Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 déc. 2024, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755GN
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[F] [X]
[G] [U] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [V] [M], gestionnaire de contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [G] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
comparante
DÉBATS : 03 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01228 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755GN et plaidée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2023, l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [X] et Mme [X] sur un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel de 412,26 euros et d’une provision pour charges de 99,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1058,21 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [X] et Mme [X] le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 août 2024, l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT a ensuite assigné M. [X] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ; dire et juger qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion des défendeurs de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; être autorisée à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner les défendeurs au paiement solidaire de la somme en principal de 1468,07 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 3 juillet 2024, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1153 du code civil) ; fixer et condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter du 3 juillet 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner les défendeurs au paiement solidaire de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les défendeurs en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 3 octobre 2024, l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2024, s’élève désormais à 1295,71 euros. Il déclare que les locataires ont réglé la somme de 96,26 euros ainsi que le loyer résiduel (65,26 euros) en septembre. Il dit ne pas être opposé à l’octroi de délais suspensifs des effets de la résiliation aux locataires.
Mme [X] sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation et propose de régler la somme mensuelle de 36 euros pour apurer sa dette.
Elle déclare avoir 1378 euros de revenus mensuels. Elle explique qu’elle est séparée de M. [X] mais qu’ils ne sont pas encore divorcés. Elle indique avoir trois enfants avec lui et qu’il est parti du logement depuis juillet dernier.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié aux locataires le 12 mars 2024 et que la somme de 1058,21 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur.
La clause résolutoire pour défaut de paiement les loyers insérée au bail visant un délai de deux mois, il convient alors de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour apurer les causes du commandement.
Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans un délai de deux mois, la bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 mai 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au vu de l’accord de la bailleresse pour l’octroi de délais de paiement et du reste à vivre de Mme [X] (948 euros), des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation seront accordés.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la trêve hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les délais de paiement n’étaient pas respectés et que la résiliation du bail était acquise, en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 526,39 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse.
Les locataires seront tenus de régler cette indemnité in solidum le temps de leur occupation commune.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2024, M. [X] et Mme [X] lui devaient la somme de 1295,71 euros, échéance d’octobre non incluse.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas et aux termes de l’article 220, alinéa 1er, du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. Les locataires étant mariés, ils seront tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
M. [X] et Mme [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [X] et Mme [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] et Mme [X], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 26 juillet 2023 entre l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT, d’une part, et M. [F] [X] et Mme [G] [U] épouse [X], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 8], sont réunies depuis le 13 mai 2024,
CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [G] [U] épouse [X] à payer à l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 1295,71 euros (mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et soixante et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, échéance d’octobre non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, date de l’assignation,
AUTORISE M. [F] [X] et Mme [G] [U] épouse [X] à se libérer de leur dette en 35 mensualités de 36,00 euros (trente-six euros) et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [F] [X] et Mme [G] [U] épouse [X],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et les locataires pourront se maintenir dans les lieux,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 mai 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [F] [X] et Mme [G] [U] épouse [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [F] [X] et Mme [G] [U] épouse [X] seront condamnés in solidum le temps de leur occupation commune à verser à l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 526,39 euros (cinq cent vingt-six euros et trente-neuf centimes) et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et Mme [G] [U] épouse [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 19 août 2024 et de la notification à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Terme ·
- Débouter ·
- Assureur ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
- Finances ·
- Banque ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Avant dire droit
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tapis ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Côte ·
- Carreau ·
- Entreprise ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Poste ·
- Lettre de mission ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Développement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Sociétés coopératives ·
- Rapport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.