Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 24/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02258 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 mai 2026
88M
N° RG 24/02258 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTAT
Jugement
du 26 Mai 2026
AFFAIRE :
Madame [T] [J] épouse [U]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [T] [J] épouse [U]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les employeurs,
La présidente statuant seule, avec l’accord écrit des parties en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 10 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J] épouse [U]
née le 26 Janvier 1970 à POINTE-À-PITRE (GUADELOUPE)
domiciliée : chez [J] [K]
27, rue des Bruyeres
45190 BEAUGENCY
comparante par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 1er février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [T] [U] le 24 février 2023 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [T] [U] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 15 juillet 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [T] [U] a, par lettre recommandée du 13 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties ayant accepté par écrit que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [T] [U], n’a pas comparu mais avait sollicité par courriel du 9 mars 2026 une dispense de comparution en indiquant maintenir sa contestation et demander au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Elle explique souffrir d’une gonarthrose avec une destruction du cartilage articulaire au niveau de ses deux genoux, affectant sa mobilité, faisant état de douleurs au niveau des hanches et du dos, qu’elle ne peut plus monter ou descendre les escaliers et ressent la douleur même au repos avec des genoux qui restent gonflés. Elle explique que ses déplacements sont fortement limités et qu’elle est obligée de demander de l’aide pour faire les courses ou préparer les repas. Elle précise devoir subir une intervention chirurgicale pour son genou droit avec une immobilisation de six mois pendant lesquels elle ne pourra pas travailler.
Madame [T] [U] a donné son accord exprès par courriel du 9 mars 2026, pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, documents dont elle justifie de l’envoi à Madame [T] [U] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [T] [U].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte la difficulté modérée de Madame [T] [U] à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères), mais qu’elle n’a pas de périmètre de marche limité et marche avec une canne lors de ses déplacements à l’extérieur, qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux par antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 à 3 séances par semaine, ainsi qu’un suivi médical auprès d’un orthopédiste et d’un rhumatologue. Elle note que selon un courrier de l’orthopédiste du 16 janvier 2023 il est indiqué la nécéssité d’un logement de plain-pied pour Madame [T] [U], mais constate qu’aucun compte-rendu clinique de l’orthopédiste ou du rhumatologue ne leur a été fourni afin d’apprécier au mieux l’état de santé de Madame [T] [U]. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [T] [U], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève également que Madame [T] [U] travaille en tant qu’agent de service en CDI à temps complet et est en arrêt de travail depuis aout 2021, mais qu’à la suite d’une visite de reprise le 10 février 2022, la médecine du travail l’a déclarée inapte à son poste qui nécessite la station debout prolongée, des déplacements rapides et fréquents, l’utilisation des escaliers et le port de charges. Elle mentionne qu’à la date de la demande, un licenciement pour inaptitude était en cours et qu’elle souhaitait une reconversion professionnelle vers un métier de secrétariat. Selon elle, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur [B], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [B] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [T] [U] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [E] en date du 9 novembre 2022 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [T] [U] présente une gonarthrose sévère bilatérale tricompartimentale qui entraîne un ralentissement moteur avec le besoin de canne en extérieur, des difficultés à se déplacer, à faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, pour faire ses courses, l’entretien du logement ou préparer les repas, mais sans nécessité l’assistance d’une aide humaine toutefois. Le médecin indique qu’elle réalise les autres actes d’entretien personnel, de la vie quotidienne sans difficulté et n’a pas noté non plus de difficultés quant à ses capacités cognitives et de communication.
Selon une IRM du genou gauche du 8 septembre 2022, Madame [T] [U] présente une gonarthrose tricompartimentale évoluée à prédominance fémoropatellaire et fémorotibiale latérale. L’IRM du genou droit du 10 septembre 2022 fait état d’une gonarthrose tricompartimentale sévère congestive, à nette prédominance fémorotibiale externe, sur défaut de couverture méniscale.
Madame [T] [U] a été déclarée inapte à son poste d’agent de service qui nécessite la station debout prolongée, les déplacements rapides et fréquents, l’utilisation des escaliers et le port ou la manutention de charges, selon l’avis du Docteur [L], médecin du travail en date du 1er février 2023. Il est précisé qu’elle peut occuper un poste l’exemptant de ces contraintes, type travail administratif ou autre.
Le Docteur [N], dans un compte-rendu de consultation en date du 22 juillet 2024 fait état quant à la mobilité des genoux, relavant les données suivantes pour le genou droit : index = recurvatum 0 – extension 0 – Flexion 130° et pour le genou gauche : recurvatum 0 – Extension 5° – Flexion : 125°, douleur à la palpation de l’interligne FTI de l’interligne FTE des facettes rotuliennes, pas d’amyotrophie du quadriceps. Il conclut que « compte tenu de la sévérité de l’arthrose, et du handicap dans un contexte où la patiente a été récusée pour le traitement médical, la seule option restante reste la mise en place d’une PTG. Il n’y a aucune urgence, d’autant que la patiente reste dans le flou sur le plan professionnel. Il faut bien évidemment régler cet aspect, la mise en place d’une prothèse ne sera pas compatible avec un travail physique ».
À l’issue de son examen sur pièces, le Docteur [B] a considéré que Madame [T] [U] était totalement autonome sur les actes de la vie quotidienne avec des difficultés modérées sans besoin d’aide humaine pour la marche et la toilette, que la pose d’une prothèse totale de genou est envisagée mais à distance par le Docteur [N]. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 24 février 2023, Madame [T] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que la gonarthrose sévère tricompartimentale affectant les deux genoux, dont est atteinte Madame [T] [U] lui occasionne des difficultés pour ses déplacements ou pour certains actes d’entretien, comme pour faire sa toilette et se vêtir, ou de la vie quotidienne, notamment pour faire ses courses et le ménage, mais ne permet pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En effet, selon l’avis concordants du Docteur [E] et du médecin-consultant lors de l’audience, Madame [T] [U] présente des difficultés mais sans nécessité l’assistance d’une aide humaine pour la réalisation de ces actes.
Dès lors, à la date de sa demande, le 24 février 2023, Madame [T] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02258 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTAT
Il sera précisé à Madame [T] [U] qui n’avait pu être présente lors de l’audience et qui avait indiqué par courriel du 27 février 2026 souhaiter envoyer des pièces médicales actualisées de sa situation, que le tribunal doit statuer à la date de sa demande, soit selon son état de santé au 24 février 2023, et que ces nouvelles pièces n’auraient donc pas pu être prises en compte. Dès lors, si son état de santé s’est aggravé de manière significative, il convient de déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [T] [U] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 15 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 1er février 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 24 février 2023.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [T] [U], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] en date du 10 mars 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 24 février 2023, Madame [T] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Madame [T] [U],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retenue de garantie ·
- Paiement ·
- Architecte ·
- Montant ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Marches ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- In solidum ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ministère public
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Legs ·
- Partage ·
- Testament ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Gestion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Montant ·
- Renouvellement ·
- Coefficient
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Origine
- Devis ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Au fond
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Achat
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Public ·
- Ambassade ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.