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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 24/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02256 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 mai 2026
88M
N° RG 24/02256 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTAM
Jugement
du 26 Mai 2026
AFFAIRE :
Monsieur [S] [U]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA [F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [S] [U]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
M. [S] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les employeurs,
La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 10 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 07 Novembre 1989 à BOURGES (CHER)
51 impasse Campo Longo
33220 CAPLONG
comparant en personne assisté de Mme [W] [T] EPOUSE [U], en qualité de conjointe
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02256 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTAM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [S] [U] le 16 janvier 2024 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Monsieur [S] [U] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 25 juillet 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [S] [U] a, par lettre recommandée du 12 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [S] [U] présent, accompagné de son épouse, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Il expose être atteint d’une sclérose en plaque diagnostiquée en août 2019, expliquant n’avoir pas supporté le premier traitement ([M]) en raison des effets secondaires (maux de ventre, crampes intestinales, diarrhées) et ayant gardé ses effets, malgré le changement de traitement (Ocrevus) par perfusion tous les six mois. Il fait état de l’apparition d’autres symptômes comme des migraines, une douleur dans le haut du dos, des difficultés pour dormir, entrainant une fatigue extrême et une sensation de brûlure dans toute la colonne vertébrale dès que les températures dépassent les 25°, des fourmillements des pieds jusqu’aux genoux, sa jambe gauche qui devient raide, le gênant pour garder l’équilibre et conduire, utilisant une béquille désormais. Il précise bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 26 juin 2024 attestant de la perte de sa capacité de travail d’au moins 2/3. Sur questionnement du tribunal, il explique les difficultés auxquelles il fait face au quotidien, déclarant qu’il devient difficile d’accéder à la baignoire, car il a du mal à rester stable, qu’il utilise désormais une béquille pour monter les marches du perron ou qu’il se sert des murs présents pour se stabiliser. Il indique que s’il peut faire les courses, ce n’est qu’en très petite quantité, en se tenant au caddy et qu’il ne peut pas porter de choses lourdes ou se servir de son bras gauche. Il précise qu’il ne peut plus conduire sur de longs trajets en raison des raideurs ressenties dans sa jambe, qu’il ne peut pas rester longtemps debout ou assis et doit limiter la durée de ses sorties en raison de ses maux de ventre. Il fait également état des conséquences sur sa mémoire, expliquant ne plus reconnaître certaines personnes ou des comédiens par exemple, et fait état d’oublis rappelés par son épouse le conduisant à tout noter.
Monsieur [S] [U] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, documents dont elle justifie de l’envoi à Monsieur [S] [U] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Monsieur [S] [U].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte la paresthésie des membres inférieurs présentée par Monsieur [S] [U], sa raideur au niveau de la jambe gauche, ses douleurs à l’épaule gauche entrainant une diminution de la force et une limitation au port de charges lourdes, son asthénie chronique, mais qu’il ne présente aucune incapacité et reste autonome à la réalisation des actes de la vie quotidienne, qu’ils soient essentiels ou non, selon le compte rendu du neurologue datant de novembre 2023. Elle ajoute que l’examen clinique est globalement stable, quasi normal et relève l’aspect stable à l’IRM médullaire de contrôle de 2024, qu’il bénéficie d’un traitement de fond (bonne tolérance du traitement), qu’il n’a plus de séances de kinésithérapie. Elle relève que Monsieur [S] [U] fait des marches et du vélo régulièrement, qu’il n’est pas limité dans ses activités physiques et est suivi par un neurologue à raison de 2 fois par an. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Monsieur [S] [U], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Sur le plan professionnel, elle relève que Monsieur [S] [U] est sans emploi, qu’il est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de France Travail et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais du PLIE. Elle note que Monsieur [S] [U] avait repris le travail en juin 2018 en CDI en tant que manutentionnaire à temps plein, qu’il perçoit l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), est détenteur d’un BEP menuiserie (2007), d’un CAP tourneur d’art en bois (2008) et d’un niveau de qualification auxiliaire ambulancier, qu’il a travaillé sur des contrats courts de 2012 à 2013 en tant que manutentionnaire à temps plein (rupture conventionnelle) et de 2015 à 2016 en tant qu’auxiliaire ambulancier à temps plein (fin de CDD). Elle note que Monsieur [U] [S] ne semble pas avoir de projet professionnel, ni le souhait de formation, et qu’en 2019 il avait pour projet de s’inscrire en candidat libre pour pouvoir passer un bac général lui permettant de trouver par la suite un emploi plus adapté à sa situation. Selon elle, sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Q], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [Q] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invité à formuler ses observations, Monsieur [S] [U] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [S] [U] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [G] en date du 3 janvier 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Monsieur [S] [U] présente une sclérose en plaque qui entraîne des douleurs à la jambe gauche, des paresthésies des jambes, des séquelles de douleurs à l’épaule gauche, des céphalées, des rachialgies et une asthénie chronique. Toutefois, le médecin indique qu’il n’a pas de périmètre de marche limité, que ses capacités motrices, de communication et cognitive ne sont pas affectées et qu’il peut réaliser sans difficulté les actes d’entretien personnel et de la vie quotidienne, avec cette précision « tout est possible mais les activités doivent être stoppées pour douleurs ».
Dans un autre certificat du Docteur [N] du 24 mai 2024, les items sont remplis différemment et il est fait état d’une fatigabilité extrême, d’une faiblesse musculaire de l’hémicorps gauche, de difficulté à supporter la chaleur et d’une marche compliquée. Ce médecin fait état de difficulté pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, sans nécessité de l’aide d’un tiers néanmoins. S’il n’est pas fait mention d’atteinte des capacités cognitives, il est précisé que Monsieur [S] [U] présente un « état psychologique fluctuant en termes d’anxiété, de colère et de stress, réactionnel à la pathologie » et que « son épouse l’aide au quotidien ».
Le Docteur [P] a posé le diagnostic de sclérose en plaques selon le compte-rendu de consultation du 1er octobre 2019 avec le début du traitement par [M]. Les IRM encéphalique et médullaire réalisées depuis 2020 montrent une stabilité des séquelles. Le Docteur [P] indiquant dans un compte-rendu de consultation du 20 novembre 2023, qu’il présente « un peu plus de paresthésie des membres inférieurs et sensation un peu plus marquée de jambe raide du côté gauche depuis cet été, sans argument évocateur de poussée ni élément en faveur d’une progression de la maladie ».
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Q] a constaté que Monsieur [S] [U] était atteint d’une sclérose en plaque qui évolue par poussée qui peut échapper au traitement et ayant des conséquences au niveau des cervicales, dorsales et cérébrales avec une dernière poussée en 2020. Lors de l’examen elle a relevé un trouble sensitif, des fourmillements, une diminution de la sensibilité, un déficit de l’hémicorps gauche, avec une fonte du fessier gauche et une amyotrophie des membres inférieurs à gauche, ayant pour conséquence une absence de stabilité avec le manque de volume musculaire et elle note les troubles cognitifs avec un état stable depuis traitement. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 16 janvier 2024, Monsieur [S] [U] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que la sclérose en plaque dont souffre Monsieur [S] [U] lui occasionne des difficultés pour se déplacer, notamment en raison de l’amyotrophie des membres inférieurs gauches empêchant une marche stable, et s’il peut faire les courses, l’entretien du logement, sa toilette et s’habiller, la réalisation de ces tâches seul n’est pas optimale et il reste donc limité dans leur réalisation, outre des troubles cognitifs qui sont également relevés. Ainsi, des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier sont caractérisés, même s’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
En outre, sur le plan professionnel, au vu des conséquences de la maladie il ne peut plus exercer de métier en lien avec ses formations initiales et est sans emploi actuellement. Il bénéficie d’une pension d’invalidité attestant de la perte des 2/3 de sa capacité de travail. En outre, il résulte des certificats médicaux des Docteurs [G] et [Z] en date des 3 janvier et 24 mai 2024 produit à l’appui de la demande, que l’état de santé de Monsieur [S] [U] a un retentissement sur sa recherche d’emploi ou le suivi de formation, précisant « difficultés à assurer un travail ». Une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est ainsi caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Monsieur [S] [U] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sans possibilité d’amélioration de son état mais uniquement d’une stabilisation, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [S] [U] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 25 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 avril 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 16 janvier 2024.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [S] [U], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Q] en date du 10 mars 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 16 janvier 2024, Monsieur [S] [U] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Monsieur [S] [U] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er février 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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