Y] [Q] de rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions relevant des frais irrépétibles.
Ils seront donc pris en compte dans le cadre de cette demande.
Concernant les frais d’expertise judiciaire ceux-ci relèvent des dépens et seront pris en compte dans ce cadre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens comprenant le coût de l’expertise de Madame [O].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à payer à Madame [Y] [Q] la somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il apparaît équitable également de condamner in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à payer à Madame [J] [E] et Madame [W] [D] la somme de 3.000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles
Compte tenu de la nature du litige il est justifié que l’exécution provisoire qui assortit par principe la présente décision de plein droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et prononce la clôture au jour des plaidoiries.
Déboute Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] de leur demande d’expertise judiciaire.
Prononce à la date du présent jugement la résolution de la vente intervenue entre Madame [J] [E] et Madame [W] [D] d’une part et Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] d’autre intervenue le 1er juillet 2019 et portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] édifié sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1].
Condamne en conséquence in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à payer à Madame [J] [E] et Madame [W] [D] la somme de 336.000,00 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et Madame [J] [E] et Madame [W] [D] à restituer le bien immobilier à Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T], dès remboursement effectif du prix de vente.
Condamne in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à payer à Madame [J] [E] et Madame [W] [D] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 24 400,00 euros au titre du paiement des frais de vente,
— 19 000,00 euros au titre des frais de négociation,
— 420,00 euros au titre de la quote-part de taxe foncière,
— 2.030,00 euros au titre des frais de courtier en prêt immobilier,
— 20.833,41 euros au titre des intérêts d’emprunt arrêtés à la date du 19 mai 2026 date de prononcé de la présente décision,
— 6.192,86 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées à la date du 19 mai 2026.
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Condamne in solidum Madame [J] [E] et Madame [W] [D] à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à compter du 19 mai 2026 la somme de 1.299,00 euros mensuels jusqu’au jour de la restitution effective de l’immeuble au titre de la valeur de jouissance.
Ordonne à Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] de procéder ou de faire procéder, dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision, à la suppression des empiètements et vue illégale suivante :
— sur la partie avant de la parcelle section AX numéro [Cadastre 2] appartenant à Madame [Y] [Q] côté route, du mur en parpaings comportant un chaperon béton tel que figurant sur le plan de l’expert.
— du mur de l’extension de la maison et du mur en parpaings servant de clôture venant en continuité de celui de l’extension situés sur le fonds AX n° [Cadastre 1] construits en partie sur la parcelle section AX n° [Cadastre 2] tel que figurant sur le plan de l’expert.
— du rebord de la fenêtre de cette même extension débordant sur une longueur de 2,10 m sur le fond de Madame [Y] [M] tel que figurant sur le plan de l’expert.
— de la toiture de l’extension surplombant la parcelle de Madame [Y] [Q] sur une largeur de 0,03 m tel que figurant sur le plan de l’expert.
— des fondations en béton de cette extension débordant sur la parcelle de Madame [Y] [Q] sur 4,90 m de longueur tel que figurant sur le plan de l’expert.
— dans le mur de l’extension du côté de la parcelle appartenant à Madame [Y] [Q] de l’ouverture créant une vue directe sur la parcelle de cette dernière.
Dit qu’à défaut de respecter cette obligation Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] y seront contraints, par astreinte de 150,00 euros par jour de retard, pendant 120 jours.
Dit que le plan de l’expert figurant au rapport d’expertise sera annexé au présent jugement.
Déboute Madame [Y] [Q] de sa demande au titre de l’évacuation des gravats.
Déboute Madame [Y] [Q] de sa demande de remise en place des bornes.
Condamne Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à procéder ou à faire procéder à la remise en place des clôtures bois de type claustra sur les segments CE et EF à une hauteur de 1 m ainsi que sur le segment FG à une hauteur de 2 m tels que figurant sur le plan de l’expert dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et déboute Madame [Y] [Q] du surplus de sa demande.
Dit qu’à défaut de respecter cette obligation Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] y seront contraints, par astreinte de 100,00 euros par jour de retard, pendant 120 jours.
Déboute Madame [Y] [Q] de ses demandes de paiement au titre de la réalisation d’un branchement au tout-à-l’égout et au titre des frais de passage de caméra.
Déboute Madame [Y] [Q] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Condamne in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à payer à Madame [Y] [Q] la somme de 3.000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamne in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] à payer à Madame [J] [E] et Madame [W] [D] la somme de 3.000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamne in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [T] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise de Madame [O].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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